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mis en distribution

le 4 avril 2008


N° 773

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 avril 2008.

PROJET DE LOI

relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN,

ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La lutte contre le dopage conduite par le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative vise à prévenir et réprimer les atteintes à l’éthique sportive, qui constituent en outre une menace grave pour la santé des sportifs.

En vue de rendre efficaces les outils dont disposent les pouvoirs publics pour mener à bien la lutte contre ce fléau, il convient d’améliorer sans cesse la législation. Ces améliorations doivent, de surcroît, s’inscrire dans le nouveau cadre international que constitue le code mondial antidopage adopté lors de la conférence de Madrid en novembre 2007.

L’incrimination actuelle de trafic de produits dopants, prévue à l’article L. 232-10 du code du sport, ne concerne que la cession ou l’offre de produits dopants. Cet article ne permet donc pas de procéder aux perquisitions, saisies ou gardes à vue, outils indispensables pour démanteler des filières et réprimer la détention de produits dopants.

Les acteurs engagés dans la lutte contre le dopage ont souligné les difficultés à sanctionner, sur ce fondement, les comportements répréhensibles de certains sportifs et/ou de leur entourage. C’est pourquoi les parquets ont recours, le plus souvent, à des qualifications pénales issues d’autres législations que le code du sport pour fonder de telles poursuites, en particulier celles relatives à la répression des trafics en matière de stupéfiants ou de médicaments. Ces dispositions ne peuvent toutefois pas s’appliquer à l’ensemble des méthodes et procédés dopants utilisés, notamment aux transfusions sanguines.

La révision législative de ce dispositif a donc un double objet :

– introduire une infraction pénale de détention de produits dopants, que les enquêteurs sont souvent en mesure de constater et qui leur permettra d’engager les procédures visant à remonter et démanteler les filières de distribution de produits ;

– compléter la liste des incriminations pénales en matière de trafic : outre la cession ou l’offre de produits dopants, seront désormais prohibés la fabrication, la production, l’importation, l’exportation et le transport illicites de produits interdits.

Par ailleurs, cette révision permettra d’adapter la législation à la suite de la ratification par la France en février 2006 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, élaborée sous l’égide de l’Unesco, et ainsi, d’adhérer pleinement aux principes du code mondial antidopage révisé lors de la conférence mondiale contre le dopage qui s’est déroulée à Madrid du 15 au 17 novembre 2007. Celui-ci prévoit, à cet égard, dans son article 2.6, que la possession de substances ou méthodes interdites est sanctionnée en tant que violation des règles antidopage et est passible de deux ans de suspension.

Promouvoir un sport propre et respectueux de l’éthique sportive, protéger les sportifs, principales victimes, sans les stigmatiser, tels sont les messages essentiels qu’entend véhiculer ce projet de loi. C’est dans cet esprit que la pénalisation qui serait appliquée aux sportifs en cas de détention pour leur usage personnel aux fins de dopage est allégée par rapport à celle qui serait appliquée à toute autre personne.

*

*     *

Le titre Ier (articles 1er à 16) regroupe les dispositions relatives à la lutte contre le dopage. Il est décomposé en deux chapitres.

1° Le chapitre Ier (articles 1er à 8) reprend les dispositions visant à renforcer la lutte contre les trafics de produits dopants :

Les articles 1er et 2 complètent le code du sport pour introduire la notion de détention de substances ou procédés dopants.

L’article 1er interdit la détention sans raison médicale dûment justifiée de substances et procédés dopants par le sportif en vue de son usage personnel.

L’article 2 interdit à toute personne de détenir des produits dopants et étend l’interdiction à la production, la fabrication, le transport, l’importation et l’exportation, l’acquisition, aux fins d’usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, de produits dopants, afin de mieux circonscrire l’infraction globale de trafic de produits dopants.

L’article 3 complète l’article L. 232-14 du code du sport en prévoyant que le procureur de la République est informé sans délai lorsqu’une infraction est constatée.

L’article 4 explicite les prérogatives de police judiciaire, en vue de rechercher et constater des infractions pénales, dont sont investis les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréés par l’Agence française de lutte contre le dopage.

Cet article permet à ces personnes, sur autorisation judiciaire, de geler et mettre en sécurité les objets relatifs aux infractions et de constater les infractions.

Le I de l’article 5 ajoute à la liste des administrations pouvant échanger des informations et des renseignements les agents de l’administration des impôts et les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage afin de renforcer le partage d’informations pertinentes notamment à la suite des contrôles antidopage pour orienter le travail des enquêteurs.

Le II assure une cohérence dans les termes utilisés en remplaçant dans l’article L. 232-20 les termes : « produits dopants » par : « substances et procédés dopants ».

L’article 6 détermine le quantum des sanctions pénales encourues. Il prévoit une peine d’un an d’emprisonnement pour tout sportif qui détient un produit dopant pour son usage personnel et une peine de cinq ans d’emprisonnement pour toute personne qui détient, acquiert, importe, exporte, transporte, produit ou fabrique de manière illicite un produit dopant.

L’article 7 modifie l’article L. 232-27 afin d’étendre les peines complémentaires prévues par cet article aux sportifs coupables de détention de produits dopants.

L’article 8 introduit la possibilité pour l’Agence française de lutte contre le dopage de se constituer partie civile lorsque des poursuites sont engagées à la condition qu’elle n’exerce pas concurremment pour une même personne et pour les mêmes faits les pouvoirs de sanctions qu’elle tient du code du sport et les droits de la partie civile ;

2° Le chapitre II (articles 9 à 16) rassemble diverses dispositions consécutives à la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport, des dispositions permettant de corriger des erreurs matérielles issues de la loi du 5 avril 2006, ainsi que des dispositions de coordination avec les mesures prévues au chapitre Ier.

L’article 9 modifie l’article L. 232-2 afin que le titulaire d’une autorisation à usage thérapeutique ne puisse pas être poursuivi pénalement pour la détention de substances ou procédés dopants.

L’article 10 propose de remplacer l’expression : « l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » par l’expression suivante : « l’Agence mondiale antidopage » (1°) et procède à la réparation d’une erreur matérielle de la loi du 5 avril 2006 (2°).

L’article 11 vise à corriger une erreur matérielle dans l’article L. 232-11 en remplaçant le mot : « fonctionnaires » par le mot : « agents ».

L’article 12 a, concernant l’article L. 232-16, le même objet que le 1° de l’article 10.

L’article 13 corrige une erreur de renvoi dans le code actuel.

L’article 14 harmonise les dispositions nationales avec les principes du code mondial antidopage, à la suite de la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport. L’Agence française de lutte contre le dopage peut décider que sa saisine par la personne sanctionnée n’a pas de caractère suspensif.

L’article 15 prévoit un dispositif permettant de tenir compte des décisions disciplinaires prononcées par les autorités de la Nouvelle-Calédonie qui empêchent le sportif concerné de concourir sur le territoire de la République. Cette disposition vient compléter l’ordonnance du 27 septembre 2007 et la délibération du 22 août 2006 par laquelle les autorités calédoniennes ont prévu l’effet sur le territoire calédonien des décisions prises en métropole, alors que la réciproque n’a pas de fondement législatif à ce jour.

L’article 16 vise à mettre en cohérence l’article L. 232-25 du code du sport avec les nouvelles dispositions.

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*     *

Le titre II (articles 17 à 20) regroupe les dispositions relatives à la lutte contre le dopage animal.

L’article 17 introduit une interdiction de détention, administration, application, fabrication, production, importation et exportation illicites de produits dopants punie à l’article L. 241-5 du code du sport dans sa rédaction actuelle. Toutefois, la peine allégée d’un an prévue à l’article L. 232-26-1 pour le sportif en ce qui concerne le dopage humain ne peut être transposée au cas du dopage animal.

L’article 18 propose d’utiliser en lieu et place de l’expression : « procédés», l’expression suivante : « substances et procédés ».

L’article 19 rectifie une erreur matérielle issue de la loi du 5 avril 2006. Il propose de remplacer l’expression : « cavalier » qui fait strictement référence à l’équitation, par le terme de : « sportif » qui est susceptible de s’appliquer à d’autres disciplines sportives telles que la course de chiens de traîneaux ou encore la course camarguaise.

Le titre III (article 20) autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi relatives aux interdictions, au contrôle et au constat des infractions, ainsi qu’aux sanctions nécessaires à l’application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle-Calédonie.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui est chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Chapitre Ier

Renforcement de la lutte contre le trafic de produits dopants

Article 1er

L’article L. 232-9 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 232-9. – Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive ou par une commission spécialisée instituée en application de l’article L. 131-19, ou se préparant à y participer, de :

« 1° détenir, en vue de son usage personnel et sans raison médicale dûment justifiée, des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;

« 2° utiliser les substances et procédés mentionnés au 1° ;

« 3° recourir à ceux des substances et procédés mentionnés au 1° dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel de la République française le 1er février 2007 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans le cas prévu à l’article L. 232-2. »

Article 2

L’article L. 232-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 232-10. – Il est interdit à toute personne de :

« 1° prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage ; 

« 2° produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 232-9 ;

« 3° se soustraire ou s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

« Les dispositions des 1° et 2° ne s’appliquent pas aux substances et procédés destinés à l’usage d’un sportif se trouvant dans le cas prévu à l’article L. 232-2. »

Article 3

Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-14 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est informé sans délai lors de la constatation d’une infraction. »

Article 4

L’article L. 232-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 232-19. – Pour l’exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l’article L. 232-14, les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent titre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.

« La demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

« L’ordonnance est notifiée sur place, au moment de l’accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n’est pas suspensif.

« Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

« L’inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l’inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l’intéressé.

« Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

« Les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent la clôture des opérations. Une copie en est remise dans le même délai à l’intéressé.

« Ces personnes peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu’elles sont assermentées dans les conditions prévues à l’article L. 232-11. »

Article 5

Le premier alinéa de l’article L. 232-20 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « agents relevant du ministre chargé des sports » sont insérés les mots : « les agents de l’administration des impôts et les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage » ;

2° Les mots : « produits dopants » sont remplacés par les mots : « substances et procédés dopants. »

Article 6

I. – L’article L. 232-26 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26. –  La violation des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 232-10 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur. »

II. – Après l’article L. 232-26, il est inséré un article L. 232-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26-1. – la violation des dispositions du 1° de l’article L. 232-9 est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Article 7

Dans le premier alinéa de l’article L. 232-27 du même code, les mots : « à l’article L. 232-26 du présent code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 232-26 et L. 232-26-1 ».

Article 8

L’article L. 232-30 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l’Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l’égard d’une même personne et s’agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu’elle tient du présent code et les droits de la partie civile. »

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 9

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-2 du code du sport est remplacée par les dispositions suivantes :

« Dans le cas où le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l’utilisation ou la détention est interdite en application de l’article L. 232-9, le sportif n’encourt pas de sanction disciplinaire ou pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme à l’autorisation qui lui a été accordée, pour usage à des fins thérapeutiques, par l’Agence française de lutte contre le dopage. »

Article 10

Le I de l’article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l’Agence mondiale antidopage » ;

2° Au 2°, le c est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :

« c) Pendant les compétitions et manifestations sportives organisées par les autres fédérations sportives agréées dans les conditions de l’article L. 131-8 et par les fédérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 ;

« d) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; ».

Article 11

À l’article L. 232-11 du même code, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents ».

Article 12

Dans la première phrase de l’article L. 232-16 du même code, les mots : « l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l’Agence mondiale antidopage ».

Article 13

À l’article L. 232-17 du même code, les mots : « article L. 232-14 » sont remplacés par les mots : « article L. 232-15 ».

Article 14

À l’article L. 232-22 du même code, la dernière phrase est ainsi rédigée : « La saisine de l’agence par la personne sanctionnée est suspensive, sauf décision contraire de l’agence. »

Article 15

Après l’article L. 232-24 du même code, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24-1. – Une personne ayant fait l’objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d’une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédérations de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d’autres ligues, comités ou fédérations de la République. »

Article 16

Dans le second alinéa de l’article L. 232-25 du même code, les mots : « articles L. 232-22 et L. 232-23 » sont remplacés par les mots : « articles L. 232-21 à L. 232-23 ».

TITRE II

LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article 17

Le I de l’article L. 241-3 du code du sport est ainsi rédigé :

« I. – Il est interdit à toute personne de :

« 1° faciliter l’administration des substances mentionnées à l’article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l’application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;

« 2° prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2 ;

« 3° produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2. »

Article 18

Dans le second alinéa de l’article L. 241-4 du même code, le mot : « procédés » est remplacé par les mots : « substances et procédés ».

Article 19

À l’article L. 241-7 du même code, le mot : « cavalier » est remplacé par le mot : « sportif ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 20

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans le domaine de compétence de l’État, les mesures relevant du domaine de la loi relatives aux interdictions, au contrôle et au constat des infractions, ainsi qu’aux sanctions qui sont nécessaires à l’application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de sa publication.

Fait à Paris, le 2 avril 2008.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
La ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative


Signé :
Roselyne BACHELOT-NARQUIN


© Assemblée nationale