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mis en distribution

le 3 juin 2008


N° 909

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mai 2008.

PROJET DE LOI

modifié par le sénat,

relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Le Sénat a modifé, en première lecture, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après déclaration d’urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 773, 818 et T.A. 136.

Sénat :  309, 327 et T.A. 94 (2007-2008).

TITRE IER

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Chapitre Ier

Renforcement de la lutte contre le trafic de produits dopants

Article 1er

L’article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-9. – Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer :

« 1° De détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l’appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu’en cas de circonstances exceptionnelles ;

« 2° D’utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;

« L’interdiction prévue au 2° ne s’applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l’article L. 232-2. 

« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée, ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel. »

Article 2

L’article L. 232-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-10. – Il est interdit à toute personne de :

« 1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage ; 

« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9 ;

« 3° Se soustraire ou s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

« Le 1° ne s’applique pas aux substances et procédés destinés à l’usage d’un sportif se trouvant dans le cas prévu à l’article L. 232-2. »

Article 2 bis (nouveau)

Après le b du 1° de l’article L. 232-13 du même code, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Dans le cadre de la garde à vue d’un sportif soupçonné d’avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 ; ».

Article 3

Conforme .

Article 4

L’article L. 232-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19. – Dans l’ensemble des lieux mentionnés à l’article L. 232-13 auxquels ils ont accès et pour l’exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l’article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l’agence mentionnés à l’article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.

« La demande d’ordonnance doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

« L’ordonnance est notifiée sur place, au moment de l’accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l’absence du responsable des lieux ou de son représentant, l’ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.

« Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

« Le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au quatrième alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

« L’inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l’inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l’intéressé.

« Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

« Les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d’infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s’y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu’une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l’intéressé.

« Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l’agence mentionnés à l’article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu’elles sont assermentées dans les conditions prévues à l’article L. 232-11. »

Article 5

Conforme

Article 6

L’article L. 232-26 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26. – I. – La violation des dispositions du 1° de l’article L. 232-9 est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« II. – La violation des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 232-10 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs. »

Article 7

Supprimé

Article 8

Conforme

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 9

Le deuxième alinéa de l’article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« L’utilisation ou la détention des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l’article L. 232-9 n’entraîne ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme soit à l’autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l’Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d’un comité composé de médecins placé auprès de l’agence, soit à l’autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l’agence, conformément aux dispositions du 7° du I de l’article L. 232-5. »

Article 10

Le I de l’article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l’Agence mondiale antidopage » ;

2° Les a, b et c du 2° sont remplacés par un a et un b ainsi rédigés :

« a) Pendant les compétitions et manifestations sportives visées à l’article L. 232-9, à l’exception des compétitions internationales visées à l’article L. 131-15 ;

« b) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; » 

 Le 7° est complété par les mots : « ; elle peut reconnaître la validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l’annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ».

Articles 11 à 14

Conformes

Article 14 bis (nouveau)

L’article L. 232-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’à la suite d’un contrôle effectué au cours d’une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l’objet d’une sanction administrative prévue au présent article, la fédération annule, à la demande de l’Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix. »

Article 15

I. – L’intitulé du chapitre V du titre II du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie ».

II. – Après l’article L. 425-11 du même code, il est inséré un article L. 425-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-12. – Une personne ayant fait l’objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d’une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédération de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d’autres ligues, comités ou fédérations de la République. »

Articles 16 et 16 bis

Conformes

TITRE II

LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article 17

Le I de l’article L. 241-3 du code du sport est ainsi rédigé :

« I. – Il est interdit à toute personne de :

« 1° Faciliter l’administration des substances mentionnées à l’article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l’application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;

« 2° Prescrire, céder, offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2 ;

« 3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2. »

Article 17 bis (nouveau)

Après l’article L. 241-9 du même code, il est inséré un article L. 241-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-10. – Le présent titre s’applique aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l’amélioration génétique des équidés âgés de six ans et moins.

« Toutefois, à l’occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l’article L. 653-3 du code rural. »

Article 18

Le second alinéa de l’article L. 241-4 du même code est ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés à mettre en évidence l’utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l’organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l’article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire. »

Article 19

Conforme

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 20

Conforme

Article 21 (nouveau)

L’ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.

Article 22 (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « administratifs, », sont insérés les mots : « d’une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mai 2008.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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