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N° 1956

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2009.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes
.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Belgique appliquent les dispositions du règlement 1408/71 et de son règlement d’application en matière de coopération administrative dans le champ de la sécurité sociale. Ces dispositions sont insuffisamment développées pour la mise en place d’une coopération renforcée, concrète et directe entre les organismes de sécurité sociale de nos deux États. En particulier, les règlements communautaires prévoient seulement un échange d’informations sur des dossiers individuels et ne prévoient pas la transmission de fichiers à des fins de rapprochement ni les échanges à l’occasion de contrôles effectués sur le territoire de l’un des deux États.

Après la République Tchèque, cet accord est le second signé sous Présidence française du Conseil de l’Union européenne, manifestant la priorité donnée à la lutte contre la fraude en France.

Cet accord étend et modernise la coopération en particulier pour renforcer la lutte contre les fraudes, les erreurs et les abus dans le champ de la sécurité sociale.

L’article 1er définit les termes employés. Ils ont la signification mentionnée dans le cadre du règlement 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne. Cet article intègre en tant qu’autorité compétente, le ministère ayant en charge les prestations non contributives visées à l’article 3 qui ne relèvent pas du champ d’application matériel des règlements 1408/71 et 883/2004 et, en tant qu’institutions compétentes, les organismes ayant en charge le versement de ces prestations ou le recouvrement des contributions correspondantes.

L’article 2 précise le champ d’application personnel. Il recouvre l’ensemble des personnes relevant du champ du règlement ainsi que les personnes éligibles aux prestations visées à l’article 3.

L’article 3 indique le champ d’application matériel de l’accord qui inclut l’échange de données et la coopération dont l’objectif vise à garantir non seulement l’application des législations de sécurité sociale conformément aux dispositions du règlement 1408/71 mais en y ajoutant les cotisations et les prestations non contributives exclues du champ de ce règlement.

L’article 4 définit le champ d’application territorial.

L’article 5 pose les principes généraux de coopération et d’obligation d’assistance tels qu’ils figurent dans le règlement 1408/71 (obligation d’assistance mutuelle, principe de gratuité de l’entraide administrative, authenticité des documents fournis). L’accord pose ensuite l’obligation de répondre à une demande d’une institution compétente dans un délai maximum de trois mois. L’accord impose à l’institution compétente, en cas de demande urgente dûment motivée, de répondre avant un délai fixé par conventions entre institutions compétentes des deux Parties prévues par l’article 22.

L’article 6 prévoit la transmission de fichiers de données à des fins d’exploitation et de rapprochement de fichiers en vue de la constatation de fraudes, abus ou erreurs en matière de prestations, de cotisations ou d’assujettissement. Ces contrôles portent sur les données relatives à l’état civil, la composition de la famille, la résidence, l’appréciation des ressources, l’exercice ou non d’une activité professionnelle ou encore le cumul de prestations. Ces opérations respectent le cadre juridique relatif à la protection des données à caractère personnel. Ces transmissions s’organisent conformément à des modalités prévues entre les institutions (dates, périodicité).

L’article 7 rappelle les principales dispositions en matière de protection des données à caractère personnel (directive 95/46/CE) également applicables dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord et, en particulier des dispositions de droit interne propres à chaque État Partie à l’accord, notamment d’éventuelles autorisations préalables (CNIL). Les données de nature fiscale peuvent ainsi être communiquées uniquement lorsque la législation nationale permet cette transmission pour appliquer les dispositions en matière de sécurité sociale.

L’article 8 prévoit l’information directe et mutuelle des autorités compétentes quant aux modifications législatives et réglementaires qui interviendraient à l’avenir et auraient un impact sur la coopération prévue par cet accord.

L’article 9 prévoit la possibilité pour un organisme de sécurité sociale, de contrôler la résidence d’une personne qui, sur cette base, soit bénéficie d’une prestation sociale soit est affilié à sa législation. Dans ce but, elle peut interroger une institution de l’autre État qui est tenue de lui répondre pour vérifier la qualité de résident de ladite personne

L’article 10 permet à un organisme de sécurité sociale d’interroger un organisme de l’autre État pour vérifier les ressources d’une personne soumise à la législation de son État afin de contrôler l’assiette des cotisations et contributions dues à ce titre. Le contrôle des ressources peut également être mis en œuvre dans le cadre des contrôles de l’octroi de prestations sous conditions de ressources.

L’article 11 permet aux institutions d’échanger des informations dans le cadre de contrôle visant à vérifier l’absence de cumul de prestations lorsque ce cumul est interdit.

L’article 12 complète les articles 9 à 11 en posant le principe de la possibilité de recueillir des informations dès lors qu’elles ont pour finalité de garantir une bonne application des droits en matière de prestations de sécurité sociale.

L’article 13 vise à permettre la saisine d’un organisme de sécurité sociale de l’autre État au stade de l’instruction d’une demande d’octroi d’une prestation sociale afin de vérifier que l’intéressé(e) remplit bien les conditions posées, que ces conditions soient liées à l’état civil, aux ressources ou encore à la résidence. L’organisme saisi d’une telle demande procède aux vérifications requises conformément aux dispositions de sa législation interne.

Si l’organisme saisi d’une demande de vérification constate que des prestations sociales ont été abusivement versées, il en informe l’organisme qui l’a contacté et ce, y compris en cas de suspicion de fraude ou d’erreur.

Enfin, en l’absence d’une saisine d’un organisme de sécurité sociale de l’autre État, si un organisme a connaissance d’informations, par exemple d’un changement de situation ayant un impact sur les droits aux prestations sociales, il peut en informer l’organisme intéressé.

L’article 14 permet aux institutions, sur la base des éléments recueillis dans le cadre de la coopération entre institutions des deux Parties, d’en tirer les conséquences sur les droits des bénéficiaires ou des cotisants (refus, suspension ou fin du versement d’une prestation).

L’article 15 prévoit la fixation dans le cadre d’une convention des règles de saisine des organismes compétents en matière de détachement pour la vérification des éléments permettant l’octroi des formulaires nécessaires au détachement. Les règles comprennent les points sur lesquels sont opérées ces contrôles, les délais maximum de réponse ainsi que la désignation d’un conciliateur avant de porter les faits devant la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.

L’article 16 permet aux institutions compétentes en charge du recouvrement et du contrôle de chaque État d’échanger toute information de nature à établir le droit au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.

L’article 17 institue une transmission annuelle de données statistiques en matière de détachement des organismes de liaison entre eux par voie électronique.

L’article 18 décrit la procédure de reconnaissance et d’exécution des décisions tant pour les cotisations que pour les prestations. L’accord permet de récupérer les montants de prestations sociales indûment versées et des cotisations dues mais qui n’ont pas été versées. Les modalités concrètes sont détaillées dans un arrangement administratif.

L’article 19 pose le principe d’une assistance mutuelle et de coopération en matière de contrôles et, en particulier, la possibilité d’échanger des agents entre organismes de sécurité de sécurité sociale pour appuyer des opérations de contrôle enclenchées par des agents de l’autre Partie.

L’article 20 permet la présence d’agents de l’autre État lors d’un contrôle organisé pour l’établissement correct des cotisations et contributions sociales, pour les contrôles de conditions de détachement ou encore le cumul de prestations. Les agents de l’autre État présents pendant un contrôle ont la qualité d’observateurs.

L’article 21 prévoit la conclusion d’un arrangement administratif conclu entre les autorités compétentes pour déterminer les modalités de mise en œuvre de cet accord. Un arrangement administratif doit, en particulier, détailler les modalités et procédures de transferts de données électroniques prévues à l’article 6.

L’article 22 ouvre la possibilité pour les organismes de sécurité sociale des deux États de conclure des conventions de coopération.

L’article 23 instaure une commission mixte, à l’instar des conventions bilatérales de sécurité sociale, pour assurer le suivi de cet accord.

L’article 24 introduit une clause d’adaptabilité destinée à garantir la cohérence de cet accord avec les dispositions contenues dans les règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale (1408/71 puis 883/2004 et leurs règlements d’application).

L’article 25 prévoit une durée indéterminée d’application de l’accord et les modalités de sa dénonciation.

L’article 26 abroge l’accord signé en 1977 conclu en application de l’article 92 du règlement 1408/71.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, signé à Paris le 17 novembre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 7 octobre 2009.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER


© Assemblée nationale