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Amendements  sur le projet ou la proposition

Document

mis en distribution

le 22 septembre 2008


N° 1110

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 septembre 2008.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

portant application de larticle 25 de la Constitution,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par Mme Michèle ALLIOT-MARIE,

ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi organique, modifiant les articles L.O. 119, L.O. 142, L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral, détermine les modalités d’application des nouvelles dispositions de l’article 25 de la Constitution.

I. – Cet article, dans son premier alinéa, renvoie à la loi organique le soin de fixer le nombre des membres de chaque assemblée.

Depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, ce nombre est, pour ce qui concerne l’Assemblée nationale, au maximum égal à cinq cent soixante-dix-sept.

L’objet du premier article du projet de loi organique est donc de fixer ce nombre, en retenant le plafond ainsi fixé par la Constitution. La nouvelle rédaction qu’il donne à l’article L.O. 119 du code électoral conduit à abroger toutes les dispositions organiques de ce code qui fixent actuellement le nombre de députés élus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna (article L.O. 393-1) et dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution (articles L.O. 455, L.O. 479, L.O. 506 et L.O. 533).

C’est dorénavant à la loi ordinaire qu’il appartiendra de préciser le nombre de ces députés, comme celui des députés élus dans les départements et celui des députés représentant les Français établis hors de France.

II. – L’article 23 de la Constitution dispose que les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire. En conséquence, les parlementaires qui sont nommés au Gouvernement doivent, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, renoncer à leur mandat au Parlement où ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux.

La loi constitutionnelle précitée du 23 juillet 2008 a modifié l’article 25 de la Constitution pour donner un caractère temporaire au remplacement des parlementaires nommés au Gouvernement.

Le présent projet de loi organique, modifiant les articles L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral, détermine les modalités d’application de la nouvelle disposition constitutionnelle.

Il prévoit, en distinguant le cas des députés, des sénateurs élus au scrutin majoritaire et des sénateurs élus à la représentation proportionnelle, que le remplacement temporaire cesse à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions ministérielles. Ce délai d’un mois est analogue au délai au terme duquel prend effet l’incompatibilité prévue à l’article 23 lors de la nomination au Gouvernement. Il permettra notamment à l’ancien membre du Gouvernement de faire connaître sa décision de retrouver ou non son siège.

À cet égard, le projet de loi organique précise que le remplacement devient définitif jusqu’au prochain renouvellement de l’assemblée si l’ancien membre du Gouvernement renonce à retrouver son siège, décision dont il fait part au bureau de cette assemblée.

Le projet de loi organique précise, en outre, que les députés et les sénateurs élus au scrutin majoritaire, nommés membres du Gouvernement, sont remplacés par leur suppléant, élu en même temps qu’eux. Il prévoit que les sénateurs élus à la représentation proportionnelle sont remplacés par le suivant de liste et précise, en cas de remplacements multiples, que le caractère temporaire du remplacement s’applique au candidat de la liste qui est devenu sénateur le plus récemment.

Le projet de loi organique supprime en outre les dispositions de l’actuel article L.O. 176 du code électoral, relatives au remplacement des députés élus au scrutin de liste, qui sont dépourvues d’objet depuis le rétablissement du scrutin majoritaire en 1986, et procède aux coordinations nécessaires.

III. – Enfin, le projet de loi contient, dans ses articles 5 et 6, deux dispositions de nature organique relatives à la commission indépendante prévue dans la nouvelle rédaction de l’article 25 de la Constitution : celle qui précise les modalités de désignation d’un de ses membres par le Président de la République et celle qui prévoit l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de membre de la commission avec un mandat parlementaire.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique portant application de l’article 25 de la Constitution, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, qui est chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L'article L.O. 119 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 119. – Le nombre des députés est de cinq cent soixante-dix-sept. »

Article 2

I. – L'article L.O. 176 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 176. – Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

« Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Toutefois, dans le cas où ils renoncent à reprendre l’exercice de leur mandat avant l'expiration de ce délai, leur remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale. La renonciation est adressée par l’intéressé au bureau de l’Assemblée nationale. »

II. – À l'article L.O. 135 du même code, la référence à l'article L.O. 176-1 est remplacée par la référence à l'article L.O. 176.

III. – Le premier alinéa de l'article L.O. 178 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1° La référence à l'article L.O. 176-1 est remplacée par la référence à l'article L.O. 176 ;

2° Les mots : « des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L.O. 176 ».

Article 3

L'article L.O. 319 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 319. – Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

« Les sénateurs qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Toutefois, dans le cas où ils renoncent à reprendre l’exercice de leur mandat avant l'expiration de ce délai, leur remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement partiel correspondant à leur série. La renonciation est adressée par l’intéressé au bureau du Sénat. »

Article 4

L'article L.O. 320 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 320. – Les sénateurs élus à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales sont remplacés par les candidats venant sur la même liste qu'eux immédiatement après le dernier candidat élu.

« Les sénateurs qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les candidats venant sur la même liste qu'eux immédiatement après le dernier candidat élu.

« Dans le cas où un remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales et un ou plusieurs remplacements, quelle qu'en soit la cause, ont eu lieu sur la même liste avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, le caractère temporaire du premier remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au candidat de la liste qui est devenu sénateur le plus récemment.

« Si les sénateurs qui ont accepté des fonctions gouvernementales renoncent à reprendre l’exercice de leur mandat avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, leur remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement partiel correspondant à leur série. La renonciation est adressée par l’intéressé au bureau du Sénat. »

Article 5

Le livre VIII du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n°     du          relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés, est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L.O. 567-9. - Est désignée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution la personnalité mentionnée au 1° de l’article L. 567-1. Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente est celle chargée des lois relatives aux élections à caractère politique. »

Article 6

L’article L.O. 142 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctions de membre de la commission prévue à l’article 25 de la Constitution. »

Article 7

Sont abrogés les articles L.O. 176-1, L.O. 393-1, L.O. 455, L.O. 479, L.O. 506 et L.O. 533 du code électoral.

Fait à Paris, le 17 septembre 2008.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales


Signé :
Michèle ALLIOT-MARIE


© Assemblée nationale