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N° 2213

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2010.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de la convention
sur le
transfèrement des personnes condamnées
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la
République dominicaine,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En matière de coopération judiciaire pénale, la France et la République dominicaine sont liées par une convention d’entraide judiciaire pénale du 14 janvier 1999 et une convention d’extradition du 7 mars 2000. La conclusion d’un accord en matière de transfèrement des personnes condamnées vient compléter et renforcer ce cadre juridique bilatéral.

Les stipulations de la convention sont intégralement reprises de la convention de même nature conclue entre la France et le Paraguay le 16 mars 1997, elle-même largement inspirée de la convention européenne de transfèrement du 21 mars 1983.

En droit interne, la convention de 1983 a été prolongée par des dispositions législatives intégrées aux articles 728-2 à 728-9 du code de procédure pénale, qui ont vocation à s'appliquer également dans le contexte du présent instrument.

L’article 1er concerne le champ d’application de la convention.

La personne condamnée peut exprimer à l’une ou l’autre des Parties son souhait d’être transférée. La demande peut également émaner de l’une ou l’autre de celles-ci. Ces stipulations sont identiques à celles de l’article 2 de la convention de transfèrement de 1983.

L’article 2, inspiré de l’article 1er de la convention de transfèrement de 1983, définit les termes jugement, condamnation, condamné, État de condamnation et État d’exécution. La convention s'applique au transfèrement des personnes condamnées définitivement à une peine ou mesure privative de liberté et dont la peine est en cours d'exécution dans l'État de condamnation.

L’alinéa premier de l’article 3 reprend les stipulations figurant au sein de l’article 3 de la convention du Conseil de l’Europe de 1983, qui subordonne la validité du transfèrement à des conditions cumulatives.

Le condamné doit être ressortissant de l’État d’exécution. Le reliquat de peine restant à subir doit être au minimum de 6 mois à la réception de la demande de transfèrement.

Le consentement au transfèrement doit être exprimé par le condamné ou son représentant légal. Le transfèrement est subordonné à l'accord des deux États et à la condition que les faits pour lesquels la peine a été prononcée soient punissables selon la loi de l'État d'exécution (condition de double incrimination).

Le second alinéa introduit deux hypothèses de refus de transfèrement :

– lorsque l’État de condamnation considère qu’il porterait atteinte à sa souveraineté, sa sécurité ou à son ordre public ;

– lorsque le condamné ne s’est pas acquitté des sommes dont le versement a été ordonné par le juge.

L’article 4 désigne les autorités centrales compétentes en matière de transfèrement des condamnés : le ministère de la Justice pour la France et le ministère public pour la République dominicaine.

L’article 5 concerne l’obligation pour les États de fournir des informations sur les modalités et les conséquences juridiques des transfèrements. Cela est applicable à toutes personnes susceptibles d’en bénéficier.

Ces obligations existent à l’article 4 de la convention européenne de transfèrement.

Il appartient ainsi à l’État de condamnation, dès réception de la demande de transfèrement formulée par le condamné, et dès que le jugement est devenu définitif, d’en informer l’État d’exécution. Les éléments de fait et de droit qui doivent accompagner cette information sont décrits au paragraphe 3. Le condamné doit être tenu informé de ces démarches.

L’article 6 prévoit que les demandes et les réponses seront formulées par écrit et transmises aux autorités centrales. La réponse à une demande de transfèrement doit intervenir dans les plus brefs délais.

L’article 7 crée des obligations relatives à l’échange de documents entre l’État de condamnation et d’exécution, sur le modèle de l’article 6 de la convention européenne de transfèrement.

Il énonce l’obligation pour l’État d’exécution de fournir à l’État de condamnation la preuve de la nationalité du condamné, ainsi qu’une copie des dispositions relatives à la qualification pénale au regard du droit de l’État d’exécution. Une déclaration relative aux effets du transfèrement au regard de la nature et de la durée de la peine, en vertu de l'article 10.3, doit être communiquée à l’État de condamnation.

De son côté, l’État de condamnation doit fournir à l’État d’exécution une série de documents et d’informations relatifs au condamné (jugement définitif, durée de la détention déjà effectuée, état de santé…).

L’article 8 précise que les frais non engagés exclusivement dans l’État de condamnation sont à la charge de l’État d’exécution, lequel a la possibilité d’en demander tout ou partie du paiement au condamné.

L’article 9 permet aux États parties de décider d’un commun accord du lieu de remise du condamné.

L’article 10 stipule que la peine sera exécutée conformément à l’ordre juridique de l’État d’exécution, mais que celui-ci est lié par la nature juridique et la durée de la sanction. L’alinéa 3 porte sur l’adaptation de la peine sous certaines conditions.

L’article 11 prévoit la possibilité pour chaque État d’accorder la grâce, l’amnistie ou la commutation de peine. Toutefois, seul l’État de condamnation peut statuer sur une demande en révision. Des stipulations similaires figurent aux articles 12 et 13 de la Convention de 1983 sur le transfèrement.

L’article 12 réaffirme le principe général « non bis in idem » qui prévoit qu’on ne peut être jugé deux fois pour le même fait. Ce principe est également reflété à l’article 728-9 du code de procédure pénale relatif au transfèrement.

L’article 13 prévoit l’obligation pour l’État d’exécution d’informer l’État de condamnation de toute mesure ayant pour effet de retirer à la condamnation son caractère exécutoire.

L’article 14 enjoint à l’État d’exécution d’informer l’État de condamnation en cas d’exécution de la peine, d’évasion ou en réponse à une demande spéciale. Des stipulations similaires figurent à l’article 15 de la Convention de 1983.

L’article 15 prévoit que le transit de condamnés par le territoire d’un État tiers ayant conclu une convention de transfèrement avec l’une ou l’autre des Parties doit être facilité, sauf s’il s’agit d’un de ses ressortissants ou si l’infraction pour laquelle il a été condamné ne constitue pas une infraction au regard de sa propre législation (cf. article 16 paragraphes 1 et 2 de la convention de 1983).

L’article 16 porte sur la nécessité pour l’État d’envoi d’accompagner toute demande dans leur langue d’origine d’une traduction dans la langue de l’État qui les reçoit.

L’article 17 prévoit que la convention s’appliquera aux personnes condamnées avant comme après son entrée en vigueur.

L’article 18 précise les modalités d’entrée en vigueur, et de fin de validité en cas de dénonciation par l’une ou l’autre des Parties, de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre la France et la République dominicaine signée à Saint-Domingue le 13 novembre 2009, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, signée à Saint-Domingue le 13 novembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 5 janvier 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER


© Assemblée nationale