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le 2 mars 2009


N° 1490

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2009.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Angola sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes
.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En dehors des États appartenant à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les investisseurs français ne bénéficient d’aucune protection juridique contre les risques de nature politique qu’ils encourent, résultant de la situation locale ou de décisions politiques arbitraires de l’État d’accueil. La France a par conséquent été amenée à multiplier depuis les années 1970 les accords bilatéraux d’encouragement et de protection réciproques des investissements.

C’est dans ce cadre que la France a signé le 24 juin 2008 un tel accord avec la République d’Angola, proche des quatre-vingt-onze accords du même type actuellement en vigueur. Il contient les clauses classiques du droit international de la protection de l’investissement étranger, et offre ainsi aux investisseurs français en Angola une protection complète et cohérente contre le risque politique.

Alors que la croissance économique de l’Angola est particulièrement élevée (plus de 20 % par an depuis 2005), les investissements français dans ce pays constituent à la fois une opportunité pour son développement (secteur pétrolier et gazier, agroalimentaire, biens de consommation) et une assurance d’approvisionnement énergétique pour la France. Le secteur pétrolier et gazier concentre la plupart des investissements français en Angola.

L’importance de l’Angola dans nos approvisionnements en pétrole fait de ce pays depuis 2007 le premier fournisseur de pétrole de la France dans l’Afrique subsaharienne devant le Nigeria. L’Angola est, derrière l’Afrique du Sud, le deuxième partenaire commercial de la France en Afrique australe. Quant à la France, elle exporte surtout du matériel d’équipement industriel (80 %) destiné à un usage pétrolier (49 %) et agroalimentaire (13 %), sa part de marché en Angola avoisinant 5 à 6 % environ (sixième partenaire commercial, avec des exportations s’établissant à 541 millions d’euros en 2007).

L’accord, signé à Paris, est conclu pour une durée initiale de dix ans et il reste en vigueur au-delà de cette période, tant qu’il n’a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international et, en particulier, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée s’il est plus avantageux. L’accord prévoit notamment la liberté des transferts des revenus tirés des investissements, le principe d’une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d’arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes.

*

Le préambule de l’accord souligne la volonté des deux pays d’intensifier leurs relations économiques bilatérales par le biais de la création de conditions favorables à l’accueil des investissements.

L’article 1er confirme l’objet de l’accord d’encouragement et de protection des investissements.

L’article 2 est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l’accord, notamment l’« investissement » et l’« investisseur », les « revenus », « une monnaie librement convertible », la « législation » et le « territoire ». La définition retenue pour les investissements n’a pas un caractère exhaustif, mais s’avère suffisamment large pour permettre d’étendre le champ d’application de l’accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie. En particulier, elle vise les droits de la propriété intellectuelle.

L’article 3 précise le champ de l’application de l’accord. L’accord s’applique aux investissements légalement constitués, effectués avant ou après son entrée en vigueur mais ne s’applique pas aux réclamations et aux différends survenus avant son entrée en vigueur.

L’article 4 prévoit l’encouragement et la protection des investissements sur le territoire des Parties contractantes. Conformément à l’article 4, chaque Partie contractante accorde aux investissements de l’autre Partie un traitement juste et équitable, conforme aux principes du droit international. Cet article prévoit également que chaque Partie examinera de façon bienveillante dans le cadre de sa législation, l’entrée sur son territoire, en lien avec des investissements, de nationaux de l’autre Partie.

L’article 5 expose les clauses de traitement national et de traitement de la Nation la plus favorisée. Ainsi, les investisseurs de l’autre Partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux ou les investisseurs de la Nation la plus favorisée si ce traitement est plus avantageux, en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l’utilisation le bénéfice ou la jouissance de leurs investissements. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d’accords économiques régionaux, tels que l’Union européenne pour la France, ainsi que pour les questions fiscales. Cet article n’empêche pas les Parties de prendre des mesures en faveur de la diversité culturelle et linguistique.

L’article 6 intitulé « compensation pour pertes » prévoit qu’en cas de pertes provoquées par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), il est prévu que les investisseurs de l’une des Parties bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui qu’applique l’autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.

L’article 7 intitulé « dépossession et indemnisation » interdit les mesures d’expropriation, de nationalisation ou toutes autres mesures de dépossession. Dans l’éventualité d’une dépossession motivée par l’utilité publique et non discriminatoire, l’accord établit le droit au versement d’une indemnité prompte, adéquate et effective dont il fixe en détail les modalités de calcul. L’indemnité est effectivement réalisable et librement transférable.

Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut engendrer l’investissement est prévu à l’article 8. Ce libre transfert est accordé après accomplissement des obligations fiscales. Des réserves à ce libre transfert sont prévues dans des circonstances exceptionnelles en cas de déséquilibres graves pour la balance des paiements, et pour l’exercice de bonne foi des obligations internationales.

L’article 9 intitulé « subrogation » définit les droits de la Partie contractante ou de ses agences, qui aurait consenti une garantie contre des risques liés aux investissements réalisés sur le territoire de l’autre Partie, afin qu’elle soit subrogée dans les droits et actions de l’investisseur, sans que les droits subrogés ou les créances ne puissent excéder les droits originels ou les créances de l’investisseur.

L’article 10 stipule les modalités de règlement des différends entre Parties contractantes. Si le différend n’a pu être réglé à l’amiable, notamment par la voie diplomatique, dans un délai de six mois, il est soumis à un tribunal d’arbitrage ad hoc

L’article 11 prévoit la procédure de règlement des différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante. Si le différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six mois, il est soumis à la demande de l’investisseur, au tribunal compétent du pays d’accueil de l’investissement, à l’arbitrage d’un tribunal arbitral ad hoc constitué selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ou à l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, du Groupe de la Banque mondiale (CIRDI) lorsque l’Angola sera partie à la convention de Washington.

L’article 12 prévoit, sans préjudice de l’accord, que les investissements bénéficient des dispositions et des engagements particuliers plus favorables.

L’article 13 prévoit une modalité de consultation « en tant que de besoin » entre les deux États sur les questions relatives à l’application et à l’interprétation de l’accord, ces consultations étant fixées par voie diplomatique.

Enfin, les dispositions finales de l’article 14 précisent les conditions d’entrée en vigueur, la dénonciation et la durée de validité de l’accord.

*

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Angola sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Angola sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Angola sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 24 juin 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 25 février 2009.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER


© Assemblée nationale