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mis en distribution

le 7 octobre 2008


N° 1137

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er octobre 2008.

PROJET DE LOI

autorisant lapprobation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée sur la promotion et la protection réciproques des investissements,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En dehors des États appartenant à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les investisseurs français ne bénéficient d’aucune protection juridique contre les risques de nature politique qu’ils encourent, résultant de la situation locale ou de décisions politiques arbitraires de l’État d’accueil. La France a par conséquent été amenée à multiplier depuis les années 1970 les accords bilatéraux d’encouragement et de protection réciproques des investissements.

C’est dans ce cadre que la France a signé le 10 juillet 2007 un tel accord avec la République de Guinée, proche des quatre-vingt douze accords du même type actuellement en vigueur. Il contient les clauses classiques du droit international de la protection de l’investissement étranger, et offre ainsi aux investisseurs français en Guinée une protection complète et cohérente contre le risque politique. Il prend toute sa dimension compte tenu du contexte politique et économique actuel de la Guinée et du soutien de la France dans sa mission de redressement économique et de soutien démocratique.

Fin 2006, la Guinée accueillait 489 millions d’euros de stock d’investissements directs étrangers (source : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement – CNUCED). En 2006, les flux d’investissements directs étrangers s’élevaient à 77 millions d’euros. De nombreux investissements devraient être effectués dans les années à venir afin d’augmenter la production de bauxite mais aussi développer les capacités de production d’alumine. Le stock d’investissements directs étrangers français s’élevait fin 2005 à 17 millions d’euros (source : Banque de France). Les implantations françaises comptent une trentaine de filiales et une quarantaine d’implantations locales créées par des Français, avec ou sans partenaire local.

Ces investissements pourraient être facilités, un projet d’accord sur la gestion concertée des flux migratoires étant en cours de discussion, ce qui permettrait à la France d’obtenir une augmentation du taux de délivrance, aujourd’hui très insuffisant, des laissez-passer consulaires.

Le préambule de l’accord souligne la volonté des deux pays d’intensifier leurs relations économiques bilatérales par le biais de la création de conditions favorables à l’accueil des investissements.

L’article 1er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l’accord, notamment les « investissements » et les « investisseurs », les « revenus » et le « territoire ». La définition retenue pour les investissements n’a pas un caractère exhaustif, mais s’avère suffisamment large pour permettre d’étendre le champ d’application de l’accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie. En particulier, elle vise les droits de la propriété intellectuelle.

L’article 2 prévoit l’encouragement et l’admission des investissements sur le territoire des Parties contractantes.

Conformément à l’article 3, chaque Partie contractante accorde aux investissements de l’autre Partie un traitement juste et équitable, conforme aux principes du droit international. Cet article prévoit également que chaque Partie examinera de façon bienveillante dans le cadre de sa législation, l’entrée sur son territoire, en lien avec des investissements, de nationaux de l’autre Partie.

L’article 4 expose les clauses classiques de traitement national. Ainsi, les investisseurs de l’autre Partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux, et, en vertu du traitement de la Nation la plus favorisée, recevront également un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d’accords économiques régionaux, tels que l’Union européenne pour la France, ainsi que pour les questions fiscales.

L’article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire de l’autre Partie. Les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession sont interdites. Dans l’éventualité d’une dépossession motivée par l’utilité publique et non discriminatoire, l’accord établit le droit au versement d’une indemnité prompte et adéquate dont il fixe en détail les modalités de calcul. L’indemnité est effectivement réalisable et librement transférable. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), il est prévu que les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui qu’applique l’autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.

Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut engendrer l’investissement est prévu à l’article 6, sous réserve de déséquilibres exceptionnels de la balance des paiements d’une des Parties ou de respect de leurs obligations internationales.

La subrogation des États ayant garanti des investissements, dans les droits et actions des investisseurs, est prévue à l’article 7.

L’article 8 prévoit, sans préjudice de l’accord, que les investissements des nationaux de l’autre Partie peuvent faire l’objet d’un engagement particulier plus favorable de la part d’une des Parties.

L’article 9 stipule les modalités de règlement des différends entre un investisseur et l’État accueillant son investissement. Si le différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six mois, il est soumis à l’arbitrage du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, du Groupe de la Banque mondiale) ou à l’arbitrage d’un tribunal arbitral ad hoc constitué selon les règles d’arbitrage de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international).

Suivant des principes classiques en la matière, la procédure de règlement des différends pouvant survenir entre les Parties contractantes pour l’interprétation et l’application de l’accord s’effectue par la voie diplomatique ou, à défaut, par le recours à un tribunal d’arbitrage, si la voie diplomatique est restée infructueuse pendant au moins six mois (article 10).

L’article 11 précise que chaque Partie peut proposer à l’autre Partie des consultations sur des questions relatives à l’accord.

Enfin, les dispositions finales de l’article 12 décrivent classiquement l’entrée en vigueur, la dénonciation et la durée de validité de l’accord. Le délai d’entrée en vigueur est fixé à un mois après le dépôt du second instrument d’approbation. L’accord est conclu pour une durée de dix ans et demeurera en vigueur après ce terme, sauf dénonciation avec préavis d’un an. À l’expiration de la période de validité, les investissements réalisés précédemment bénéficient d’une garantie de vingt ans.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’acte autorisant l'approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée sur la promotion et la protection réciproques des investissements, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Conakry le 10 juillet 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER


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