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mis en distribution

le 7 octobre 2008


N° 1136

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er octobre 2008.

PROJET DE LOI

autorisant lapprobation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya sur lencouragement et la protection réciproques des investissements,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En dehors des États appartenant à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les investisseurs français ne bénéficient d’aucune protection juridique contre les risques de nature politique qu’ils encourent, résultant de la situation locale ou de décisions politiques arbitraires de l’État d’accueil. La France a par conséquent été amenée à multiplier depuis les années 1970 les accords bilatéraux d’encouragement et de protection réciproques des investissements.

C’est dans ce cadre que la France a signé le 4 décembre 2007 un tel accord avec la République du Kenya, proche des quatre-vingt douze accords du même type actuellement en vigueur. Il contient les clauses classiques du droit international de la protection de l’investissement étranger, et offre ainsi aux investisseurs français au Kenya une protection complète et cohérente contre le risque politique.

Fin 2006, le Kenya accueillait 750 millions d’euros de stock d’investissements directs étrangers (source : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement – CNUCED). En dépit de sa situation géographique stratégique, le Kenya fait partie des pays au plus faible montant d’investissements directs étrangers entrants. En 2006, ces derniers s’élevaient à 36 millions d’euros.

Fin 2005, le stock d’investissements directs étrangers français au Kenya s’élevait à 12 millions d’euros (source : Banque de France). Une quarantaine d’implantations opèrent au Kenya dont la plupart se situent dans les matériaux de construction, les télécommunications, la distribution d’hydrocarbures, l’agriculture, la banque, les transports, l’automobile, la chimie et la pharmacie et les services.

Le préambule de l’accord souligne la volonté des deux pays d’intensifier leurs relations économiques bilatérales par le biais de la création de conditions favorables à l’accueil des investissements.

L’article 1er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l’accord, notamment les « investissements », les « nationaux », les « investisseurs », les « revenus » et le « territoire ». La définition retenue pour les investissements n’a pas un caractère exhaustif, mais s’avère suffisamment large pour permettre d’étendre le champ d’application de l’accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie. En particulier, elle vise les droits de la propriété intellectuelle.

L’article 2 prévoit l’encouragement et l’admission des investissements sur le territoire des Parties contractantes, ainsi que l’encouragement du recours aux ressources humaines et matérielles locales pour l’encouragement des investissements.

Conformément à l’article 3, chaque Partie contractante accorde aux investissements de l’autre Partie un traitement juste et équitable. Cet article prévoit également qu’aucune des Parties contractantes n’entravera le plein usage de leurs investissements par les investisseurs de l’autre Partie.

L’article 4 expose les clauses classiques de traitement national. Ainsi, les investisseurs de l’autre Partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux, et, en vertu du traitement de la Nation la plus favorisée, recevront également un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés. Le traitement le plus favorable sera appliqué aux investisseurs. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d’accords économiques régionaux, tels que l’Union européenne pour la France, ou pour les mesures incitatives en direction des petites et moyennes entreprises.

Chaque Partie examinera de façon bienveillante dans le cadre de sa législation, l’entrée sur son territoire, en lien avec des investissements, de nationaux de l’autre Partie (article 5).

L’article 6 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire de l’autre Partie. Les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession sont interdites. Dans l’éventualité d’une dépossession motivée par l’utilité publique et non discriminatoire, l’accord établit le droit au versement d’une indemnité prompte et intégrale dont il fixe en détail les modalités de calcul. L’indemnité est librement réalisable et transférable. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), il est prévu que les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui qu’applique l’autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.

Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut engendrer l’investissement est prévu à l’article 7, sous réserve de déséquilibres exceptionnels de la balance des paiements d’une des Parties ou de respect de leurs obligations internationales.

L’article 8 stipule les modalités de règlement des différends entre un investisseur et l’État accueillant son investissement. Si le différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de trois mois, il est soumis, au choix de l’investisseur, aux tribunaux compétents de la Partie contractante où l’investissement a été réalisé, à l’arbitrage du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, du Groupe de la Banque mondiale) ou à l’arbitrage d’un tribunal arbitral ad hoc.

La subrogation des États ayant garanti des investissements, dans les droits et actions des investisseurs, est prévue à l’article 9.

L’article 10 prévoit, sans préjudice de l’accord, que les investissements des nationaux de l’autre Partie peuvent faire l’objet d’un engagement particulier plus favorable de la part d’une des Parties.

Suivant des principes classiques en la matière, la procédure de règlement des différends pouvant survenir entre les Parties contractantes pour l’interprétation et l’application de l’accord s’effectue par la voie diplomatique ou, à défaut, par le recours à un tribunal d’arbitrage, si la voie diplomatique est restée infructueuse pendant au moins six mois (article 11).

L’article 12 stipule que les Parties peuvent prendre des mesures nécessaires à la protection de leurs intérêts vitaux de sécurité et du maintien de l’ordre public en temps de guerre ou de conflit armé, à la condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires.

Les Parties sont fondées, en vertu de l’article 13, à prendre des mesures spécifiques afférentes aux investissements étrangers, si elles visent à protéger ou encourager la diversité culturelle et linguistique.

Enfin, les dispositions finales de l’article 14 décrivent classiquement l’entrée en vigueur, la dénonciation et la durée de validité de l’accord. Le délai d’entrée en vigueur est fixé à un mois après le dépôt du second instrument d’approbation. L’accord est conclu pour une durée de dix ans et demeurera en vigueur après ce terme, sauf dénonciation avec préavis d’un an. À l’expiration de la période de validité, les investissements réalisés précédemment bénéficient d’une garantie de vingt ans.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé le 4 décembre 2007 à Nairobi, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER


© Assemblée nationale