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le 19 mai 2008


N° 845

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2008.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat
après déclaration d’urgence,

relatif à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la
fonction publique,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 267, 291 et T.A. 77 (2007-2008).

Chapitre Ier

Développement des mobilités

Article 1er

I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° L’article 13 bis est ainsi rédigé :

« Art. 13 bis. – Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

« Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.

« Lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

« Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois. » ;

2° Après l’article 13 bis, sont insérés deux articles 13 ter et 13 quater ainsi rédigés :

« Art. 13 ter. – Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, dans les conditions prévues à l’article 13 bis, précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 13 quater. – Les articles 13 bis et 13 ter ne s’appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d’ordre juridictionnel. »

II. – Supprimé 

Article 2

I. – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par voie de détachement suivi ou non d’intégration » sont remplacés par les mots : « par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration ou par la voie de l’intégration directe ».

II. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° Après l’article 47, il est inséré un article 47 bis ainsi rédigé :

« Art. 47 bis. – Sous réserve de l’article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

« Le premier alinéa n’est pas applicable pour l’accès aux corps entrant dans le champ d’application de l’article 24. » ;

2° Dans la première phrase de l’article 48, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités, » ;

3° Dans l’article 62, après les mots : « l’article 45 », sont insérés les mots : « et de l’intégration directe définie à l’article 47 bis ».

III. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Dans le deuxième alinéa de l’article 41, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « , d’intégration directe » ;

2° Dans le second alinéa de l’article 54, après les mots : « l’article 64 », sont insérés les mots : « , de l’intégration directe définie à l’article 68-1 » ;

3° Après l’article 68, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé :

« Art. 68-1. – Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d’emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;

4° Dans la seconde phrase de l’article 69, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et » ;

5° Dans la sixième phrase du I de l’article 97, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou d’intégration directe ».

IV. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° Dans l’article 38, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « , de l’intégration directe définie à l’article 58-1 » ;

2° Après l’article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :

« Art. 58-1. – Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;

3° Dans la seconde phrase de l’article 59, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et ».

Article 3

Le chapitre 2 du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives à l’accès des fonctionnaires
aux corps militaires

« Art. L. 4132-13. – Tous les corps militaires sont accessibles, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.

« Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.

« Lorsque l’exercice de fonctions du corps d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

« Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps. 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

Article 4

I. – Après l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. – Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu’il accomplisse un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations.

« Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d’emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois ou auprès de l’administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois. »

II (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois après la notification de la décision par l’autorité d’accueil à l’autorité d’origine » sont remplacés par les mots : « à l’expiration du préavis mentionné à l’article 14 bis du titre Ier du statut général ».

Article 5

I. – Les deux derniers alinéas de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine.

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation.

« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est tenu compte dans les mêmes conditions du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps d’origine.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. »

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d’emplois ou corps de détachement. Il est tenu compte lors de son intégration du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. » ;

2° L’article 67 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, » ;

b) Après la première phrase de ce même alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation. » ;

bis (nouveau)) Au début de la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots : « Lorsqu’il refuse » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse » ;

c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l’article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. » ;

III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 55 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation. » ;

2° L’article 57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est tenu compte, lors de leur intégration, du grade et de l’échelon qu’ils ont atteints dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, sous réserve qu’ils leur soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. »

Article 6

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d’un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente. » ;

2° Après l’article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :

« Art. 64 bis. – Lorsque, en cas de restructuration d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l’État est conduit, à l’initiative de l’administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu’il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable à l’emploi d’origine et celui correspondant à l’emploi d’accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

« L’administration d’accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d’accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l’emploi d’origine et le plafond indemnitaire applicable à l’emploi d’accueil. »

Article 7

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans l’article 36, après les mots : « statut général », sont insérés les mots : « et sans préjudice de la mise en œuvre de la situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section, » ;

2° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Réorientation professionnelle

« Art. 44 bis. – En cas de restructuration d’une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d’être supprimé.

« Art. 44 ter. – L’administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en réorientation professionnelle, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l’aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.

« Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d’orientation, de formation, d’évaluation et de validation des acquis de l’expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d’une priorité pour la période de professionnalisation.

« L’administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l’affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle.

« Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d’une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s’insérer dans le projet personnalisé.

« Art. 44 quater. – La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.

« Elle peut également prendre fin, à l’initiative de l’administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois emplois publics correspondant à son grade, à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite.

« Art. 44 quinquies. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section. » ;

3° L’article 44 bis devient l’article 44 sexies ;

4° La première phrase du second alinéa de l’article 51 est complétée par les mots : « ou dans le cas prévu au second alinéa de l’article 44 quater ».

Article 8

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de l’État peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le fonctionnaire nommé dans des emplois permanents à temps non complet doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l’emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d’un service équivalent à un temps complet et d’une rémunération correspondante.

Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Le fonctionnaire nommé dans des emplois permanents à temps non complet est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité d’un ou de plusieurs emplois occupés.

II. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics cumulés avec des emplois relevant des administrations de l’État, des établissements publics de l’État ainsi que des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité d’un ou de plusieurs emplois.

III. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, sans préjudice des dispositions de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des établissements mentionnés à l’article 2 de la même loi cumulés avec des emplois relevant des collectivités territoriales, de l’État et de leurs établissements publics.

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité d’un ou de plusieurs emplois.

IV. – Six mois avant le terme de l’expérimentation prévue aux I, II et III, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé.

V. – Le chapitre IX bis et l’article 72-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont abrogés.

VI. – Le II de l’article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.

Article 8 bis (nouveau)

Après l’article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé :

« Art. 76-1. – Au titre des années 2008, 2009 et 2010, l’autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l’article 17 du titre Ier du statut général et à l’article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 39, 78 et 79 du présent titre.

« L’entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l’intéressé, en proposer la révision.

« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2011.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 8 ter (nouveau)

Après le 2° de l’article L. 407 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre tel qu’il résulte de la loi n°          du                    relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Recrutement d’un fonctionnaire placé dans la situation prévue à l’article 44 bis du titre II du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, quelle que soit son administration d’origine. »

Chapitre II

Recrutement dans la fonction publique

Article 9

I. – L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. »

II. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « remplacement momentané de titulaires » sont remplacés par les mots : « remplacement momentané de fonctionnaires » ;

2° Les mots : « ou d’un congé parental » sont remplacés par les mots : « , d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale » ;

3° Après les mots : « l’accomplissement du service », sont insérés les mots : « civil ou » ;

4° Après les mots : « sous les drapeaux », sont insérés les mots : « , de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 55 ».

Article 10

I. – Après l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »

II. – Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. – Sous réserve des dispositions de l’article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n’est pas en capacité d’assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du même code, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la section 6 de ce chapitre. »

III. – Après l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du même code, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la section 6 de ce chapitre. »

IV. – Dans l’article L. 1251-1 du code du travail, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s’applique sous réserve des dispositions prévues à la section 6. »

V. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions applicables aux employeurs publics

« Art. L. 1251-60. – Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :

« 1° Remplacement momentané d’un agent en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, d’un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d’une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

« 2° Vacance temporaire d’emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 3° Accroissement temporaire d’activité ;

« 4° Besoin occasionnel ou saisonnier.

« La durée totale du contrat de mission conclu au titre des 1°, 3° et 4° ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement. Cette durée est réduite à douze mois lorsque le contrat est conclu au titre du 2°. Elle est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de la prise de fonctions d’un agent ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l’étranger.

« Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l’alinéa précédent.

« Art. L. 1251-61. – Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d’une personne morale de droit public sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

« Art. L. 1251-62. – Si l’utilisateur continue à employer un salarié d’une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’utilisateur par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l’ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.

« Art. L. 1251-63. – Les litiges relatifs à une mission d’intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative. »

Article 11

Après l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 ter ainsi rédigé :

« Art. 14 ter. – Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

« Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

« Les services accomplis au sein de la personne publique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.

« En cas de refus des agents d’accepter les modifications de leur contrat proposées à la suite du transfert d’activité, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables. »

Article 12

I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux corps considérés. »

II. – Le 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux cadres d’emplois considérés. »

III. – Le 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux corps considérés. »

Article 13

Le cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est supprimé.

Chapitre III

Diverses dispositions de simplification

Article 14

Après l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 18 bis ainsi rédigé :

« Art. 18 bis. – Les administrations peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, tenir le dossier individuel de leurs agents et permettre l’accès de ces derniers à leur dossier, sur un support électronique offrant des garanties équivalentes à celles qui sont prévues à l’article 18. »

Article 15

I.  Dans le premier alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « retraite, ou », sont insérés les mots : « pour être ».

II (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 70 de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 précitée et dans le premier alinéa de l’article 60 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, après les mots : « un fonctionnaire », sont insérés les mots : « remplissant les conditions pour être ».

Article 16

L’article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 8. – Des décrets en Conseil d’État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d’application de la présente loi.

« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions des statuts particuliers, qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, sont prises par décret. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 avril 2008.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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