Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 1652

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2009.

PROJET DE LOI

relatif à la lutte contre la prolifération des armes
de
destruction massive et de leurs vecteurs,

(Renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Hervé MORIN,

ministre de la défense.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis l’adoption de la résolution 1540 par le conseil de sécurité des Nations unies en 2004, renforcée par la résolution 1810 en 2008, il est fait obligation aux États d’améliorer leurs outils juridiques pour prendre en compte toutes les dimensions de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, de leurs vecteurs et des matériels connexes.

Parallèlement, tant les exercices que les réunions d’experts de la lutte contre la prolifération menés dans le cadre de l’initiative de sécurité contre la prolifération (Proliferation Security Initiative – PSI) ont montré la nécessité de clarifier, sinon de renforcer, les bases juridiques nécessaires au traitement de la menace majeure pour la sécurité internationale que constitue la prolifération des armes de destruction massive.

Le recensement des pratiques et des textes en vigueur concernant la prévention et la répression des actes de prolifération a souligné la complexité de l’arsenal législatif existant. Si une grande partie des comportements susceptibles de contribuer à la prolifération des armes de destruction massive peut être actuellement incriminée, le droit positif français comporte des lacunes pour la répression de certaines actions liées à la prolifération.

Le présent projet de loi vise donc à améliorer l’arsenal juridique national pour en renforcer l’efficacité, la cohérence et le caractère dissuasif dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive.

*

Le titre Ier est relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive elles-mêmes. Il précise des infractions existantes et y ajoute des comportements considérés comme proliférant. Les dispositions proposées permettront une mise en cohérence des comportements réprimés et des peines encourues dans les trois domaines de la prolifération : le nucléaire, le biologique et le chimique. Ce premier titre modifie le code de la défense, vecteur unique de réglementation de la matière nucléaire et des armes biologiques et chimiques.

Le chapitre Ier du titre Ier est consacré à la lutte contre la prolifération des armes nucléaires.

L’article 1er modifie l’article L. 1333-9 du code de la défense. Il s’agit de l’article principal d’incrimination pénale de comportements ayant trait à la matière nucléaire. Il résulte de la codification, en 2005, de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et n’a pas été modifié depuis. La rédaction de ses dispositions pénales est obsolète et doit donc être revue. L’infraction d’obtention d’une autorisation par des moyens frauduleux est réécrite dans les termes précis du code pénal (article 441-6), la possibilité pour le tribunal de prononcer des confiscations est renvoyée au nouvel article, créé par le présent projet de loi, consacré aux peines complémentaires et la tentative est étendue à l’ensemble des délits prévus à l’article L. 1333-9.

L’article 2 ajoute onze articles à la sous-section 2 (sanctions pénales) de la section 2 du chapitre III (matières et installations nucléaires) du titre III du livre III du code de la défense. Il permet une large harmonisation du régime pénal relatif aux matières et armes nucléaires existant en matière d’armes et de produits chimiques.

L’article L. 1333-13-1 nouveau crée le délit d’exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires. La liste de ces biens sera fixée par un arrêté interministériel. Est puni des mêmes peines (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende) le fait de se faire délivrer indûment l’autorisation d’exporter de tels biens.

L’article L. 1333-13-2 nouveau reprend un dispositif pénal existant déjà en matière chimique (article L. 2342-61 du code de la défense). Cet article incrimine le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-9, L. 1333-11 et L. 1333-13-1 nouveau. La peine encourue est identique à celle prévue par les infractions de base si la provocation à été suivi d’effet, mais elle est minorée lorsque les faits de provocation ne sont pas suivi d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur (trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende).

Les articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 nouveaux prévoient des circonstances aggravantes aux infractions relatives aux matières nucléaires.

L’article L. 1333-13-3 aggrave les peines encourues lorsque les faits sont commis en bande organisée.

L’article L. 1333-13-4 est le cœur du dispositif de répression pénale de la prolifération des armes nucléaires puisqu’il prévoit d’aggraver les peines lorsque les infractions sont commises « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d’une arme nucléaire ». La peine encourue est portée à un maximum (vingt ou trente ans de réclusion criminelle et 7,5 millions d’euros d’amende selon l’infraction aggravée) quand ces faits sont commis en bande organisée.

Cette nouvelle incrimination oblige à définir, au dernier alinéa de l’article L. 1333-13-4, l’arme nucléaire. Il est cependant précisé que cette définition est valable uniquement pour l’application de cet article.

L’article L. 1333-13-5, inspiré de la législation relative au terrorisme (article 421-2-2 du code pénal), prévoit de sanctionner pénalement le financement des infractions prévues à l’article L. 1333-13-4, c’est-à-dire le financement de l’activité de prolifération des armes nucléaires. Les peines encourues sont celles prévues pour les actes ainsi financés.

Sur le modèle de l’article L. 1333-13-2, l’article L. 1333-13-6 incrimine la provocation à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4 et L. 1333-13-5, en différenciant la peine encourue selon que les faits ont été ou non suivis d’effet.

Les articles L. 1333-13-7 et L. 1333-13-8 prévoient, sur le modèle de ce qui existe déjà en matière d’armes et de produits chimiques, les peines complémentaires applicables, respectivement, aux personnes physiques et aux personnes morales.

Les articles L. 1333-13-9 et L. 1333-13-10 prévoient, en reprenant également ce qui est prévu dans le code de la défense en matière chimique, des exemptions ou des réductions des peines. Ainsi, l’article L. 1333-13-9 exempte de peine celui qui, en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire, a permis d’éviter la réalisation de l’infraction alors que l’article L. 1333-13-10 réduit de moitié la peine de celui qui, en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire, permet de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou une infirmité permanente.

Enfin, l’article L. 1333-13-11 prévoit la possibilité pour la cour d’assises de prononcer des périodes de sûreté. Une telle disposition existe déjà en matière chimique.

L’article 3 ajoute un alinéa à l’article L. 1333-14 relatif aux matières nucléaires intéressant la dissuasion afin que les nouvelles infractions créées soient applicables à ces matières nucléaires quand elles renvoient aux infractions de bases prévues à l’article L. 1333-9. Ainsi, parmi les nouvelles dispositions pénales créées, seules celles qui concernent des infractions déjà applicables aux matières nucléaires intéressant la dissuasion sont elles-mêmes applicables à ces matières.

Cet article supprime également les derniers mots de l’article L. 1333-14 en vigueur afin d’en rendre plus lisible sa rédaction et ainsi de poser clairement la différence de régime entre les matières nucléaires intéressant la dissuasion et toutes les autres.

Le chapitre 2 du titre Ier est consacré à la lutte contre la prolifération des armes biologiques ou à bases de toxines.

L’article 4 modifie l’article L. 2341-1 du code de la défense afin de compléter la liste des comportements interdits relatifs aux agents et toxines biologiques en ajoutant leur transport, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, leur commerce et leur courtage. Toutes ces actions étant par ailleurs déjà interdites pour les armes chimiques.

L’article 5 réécrit l’article L. 2341-2 du code de la défense afin d’y inscrire l’interdiction de procurer un financement aux activités interdites par l’article L. 2341-1.

Afin d’harmoniser les peines encourues dans le domaine biologique avec celles encourues dans le domaine chimique, l’article 6 réécrit l’article L. 2341-4 du code de la défense. Les peines prévues en cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 2341-1 sont ainsi criminalisées puisqu’elles passent de cinq ans d’emprisonnement à vingt ans de réclusion criminelle. Ces peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle en cas de bande organisée.

La violation de l’interdiction de financement posée à l’article L. 2341-2 est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, les peines complémentaires, renvoyées à un nouvel article de la même section, n’apparaissent plus à l’article L. 2341-4.

L’article 7 prévoit, comme en matière chimique et comme le prévoit le présent projet de loi dans le domaine nucléaire, l’incrimination de la provocation à commettre les infractions prévues à l’article L. 2341-4, en différenciant la peine encourue selon que les faits ont été ou non suivis d’effet.

L’article 8 insère deux nouveaux articles dans le code de la défense relatifs aux peines complémentaires applicables aux personnes physiques (article L. 2341-5-1) et aux personnes morales (article L. 2341-5-2).

L’article 9 effectue à l’article L. 2341-6 du code de la défense une modification de rédaction afin d’harmoniser les rédactions, dans les trois domaines nucléaire, biologique et chimique, des articles relatifs à la minoration de la peine encourue lorsque l’auteur a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme.

Les deux nouveaux articles insérés par l’article 10 prévoient, d’une part, l’exemption de peines pour celui qui, avertissant l’autorité administrative ou judiciaire, a permis d’éviter la réalisation de l’infraction (article L. 2341-6-1) et, d’autre part, permet à la cour d’assises de prononcer des périodes de sûreté (article L. 2341-6-2).

Le chapitre III du titre Ier, relatif à la lutte contre la prolifération des armes chimiques, comprend deux articles.

L’article 11 insère un alinéa à l’article L. 2342-3 du code de la défense afin de poser le principe de l’interdiction du financement des activités relatives aux armes chimiques proscrites par le code de la défense.

L’article 12, qui modifie l’article L. 2342-60 du code de la défense, précise, d’une part, les peines encourues (vingt ans de réclusion criminelle et de 3 millions d’euros d’amende) en cas de financement des actes pénalement réprimés aux articles L. 2342-57 (utilisation d’une arme chimique), L. 2342-58 (conception, construction ou utilisation d’une installation de fabrication d’armes chimiques ou de munitions chimiques) et L. 2342-60 (mise au point, fabrication, stockage, détention, conservation, acquisition, cession, importation, exportation, transit, commerce ou courtage d’armes chimiques ou de certains produits chimique).

D’autre part, il aggrave les peines encourues lorsque les infractions prévues à l’article L. 2342-60 sont commises en bande organisée.

*

Le titre II est relatif à la lutte contre la prolifération des vecteurs d’armes de destructions massives. Il comprend un article unique qui crée une nouvelle section 8 intitulée « De la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive » au sein du chapitre IX du titre III (matériels de guerre, armes et munitions soumis à autorisation) du livre III de la deuxième partie du code de la défense.

L’article 13 insère donc les cinq articles suivants dans le code de la défense.

L’article L. 2339-14 porte à quinze ans de réclusion criminelle la peine encourue pour les infractions prévues par le code de la défense et relatives à la fabrication, au commerce, à l’acquisition, à la détention, au port, au transport, à la cession et à l’importation des matériels de guerre, lorsque de telles infractions concernent des vecteurs d’armes de destruction massive. Il définit les vecteurs d’armes de destruction massive en reprenant la définition créée par la résolution 1540 du conseil de sécurité des Nations unies : « missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage ». Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle lorsque le crime est commis en bande organisée.

L’article L. 2339-15 punit des peines prévues à l’article L. 2339-14 le fait de financer les actes constitutifs de l’infraction nouvellement créée par cet article.

L’article L. 2339-16 réprime de dix ans d’emprisonnement l’obtention par des moyens frauduleux d’une autorisation ou d’un agrément imposé par le code de la défense pour réaliser une activité en rapport avec les matériels de guerre lorsque ces autorisations ou agréments concernent des vecteurs d’armes de destruction massive.

Enfin, l’article L. 2339-17 précise les peines complémentaires encourues par les personnes physiques et l’article L. 2339-18 le fait pour les personnes morales.

*

Le titre III est relatif aux biens à double usage, c’est-à-dire aux biens pouvant avoir à la fois une application civile et une application militaire.

L’article 14 insère un nouvel alinéa à l’article 414 du code des douanes afin d’aggraver les peines encourues pour contrebande ou exportation sans déclaration de biens à double usage. La peine est alors portée de trois à cinq ans d’emprisonnement et l’amende de deux à trois fois la valeur de l’objet de la fraude.

Conformément aux dispositions de l’article 450-1 du code pénal, cette nouvelle infraction douanière permettra également l’ouverture d’enquêtes judiciaires pour association de malfaiteurs afin de favoriser le démantèlement de filières de fraude.

*

Le titre IV prévoit des dispositions relatives à la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Les deux articles qu’il contient modifient le code de procédure pénale afin de renforcer les moyens procéduraux de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive en s’inspirant fortement des règles procédurales actuellement applicables pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. Les dispositions dérogatoires du droit commun ainsi créées s’imposent non seulement en raison de l’extrême gravité des comportements susceptibles de contribuer à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, mais aussi parce que la technicité de la matière et le caractère particulièrement occulte des infractions nécessitent de doter les magistrats et les enquêteurs d’outils juridiques adaptés.

L’article 15 insère dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXIX consacré à la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs. L’architecture générale de ce nouveau titre est fortement inspirée du titre XV sur la procédure applicable aux actes terroristes et du titre XXV sur la procédure applicable à la criminalité et la délinquance organisée. En créant un titre spécifique au sein du code de procédure pénale, la France affiche ainsi clairement la priorité qu’elle accorde à la lutte contre la prolifération.

L’article 706-141 nouveau du code de procédure pénale liste les infractions dont la commission est susceptible de contribuer à la prolifération et auxquelles il est proposé d’appliquer des règles spécifiques de procédure et de compétence, ainsi qu’aux infractions qui leur seraient connexes.

Plusieurs de ces infractions sont nouvelles puisque proposées dans le cadre du présent projet de loi, notamment s’agissant des infractions relatives aux armes nucléaires et biologiques, aux vecteurs d’armes de destruction massive et à l’exportation sans autorisation de biens à double usage.

S’agissant des infractions prévues dans le code de la défense, seules sont visées les plus graves relatives aux matières et aux armes nucléaires, aux armes biologiques ou à base de toxines, aux armes et produits chimiques et aux vecteurs d’armes de destruction massive.

S’agissant des infractions prévues dans le code des douanes, est visé le projet de nouvel alinéa à l’article 414 prévoyant une répression accrue en cas d’exportation sans autorisation de biens à double usage, y compris lorsque les faits son commis en bande organisée.

S’agissant des infractions prévues dans le code pénal, sont concernés les articles relatifs à la livraison à une puissance étrangère d’informations susceptibles de contribuer à la prolifération et ceux réprimant l’association de malfaiteurs lorsque ladite association aura pour finalité de commettre une ou plusieurs des infractions susvisées.

Avec cette liste, seront ainsi recensés dans un article unique l’essentiel des incriminations composant le dispositif pénal français de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs.

En raison notamment de la complexité des procédures, de leur aspect nécessairement international et de leur rareté, l’article 706-142 nouveau du code de procédure pénale prévoit la centralisation de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des crimes et des délits au tribunal de grande instance de Paris. Comme en matière de terrorisme, il s’agit d’une compétence concurrente avec les autres juridictions, ainsi le tribunal de grande instance de Paris est juridiquement compétent comme les autres tribunaux de grande instance territorialement compétents en application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale. Cette centralisation facilitera la spécialisation de magistrats du parquet et de l’instruction en matière de lutte contre la prolifération, leur permettant une appréhension globale de la matière ainsi qu’une meilleure connaissance des textes applicables, des enjeux, des services spécialisés de renseignement et de police judiciaire, et des partenaires interministériels et internationaux. Pour l’instruction des nouvelles infractions de financement de la prolifération des armes de destruction massive créées par le présent projet de loi, la possibilité d’une co-saisine d’un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Paris spécialisé en matière économique et financière est prévue. En revanche, contrairement à la matière terroriste, la centralisation de l’application des peines n’est pas nécessaire pour le suivi des personnes condamnées pour des actes de prolifération.

Les articles 706-143 à 706-147 nouveaux précisent les règles procédurales applicables, comme en matière de terrorisme, en cas de dessaisissement ou de décision d’incompétence.

La cour d’assises composée exclusivement de magistrats professionnels existe déjà pour les crimes terroristes, les crimes de trafic de stupéfiants et les crimes militaires en temps de paix. S’agissant de la prolifération, c’est essentiellement la technicité des débats qui justifie que l’article 706-148 nouveau du code de procédure pénale prévoit le jugement des crimes par une cour d’assises ainsi composée. En effet, le principe de l’oralité des débats devant la cour d’assises obligera les juges à examiner, au cours de l’audience, des expertises particulièrement complexes, notamment s’agissant des trafics de matières susceptibles d’être utilisées pour fabriquer une arme nucléaire. Au surplus, le choix d’une cour d’assises spécialement composée permettra d’écarter tout risque de pression ou de menace sur des jurés populaires de la part de réseaux criminels internationaux puissants, parfois susceptibles d’être en lien avec des groupes terroristes.

En revanche, il apparaît inutile de prévoir la compétence de la cour d’assises spécialement composée pour juger les mineurs entre seize et dix-huit ans, comme cela existe en matière de terrorisme.

L’article 706-149 nouveau prévoit un allongement substantiel des délais de prescriptions. Le régime des prescriptions de l’action publique et de l’exécution des peines sera identique à celui applicable aux actes terroristes et permettra ainsi une meilleure répression de la prolifération. Ces délais exceptionnels se justifient non seulement par l’extrême gravité des faits mais aussi parce que les conséquences des infractions « proliférantes » peuvent n’apparaître que plusieurs années après avoir été commises. Ainsi, en matière de prolifération, l’action publique des crimes et la peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrira au bout de trente ans (au lieu, en droit commun, de dix ans pour l’action publique et de vingt ans pour la peine). S’agissant des délits, l’allongement de ces délais de prescription se limitera aux délits les plus graves, c’est-à-dire à ceux faisant encourir dix ans d’emprisonnement (comme l’exportation sans autorisation d’une matière nucléaire ou la contrebande de biens à double usage en bande organisée). Les délais de prescription seront de vingt ans pour de tels délits (au lieu de trois ans en droit commun pour la prescription de l’action publique et de cinq ans pour celle de l’exécution des peines).

L’article 16 modifie en plusieurs points le code de procédure pénale.

L’actuel article 78-2-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire peuvent, sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des contrôles d’identité et à la visite des véhicules dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, aux fins de rechercher quelques infractions limitativement énumérées. Toutefois, en matière d’armes, l’article 78-2-2 ne vise que certaines infractions relatives notamment à la détention ou au transport d’armes ou de munitions de la première et quatrième catégories, ou à la fabrication d’un engin explosif, mais pas les infractions en matière d’armes de destruction massive, pourtant potentiellement plus dangereuses. L’article 78-2-2 du code de procédure pénale est donc complété afin de viser les articles du code de la défense relatifs aux armes, produits et matières nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que les articles du code de la défense relatif au financement de la prolifération de ces armes.

Les 2° à 6° de l’article 16 ont pour objet de permettre aux magistrats, et, sous leur contrôle, aux enquêteurs de police judiciaire, de recourir aux techniques spéciales d’enquête réservées jusqu’à présent à la criminalité organisée et au terrorisme. En effet, à bien des égards, les réseaux de prolifération sont une forme de criminalité organisée. Les nouvelles dispositions introduites dans le code de procédure pénale permettront donc aux magistrats et aux enquêteurs de recourir, en matière de prolifération, à l’ensemble des techniques spéciales d’enquête prévues par les articles 706-80 à 706-106 du code de procédure pénale : mesures de surveillance sur l’ensemble du territoire national, infiltration, perquisitions nocturnes, interception des correspondances téléphoniques dans le cadre des enquêtes dirigées par le parquet, sonorisations et fixations d’images de certains lieux et véhicules, garde à vue de 96 heures.

Ainsi, le 2° de l’article 16 du projet de loi ajoute à l’article 706-73 du code de procédure pénale un 17° relatif aux crimes et délits contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ce qui permet de recourir à l’ensemble de ces techniques spéciales d’enquête pour rechercher les auteurs des infractions précisément listées par le projet d’article 706-41. Toutefois, compte tenu du caractère exceptionnel de ces techniques spéciales d’enquête, qui portent davantage atteinte aux libertés individuelles que les règles procédurales de droit commun, il convient de limiter la possibilité de les utiliser à la lutte contre les crimes et délits les plus graves, faisant encourir dix ans d’emprisonnement.

Par ailleurs, les 3° à 6° de l’article 16 modifient les actuels articles 706-75, 706-75-1 et 706-77 du code de procédure pénale relatifs aux juridictions interrégionales spécialisées. En effet, en raison de la centralisation, prévue par le nouvel article 706-42, au tribunal de grande instance de Paris des procédures en matière de prolifération, et comme c’est actuellement le cas en matière de terrorisme, il serait superfétatoire de prévoir la compétence de juridictions interrégionales spécialisées en matière de prolifération.

*

Le titre V concerne les infractions relatives à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs comme actes de terrorisme.

Les réseaux de prolifération ne doivent pas être confondus avec des groupes terroristes : leurs objectifs, leur organisation, leurs modes opératoires et le profil de leurs membres notamment sont très différents. Toutefois, des groupes terroristes peuvent chercher à se doter d’armes de destruction massive, de produits chimiques ou bactériologiques, ou de matières nucléaires aux fins de commettre des attentats.

C’est pourquoi l’actuel article 421-1 du code pénal qui liste les infractions susceptibles d’être qualifiées d’actes terroristes vise déjà un grand nombre d’infractions identiques à celles visées par le projet d’article 706-141 du code de procédure pénale relatif à la centralisation des procédures.

L’article 17 propose de procéder de la même façon en complétant la liste des actes terroristes prévue au 4° (relatif aux infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires) de l’article 421-1 du code pénal par plusieurs infractions nouvellement créées par le présent projet de loi dans le code de la défense :

– articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-6 (la provocation à commettre les infractions relatives aux matières nucléaires et lorsque ces dernières ont pour but de permettre à quiconque de se doter d’une arme nucléaire) ;

– article L. 2341-5 (provocation à commettre l’une des infractions prévues en matière biologique).

Il convient de relever que le projet de loi prévoyant de compléter certains articles du code de la défense déjà visés par l’article 421-1 du code pénal, cela aura pour conséquence de créer de nouvelles infractions terroristes :

– le transport, l’importation, l’exportation, le commerce et le courtage en matière d’armes biologiques ou à base de toxines ;

– les infractions en matière d’armes chimiques et de produits chimiques interdits prévues par l’article L. 2342-60 du code de la défense lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

Par ailleurs, l’article 421-1 du code pénal sera également complété par certaines infractions déjà prévues dans le code de la défense mais qui n’étaient pas susceptibles, jusqu’à présent, d’être qualifiées d’actes terroristes :

– la totalité du I de l’article 1333-9, ce qui permettra d’appréhender sous un angle terroriste les infractions listées au 1° de cet article (importation, exportation, élaboration, détention, transfert, utilisation et transport sans autorisation de matières nucléaires) et prévues par le 3° (abandon ou dispersion de matières nucléaires), alors qu’actuellement, seules les infractions prévues par les 2°, 4° et 5° du I de cet article sont susceptibles d’être qualifiées d’actes terroristes (appropriation indue et altération ou détérioration de matières nucléaires, et destruction de structures de conditionnement de telles matières) ;

– l’article L. 1333-11 qui incrimine sous certaines conditions la détention, le transfert, l’utilisation et le transport de certaines matières nucléaires, hors du territoire de la République, sans autorisation des autorités étrangères compétentes.

*

Le titre VI comporte trois articles de dispositions diverses.

La loi du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ayant été codifiée, l’article 18 remplace dans le code de procédure pénale les références aux articles de cette loi par les articles correspondant du code de la défense.

L’article 19 opère essentiellement des modifications de rédaction dans le code de la défense. Il modifie notamment l’article L. 2342-18 du code de la défense afin de supprimer l’exonération à l’obligation de déclaration pour certaines usines de fabrication de produits chimiques organiques définis.

Enfin, l’article 20 prévoit les dispositions nécessaires pour rendre applicables dans les codes des douanes de certaines collectivités d’outre-mer, les nouvelles peines instaurées en matière de contrebande ou exportation sans déclaration de biens à double usage par l’article 14 du présent projet de loi. Le code de procédure pénale est également modifié afin de rendre applicable dans ces mêmes collectivités d’outre-mer la procédure pénale particulière relatives aux infractions de prolifération.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de la défense, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LA PROLIFÉRATION
DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

Chapitre Ier

Lutte contre la prolifération des armes nucléaires

Article 1er

L’article L. 1333-9 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « fournir des renseignements inexacts afin d’obtenir » sont remplacés par les mots : « se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Au III, les mots : « prévus aux 2°, 4° et 5° du I » sont remplacés par les mots : « prévus au I ».

Article 2

Après l’article L. 1333-13 du même code sont insérés les articles L. 1333-13-1 à L. 1333-13-11 suivants :

« Art. L. 1333-13-1. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € :

« 1° L’exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l’industrie ;

« 2° Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l’autorisation d’exportation de ces mêmes biens.

« Art. L. 1333-13-2. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues au I de l’article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Art. L. 1333-13-3. – I. – Les infractions définies à l’article L. 1333-12 et L. 1333-13-1 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

« II. – Les infractions définies aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

« Art. L. 1333-13-4. – I. – Les infractions définies à l’article L. 1333-13-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d’une arme nucléaire.

« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

« II. – Les infractions définies aux 1° et 2° de l’article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11, L. 1333-12 et L. 1333-13-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d’une arme nucléaire.

« Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et 7,5 millions d’euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

« III. – Constitue une arme nucléaire, pour la poursuite des infractions mentionnées au présent article, tout engin explosif dont l’énergie a pour origine la fission de noyaux d’atomes.

« Art. L. 1333-13-5. – Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions prévues à l’article L. 1333-13-4, est puni des peines prévues à cet article, indépendamment de la commission effective d’une telle infraction.

« Art. L. 1333-13-6. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4 et L. 1333-13-5, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

« Art. L. 1333-13-7. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° La confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l’élaboration, à l’utilisation ou au transport de ces matières ;

« 6° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

« 7° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du code pénal ;

« 8° L’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

« Art. L.1333-13-8. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues à la présente sous-section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :

« 1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9, L. 1333-11, premier alinéa de l’article L. 1333-13-2, L. 1333-13-3, L. 1333-13-4, L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l’article L. 1333-13-6, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal ;

« 2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12, L. 1333-13, L. 1333-13-1, deuxième alinéa de l’article L. 1333-13-2 et le deuxième alinéa de l’article L. 1333-13-6, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 1333-13-9. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4 et premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« Art. L. 1333-13-10. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4, L. 1333-13-5 et premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« Art. L. 1333-13-11. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les articles L. 1333-13-3, L. 1333-13-4, L. 1333-13-5 et par le premier alinéa de l’article L. 1333-13-6. »

Article 3

L’article L. 1333-14 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1° Les mots : « ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables aux matières nucléaires mentionnées à l’alinéa précédent, mais seulement en ce qu’elles renvoient aux infractions prévues à l’article L. 1333-9. »

Chapitre II

Lutte contre la prolifération des armes biologiques
ou à bases de toxines

Article 4

À l’article L. 2341-1 du même code, les mots : « l’acquisition et la cession » sont remplacés par les mots : « le transport, l’acquisition, la cession, l’importation, l’exportation, le commerce et le courtage ».

Article 5

L’article L. 2341-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2341-2. – Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes interdits à l’article L. 2341-1, indépendamment de la réalisation effective d’un tel acte. »

Article 6

L’article L. 2341-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2341-4. – Les infractions aux dispositions des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 millions d’euros d’amende.

« Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

« En cas de condamnation, la juridiction de jugement ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l’article L. 2341-1. »

Article 7

L’article L. 2341-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2341-5. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues à l’article L. 2341-4, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »

Article 8

Après l’article L. 2341-5 du même code sont insérés les articles suivants :

« Art. L. 2341-5-1. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines ;

« 6° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

« 7° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du code pénal ;

« 8° L’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

« Art. L. 2341-5-2. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Article 9

À l’article L. 2341-6 du même code, après le mot : « incriminés » sont insérés les mots : « ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ».

Article 10

Après l’article L. 2341-6 du même code, sont insérés les articles suivants :

« Art. L. 2341-6-1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« Art. L. 2341-6-2. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par la présente section. »

Chapitre III

Lutte contre la prolifération des armes chimiques

Article 11

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2342-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue d’entreprendre une activité interdite par le présent chapitre, indépendamment de la réalisation effective d’une telle activité. »

Article 12

L’article L. 2342-60 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, valeurs ou biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux articles L. 2342-57, L. 2342-58 et aux alinéas ci-dessus, indépendamment de la commission effective d’une telle infraction. » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions prévues par le présent article sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 5 millions d’euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LA PROLIFÉRATION
DES VECTEURS D’ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

Article 13

Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« De la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive

« Art. L. 2339-14. – Les infractions définies au premier alinéa du I de l’article L. 2339-2, à l’article L. 2339-4, au premier alinéa des articles L. 2339-5 et L. 2339-8, au 1° du I de l’article L. 2339-9 et au premier alinéa de l’article L. 2339-10 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et 1,5 million d’euros d’amende lorsqu’elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l’article L.1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et 3 millions d’euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

« Art. L. 2339-15. – Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions prévues à l’article L. 2339-14, indépendamment de la commission effective d’une telle infraction, est puni des peines prévues à cet article.

« Art. L. 2339-16. – Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit les autorisations ou agréments mentionnés au I de l’article L. 2332-1, aux articles L. 2335-1, L. 2335-2, L. 2335-3, au 2° du I de l’article L. 2336-1 et à l’article L. 2337-4 est puni de dix ans d’emprisonnement et 1,5 million d’euros d’amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l’article L.1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

« Art. L. 2339-17. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à la présente section, encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° La confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l’élaboration, à l’utilisation ou au transport de ces matières ;

« 6° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

« 7° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du code pénal ;

« 8° L’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

« Art. L. 2339-18. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :

« 1° Dans les cas prévus par les articles L. 2339-14 et L. 2339-15, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal ;

« 2° Dans les cas prévus par l’article L. 2339-16, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS À DOUBLE USAGE

Article 14

Après le premier alinéa de l’article 414 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation communautaire. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE APPLICABLE
AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION
DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
ET DE LEURS VECTEURS

Article 15

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXIX ainsi rédigé :

« TITRE XXIX

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS
RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D’ARMES
DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS

« Art. 706-141. – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

« 1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l’article L.1333-9 et les articles L. 1333-11, L. 1333-13-1, L. 1333-13-2, L. 1333-13-3, L. 1333-13-4, L. 1333-13-5, L. 1333-13-6 et L.1333-14 du code de la défense ;

« 2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5 du code de la défense ;

« 3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 du code de la défense ;

« 4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339-14, L. 2339-15 et L. 2339-16 du code de la défense ;

« 5° Les délits de contrebande, d’importation ou d’exportation prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ;

« 6° Les infractions de livraison d’informations à une puissance étrangère prévus par les articles 411-6 à 411-8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° ;

« 7° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du code pénal lorsqu’il a pour objet de préparer l’une des infractions susvisées.

« Les dispositions du présent titre sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions susvisées commises à l’étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du code pénal.

« Section 1

« Compétence

« Art. 706-142. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-141, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 702.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-141, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« L’instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2, L. 2341-4 et quatrième alinéa de l’article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 83-1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d’instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 704.

« Art. 706-143. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-141, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706-147 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l’instruction.

« Art. 706-144. – Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-141 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-143 sont applicables à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Paris se déclare incompétent.

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

« Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.

« Art. 706-145. – Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 706-144, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

« Art. 706-146. – Dans les cas prévus par les articles 706-143 à 706-145, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

« Art. 706-147. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 706-143 ou de l’article 706-144 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-143.

« La chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal.

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et signifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-143 et 706-144 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.

« Section 2

« Procédure

« Art. 706-148. – Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par les dispositions de l’article 698-6.

« Art. 706-149. – L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-141 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

« L’action publique relative aux délits mentionnés à l’article 706-141, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Article 16

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 78-2-2, après les mots : « des infractions en matière » sont insérés les mots : « de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II de l’article L. 1333-13-3, au II de l’article L. 1333-13-4, à l’article 1333-13-5, aux articles L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L.2342-60 du code de la défense, » ;

2° Après le dix-huitième alinéa de l’article 706-73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-141. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 706-75, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 17° » ;

4° Au premier alinéa de l’article 706-75-1, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 17° » ;

5° Au dernier alinéa de l’article 706-75-1, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 17° » ;

6° Au premier alinéa de l’article 706-77, après les mots : « à l’exception du 11° », sont insérés les mots : « et du 17° ».

TITRE V

DES INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION
DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
ET DE LEURS VECTEURS COMME ACTE DE TERRORISME

Article 17

Le cinquième alinéa de l’article 421-1 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II de l’article L. 1333-13-3, le II de l’article L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l’exception des armes de la 6e catégorie, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5, et l’article L. 2353-13 du code de la défense ; ».

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18

L’article 689-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article 6-1 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1333-11 du code de la défense » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « par l’article 6 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 précitée » sont remplacés par les mots : « par le 2° du I de l’article L. 1333-9 du code de la défense ».

Article 19

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I de l’article L. 2339-2, les mots : « du délinquant » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2342-18 est supprimé.

Article 20

I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de son article 14.

II. – Après le premier alinéa de l’article 282 du code des douanes de Mayotte il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation communautaire. »

III. – Après le premier alinéa de l’article 414 du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation communautaire. »

IV. – Après le deuxième alinéa de l’article 414 du code des douanes applicable en Polynésie française, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation communautaire. »

V. – Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 866, il est créé un article 866-1 ainsi rédigé :

« Art. 866-1. – Au 5° de l’article 706-141, la référence aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, par la référence aux troisième et quatrième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable en Polynésie française, et à Wallis-et-Futuna, par la référence aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna. »

2° Après l’article 900, il est créé un article 900-1 ainsi rédigé :

« Art. 900-1. – Au 5° de l’article 706-141, la référence aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes est remplacée par la référence à l’article 282 du code des douanes de Mayotte. »

3° Le titre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« De quelques procédures particulières

« Art. 934-1. – Au 5° de l’article 706-141, la référence aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes est remplacée par la référence aux deuxième et troisième alinéas de l’article 414 du code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Fait à Paris, le 6 mai 2009.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,


Signé :
Hervé MORIN

Projet de loi relatif

à

la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

et de leurs vecteurs

Étude d’impact

Mai 2009

SOMMAIRE

1- La situation actuelle

1-1 La prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs est une menace

1-1-1 cette menace est multiforme

1-1-2 cette menace est prise en compte dans les orientations stratégiques de sécurité et de défense

1-2 La lutte contre cette menace s’inscrit dans un cadre juridique déjà développé

1-2-1 au niveau international

1-2-2 au niveau européen

1-2-3 au niveau interne

2- L’objectif recherché : le renforcement et l’homogénéisation du cadre juridique interne

3- Le choix du vecteur législatif

4- Les dispositions prévues

4-1 La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

4-2 La lutte contre la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive

4-3 Les dispositions relatives aux biens à double usage

4-4 Les dispositions relatives à la procédure applicable aux infractions de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

4-5 Les infractions relatives à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs comme acte de terrorisme

5- Les impacts

5-1 L’impact juridique

5-2 L’impact en matière de positionnement international de la France en matière de lutte contre la prolifération

5-3 L’impact économique

6- Les consultations menées

1- La situation actuelle

1-1 La prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs est une menace

1-1-1 Cette menace est multiforme

La prolifération des armes de destruction massive -nucléaires, biologiques et chimiques- et de leurs vecteurs1 constitue « une menace à la paix et à la sécurité internationales » comme l’a réaffirmé à l’unanimité le Conseil de sécurité des Nations unies dans plusieurs résolutions. Elle passe aussi par la prolifération de certains biens à double usage, c'est-à-dire pouvant avoir à la fois une application civile et une application militaire.

Cette menace fait partie de celles mises particulièrement en relief par le Livre blanc français sur la Défense et la Sécurité nationale élaboré en 2008. Des crises liées à la prolifération d’armes de destruction massive risquent de déstabiliser des régions du monde vitales pour nos intérêts et de fragiliser le régime de non-prolifération, instrument essentiel de sécurité collective. L’accroissement de la portée des missiles balistiques en provenance de ces régions menace la sécurité de la France et de l’Europe. S’y ajoute le risque d’emploi à des fins terroristes d’engins nucléaires ou radiologiques, d’agents biologiques ou chimiques

Le Livre blanc souligne notamment l’impact de la mondialisation qui favorise les programmes de prolifération des armes prohibées ou régulées et le constat que ce mouvement n’est plus le fait seulement de la volonté de certains États, appelés « États proliférants », comme l’Iran, le Pakistan ou encore la Corée du Nord, mais aussi d’initiatives prises par des réseaux privés et clandestins. Il s’est en effet créé une véritable économie de la prolifération, en partie souterraine, structurée autour de contacts entre réseaux d’acquisition et de vente, cherchant à exploiter les failles des systèmes de contrôle existants pour obtenir les biens et technologies convoités. Ce phénomène est d’autant plus inquiétant que le niveau de compétence technique atteint par certains fournisseurs trafiquants est suffisamment élevé pour garantir à leurs clients un produit fonctionnel répondant à leurs besoins. La capacité de ces réseaux de fournisseurs à conduire leurs opérations est encore renforcée par l’accessibilité des technologies et la mondialisation du marché et des outils financiers.

Un des grands enjeux de la lutte contre cette prolifération réside dans le contrôle des exportations de biens et de technologies destinés à la mise au point d’armes de destruction massive. Les grands groupes industriels de pays comme la France sont généralement bien informés du risque d’acquisition à caractère proliférant. Mais le tissu industriel constitué par les PME travaillant dans des secteurs technologiques de pointe constitue une cible privilégiée pour les individus et sociétés œuvrant pour le compte de pays proliférants.

1-1-2 Cette menace est prise en compte dans les orientations stratégiques de sécurité et de défense

• La résolution 1540 du 28 avril 2004 du conseil de sécurité des Nations Unies, renforcée par la résolution 1810 du 25 avril 2008 fait obligation aux États d’améliorer leurs outils juridiques pour prendre en compte toutes les dimensions de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, de leurs vecteurs et des matériels connexes. Elle s’adresse prioritairement aux États dits fournisseurs, ceux qui détiennent les technologies et les matériaux élaborés,  leur demandant d’adopter et d'appliquer des législations appropriées et efficaces pour interdire à tout acteur non étatique de fabriquer, se procurer, transporter, utiliser des armes nucléaires, biologiques ou chimiques et leurs vecteurs, et pour réprimer les tentatives de se livrer à l’une de ces activités ou d’y participer ou encore d’aider à leur financement. Elle leur demande aussi de mettre en place des dispositifs intérieurs de contrôle des exportations et de sécurisation de toutes les matières susceptibles d’être détournées.

• Le Livre blanc français sur la Défense et la Sécurité nationale de 2008 fonde son approche de sécurité globale sur cinq fonctions qui articulent l'action de l'État : la connaissance et l'anticipation, la prévention, la dissuasion, la protection et l'intervention. La lutte contre la prolifération figure comme élément structurant de ces fonctions, et tout particulièrement dans les trois piliers de la fonction "prévention" que sont la mise en œuvre des conventions internationales, le contrôle à l'exportation, et la contre-prolifération.

• L’Union européenne a adopté en 2003 une stratégie européenne de non-prolifération, complétée en décembre 2008, sous présidence française, par un plan d’action contre la prolifération des armes dites NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique) qui couvre tous les volets de la lutte contre la prolifération. Le Conseil européen a adopté sous la présidence française de l’Union Européenne une « Déclaration sur le renforcement de la sécurité européenne », dans laquelle les chefs d’État et de gouvernement réaffirment leur détermination à lutter contre cette menace et à mettre en œuvre le plan d’action en la matière.

La directive politique globale de l’OTAN relative à la lutte contre la prolifération des ADM a fait l'objet, quant à elle, d'une révision et a été adoptée en avril 2009 au sommet de Strasbourg-Kehl, le précédent document d'orientation datant de 2006. La nouvelle « stratégie globale » met notamment en exergue le défi majeur posé à la lutte contre la prolifération par la non adhésion d'un certain nombre d'États aux régimes multilatéraux afférents. La menace représentée également par des acteurs non-étatiques cherchant à acquérir des armes de destruction massive est également soulignée.

1-2 La lutte contre cette menace s’inscrit dans un cadre juridique déjà développé

1-2-1 au niveau international

La France est partie aux instruments juridiques internationaux principaux qui ont pour but la lutte contre la prolifération des armes de destructions massives. C'est le cas de la lutte contre :

- la prolifération nucléaire : traité de non-prolifération nucléaire signé le 1er juillet 1968 qui vise à limiter le nombre d'États possédant des armes nucléaires. Les États dotés de l'arme nucléaire s'engagent à ne pas aider un autre État à acquérir des armes nucléaires. Ceux non dotés s'engagent à ne pas en fabriquer et à ne pas essayer de s'en procurer. En échange, le traité favorise les usages pacifiques de l’énergie nucléaire ;

- la prolifération chimique : convention d'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CIAC), signée le 13 janvier 1993 ;

- la prolifération biologique : convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologique ou à toxine et sur leur destruction, signée le 10 avril 1972

Par ailleurs, en matière balistique, le code de conduite de La Haye contre la prolifération de missiles balistiques adopté le 26 novembre 2002 a mis en place un dispositif de contrôle. Les régimes de fournisseurs, qui ont pour objet, dans chaque domaine, de contrôler la diffusion des technologies et des matières (groupe des fournisseurs nucléaires ou NSG -Nuclear Suppliers Group-, régime de contrôle de la technologie des missiles ou MTCR -Missile Technology Control Regime-, groupe Australie pour le chimique ou le biologique) contribuent également à la lutte contre la prolifération.

Enfin, le conseil de sécurité des Nations Unies a adopté un certain nombre de résolutions sur ces sujets. On distingue les résolutions à caractère générique comme la résolution 1540 (2004), renouvelée par les résolutions 1673 (2006) et 1810 (2008), de celles portant sur des crises spécifiques, comme les résolutions 1695 et 1718 (2006) qui concernent la Corée du Nord ou les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1835 (2008) pour l’Iran.

La résolution 1540 du 28 avril 2004 du Conseil de Sécurité, renforcée par la résolution 1810 du 25 avril 2008, fait obligation aux États d’améliorer leurs outils juridiques pour prendre en compte toutes les dimensions de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, de leurs vecteurs et des matériels connexes ; ces résolutions demandent aux États d’adopter et d’appliquer des législations appropriées et efficaces pour interdire à tout acteur non étatique de fabriquer, se procurer, transporter, utiliser des armes nucléaires, biologiques ou chimiques et leurs vecteurs, et pour réprimer les tentatives de se livrer à l’une de ces activités ou d’y participer ou encore d’aider à leur financement; elles leur demandent aussi de mettre en place des dispositifs intérieurs de contrôle des exportations et de sécurisation de toutes les matières susceptibles d’être détournées.

• En complément, il convient de citer une initiative politique américaine présentée comme particulièrement innovante, appelée « Initiative de sécurité contre la prolifération » ou PSI (Proliferation Security Initiative), dont les principes ont été agréés à Paris en 2003 et qui a un objectif opérationnel d’intensification de la coopération entre États pour faire cesser les transferts par voie maritime, aérienne ou terrestre de biens en liens avec la prolifération.

La PSI ne crée ni organisation ni institution officielle. Elle n'est ni un traité ni une convention, mais, à ce stade, une déclaration commune entre plusieurs États qui ne les engagent que politiquement. Elle n'a pas de caractère juridiquement contraignant. Elle cherche à faire participer activement tous les États qui ont la capacité et la volonté de prendre des mesures pour faire cesser les transferts par voie maritime, aérienne ou terrestre. Elle s'inscrit dans le respect du droit international existant et est en cohérence notamment avec le paragraphe 10 de la résolution 1540 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui demande à tous les États "d’agir de concert, avec l’aval de leurs autorités judiciaires, dans le respect de leur législation et du droit international, pour empêcher le trafic des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, de leurs vecteurs et des éléments connexes". Sans la désigner nommément, la résolution 1540 légitime implicitement la PSI en soutenant "les actions coopératives visant à prévenir les trafics illicites, dans le respect des législations nationales et du droit international".

La France y est partie prenante depuis le départ. Depuis 2003, plus de 80 États ont exprimé leur soutien à la PSI. Outre la France, l'Initiative dans son format « groupe d'experts opérationnels » (OEG)  réunit aujourd'hui 19 autres États : l'Argentine, l'Australie, le Canada, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Russie, Singapour, l'Espagne, la Turquie, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Les États participants mènent des exercices multinationaux afin d'améliorer l'interopérabilité entre eux ainsi que les échanges d'informations (notamment grâce au renseignement). Les exercices correspondent également à une stratégie de visibilité sensée dissuader les États jugés hostiles et les groupes terroristes d'acquérir des ADM.

Cette initiative est créditée de la saisine d’un cargo allemand transportant plusieurs éléments de centrifugeuses destinés à la Libye. Par ailleurs, la PSI a vocation à lutter de manière pragmatique contre les réseaux de trafic d’armes de destruction massive tels que celui nucléaire et de grande ampleur fondé par le Dr Abdul Kader Khan, considéré comme le père de la bombe nucléaire pakistanaise, réseau mis au jour en 2004.

1-2-2 au niveau européen

• A l’occasion de sa présidence de l’Union européenne, la France s’est engagée de manière déterminée en faveur de l’adoption de « nouveaux axes d’action de l’UE en matière de lutte contre la prolifération », qui renforceront l’efficacité de la stratégie de l’Union Européenne de 2003 dans ce domaine. Ce document comprend des propositions nouvelles dans le domaine de l’évaluation des menaces, du contrôle des exportations, de la lutte contre le financement de la prolifération ou encore de la vigilance sur l’accès aux formations sensibles. Il identifie notamment comme priorité le renforcement des moyens juridiques de répression de la prolifération2.

La lutte contre la prolifération s'exprime surtout au travers des règlements communautaires encadrant certains échanges commerciaux, en premier lieu le règlement n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et de technologies à double usage. Des règlements spécifiques ont été pris pour la mise en œuvre de mesures restrictives à l’encontre de deux pays : l’Iran (règlement du Conseil n° 423/2007 du 19 avril 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran) et la Corée (règlement du Conseil n° 329/2007 du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée).

• A de rares exceptions près, les régimes nationaux de nos partenaires résultent d’une sédimentation de textes résultant de la transposition des conventions internationales3. Il faut par exemple, en Italie, combiner cinq législations pour obtenir les grandes lignes de la lutte contre la prolifération4, elles-mêmes complétées par des textes plus spécifiques.

Les régimes juridiques de lutte contre la prolifération des ADM sont communément organisés autour des deux grands axes suivants :

- dispositions relatives à l’utilisation, la détention, la mise au point et le trafic d’armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires ;

- dispositions relatives à la violation des règles de contrôle des exportations.

Les régimes de sanctions sont cependant très variables. Les peines encourues dans certains pays apparaissaient faibles. Certains actes sont par exemple punis de quinze ans de prison en Afrique du Sud contre deux ans en Allemagne (non-respect des règles d’exportation des biens soumis à contrôle).

Si les pays consultés dans le cadre de l’étude comparative conduite en 2007 par le ministère des affaires étrangères et européennes sur ce sujet considèrent leurs dispositifs juridiques de lutte contre la prolifération des ADM comme bons et efficaces, plusieurs difficultés sont soulevées dans les domaines du contrôle des exportations de biens à double usage, du contrôle du courtage et des intermédiaires, de disparité des sanctions, et enfin du manque de moyens disponibles.

Les pays contactés ont estimé qu’un accroissement de la coordination internationale, et européenne, était souhaitable.

1-2-3 au niveau interne

La réglementation existante, destinée à mettre en œuvre nos engagements internationaux ou d’inspiration purement nationale, a été pour l’essentiel codifiée dans le code de la défense, hors quelques dispositions prévues dans le Code des douanes pour les biens à double usage. Elle est issue de trois grands textes :

- la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la cession d’armes biologiques ou à base de toxines. Ce texte très court est la transposition dans l'ordre interne de la convention internationale du 10 avril 1972. Il pose le principe de l’interdiction des agents microbiologiques, biologiques et des toxines biologiques et prévoit des sanctions délictuelles de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros 'amende. Ces dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles L. 2341-1 et suivants du code de la défense ;

- la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires. Il a pour objet de soumettre à autorisation et contrôle de l’État la détention, le commerce, l’importation et l’exportation, l’utilisation et le transport de matières nucléaires, c'est-à-dire susceptibles d’être utilisées à la réalisation d’une réaction nucléaire à caractère explosif. Il prévoit des sanctions délictuelles en cas d’appropriation de matière nucléaire ou d’exercice des activités énumérées sans autorisation (10 ans d'emprisonnement et 7,5 millions d'euros d'amende). Ces dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles L. 1333-1 et suivants du code de la défense ;

- la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l’application de la convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CIAC). Cette loi est d’un contenu particulièrement élaboré. Conformément aux distinctions entre produits chimiques auxquelles procède la convention, elle soumet les activités relatives aux différents produits en cause, selon leur sensibilité, à autorisation ou à déclaration ; elle détermine les conditions des vérifications internationales et nationales ; elle interdit la mise au point, la fabrication ou l’utilisation d’armes chimiques. Elle prévoit, elle aussi, des sanctions pénales, pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité et 7,5 millions d'euros d'amende. Ces dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles L. 2342-1 et suivants du code de la défense.

Quant aux vecteurs d'armes de destruction massive, ils relèvent, sans distinction, de la réglementation prévue dans le code de la défense relative aux matériels de guerre ou dans le code des douanes concernant la contrebande. Ainsi, leur fabrication, leur commerce, leur acquisition, leur détention, leur port, leur transport, leur importation et leur exportation illégalement est répréhensible de sanctions pénales et douanières.

2- L’objectif recherché : le renforcement et l’homogénéisation du cadre juridique interne

En novembre 2006, le Premier ministre a demandé qu’un diagnostic interministériel soit porté sur cet arsenal juridique. Il en a confié le soin au SGDN qui a déposé son rapport le 7 août 2008. Ce rapport a fait apparaître que la réglementation française appelait moins une refonte que des améliorations selon les axes suivants :

• une mise en cohérence des dispositions relatives aux différentes armes de destruction massive (nucléaire, chimique et biologique), notamment en matière de sanctions pénales ;

• le comblement de certaines lacunes, en particulier en matière de lutte contre le financement de la prolifération ;

• la mise en place d’une répression accrue en cas d’activités prohibées conduites en bande organisée ou dans un but spécifiquement proliférant ;

• la création d'une procédure pénale particulière, sur le modèle de ce que prévoit le code de procédure pénale dans le domaine du terrorisme.

Le projet de loi s’efforce - par type d’armes en cause - de prendre en compte ces axes. On notera que le rapport a écarté une piste, un temps envisagée, consistant à définir ce qu’il faut entendre par « arme de destruction massive » et à modifier directement le code pénal pour définir globalement une infraction idoine.

Le choix a été fait de réglementer ce qui touche aux trois domaines traditionnellement visés (nucléaire, chimique, biologique), autrement dit à avoir une approche à partir de la nature de certaines armes et non à partir du potentiel destructeur de ces armes. Cette dernière option (définition à partir du potentiel destructeur) a été unanimement écartée en ce qu’elle conduirait à définir ce qu’est une destruction massive de population, et donc à fixer des seuils. Cette approche reviendrait à exclure du champ des armes de destruction massive des armes qui n’ont pas un effet destructeur massif, comme certains agents chimiques, mais dont l'effet est néanmoins terrorisant. De plus, une telle option aurait rendu plus difficile l’apport de la preuve de l’élément intentionnel puisqu'elle aurait nécessité de prouver que le suspect avait connaissance de la capacité destructrice. Une enquête conduite par le SGDN montre d’ailleurs que la plupart des Etats ne disposent pas d’un régime unifié de répression de la prolifération.

Le projet de loi, pour ce qui est de la définition des infractions pouvant être poursuivies, renforce la cohérence du code de la défense. La grande nouveauté, cœur du dispositif du projet de loi, réside, d'une part, dans la création d'une cause d'aggravation des sanctions pénales encourues lorsque les faits sont commis "en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme" de destruction massive et, d'autre part, dans la création d'une procédure pénale dérogatoire au droit commun, largement inspirée de ce qui est en vigueur en matière de terrorisme.

3- Le choix du vecteur législatif

S'agissant de créer des infractions pénales ou de modifier le code de procédure pénale, l'article 34 de la Constitution impose le vote d'une loi. Par ailleurs, toutes les dispositions modifiées sont des dispositions législatives.

4- Les dispositions prévues

4-1 La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

Le projet de loi harmonise les infractions existantes dans les trois domaines de la prolifération (nucléaire, biologique et chimique) et y ajoute la répression de comportements considérés comme proliférants, y compris le financement des actes contribuant à la prolifération.

L'harmonisation dans les trois domaines porte sur les dispositions pénales relatives à :

- la provocation, l'encouragement ou l'incitation à commettre les faits pénalement réprimés ;

- la bande organisée ;

- le financement des faits pénalement réprimés ;

- les peines complémentaires applicables aux personnes physiques et morales ;

- la possibilité d'exemption de la peine encourue pour celui qui, en avertissant l'autorité administrative ou judiciaire, a permis d'éviter la réalisation de l'infraction ;

- la possibilité de réduction de la peine encourue pour celui qui, en avertissant l'autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou une infirmité permanente ;

- la possibilité pour la cour d'assises de prononcer une période de sûreté.

Plus particulièrement, dans le domaine nucléaire, le projet de loi crée le délit d'exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires. La liste de ces biens sera fixée par un arrêté interministériel. Le texte prévoit de punir des mêmes peines (cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende) le fait de se faire délivrer indûment l'autorisation d'exporter de tels biens. Il introduit, dans le domaine nucléaire, ce qui est le cœur du dispositif de répression pénale de la prolifération : l'aggravation des peines encourues lorsque les infractions sont commises « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire ». Cette nouvelle incrimination oblige à définir l'arme nucléaire. Il est cependant précisé que cette définition est valable uniquement pour l'application de cet article.

Concernant la prolifération des armes biologiques ou à bases de toxines, le projet de loi harmonise les peines encourues avec celles prévues par le code de la défense en matière chimique. Les peines prévues dans le domaine biologique sont ainsi criminalisées puisqu'elles passent de cinq ans d'emprisonnement à vingt ans de réclusion criminelle. Il est en effet logique que les peines prévues dans le domaine biologique soient, comme pour ce qui existe actuellement pour le domaine chimique, de nature criminelle, puisque la loi instaure dans ces deux domaines un régime d'interdiction, sauf rares exceptions (et ceci contrairement au domaine nucléaire où la loi a mis en place un régime d'autorisation).

Enfin, dans le domaine chimique, le projet de loi réalise l'harmonisation des différentes dispositions pénales listées ci-dessus avec les deux autres domaines.

Aucune aggravation pour finalité proliférante n'a été créée dans les domaines biologique et chimique. En effet, dans ces deux domaines, et contrairement au nucléaire, la loi pose le principe de l'interdiction des armes biologiques et chimiques (c'est d'ailleurs pourquoi la peine encourue est bien plus forte que dans le domaine nucléaire). Toute aggravation des peines fondée, comme cela est fait dans le domaine nucléaire, sur la volonté de doter quiconque d'une arme aurait été artificielle puisque toute arme chimique et tout usage non pacifique des agents biologique est déjà interdit et fortement réprimé.

4-2 La lutte contre la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive

C'est également dans le domaine des vecteurs qu'apparaît le cœur du dispositif de lutte contre la prolifération. C’est pourquoi le projet de loi aggrave la peine encourue pour les infractions prévues par le code de la défense et relatives à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention, au port, au transport, à la cession et à l'importation des matériels de guerre, lorsque de telles infractions concernent des vecteurs d'armes de destruction massive. Il définit les vecteurs d'armes de destruction massive en reprenant la définition créée par la résolution 1540 du conseil de sécurité des Nations unies : « missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage ».

4-3 Les dispositions relatives aux biens à double usage

Concernant les biens à double usage, le projet de loi a pour finalité d'augmenter les sanctions applicables en cas d'exportation illicite de biens à double usage (exportation sans autorisation) afin, d'une part, de permettre l'ouverture d'enquêtes judiciaires pour association de malfaiteurs (article 450-1 du code de procédure pénale) et ainsi permettre de démanteler des filières de fraude et d'autre part, d'avoir un effet dissuasif en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive.

4-4 Les dispositions relatives à la procédure applicable aux infractions de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

Le code de procédure pénale est modifié afin de renforcer les moyens procéduraux de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en s'inspirant fortement des règles actuellement applicables pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Cette procédure dérogatoire au droit commun est apparue nécessaire non seulement en raison de l’extrême gravité des comportements susceptibles de contribuer à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, mais aussi parce que la technicité de la matière et le caractère particulièrement occulte des infractions nécessitent de doter les magistrats et les enquêteurs d’outils juridiques adaptés.

Sont ainsi prévus :

- la possibilité de centralisation de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des crimes et des délits au tribunal de grande instance de Paris,

- un allongement substantiel des délais de prescription,

- la cour d'assises composée exclusivement de magistrats professionnels pour juger les accusés majeurs,

- la possibilité de procéder à des contrôles d'identité et à la visite des véhicules dans les lieux et pour la période de temps déterminés par le procureur de la République,

- le recours aux techniques spéciales d'enquêtes (mesures de surveillance sur l'ensemble du territoire national, infiltration, perquisitions nocturnes, interception des correspondances téléphoniques, sonorisations et fixations d'images de certains lieux et véhicules, garde à vue de 96 heures).

4-5 Les infractions relatives à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs comme acte de terrorisme

En modifiant l'article 421-1 du code pénal, le projet de loi permet de qualifier d'actes terroristes les infractions les plus graves prévues par le code de la défense dans les domaines du nucléaire, du biologique et du chimique ainsi que celles créées par le présent projet de loi et directement relatives à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs.

5- Les impacts

5-1 L’impact juridique

- Insertion dans l’ordonnancement juridique interne : hormis les dispositions de l'article 20 relatives à l'applicabilité outre-mer, le présent projet de loi ne crée pas de dispositions législatives autonomes : toutes les dispositions créées s'insèrent dans le code de la défense, le code des douanes, le code pénal ou le code de procédure pénale.

- Textes d’application nécessaire : le futur article L. 1333-13-1 du code de la défense, tel que prévu par l'article 2 du projet de loi, nécessitera la prise d'un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie afin de fixer la liste des biens connexes aux matières nucléaires. Le projet de loi prévoyant que l'exportation sans autorisation de ces biens est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

- Impact sur le nombre de procédures : il est difficile de prévoir si la modification des textes entraînera une augmentation du nombre de procédures. Il est indéniable qu’il n’existe aujourd’hui pas de procédures judiciaires françaises révélant des faits de prolifération. L’édiction de nouveaux textes, assortie de circulaires pour les expliquer, attirera l’attention des professionnels sur cette question, et il n’est donc pas impossible que des procédures soient ouvertes sur le fondement des nouvelles incriminations, d’autant que les affaires de prolifération seront judiciairement centralisées à Paris, ce qui pourra permettre à des magistrats de parfaitement connaître la matière.

5-2 L’impact en matière de positionnement international de la France en matière de lutte contre la prolifération

En premier lieu, ce projet de loi envoie un message dissuasif aux États, entités et individus impliqués dans des activités de prolifération.

En outre, dans un contexte marqué par la crise nucléaire iranienne, et à l’approche de la conférence d’examen du Traité de non-prolifération nucléaire de 2010, qui constitue une échéance importante pour le régime de non-prolifération, la France pourra s’appuyer sur la loi « relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs » pour faire valoir au niveau international ses efforts de lutte contre la prolifération et inciter ses partenaires à mener des actions similaires.

Suivant la perspective tracée par le Livre Blanc sur la Défense et la sécurité, et conformément aux obligations internationales découlant en particulier de la résolution 1540 du CSNU, la France affichera avec cette loi la priorité qu’elle accorde à la lutte contre cette menace. Elle pourra en particulier souligner auprès de ses partenaires les points suivants :

- Un dispositif plus étoffé, plus lisible et plus dissuasif : à cet égard, la création d’un titre spécifique au sein du code de procédure pénale consacré à la « Procédure applicable aux infractions contribuant à la prolifération des armes de destruction massive » montre la priorité accordée à la lutte contre cette menace, au même titre que la lutte contre le terrorisme. Avec cette liste seront ainsi recensés dans un article unique l’essentiel des incriminations composant le dispositif pénal français de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs.

- Des dispositions novatrices : la création d’une incrimination du « financement » des actes contribuant à la prolifération aura un effet dissuasif vis à vis des proliférateurs et pourra servir d’exemple vis à vis de nos partenaires pour la lutte contre la financement de la prolifération.

- L’inscription de cette loi dans une stratégie volontariste visant à rendre encore plus efficace et plus réactif son dispositif de lutte contre la prolifération : les actions entreprises à caractère non législatif comprennent notamment la mise en œuvre de la réforme de la procédure des biens à double usage, la remise à plat du dispositif de protection du patrimoine scientifique et technique, la mobilisation de l’ensemble des ministères par l’instruction interministérielle du SGDN 74 SGDN/AIST du 24 mars 2009, l’adoption d’un plan gouvernemental interception/prolifération, etc.

La France pourra ainsi promouvoir son action au niveau européen, dans le cadre de la mise en œuvre des « Nouveaux axes d’action de l’Union Européenne », qui comprennent un volet sur le renforcement des moyens juridiques de lutte contre la prolifération5. Elle pourra également inciter ses partenaires à renforcer la répression de la prolifération dans les autres enceintes internationales compétentes, en particulier la Conférence d’examen du Traité de non-prolifération nucléaire, les groupes de fournisseurs (Nuclear Supplier Group – NSG, Missile technology control regime MTCR) et le Groupe d'Action Financière Internationale (GAFI) pour lequel a lieu actuellement des discussions sur l’extension éventuelle de son mandat à la lutte contre le financement de la prolifération.

5-3 L’impact économique

Les entreprises travaillant dans les domaines sensibles intéressant les milieux de la prolifération sont déjà asujetties aux réglementations existantes. L’augmentation et l’homogénéisation des peines en cas d’infraction telles que prévues par le projet de loi n’auront donc pas d’impact économique sur leurs activités.

6- Les consultations menées

La préparation de ce projet de loi s’appuie sur tous les travaux menés depuis des années par la France dans les différentes enceintes traitant de ces sujets.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 614-2 du code monétaire et financier, l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière a été recueilli. Celui-ci a émis, le 1er avril 2009, un avis favorable sur le présent projet de loi.

1 Les missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage (cf. résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies de 2004).

2 DOC 16089/08, point IV : « Les États membres sont invités à dresser l'inventaire des pratiques actuelles et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en ce qui concerne la prévention et la répression des actes de prolifération afin d'identifier les lacunes éventuelles. Ils sont encouragés à renforcer l'efficacité, la cohérence, la visibilité et le caractère dissuasif de leurs mesures coercitives nationales dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. »

3 La législation néo-zélandaise sur la prolifération est par exemple articulée autour de deux textes : New Zealand nuclear free zone, disarmament and arms control Act (1987) et Chemical Weapons Prohibition Act (1996).

4 La loi encadrant les exportations d’armement, la loi de ratification du TNP, la loi de ratification de la CIAC, la loi de ratification de la CIAB et la législation anti-terroriste.

5 Les États membres sont invités à dresser l'inventaire des pratiques actuelles et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en ce qui concerne la prévention et la répression des actes de prolifération afin d'identifier les lacunes éventuelles. Ils sont encouragés à renforcer l'efficacité, la cohérence, la visibilité et le caractère dissuasif de leurs mesures coercitives nationales dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs.


© Assemblée nationale