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le 2 avril 2008


N° 767

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mars 2008.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 53, 137 et TA 44 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005, dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 janvier 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

CONVENTION

d’entraide judiciaire en matière pénale

entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime

le Prince de Monaco

C O N V E N T I O N

d’entraide judiciaire en matière pénale

entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime

le Prince de Monaco

_____

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, ci-dessous désignés les Parties,

Désireux d’inscrire leur coopération judiciaire dans le cadre de leur communauté de destin,

Résolus à améliorer à cet effet les règles communes qu’ils appliquent dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Champ d’application

1.  Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l’aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale conduite par une autorité judiciaire et visant des infractions pénales, y compris celles pouvant engager, dans la Partie requérante, la responsabilité d’une personne morale, dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.

2.  L’entraide judiciaire est également accordée :

a)  dans des procédures d’indemnisation pour des mesures de poursuite ou des condamnations injustifiées,

b)  dans des procédures de grâce,

c)  pour la notification de communications judiciaires relatives à l’exécution d’une peine ou mesure de sûreté, de la perception d’une amende ou du paiement de frais de procédure,

d)  pour des mesures relatives à la suspension du prononcé ou au sursis à l’exécution d’une peine ou mesure de sûreté, à la mise en liberté conditionnelle, à l’ajournement de l’exécution ou à l’interruption de l’exécution d’une peine ou mesure de sûreté.

3.  L’entraide judiciaire accordée en application de la présente Convention peut être demandée pour fournir tout type d’assistance compatible avec le droit interne de la Partie requise, et notamment :

a)  identifier et localiser des personnes,

b)  recueillir des témoignages ou des dépositions,

c)  obtenir, pour la période déterminée dans la demande, des actes, dossiers et documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de sociétés, afférents à la personne physique ou morale objet de la demande, y compris la liste des comptes bancaires de toute nature qu’elle contrôle ou détient dans une banque située sur le territoire de la Partie requise, et celle des opérations bancaires réalisées sur les comptes spécifiés dans la demande, ainsi que leurs comptes émetteurs ou récepteurs. Ces informations sont fournies à la Partie requérante même s’il s’agit de comptes détenus par une entité agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation,

d)  effectuer des perquisitions, gels et saisies,

e)  examiner des objets et visiter des lieux,

f)  communiquer des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts,

g)  faciliter la comparution volontaire de personnes dans la Partie requérante,

h)  identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve.

4.  La présente Convention ne s’applique pas à l’exécution des décisions d’arrestation provisoire, d’extradition et de condamnation.

Article 2

Autorités compétentes

Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les autorités compétentes pour la mise en œuvre de la présente Convention sont, pour la République française et pour la Principauté de Monaco, les autorités judiciaires.

Article 3

Restrictions à l’entraide

1.  L’entraide judiciaire en matière pénale peut être refusée :

a)  si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques,

b)  si la demande se rapporte à des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun ;

c)  si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise comme des infractions fiscales. Toutefois l’entraide judiciaire n’est pas refusée :

-  pour ceux des faits visés dans la demande qui constituent également une infraction pénale de droit commun selon le droit de la Partie requise ou,

-  pour ceux des faits qui constituent une infraction fiscale concernant des impôts et des taxes visés soit par la convention entre la France et la Principauté de Monaco tendant à éviter les doubles impositions et à codifier les règles d’assistance en matière successorale, signée à Paris, le 1er avril 1950, soit par la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris, le 18 mai 1963, modifiée,

d)  si la Partie requise estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de l’État,

e)  si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions de la présente Convention,

f)  lorsque la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne poursuivie a été définitivement acquittée ou relaxée quant au fond, ou pour laquelle elle a déjà été condamnée dans la Partie requise, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d’exécution, ait déjà été exécutée ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de cette Partie. Toutefois, l’entraide judiciaire ne peut être refusée si la procédure suivie dans la Partie requérante vise également d’autres personnes que la personne acquittée, relaxée ou condamnée dans la Partie requise ou si l’exécution de la demande est de nature à la disculper.

2.  La demande d’entraide judiciaire ne peut être refusée au motif que son exécution porterait atteinte au secret bancaire.

3.  La Partie requise peut différer l’entraide si l’exécution de la demande est susceptible d’entraver une enquête ou des poursuites en cours.

4.  Tout refus ou report d’entraide judiciaire est motivé et notifié à la Partie requérante.

Article 4

Contenu des demandes d’entraide

1.  Les demandes d’entraide doivent contenir les indications suivantes :

a)  la désignation de l’autorité compétente dont émane la demande,

b)  l’objet, le motif et la nature de la demande,

c)  une description de la procédure judiciaire à laquelle se rapporte la demande,

d)  un exposé sommaire des lois applicables de la Partie requérante et des faits pertinents, sauf dans le cas où la demande a uniquement pour objet la signification d’actes,

e)  dans la mesure du possible, l’identité et la nationalité de la personne qui fait l’objet de la procédure,

f)  l’identité et l’adresse du destinataire concerné par la demande.

2.  Les demandes d’entraide peuvent également contenir :

a)  toute exigence de confidentialité en application de l’article 7,

b)  les détails de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquée,

c)  les délais dans lesquels il doit être accédé à la demande et les raisons de cette échéance.

Article 5

Transmission des demandes d’entraide

1.  Les demandes d’entraide et les échanges spontanés d’information visés à l’article 16 sont faits par écrit ou par tout moyen permettant d’en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à la Partie destinataire d’en vérifier l’authenticité. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les demandes sont transmises directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les présenter et les exécuter et il y est répondu par la même voie.

2.  Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la possibilité d’envoyer ou de renvoyer les demandes dans des cas particuliers par la voie, pour la Partie française, du Ministère de la justice et, pour la Partie monégasque, de la Direction des Services judiciaires.

3.  Dans le cas des demandes faites au titre des articles 17, 18 et 19, les demandes et les réponses sont transmises et reçues, pour la Partie française, par les autorités judiciaires territorialement compétentes et, pour la Partie monégasque, par la Direction des Services judiciaires.

4.  Si l’autorité saisie d’une demande d’entraide est incompétente pour y donner suite, elle transmet d’office cette demande à l’autorité compétente de son État et, dans le cas où la demande a été transmise par la voie directe, en informe immédiatement et directement l’autorité de la Partie requérante qui l’a saisie.

Article 6

Exécution des demandes d’entraide

1.  Les demandes d’entraide sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise.

2.  Toutefois, si la Partie requérante le demande, la Partie requise respecte les formalités et procédures expressément indiquées par la Partie requérante, sauf disposition contraire de la présente Convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires à la législation de la Partie requise.

3.  La Partie requise exécute la demande d’entraide dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d’autre nature indiquées par la Partie requérante. Le cas échéant, toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l’exécution de la demande est portée rapidement par la Partie requise à la connaissance de la Partie requérante.

4.  Lorsque la demande ne peut être exécutée ou ne peut être exécutée entièrement, conformément aux exigences de la Partie requérante, les autorités de la Partie requise en informent sans délai les autorités de la Partie requérante et indiquent les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les autorités de la Partie requérante et de la Partie requise peuvent ultérieurement s’accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.

5.  S’il apparaît nécessaire, en cours d’exécution d’une demande d’entraide judiciaire, d’entreprendre des investigations qui, si elles ne sont pas expressément prévues dans la demande, en particulier parce que la nécessité de telles investigations était ignorée au moment où cette demande a été formulée, peuvent être utiles à l’établissement des faits, la Partie requise en informe sans délai les autorités de la Partie requérante en indiquant, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ces informations peuvent être communiquées.

6.  Si les autorités compétentes de la Partie requise y consentent, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l’exécution de celle-ci.

7.  Si la Partie requérante demande qu’un témoin ou un expert dépose sous serment, elle en fait expressément la demande et la Partie requise y donne suite si sa législation ne s’y oppose pas.

8.  La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

9.  La Partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s’ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.

10.  La remise à la Partie requérante d’objets, de dossiers ou de documents ne porte atteinte ni aux droits de la Partie requise ni à ceux des tiers.

Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui ont été communiqués en exécution d’une demande d’entraide, sont renvoyés aussitôt que possible par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que celle-ci n’y renonce expressément.

11.  La Partie requise peut, sur demande de la Partie requérante, mettre des objets et des biens provenant d’une infraction à la disposition de la Partie requérante, en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime.

Article 7

Confidentialité

1.  La Partie requise respecte le caractère confidentiel de la demande d’entraide judiciaire dans les conditions prévues par sa législation.

Si la demande ne peut être exécutée sans qu’il soit porté atteinte à son caractère confidentiel, la Partie requise en informe la Partie requérante qui décide s’il faut néanmoins donner suite à l’exécution.

2.  La Partie requérante respecte le caractère confidentiel des informations ou des éléments de preuve communiqués conformément aux dispositions de la présente Convention, sauf nécessité de l’enquête ou de la procédure dont la Partie requise est informée.

Article 8

Spécialité

1.  Les informations ou éléments de preuve communiqués en exécution d’une demande d’entraide peuvent être utilisés par la Partie requérante :

a)  aux fins des procédures auxquelles s’applique la présente Convention ;

b)  aux fins des procédures judiciaires pour lesquelles l’entraide ne pourrait être refusée et qui sont directement liées aux procédures visées au point a ;

c)  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique ;

d)  pour toute autre fin, uniquement après le consentement préalable de la Partie requise.

2.  Toutefois, à moins que la Partie requise n’y consente, les renseignements obtenus par la voie de l’entraide ne peuvent, dans la Partie requérante, ni être utilisés aux fins d’investigations ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à une infraction ou à des faits pour lesquels l’entraide est exclue.

Article 9

Envoi et remise de pièces de procédure

1.  Chaque Partie envoie directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l’autre Partie, les pièces de procédure qui leur sont destinées.

2.  L’envoi des pièces de procédure ne peut avoir lieu par l’intermédiaire des autorités compétentes de la Partie requise, que si :

a)  l’adresse de la personne à qui la pièce est destinée est inconnue ou incertaine,

b)  les règles de procédures applicables de la Partie requérante exigent une preuve de la remise de la pièce à son destinataire autre que celle qui peut être obtenue par voie postale,

c)  la pièce n’a pas pu être remise par voie postale, ou

d)  la Partie requérante a des raisons légitimes de croire que la voie postale peut se révéler inefficace ou inappropriée.

3.  Dans les cas prévus au paragraphe précédent, la Partie requise procède à la remise des pièces de procédure et décisions judiciaires selon l’une des modalités prévues par sa législation pour des notifications analogues.

4.  La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une attestation de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Si la remise n’a pu être effectuée, la Partie requise en fait connaître le motif à la Partie requérante.

Article 10

Comparution de témoin ou d’expert dans la Partie requérante

1.  Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce témoin ou cet expert à comparaître. La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l’expert à la Partie requérante.

2.  Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.

3.  Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l’expert. Celle-ci est mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.

4.  Le témoin ou l’expert qui n’a pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne peut être soumis, alors même que cette citation contenait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu’il n’y soit régulièrement cité à nouveau.

5.  Lorsqu’une Partie fait une demande d’entraide concernant un témoin qui a besoin de protection, les autorités compétentes de la Partie requérante et celles de la Partie requise peuvent convenir des mesures visant la protection de la personne concernée.

Article 11

Immunités

1.  Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui, à la suite d’une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.

2.  Aucune personne, de quelque nationalité qu’elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d’y répondre de faits pour lesquels elle fait l’objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.

3.  L’immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin, l’expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l’avoir quitté.

Article 12

Indemnités

Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l’expert par la Partie requérante sont calculés depuis le lieu de sa résidence et lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs en vigueur sur le territoire de la Partie où l’audition doit avoir lieu.

Article 13

Frais

1.  L’exécution des demandes d’entraide ne donne lieu au remboursement d’aucun frais, à l’exception de ceux occasionnés par l’intervention d’experts, la comparution de témoins ou par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l’article 14.

2.  S’il apparaît que l’exécution de la demande exige des dépenses exceptionnelles, les Parties contractantes se consultent pour déterminer les conditions dans lesquelles l’entraide peut être fournie.

Article 14

Transfèrement de personnes détenues aux fins d’entraide

1.  Toute personne détenue dans la Partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire où l’audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l’article 15 dans la mesure où celles-ci peuvent s’appliquer.

2.  Le transfèrement peut être refusé :

a)  si la personne détenue n’y consent pas,

b)  si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise,

c)  si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou

d)  si d’autres considérations impérieuses s’opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.

3.  La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la Partie requérante, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté.

4.  Une personne qui comparaît dans la Partie requérante en application du présent article peut bénéficier de l’immunité prévue à l’article 11.

5.  La Partie requise déduit de la peine infligée à la personne remise le temps que celle-ci a passé sur le territoire de la Partie requérante.

6.  Les demandes de transfèrement de personnes détenues visées au présent article, et les réponses, sont transmises et reçues, pour la Partie française, par le Ministère de la Justice et, pour la Partie monégasque, par la Direction des Services Judiciaires.

Article 15

Audition par vidéoconférence

1.  Si une personne qui se trouve sur le territoire de la Partie requise doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de la Partie requérante et que ces autorités estiment inopportun ou impossible que la personne à entendre comparaisse en personne sur le territoire de la Partie requérante, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, autoriser que l’audition ait lieu par vidéoconférence sur son territoire.

2.  La Partie requise consent à l’audition par vidéoconférence à condition qu’elle dispose des moyens techniques permettant d’effectuer l’audition. Si la Partie requise ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, la Partie requérante peut les mettre à la disposition de la Partie requise avec l’accord de celle-ci.

3.  Les demandes d’audition par vidéoconférence, formulées conformément aux dispositions de l’article 5, indiquent, outre les informations visées à l’article 4, le motif pour lequel il n’est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l’expert soit présent en personne à l’audition et mentionnent le nom de l’autorité judiciaire et des personnes qui procèdent à l’audition.

4.  L’autorité judiciaire de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.

5.  Les règles suivantes s’appliquent à l’audition par vidéoconférence :

a)  l’audition a lieu en présence d’une autorité judiciaire de la Partie requise, assistée au besoin d’un interprète. L’autorité judiciaire de la Partie requise veille à ce que les principes fondamentaux du droit de cette Partie soient respectés au cours de l’audition. Elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’audition se poursuive conformément auxdits principes,

b)  les autorités compétentes des deux Parties conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre,

c)  l’audition est effectuée directement par l’autorité judiciaire de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne,

d)  à la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie requise veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d’un interprète,

e)  la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de la Partie requise, soit de la Partie requérante.

6.  Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l’autorité judiciaire de la Partie requise établit, à l’issue de l’audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l’audition, l’identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes de la Partie requise ayant participé à l’audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l’audition s’est déroulée. Ce document est transmis par l’autorité compétente de la Partie requise à l’autorité compétente de la Partie requérante.

7.  Le coût de l’établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans la Partie requise, la rémunération des interprètes qu’elle fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans la Partie requise sont remboursés par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que cette dernière ne renonce expressément au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.

8.  Chacune des Parties prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu’ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, sa législation s’applique comme elle s’appliquerait si l’audition avait lieu dans le cadre d’une procédure interne.

9.  Les deux Parties peuvent, si elles le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu’il y a lieu et avec l’accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l’objet d’un accord entre les Parties et être conformes à leur droit interne.

Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent.

10.  Les dispositions de l’article 8 sont également applicables au présent article.

Article 16

Transmission spontanée d’informations

1.  Dans la limite de leur droit interne, les autorités compétentes des deux Parties, telles que définies au paragraphe 3 de l’article 5, peuvent, sans qu’une demande ait été présentée dans ce sens, se transmettre des informations concernant les faits pénalement punissables, dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l’autorité destinataire au moment où l’information est fournie.

2.  La Partie qui fournit l’information peut, conformément à sa législation, soumettre à certaines conditions son utilisation par l’autre Partie. Cette dernière est tenue de respecter ces conditions dès lors qu’ayant été avisée au préalable de la nature de l’information, elle a accepté que cette dernière lui soit transmise.

Article 17

Livraisons surveillées

1.  Chacune des Parties s’engage à ce que, à la demande de l’autre Partie, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d’enquêtes pénales relatives à des infractions pouvant donner lieu à extradition selon les conventions applicables entre les Parties.

2.  La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d’espèce par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect de sa législation.

3.  Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par la Partie requise. Le pouvoir d’agir, la direction et le contrôle de l’opération appartiennent aux autorités compétentes de cette Partie.

Article 18

Équipes communes d’enquête

1.  Les autorités compétentes des deux Parties peuvent créer une équipe commune d’enquête en matière pénale dont la composition, l’objectif précis et la durée sont déterminés par un accord écrit préalable entre les autorités compétentes des Parties.

Une équipe commune d’enquête peut notamment être créée lorsque :

a)  dans le cadre d’une procédure d’enquête menée par une des Parties pour établir des infractions, il y a lieu d’effectuer des enquêtes difficiles et impliquant une mobilisation d’importants moyens ;

b)  les deux Parties effectuent des enquêtes concernant des infractions qui, en raison des faits qui sont à l’origine de celles-ci, exigent une action coordonnée et concertée.

La demande de création d’une équipe commune d’enquête peut émaner de chacune des Parties. L’équipe est créée dans la Partie dans laquelle l’enquête doit être effectuée.

2.  Outre les indications visées à l’article 4, les demandes de création d’une équipe commune d’enquête comportent des propositions relatives à la composition de celle-ci.

3.  L’équipe commune d’enquête intervient dans les conditions générales suivantes :

a)  le responsable de l’équipe est un représentant de l’autorité compétente - participant aux enquêtes pénales - de la Partie sur le territoire de laquelle l’équipe intervient. Le responsable de l’équipe agit dans les limites des compétences qui sont les siennes au regard de sa législation nationale ;

b)  l’équipe mène ses opérations conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle elle intervient. Les membres de l’équipe exécutent leurs tâches sous la responsabilité de la personne visée au point a), en tenant compte des conditions fixées par leurs autorités dans l’accord relatif à la création de l’équipe ;

c)  la Partie sur le territoire de laquelle l’équipe intervient crée les conditions organisationnelles pour lui permettre de le faire ;

d)  les membres provenant de la Partie autre que celle sur le territoire de laquelle l’équipe intervient sont habilités à être présents lorsque des mesures d’enquête sont prises dans la Partie où a lieu l’intervention. Toutefois, le responsable de l’équipe peut, pour des raisons particulières, en décider autrement, dans le respect de sa législation nationale.

4.  Lorsque l’équipe commune d’enquête a besoin que des mesures d’enquêtes soient prises dans la Partie autre que celle sur le territoire de laquelle l’équipe intervient, les membres provenant de cette Partie peuvent demander à leurs autorités compétentes de prendre ces mesures. Ces mesures sont considérées dans la Partie en question selon les conditions qui s’appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d’une enquête nationale.

5.  Lorsque l’équipe commune d’enquête a besoin de l’aide d’un État tiers, la demande d’entraide peut être adressée par les autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle l’intervention a lieu à leurs homologues de l’État concerné conformément aux instruments pertinents.

6.  Un membre de l’équipe commune d’enquête provenant de la Partie autre que celle sur le territoire de laquelle l’équipe intervient peut, conformément à son droit national et dans la limite de ses compétences, fournir à l’équipe commune d’enquête, aux fins des enquêtes pénales menées par l’équipe, des informations disponibles dans la Partie dont il provient.

7.  Les informations obtenues de manière régulière par un membre de l’équipe commune d’enquête, et qui ne peuvent pas être obtenues d’une autre manière par les autorités compétentes de la Partie concernée, peuvent être utilisées aux fins suivantes :

a)  aux fins pour lesquelles l’équipe a été créée ;

b)  pour enquêter sur et poursuivre d’autres infractions pénales sous réserve du consentement préalable de la Partie où l’information a été obtenue. Le consentement ne peut être refusé que dans les cas où une telle utilisation représenterait un danger pour les enquêtes pénales menées dans la Partie concernée ou pour lesquels cette Partie pourrait refuser l’entraide ;

c)  pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique ;

d)  à d’autres fins, pour autant que cela ait été convenu entre les Parties préalablement à toute utilisation.

8.  Dans la mesure où le droit des deux Parties ou les dispositions de tout instrument juridique applicable entre elles le permettent, les Parties peuvent convenir, dans l’accord écrit visé au paragraphe 1 du présent article ou dans un avenant, de désigner des personnes ayant une qualification technique particulière à l’effet d’assister les représentants des autorités compétentes. Ces personnes sont placées sous l’autorité des représentants de la Partie qui en a sollicité la désignation. Les pouvoirs conférés aux membres de l’équipe commune d’enquête en vertu du présent article ne s’appliquent pas à ces personnes, sauf disposition contraire figurant expressément dans l’accord écrit ou dans l’avenant.

Article 19

Enquêtes discrètes

1.  La Partie requérante et la Partie requise peuvent convenir de s’entraider pour la réalisation d’enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive. Ces agents doivent relever des autorités judiciaires compétentes de chaque Partie.

2.  Les autorités compétentes de la Partie requise décident, dans chaque cas d’espèce, de la réponse à donner à la demande en tenant dûment compte de la loi et des procédures nationales. Les Parties conviennent, dans le respect de leur loi et de leurs procédures nationales, de la durée de l’enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés au cours des enquêtes discrètes.

3.  Les enquêtes discrètes sont menées conformément à la loi et aux procédures de la Partie sur le territoire de laquelle elles se déroulent. Les Parties concernées coopèrent pour en assurer la préparation et la direction et pour prendre des dispositions pour la sécurité des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive.

4.  Les dispositions de l’article 8 sont également applicables au présent article.

Article 20

Responsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires

Au cours des opérations visées aux articles 17, 18 et 19, les fonctionnaires de la Partie requérante ou de la Partie autre que celle sur le territoire de laquelle une équipe commune d’enquête intervient sont assimilés aux agents de la Partie requise ou de la Partie d’intervention en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les deux Parties.

Article 21

Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires

1.  Lorsque, conformément aux articles 17, 18 et 19, les fonctionnaires d’une Partie se trouvent en mission sur le territoire de l’autre Partie, la première Partie est responsable des dommages qu’ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.

2.  La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe 1 du présent article sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.

3.  La Partie dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire de l’autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu’elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

4.  Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers et à l’exception de la disposition du paragraphe 3 du présent article, chacune des Parties renonce, dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, à demander à l’autre Partie le remboursement du montant des dommages qu’elle a subis.

5. Les dispositions du présent article s’appliquent à la condition que les Parties n’en aient pas convenu différemment.

Article 22

Dénonciation aux fins de poursuites

1.  Toute dénonciation adressée par l’une des Parties en vue de poursuites devant les tribunaux de l’autre Partie peut faire l’objet de communications par voie directe entre les autorités judiciaires compétentes.

2.  La Partie requise indique la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s’il y a lieu, copie de la décision intervenue.

Article 23

Échange d’avis de condamnations

1.  Les deux Parties se donnent réciproquement avis des condamnations pour crimes ou délits prononcées par les autorités judiciaires de l’une d’elles à l’encontre des ressortissants de l’autre. Les bulletins du casier judiciaire échangés à cet effet sont adressés directement entre les services compétents.

2.  La Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous les renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités judiciaires de la Partie requérante pour les besoins d’une affaire pénale. Les demandes peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires concernées au service compétent de la Partie requise, et les réponses peuvent être renvoyées directement par ce service.

3.  Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 2, il est donné suite à la demande de la Partie requérante dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise. Les demandes sont transmises et reçues, pour la Partie française, par le Ministère de la Justice et, pour la Partie monégasque, par la Direction des Services Judiciaires.

Article 24

Dispense de légalisation

1.  Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.

2.  Les documents ci-dessus doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils sont établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.

Article 25

Dispositions particulières

1.  Les articles 12, 29 et 30 de la Convention sur l’aide mutuelle judiciaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 21 septembre 1949, sont abrogés.

2.  Les dispositions de la présente Convention remplacent celles des autres dispositions de la Convention sur l’aide mutuelle judiciaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 21 septembre 1949, en tant qu’elles sont susceptibles de s’appliquer à l’entraide judiciaire en matière pénale.

Article 26

Dispositions finales

1.  Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention.

2.  La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.

3.  La présente Convention s’applique aux demandes présentées après son entrée en vigueur, même si les faits auxquels elles se réfèrent ont été commis avant cette date.

4.  Chacune des Parties peut à tout moment dénoncer la présente Convention en adressant à l’autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de ladite notification.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 8 novembre 2005, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Gouvernement
de la République française :

Jean-Pierre Lafon,
Secrétaire général du ministère
des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de Son Altesse Sérénissime
le Prince de Monaco :

Jean-Paul Proust,
Ministre d’État


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