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mis en distribution

le 7 octobre 2008


N° 1135

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er octobre 2008.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En dépit de son attractivité, la Chine n’est encore qu’une destination marginale de l’investissement français. Le stock cumulé d’investissement dépasse 3 milliards d’euros, soit 0,5 % du stock total des investissements détenus à l’étranger et 0,8 % du total accueilli par la Chine, plaçant la France au rang de quinzième investisseur en Chine (quatrième parmi les pays européens). La présence française en Chine comprend aujourd’hui près de 850 entreprises, à travers 1 800 implantations. Le flux d’investissements français vers la Chine s’est élevé en 2006 à 318 millions d’euros, soit 0,3 % de nos flux totaux d’investissements à l’étranger. La Chine est ainsi la trente-troisième destination de nos investissements (elle était la dix-huitième en 2005).

Alors que, pendant très longtemps, la Chine s’était montrée fermée à toute renégociation, elle s’avère depuis quelques années disposée à mettre ses traités en conformité avec les normes généralement admises en la matière, notamment en matière d’arbitrage international.

Elle a ainsi conclu avec les Pays-Bas et l’Allemagne deux traités de promotion et de protection des investissements très protecteurs des investisseurs (traités des 26 novembre 2001 et 1er décembre 2003 respectivement – entrés en vigueur en 2004). Des traités ont également été signés en 2004/2005 avec de nombreux pays européens (Belgique et Luxembourg, Espagne, Finlande, Portugal, Slovaquie, Suisse etc.).

La France avait tout intérêt à renégocier un accord plus protecteur pour ses propres investisseurs, les plaçant sur un pied d’égalité avec les investisseurs bénéficiant d’une protection élargie. En outre, l’accord de 1984 n’était plus conforme aux dispositions du droit communautaire relatives au libre transfert des capitaux.

Ce nouvel accord, en renforçant la protection des investisseurs français en Chine, devrait permettre d’accroître nos investissements dans ce pays et contribuer ainsi à l’essor de nos relations économiques.

*

Le préambule de l’accord souligne la volonté des deux pays d’intensifier leurs relations économiques bilatérales par le biais de la création de conditions favorables à l’accueil des investissements.

L’article 1er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l’accord, notamment les « investissements » et les « investisseurs », les « revenus » et les « zones maritimes ». La définition retenue pour les investissements n’a pas un caractère exhaustif, mais s’avère suffisamment large pour permettre d’étendre le champ d’application de l’accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie. En particulier, elle vise les droits de la propriété intellectuelle.

L’article 2 prévoit l’encouragement et l’admission des investissements sur le territoire et dans la zone maritime des Parties contractantes.

Conformément à l’article 3, chaque Partie contractante accorde aux investissements de l’autre Partie un traitement juste et équitable, conforme aux principes du droit international. Cet article prévoit également que chaque Partie examinera de façon bienveillante dans le cadre de sa législation, l’entrée sur son territoire, en lien avec des investissements, de nationaux de l’autre Partie.

L’article 4 expose les conditions d’octroi du traitement national. Ainsi, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, les investisseurs de l’autre Partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux. Cet article expose également les conditions classiques du traitement de la nation la plus favorisée. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d’accords économiques régionaux, tels que l’Union européenne pour la France, ainsi que pour les questions fiscales et les mesures destinées à préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique.

L’article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire de l’autre Partie. Les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession sont interdites. Dans l’éventualité d’une dépossession motivée par l’utilité publique et non discriminatoire, l’accord établit le droit au versement sans retard d’une indemnité appropriée dont il fixe en détail les modalités de calcul. L’indemnité est effectivement réalisable et librement transférable. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), il est prévu que les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui qu’applique l’autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.

Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut engendrer l’investissement est prévu à l’article 6, sous une réserve de déséquilibres exceptionnels de la balance des paiements d’une des Parties ou de respect des obligations internationales.

L’article 7 stipule les modalités de règlement des différends entre un investisseur et l’État accueillant son investissement. Si le différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six mois, il est soumis à la demande de l’investisseur au tribunal compétent de la Partie contractante partie au différend, à l’arbitrage d’un tribunal arbitral ad hoc constitué selon les règles d’arbitrage de la CNUDCI (Commission des Nations unies pour le droit commercial international) ou à l’arbitrage du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, du Groupe de la Banque mondiale).

La subrogation des États ayant garanti des investissements, dans les droits et actions des investisseurs, est prévue à l’article 8.

L’article 9 prévoit, sans préjudice de l’accord, que les investissements des nationaux de l’autre Partie peuvent faire l’objet d’un engagement particulier plus favorable de la part d’une des Parties.

Suivant des principes classiques en la matière, la procédure de règlement des différends pouvant survenir entre les Parties contractantes pour l’interprétation et l’application de l’accord s’effectue par la voie diplomatique ou, à défaut, par le recours à un tribunal d’arbitrage, si la voie diplomatique est restée infructueuse pendant au moins six mois (article 10).

L’article 11 précise que cet accord abroge et remplace le précédent. Le nouvel accord couvre donc tous les investissements, qu’ils aient été réalisés avant ou après son entrée en vigueur. En revanche, il ne s’applique pas aux différends ou réclamations qui auraient été soumis à une procédure judiciaire ou arbitrale avant son entrée en vigueur.

Enfin, les dispositions finales de l’article 12 décrivent classiquement l’entrée en vigueur, la dénonciation et la durée de validité de l’accord. Le délai d’entrée en vigueur est fixé à un mois après le dépôt du second instrument d’approbation. L’accord est conclu pour une durée initiale de dix ans et demeurera en vigueur après ce terme, sauf dénonciation avec préavis d’un an. À l’expiration de la période de validité, les investissements réalisés précédemment bénéficient d’une garantie de vingt ans.

*

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Pékin le 26 novembre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER


© Assemblée nationale