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N° 2280

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2010.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

de réforme des collectivités territoriales,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 60, 169, 198, 170 et T.A. 57 (2009-2010).

TITRE IER

RÉNOVATION DE L’EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

Chapitre IER

Conseillers territoriaux

Article 1er A (nouveau)

La présente loi crée le mandat de conseiller territorial. Le mode d’élection du conseiller territorial assure la représentation des territoires par un scrutin uninominal, l’expression du pluralisme politique et la représentation démographique par un scrutin proportionnel ainsi que la parité.

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est composé de conseillers territoriaux. » ;

2° L’article L. 4131-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région. »

Chapitre II

Élection et composition des conseils communautaires

Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5211-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-6. – Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7.

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du délégué titulaire et si celui-ci n’a pas donné procuration. » ;

2° Les I et I bis de l’article L. 5211-7 sont abrogés ;

3° L’article L. 5211-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui les a désignés » sont remplacés par les mots : « de la commune dont ils sont issus » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « par le nouveau conseil » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 5211-6 » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 2122-7 pour les syndicats de communes et celles prévues par la loi pour les autres établissements publics de coopération intercommunale » ;

d) Les cinquième et dernier alinéas sont supprimés ;

4° L’article L. 5212-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À défaut pour une commune d’avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein du comité du syndicat par le maire si elle ne compte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L’organe délibérant est alors réputé complet.

« Toute commune déléguée créée en application de l’article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu’il désigne au sein du conseil de la commune déléguée. » ;

5° L’article L. 5215-10 est abrogé.

Article 3

I (nouveau). –  La répartition des sièges dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale dans les conditions prévues par la présente loi.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5211-6, sont insérés trois articles L. 5211-6-1 à L. 5211-6-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-6-1. – I A (nouveau). – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :

« – soit, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;

« – soit selon les modalités prévues aux I et II du présent article.

« I. – Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d’accord, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale est établie par les II, III, IV et V du présent article selon les principes suivants :

« 1° L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au II, garantit une représentation essentiellement démographique ;

« 2° L’attribution d’un siège à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes.

« II. – Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.

« 

Population municipale de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre

Nombre de sièges

 

De moins de 3 500 habitants

16

 

De 3 500 à 4 999 habitants

18

 

De 5 000 à 9 999 habitants

22

 

De 10 000 à 19 999 habitants

26

 

De 20 000 à 29 999 habitants

30

 

De 30 000 à 39 999 habitants

34

 

De 40 000 à 49 999 habitants

38

 

De 50 000 à 74 999 habitants

40

 

De 75 000 à 99 999 habitants

42

 

De 100 000 à 149 999 habitants

48

 

De 150 000 à 199 999 habitants

56

 

De 200 000 à 249 999 habitants

64

 

De 250 000 à 349 999 habitants

72

 

De 350 000 à 499 999 habitants

80

 

De 500 000 à 699 999 habitants

90

 

De 700 000 à 1 000 000 habitants

100

 

Plus de 1 000 000 habitants

130

« Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5°du III ou au IV.

« III. – La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :

« 1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du II sont répartis entre les communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu’elle résulte du dernier recensement authentifié ;

« 2° Les communes n’ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° se voient attribuer un siège, au-delà de l’effectif fixé par le tableau du II ;

« 3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2°, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :

« – seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l’entier inférieur, lui est finalement attribué ;

« – les sièges qui, par l’effet de l’alinéa précédent, se trouvent non attribués, sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu’elle résulte des derniers recensements authentifiés ;

« 4° Si, par application des modalités prévues aux alinéas précédents, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges de l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l’issue d’une nouvelle application des alinéas précédents, cette commune dispose d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;

« 5° En cas d’égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l’attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.

« IV. – Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l’application des II et III. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ; cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune la plus importante dont la population est supérieure au quart de la population de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges du conseil communautaire.

« V. – Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant les dates de renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux III et IV. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus aux III et IV et de la population municipale authentifiée de chaque commune issue du dernier recensement, le représentant de l’État dans le département constate, par arrêté, au plus tard avant le 30 septembre de l’année précédant l’année du renouvellement général des conseils municipaux, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

« En cas de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des dispositions des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux III et IV s’effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre. L’arrêté de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre.

« Art. L. 5211-6-2. – Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux :

« 1° En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’extension du périmètre de l’établissement par l’intégration d’une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d’une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des délégués dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

« Les délégués devant être désignés pour compléter l’organe délibérant de l’établissement public sont élus au sein du conseil municipal de la commune qu’ils représentent.

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, l’élection des délégués a lieu dans les conditions suivantes :

« a) S’il n’y a qu’un délégué, il est élu selon la procédure prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-21 ;

« b) Dans les autres cas, les délégués sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l’ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.

« Dans les communes dont le conseil municipal n’est pas élu au scrutin de liste, l’élection des délégués a lieu dans les conditions de l’article L. 2121-21.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. »

« 2° En cas de retrait d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public à fiscalité propre, il n’est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ;

« 3° En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges du conseil, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du III de l’article L. 5211-6-1 s’appliquent.

« Les délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article.

« Art. L. 5211-6-3 (nouveau). –      Chaque conseil communautaire, qui n’est pas composé intégralement de communes de montagne, constitue en son sein un collège spécifique regroupant ces communes qui bénéficient d’un classement en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Pour toute décision ayant un impact sur la vie des populations de montagne, l’accord du collège spécifique est requis par un vote à la majorité qualifiée des membres qui le composent. » ;

2° Le d de l’article L. 5211-5-1 est abrogé ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres.

« Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder quinze vice-présidents.

« Par dérogation à l’alinéa précédant, le nombre de vice-présidents peut être porté à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant.

« Toutefois, si l’application de la règle définie à l’alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre. » ;

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5211-20-1, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-8 » sont supprimés ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 5211-41-1, les deux premières phrases sont supprimées et au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La transformation de l’établissement public de coopération intercommunale » ;

5° Le IV de l’article L. 5211-41-3 est ainsi rédigé :

« IV. – Le nombre et la répartition des membres de l’organe délibérant du nouvel établissement public sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création du nouvel établissement, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2. » ;

6° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5215-40-1, les mots : « une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7 » sont remplacés par les mots : « l’attribution de sièges, conformément au 1° de l’article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté urbaine » ;

7° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5216-10, les mots : « une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d’agglomération conformément à l’article L. 5216-3 » sont remplacés par les mots : « l’attribution de sièges, conformément au 1° de l’article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté d’agglomération » ;

8° Les articles L. 5214-7, L. 5215-6 à L. 5215-8 et L. 5216-3 sont abrogés.

Article 3 bis (nouveau)

La composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale favorise la parité.

Chapitre III

Le conseil économique, social et environnemental régional

Article 4

L’article L. 4241-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rétabli :

« 5° Aux orientations générales dans le domaine de l’environnement. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou intéressant l’environnement dans la région ».

TITRE II

ADAPTATION DES STRUCTURES À LA DIVERSITÉ
DES TERRITOIRES

Article 5 A (nouveau)

Le 2° du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 2° Pour la création d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au tiers de la population concernée. »

Article 5 B (nouveau)

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au tiers de la population totale concernée. »

Chapitre IER

Métropoles

Article 5

I. –  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Métropole

« Section 1

« Création

« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.

« Art. L. 5217-2. – La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

« Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, l’assemblée délibérante dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.

« Art. L. 5217-3. – La métropole est créée sans limitation de durée.

« Section 2

« Compétences

« Art. L. 5217-4. – I.  La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;

« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

« c) Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;

« 3° En matière de politique locale de l’habitat :

« a) Programme local de l’habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

« 6° En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l’air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

« Conformément à l’article L. 123-18 du code de l’urbanisme, le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes.

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétences. À défaut, la métropole exerce l’intégralité de la compétence transférée.

« II. – La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes :

« 1° Transports scolaires ;

« 2° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.

« III. – Par convention passée avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :

« 1° Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

« 3° Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques paritaires, les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et en fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences. 

« À la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au premier alinéa du présent III, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« Aucun emploi territorial permanent titulaire ou contractuel, à temps complet ou à temps partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant ce transfert, en remplacement des agents transférés en vertu du présent article.

« Les créations d’emplois nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l’augmentation des besoins des services existants ou par la création de nouveaux services.

« Toutefois, les fonctionnaires de l’État détachés à la date d’entrée en vigueur de ladite convention auprès du département en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« Pour l’exercice des compétences mentionnées au 3° du présent III, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques sont transférées de plein droit à la métropole. Dans ce cas, il est fait application des articles L. 5217-6, L. 5217-7 et L. 5217-15 à L. 5217-21. Le représentant de l’État dans le département propose au président du conseil général et au président du conseil de la métropole, dans le délai d’un mois, un projet de convention précisant l’étendue et les conditions financières de ce transfert ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« IV. – Par convention passée avec la région saisie d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :

« 1° La compétence en matière de construction, aménagement, entretien et fonctionnement des lycées. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;

« 2° Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques paritaires, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« À la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au premier alinéa du présent IV, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« Toutefois, les fonctionnaires de l’État détachés à cette date auprès de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« Pour l’exercice des compétences mentionnées au 2° du présent IV, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences relatives à la définition des régimes d’aides aux entreprises, au sens du premier alinéa de l’article L. 1511-2, et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques sont transférées de plein droit à la métropole. Dans ce cas, il est fait application des articles L. 5217-6, L. 5217-7 et L. 5217-15 à L. 5217-21. Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« V. – L’État peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

« Art. L. 5217-5. – La métropole est substituée, de plein droit, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.

« Lorsque le périmètre d’une métropole inclut une partie des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour l’exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.

« Art. L. 5217-6. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences visées aux I, II et au dernier alinéa des III et IV de l’article L. 5217-4 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits visés à l’alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l’article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend les maires des communes concernées par de tels transferts, le président du conseil de la métropole, le président du conseil général, le président du conseil régional et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein. 

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences mentionnées aux I, II et au dernier alinéa des III et IV de l’article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l’article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième et troisième alinéas, ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L. 5217-7. – I. – Le transfert à la métropole des compétences du département mentionnées au II de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques paritaires, selon les modalités définies ci-après.

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques paritaires compétents du conseil général et de la métropole. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au premier alinéa du II peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« III. – (Supprimé)

« IV. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés au II du présent article et aux II et IV de l’article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« Les fonctionnaires conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« V. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« VI. – Toutefois, les fonctionnaires de l’État actuellement détachés auprès du département ou de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« VII. – Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-16 à L. 5217-21.

« Section 3

« Régime juridique applicable

« Art. L. 5217-8. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.

« Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.

« Pour l’application de l’article L. 5215-40, l’extension du périmètre de la métropole est décidée par décret.

« Section 4

« Dispositions financières

« Sous-section 1

« Budget et comptes

« Art. L. 5217-9. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la métropole.

« Art. L. 5217-10. – Sous réserve des dispositions du présent titre, la métropole est soumise aux dispositions du livre III de la deuxième partie.

« Art. L. 5217-11. – Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, le titre II du livre III de la deuxième partie est applicable aux métropoles pour les compétences que les communes ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçaient avant leur création, ainsi que le titre II du livre III de la troisième partie pour les compétences que le département exerçait avant leur création et le titre II du livre III de la quatrième partie pour les compétences que la région exerçait avant leur création.

« Sous-section 2

« Recettes

« Art. L. 5217-12. – (Supprimé)

« Art. L. 5217-13. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.

« Art. L. 5217-14. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« 1° Une dotation forfaitaire calculée, la première année, sur la base de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, telle que définie aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41 et L. 5211-41-1, elle bénéficie d’une garantie égale à la différence constatée entre la somme des montants de dotation d’intercommunalité perçus au titre de l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants à la métropole et indexés selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévu à l’article L. 2334-7 et le montant de la dotation forfaitaire calculé au profit de la métropole dans les conditions définies aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5, la dotation forfaitaire est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.

« À compter de la deuxième année, le montant de l’attribution totale par habitant dû à la métropole évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévu à l’article L. 2334-7 ;

« 2° Une dotation de compensation égale à la somme :

« a) De la part de la dotation de compensation due au seul titre des établissements publics de coopération intercommunale, telle que prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 et versée l’année précédant la création de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné par le 3° de l’article L. 2334-7 ;

« b) Et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l’article L. 2334-7.

« Lorsqu’une ou plusieurs des communes ou un ou plusieurs des établissements publics de coopération intercommunale inclus dans le périmètre de la métropole subissaient un prélèvement sur la fiscalité en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à la métropole est minorée du montant de ce prélèvement. En cas de retrait de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale, la dotation de compensation de la métropole est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celle-ci en application du 1.2.4.2 du même article 77. 

« Lorsque le territoire d’une métropole est modifié, la dotation de compensation revenant à cette dernière est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui intègrent ou quittent cette métropole, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

« II. – La métropole peut percevoir, après délibération concordante de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux, une dotation communale composée de la somme des dotations dues aux communes membres de la métropole au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants.

« III. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est la population définie à l’article L. 2334-2.

« Sous-section 3

« Transferts de charges et de ressources entre la région, le département et la métropole

« Art. L. 5217-15. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région, le département et la métropole conformément à l’article L. 5217-4 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région et le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

« Art. L. 5217-16. – I. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Il est créé une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Elle est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole.

« Pour l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional. Pour celle afférente aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.

« Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.

« III. – (Supprimé)

« Art. L. 5217-17. – La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 5217-18. – La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions au plus tard dans l’année qui suit celle de la création de la métropole.

« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées l’année précédant la création de la métropole par la région et le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région et le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au II de l’article L. 5217-16.

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l’exception de la voirie pour lesquelles la période prise pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.

« Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date des transferts.

« Art. L. 5217-20. – I. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l’article L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par la région à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

« II. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l’article L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

« Art. L. 5217-21. – (Supprimé)

I bis (nouveau). – Au premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « du taux de taxe professionnelle communautaire », sont insérés les mots : « , augmenté, pour les communes faisant application du II de l’article L. 5217-14, d’une somme égale à celle perçue au titre de la dotation générale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants du code général des collectivités territoriales l’année précédant celle de la création de la dotation communale de la métropole, et ».

II. – (Supprimé)

Article 5 bis (nouveau)

Le III de l’article 1518 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives à la taxe professionnelle prévues au premier alinéa sont applicables pour l’établissement, à compter de 2010, des impositions de la cotisation foncière des entreprises. »

Article 5 ter (nouveau)

À compter du 1er janvier 2011, l’article 1609 bis du code général des impôts est abrogé.

Article 6

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-4, après les mots : « des conseils généraux », sont insérés les mots : « , des présidents des conseils de métropoles » et après les mots : « des communautés d’agglomération », sont insérés les mots : « et d’un représentant des communautés de communes par département » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 1211-2, après les mots : « communautés urbaines », sont insérés les mots : « et les métropoles » ;

3° Le sixième alinéa de l’article L. 2333-67 est ainsi rédigé :

« Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes. » ;

4° (Supprimé)

5° Le II de l’article L. 5211-5 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, » ;

b) Au 2°, les mots : « ou d’une communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « , d’une communauté urbaine ou d’une métropole » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 5211-12, après les mots : « d’une communauté d’agglomération », sont insérés les mots : « , d’une métropole » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 5211-19, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou d’une métropole » ;

8° Au second alinéa de l’article L. 5211-28, après les mots : « les communautés urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles » ;

9° L’article L. 5211-41 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’arrêté de transformation » sont remplacés par les mots : « l’acte duquel la transformation est issue » ;

10° L’article L. 5211-41-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou au développement d’une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale » sont remplacés par les mots : « , au développement d’une communauté urbaine et à son évolution en pôle régional ou au développement d’une métropole et à son évolution en pôle européen » ;

b) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, » ;

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-56, après les mots : « dispositions propres », sont insérés les mots : « aux métropoles, » ;

12° À l’article L. 5813-1, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou une métropole » ;

13° À l’article L. 5813-2, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou de la métropole » ;

14° (nouveau) L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VIII de la cinquième partie est ainsi rédigé : « Communauté urbaine et métropole ».

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 301-3, les mots : « les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les communautés de communes » sont remplacés par les mots : « les différents établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-1, après les mots : « communautés d’agglomération », sont insérés les mots : « , dans les métropoles » ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 302-5, après les mots : « communauté urbaine, », sont insérés les mots : «  une métropole, » ;

4° À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 302-7, les mots : « une communauté urbaine, à une communauté d’agglomération, une communauté d’agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d’agglomération nouvelle compétents » et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-8, les mots : « une communauté urbaine, une communauté d’agglomération, une communauté d’agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d’agglomération nouvelle compétents » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent » ;

5° Au 2° du I de l’article L. 422-2-1, après les mots : « communautés urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles ».

III. – À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du III de l’article L. 601-1 du code des ports maritimes, après les mots : « communautés urbaines », sont respectivement insérés les mots : « , les métropoles » et « , aux métropoles ».

IV. – À l’article L. 134-1 du code du tourisme, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « , la métropole ».

V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 122-5, après les mots : « d’une communauté urbaine », sont insérés les mots : « , d’une métropole » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 122-12, après les mots : « une communauté urbaine », sont insérés les mots : « , une métropole » ;

3° (Supprimé)

VI. – Au deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « communauté d’agglomération », sont insérés les mots : « , d’une métropole ».

VII. – Au troisième alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, après les mots : « communautés urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles ».

Article 6 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de plus de 500 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 450 000 habitants ».

Article 6 ter (nouveau)

Après la deuxième phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique peut également être apprécié en population “dotation globale de fonctionnement” si, cumulativement, la population “dotation globale de fonctionnement” l’excède d’au moins 20 % et si la population “dotation globale de fonctionnement” majore de plus de 50 % la population totale (données INSEE). »

Chapitre II

Pôles métropolitains

Article 7

Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« PÔLE MÉTROPOLITAIN

« Chapitre unique

« Art. L. 5731-1. – Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l’innovation, de la recherche et de l’université, de la culture, d’aménagement de l’espace à travers la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens de l’article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, afin de promouvoir un modèle de développement du pôle métropolitain durable et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire.

« Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur l’intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain.

« Sa création fait l’objet d’une consultation préalable avec les régions et les départements concernés.

« Art. L. 5731-2. – Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants. L’un d’entre eux compte plus de 150 000 habitants.

« Sa création peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre le plus important.

« Art. L. 5731-3. – Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre. 

« Par dérogation aux règles visées à l’alinéa précédent, les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l’assemblée délibérante du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain. »

Chapitre III

Communes nouvelles

Article 8

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Création d’une commune nouvelle

« Art. L. 2113-1. – La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.

« Section 1

« Procédure de création

« Art. L. 2113-2. – Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

« 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

« 2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;

« 3° Soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

« 4° Soit à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

« Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. À compter de la notification de l’arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Art. L. 2113-3. –  I. – La création de la commune nouvelle est subordonnée à la consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales dans chacune des communes concernées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l’État.

« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et  que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

« II. – Lorsque la demande fait l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, la création ne peut être refusée que pour des motifs impérieux d’intérêt général par le représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle.

« Art. L. 2113-4. – Lorsque les communes intéressées par une demande de création de commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d’État pris après accord des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. À défaut d’accord, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.

« Art. L. 2113-5. – I. – En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.

« La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et par les communes qui en étaient membres.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L’ensemble des personnels de l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« La commune nouvelle est substituée à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contigües membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal délibère dans le mois de sa création sur l’établissement public dont elle souhaite être membre.

« En cas de désaccord du représentant de l’État dans le département, dans un délai d’un mois, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d’un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l’État dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l’absence d’une telle décision, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l’État dans le département.

« Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. Jusqu’à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

« III. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l’excédent disponible.

« Art. L. 2113-6. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. Il en fixe notamment le nom et le chef-lieu sur proposition conjointe de la majorité absolue des conseils municipaux des communes composant la commune nouvelle.

« Art. L. 2113-7. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que celle-ci est, sous réserve de l’accord préalable des conseils municipaux et jusqu’au prochain renouvellement, administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciens conseils municipaux et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune d’entre elles.

« L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges complémentaires.

« Art. L. 2113-8. – Jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits.

« Cette répartition s’opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l’une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.

« Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n’obtient pas un nombre de sièges permettant la désignation du maire et des adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.

« La désignation se fait dans l’ordre suivant : maire, adjoints dans l’ordre de leur élection, conseillers dans l’ordre du tableau.

« Art. L. 2113-9. – Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou créée à partir de toutes les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale et d’une ou plusieurs communes non précédemment membres d’un établissement public de coopération intercommunale peut adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création.

« Section 2

« Création, au sein d’une commune nouvelle, de communes déléguées

« Art. L. 2113-10. – Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle. Ce conseil municipal peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine.

« La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.

« Art. L. 2113-11. – La création au sein d’une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles :

« 1° L’institution d’un maire délégué ;

« 2° La création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée.

« Art. L. 2113-12. – Le conseil municipal d’une commune nouvelle peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, la création dans une ou plusieurs communes déléguées d’un conseil de la commune déléguée, composé d’un maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre, désignés par le conseil municipal parmi ses membres.

« Art. L. 2113-13. – Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l’exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20.

« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles.

« Art. L. 2113-14. – Le conseil municipal peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué.

« Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des conseillers communaux.

« Art. L. 2113-15. – Le conseil de la commune déléguée se réunit à l’annexe de la mairie située sur le territoire de la commune déléguée.

« Art. L. 2113-16. – Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué.

« Le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.

« Art. L. 2113-17. – Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-24, le quatrième alinéa de l’article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33, et l’article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées.

« Les articles L. 2511-36 à L. 2511-45 sont applicables aux communes déléguées dotées d’un conseil.

« Art. L. 2113-18. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s’imposent aux conseils municipaux dans l’exercice de leurs compétences s’appliquent aux conseils des communes déléguées pour l’exercice de leurs attributions définies à la présente section.

« Art. L. 2113-19. – Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie relatives au maire et à ses adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs adjoints.

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 2123-23, les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire délégué sont votées par le conseil municipal en fonction de la population de la commune déléguée, et l’indemnité versée au titre des fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l’indemnité de maire délégué ou d’adjoint au maire délégué.

« Section 3

« Dotation globale de fonctionnement

« Art. L. 2113-20. – I. – Les communes nouvelles définies à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.

« II. – La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces communes sont calculées conformément à l’article L. 2334-7.

« La première année, la population et la superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes. La garantie est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l’année précédant la création, indexés selon le taux d’évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales, et évolue ensuite tel que prévu au onzième alinéa de l’article L. 2334-7.

« III. – La commune nouvelle perçoit une part "compensation" telle que définie au 3° de l’article L. 2334-7, égale à l’addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part "compensation" telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales.

« IV. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d’une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d’intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de cette même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-34 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l’absence de création de commune nouvelle.

« Cette dotation évolue selon le taux d’indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base.

« Art. L. 2113-21. – (Supprimé)

« Art. L. 2113-22. – La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l’article L. 2334-4, ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

« La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au sixième alinéa de l’article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d’intercommunalité versées l’année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l’année précédant l’année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.

« Art. L. 2113-23. – Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des deux fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale prévu à l’article L. 2334-13. »

Article 8 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport établissant la liste des ressources financières dont les communes qui décident de se regrouper au sein de communes nouvelles pourraient perdre le bénéfice, en raison notamment des dépassements de seuils démographiques résultant de leur regroupement.

Article 9

L’article 1638 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au III, les mots : « fusion de communes » sont remplacés par les mots : « création de commune nouvelle » ;

2° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « nouvelle commune » sont remplacés par les mots : « commune nouvelle » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « commune fusionnée » sont remplacés par les mots : « commune nouvelle » et le mot : « fusion » est remplacé par les mots : « création de la commune nouvelle » ;

c) À la dernière phrase, le mot : « fusionner » est remplacé par les mots : « faire partie d’une commune nouvelle ».

Article 10

I. – (Supprimé)

II. – L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d’une commune », sont insérés les mots : « ou d’une commune nouvelle » et après les mots : « bases communales », sont insérés les mots : « ou aux bases de la commune nouvelle, telles que définies à l’article L. 2113-22, » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d’une commune », sont insérés les mots : « ou d’une commune nouvelle » et après les mots : « par la commune », sont insérés les mots : « ou par la commune nouvelle ».

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code est ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation d’aménagement est égal à la différence entre l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l’ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-20. »

IV. – L’article L. 2334-33 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale était éligible à la dotation globale d’équipement des communes l’année précédant sa transformation en commune nouvelle, cette dernière est réputée remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de sa création, les conditions de population posées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. L’enveloppe revenant au département dans lequel se trouve la commune nouvelle est adaptée en conséquence. Au terme de ce délai, l’éligibilité de cette commune nouvelle est appréciée suivant les conditions de droit commun applicables aux communes. »

V. – L’article L. 2334-40 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et les communes nouvelles, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, lorsque le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont issues étaient éligibles à la dotation l’année précédant leur transformation en commune nouvelle ; » 

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « en tenant compte », sont insérés les mots : « du nombre de communes nouvelles, » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « tenir compte », sont insérés les mots : « du nombre de communes nouvelles, ».

VI. – L’article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Aux a et b du 2° du I, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des communes nouvelles » ;

2° Au b des 1° et 1° bis du III, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et les communes nouvelles » ;

3° Au 2° du III, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des communes nouvelles ».

VII. – L’article L. 5211-35 du même code est abrogé.

Article 11

I. – Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l’article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à leur modification par la présente loi, sous réserve des dispositions du III.

Les communes associées des communes fusionnées avant la publication de la présente loi peuvent, par délibération du conseil municipal, être soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.

L’article L. 2334-11 du code général des collectivités territoriales cesse de produire ses effets à compter de l’année 2011.

II (nouveau). – Dans les communes fusionnées avant la publication de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retour à l’autonomie de la commune « associée », si les électeurs inscrits dans la section électorale de la commune associée se prononcent en faveur de cette autonomie dans le cadre de l’appartenance à une communauté de communes, à une communauté d’agglomération ou à une communauté urbaine.

La procédure de consultation est réalisée dans les conditions suivantes :

1° Le représentant de l’État organise la consultation lorsqu’il a été saisi d’une demande soit par le conseil consultatif ou la commission consultative de la commune associée, soit par le tiers des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune associée ;

2° La consultation est organisée dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le représentant de l’État ;

3° Pour être validé, le projet doit recevoir la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve que la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits, correspondant à un nombre au moins égal au quart des électeurs inscrits consultés ;

4° Le retour à l’autonomie est de plein droit au 1er janvier de l’année qui suit la consultation, dans le respect des limites territoriales de l’ancienne commune « associée » ;

5° La nouvelle commune redevient propriétaire de tous les terrains et édifices communaux, du domaine privé communal, du patrimoine des établissements publics communaux situés sur son territoire, des obligations et des droits relatifs à son territoire. Elle se voit dévolue la totalité des archives administratives nécessaire à son fonctionnement dans les trois mois qui suivent le retour à l’autonomie. 

III (nouveau). – L’article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales, pour son application aux communes visées au premier alinéa du I, est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-16. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la suppression de la ou des communes associées lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par délibération à la majorité des deux tiers du conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3.

« II. – Le I s’applique aux communes visées au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n°        du            de réforme des collectivités territoriales. »

Article 11 bis (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

Chapitre IV

Regroupement de départements et de régions

Article 12

Le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Regroupement de départements

« Art. L. 3114-1. – I. – À la demande de leurs conseils généraux, des départements formant un territoire continu peuvent être regroupés en un seul.

« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour du conseil général à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres.

« II. – En cas de délibérations concordantes de l’ensemble des conseils généraux intéressés, le Gouvernement ne peut donner suite à la demande qu’avec l’accord des personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant à ces départements.

« Cette consultation est organisée selon les modalités définies aux articles L.O. 1112-1 et suivants.

« III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d’État. »

Article 12 bis (nouveau)

Après l’article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-1-1. – I. – À la demande du conseil général intéressé ou d’un ou des deux conseils régionaux intéressés, un département peut être rattaché à une région qui lui est limitrophe.

« Lorsque la demande n’émane pas à la fois des organes délibérants des trois collectivités intéressées, celui ou ceux ne s’étant pas prononcés disposent pour le faire d’un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département ou la région du projet de rattachement. À défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.

« II. – Si le Gouvernement décide de donner suite à la demande :

« 1° En cas de délibérations concordantes de l’ensemble des organes délibérants des collectivités intéressées, il peut consulter les personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant aux régions concernées sur l’opportunité de ce rattachement ;

« 2° En l’absence de délibérations concordantes de l’ensemble des organes délibérants des collectivités intéressées, la consultation mentionnée au 1° est obligatoire.

« Lorsqu’une consultation a été organisée, le rattachement ne peut être décidé que si le projet recueille, dans chacune des deux régions concernées et dans le département concerné, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes qui la composent. À défaut, le rattachement ne peut intervenir que dans les conditions fixées à l’article L. 4122-1.

« III. – Le rattachement est décidé par décret en Conseil d’État. »

Article 13

L’article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-1. – I. – À la demande de leurs conseils régionaux, des régions formant un territoire continu peuvent être regroupées en une seule.

« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement de régions prévue au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour du conseil régional à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres.

« Le projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

« II. – En cas de délibérations concordantes de l’ensemble des conseils régionaux intéressés, le Gouvernement ne peut donner suite à la demande qu’avec l’accord des personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant à ces régions.

« Cette consultation est organisée par le représentant de l’État selon les modalités définies aux articles L.O. 1112-1 et suivants.

« III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d’État. »

Article 13 bis (nouveau)

Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Création d’une collectivité à statut particulier se substituant
à une région et aux départements qui la composent

« Art. L. 4124-1. – Une région et les départements qui la composent peuvent demander à fusionner en une unique collectivité à statut particulier, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes.

« Les personnes inscrites sur les listes électorales des communes de chacun des départements concernés sont consultées sur l’opportunité de ce projet, dans les conditions prévues par les articles L.O. 1112-1 et suivants.

« Les résultats de la consultation sont appréciés dans la région et dans chacun des départements concernés.

« Lorsque la région et les départements qui demandent à fusionner comprennent des zones de montagne, l’avis des comités de massif est préalablement recueilli.

« La création de la collectivité est autorisée par la loi, qui fixe le statut et le régime juridique de la nouvelle collectivité ainsi créée. »

TITRE III

DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article 14

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics que sont les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. »

II. – Après l’article L. 5210-1 du même code, il est inséré un article L. 5210-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-1-1 A. – Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés d’agglomération nouvelle et les métropoles. »

Article 15

(Supprimé)

Chapitre II

Achèvement et rationalisation de la carte de l’intercommunalité

Section 1

Schéma départemental de coopération intercommunale

Article 16

I. – Après l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-1-1. – I. – Dans chaque département, il est établi, au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et de l’exercice des compétences des groupements existants, un schéma prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.

« II. – Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.

« Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres.

« Il peut également proposer la suppression, la création, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats.

« Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux.

« III. – Le schéma prend en compte les orientations suivantes :

« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 3 000 habitants ; toutefois, le représentant de l’État dans le département peut retenir un seuil de population inférieur pour tenir compte de la spécificité de certaines zones ;

« 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;

« 3° L’accroissement de la solidarité financière ;

« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l’objectif de suppression des double emplois ;

« 4° bis (nouveau) Le transfert des compétences exercées par les syndicats à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 5° La rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace.

« IV. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département.

« Il est adressé, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le représentant de l’État dans le département saisit, pour avis, le représentant de l’État dans le département concerné, qui se prononce dans un délai de trois mois après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale. À défaut d’avis rendu dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

« Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis, pour avis, à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes au I adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma.

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans le département publiée au recueil des actes administratifs et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.

« Il est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. »

II (nouveau). – Sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Article 16 bis (nouveau)

Par dérogation au principe de continuité du territoire prévu par l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, pour les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu’elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n’est pas comprise dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d’autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Article 17

Le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est arrêté par le représentant de l’État dans le département avant le 31 décembre 2011.

Section 2

Organisation et amélioration du fonctionnement de l’intercommunalité

Sous-section 1

Établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre

Article 18

I. – Après l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-1-2. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée à l’égard d’un tel établissement existant une enclave ou une discontinuité territoriale, il peut rattacher, par arrêté, cette commune à un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de son organe délibérant et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale qui disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. En cas de divergence sur le futur périmètre d’une communauté de communes entre une collectivité classée montagne et le représentant de l’État dans le département, la décision finale est prise après consultation du comité de massif. En cas de refus de l’organe délibérant de l’établissement, le préfet ne peut pas opérer le rattachement si la commission départementale de la coopération intercommunale s’est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. L’arrêté du représentant de l’État dans le département emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. »

II. – L’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il n’est pas applicable aux trois départements limitrophes de Paris.

Article 19

La deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 19 bis A (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 5211-19 et le 2° de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté est pris dans un délai de deux mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État concernés par une des collectivités locales concernées. »

Article 19 bis (nouveau)

I. –  La première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale ».

II. –  Après le huitième alinéa de l’article L. 5211-5-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la création d’un établissement public de coopération intercommunale, ils sont soumis aux conseils municipaux en même temps que la liste des communes intéressées dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5. »

Article 20

L’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État, soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. » ;

b) Les deux premières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées :

« L’arrêté fixant le projet de périmètre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés et détermine la catégorie de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé conformément au premier alinéa du III. Le projet de périmètre, d’un seul tenant et sans enclave, peut en outre comprendre des communes dont l’inclusion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière nécessaires au développement du nouvel établissement public dans le respect du schéma départemental de coopération intercommunale. » ;

c) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

d) Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de périmètre, accompagné d’un rapport explicatif et d’une étude d’impact budgétaire et fiscal, est soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département à la ou aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Dès la notification du rapport et du projet de périmètre aux membres de la commission, son examen est mis à l’ordre du jour et fait l’objet d’une délibération. À défaut de délibération dans le délai de deux mois à compter de la notification, l’avis est réputé favorable.

« Une fois l’avis rendu par la ou les commissions départementales, les établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée sont consultés par le représentant de l’État dans le département sur le projet de périmètre. Leur avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet d’arrêté. En cas d’avis défavorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département fait une nouvelle proposition de périmètre en tenant compte de l’avis motivé de celle-ci.

« Le projet de périmètre est également notifié par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. En cas d’avis défavorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département fait une nouvelle proposition de périmètre en tenant compte de l’avis motivé de celle-ci. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « par les organes délibérants des établissements publics et » sont supprimés ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Cette majorité doit nécessairement comprendre au moins les deux tiers des conseils municipaux des communes représentant la moitié de la population, ou la moitié des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. Sous réserve de leur accord, l’arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de droit » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou d’une catégorie plus intégrée, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création de celle-ci » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et optionnel » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement sur l’ensemble de son périmètre ou font l’objet d’une restitution aux communes.

« Dans le cas où le nouvel établissement public relève d’une catégorie plus intégrée que celle des établissements publics qui fusionnent, les statuts doivent, le cas échéant, prévoir des compétences nouvelles afin  de respecter les conditions tenant aux compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi pour cette catégorie.

« Lorsque l’exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion. À défaut, l’établissement public exerce l’intégralité de la compétence transférée. Jusqu’à la définition de l’intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements. » ;

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l’établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs de l’assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente. »

Article 20 bis (nouveau)

Un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre supprimé après le 1er décembre avec effet au 1er janvier de l’année suivante et remplacé à la même date par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la continuité du service public au-delà du 1er janvier et pendant le temps strictement nécessaire à l’installation du nouvel établissement public de coopération intercommunale et au vote des premiers moyens budgétaires indispensables.

Article 20 ter (nouveau)

Dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux peuvent désigner des délégués suppléants qui siègent avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant et des commissions qui en découlent en cas d’absence du délégué titulaire et si celui-ci n’a pas donné procuration.

Le nombre de délégués suppléants est fixé par l’organe délibérant de l’établissement public après avis des conseils municipaux concernés.

Sous-section 2

Syndicats de communes et syndicats mixtes

Article 21

I. – Après l’article L.O. 5111-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5111-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-6. – La création d’un syndicat de communes visé à l’article L. 5212-1 ou d’un syndicat mixte visé à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5721-1 ne peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1. »

II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 5721-2 du même code, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 122-4-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « au moins ».

Article 21 bis (nouveau)

Il est rétabli un article L. 5212-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-8. – La décision d’institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l’élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts et en application du 1° de l’article L. 5212-16, ces représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour la seule affaire mise en délibération pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée. »

Article 22

I. – La sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Fusion

« Art. L. 5212-27. – I. – Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par le présent article.

« Le projet de périmètre du nouveau syndicat envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les membres font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire :

« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs organes délibérants des membres du ou des syndicats ou de l’organe délibérant du ou des syndicats dont la fusion est envisagée ;

« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois à compter de leur saisine.

« Cet arrêté dresse la liste des syndicats intéressés. Les syndicats concernés sont consultés sur le projet de périmètre et les statuts. Leur avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après la notification du projet d’arrêté.

« Le projet de périmètre est également notifié par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune ou, le cas échéant, au président de l’organe délibérant de chaque membre d’un syndicat dont la fusion est envisagée. Les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats sur l’arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale membres des syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de la population.

« Dans le cas où le projet de fusion inclut un ou plusieurs syndicats mixtes prévus à l’article L. 5721-1, l’accord sur la fusion doit être exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les constituant.

« III. – L’établissement public issu de la fusion constitue de droit un syndicat de communes lorsqu’il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, un syndicat prévu à l’article L. 5711-1 ou, selon sa composition, à l’article L. 5721-1 dans le cas contraire.

« Les statuts déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouvel établissement public dans son périmètre ; les autres compétences font l’objet d’une restitution aux membres des syndicats.

« L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion.

« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des syndicats au nouvel établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17.

« L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les syndicats n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« La fusion de syndicats est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L’ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« IV. – La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des membres du nouvel établissement public au conseil de ce dernier.

« Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des syndicats est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l’établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des syndicats ayant fusionné.

« Les pouvoirs de l’assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.

« À défaut pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale d’avoir désigné ses délégués, il est représenté au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement par le maire ou le président s’il ne compte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint ou le président et un vice-président dans le cas contraire. »

II. – Les septième et huitième alinéas de l’article L. 5721-2 sont supprimés.

Article 23

I. – L’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de conduire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il ne compte plus qu’une seule commune membre ; » et les mots : « à une communauté de communes, à une communauté d’agglomération ou à une communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant de l’article L. 5711-1 ou de l’article L. 5721-2 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l’intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 5711-4. » ;

2° Au huitième alinéa, la référence : « de l’article L. 5211-25-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 ».

II. – Le a de l’article L. 5214-28 du même code est complété par les mots : « ou lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre ».

II bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-9 du même code, après les mots : « par décret en Conseil d’État, », sont insérés les mots : « de plein droit lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre ou ».

III. – L’article L. 5721-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit lorsqu’il ne compte plus qu’un seul membre » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à la demande des personnes morales qui le composent » sont remplacés par les mots : « à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Le décret ou » sont supprimés et la référence : « de l’article L. 5211-25-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 ».

Article 24

I. – L’article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« La communauté de communes dont le périmètre correspond ou vient à correspondre exactement à celui d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est substituée de plein droit à ce syndicat de communes ou à ce syndicat mixte pour la totalité des compétences qu’ils exercent.

« La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre.

« Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, la substitution de la communauté de communes au syndicat s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41. » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« La communauté de communes est également substituée, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte. » ;

3° (Supprimé)

II. – L’article L. 5215-21 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « préexistant » est remplacé par les mots : « ou au syndicat mixte » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de communes » sont supprimés.

III. – L’article L. 5216-6 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « préexistant » est remplacé par les mots : « ou au syndicat mixte » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de communes » sont supprimés.

IV (nouveau). – Au premier alinéa du III des articles L. 5215-22 et L. 5216-7 du même code, les mots : « , conformément à l’article L. 5211-18, » sont supprimés.

Article 24 bis (nouveau)

L’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque par application des précédents articles ou des articles L. 5214-21, L. 5215-22 ou L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’est membre que pour une partie de son territoire d’un syndicat mixte, la population prise en compte dans le cadre de la majorité prévue aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20 et L. 5212-27 au titre de cet établissement est la population correspondant à la partie de son territoire incluse dans le syndicat mixte. »

Article 24 ter (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 5212-34 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l’État ».

Sous-section 3

Pays

Article 25

L’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.

Les contrats conclus par les pays antérieurement à cette abrogation sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance.

Sous-section 4

Commission départementale de la coopération intercommunale

Article 26

L’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;

2° Au 2°, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » et les mots : « et par des représentants de communes associées à la date du 8 février 1992, date de publication de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d’aménagement, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des maires de ces communes » sont remplacés par les mots : « à l’exception des syndicats de communes » ;

2° bis (nouveau) Les 3° et 4° sont remplacés par un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de président ;

« 4° 10 % par des représentants du conseil général élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

« 5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu’une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’État dans le département par l’association départementale des maires et qu’aucune autre candidature individuelle ou collective n’est présentée, le représentant de l’État en prend acte et il n’est pas procédé à l’élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°. »

Article 26 bis (nouveau)

Après l’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-44-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-44-1. – Dans les départements ayant des zones de montagne, la composition des collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la commission départementale de la coopération intercommunale est calculée à la représentation proportionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale classés montagne. Les collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont composés obligatoirement et au minimum d’un représentant d’une commune classée montagne et d’un établissement public de coopération intercommunale de montagne. »

Article 27

I. – Le premier alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase est ainsi rédigée :

« Le représentant de l’État dans le département la consulte sur tout projet de création d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-5, et sur tout projet de création d’un syndicat mixte. » ;

2° Après la quatrième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département ou à la demande de 20 % de ses membres. »

II (nouveau). – Au second alinéa du même article, les mots : « est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l’article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l’article L. 5211-43 » sont remplacés par les mots : « est composé de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l’article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° du même article L. 5211-43, et de la moitié du collège visé au 3° dudit article L. 5211-43 ».

Sous-section 5

Autres dispositions

Article 28

L’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « les collectivités locales » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales » et les mots : « autre collectivité locale » sont remplacés par les mots : « autre collectivité territoriale » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d’une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l’appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer. »

Article 28 bis (nouveau)

L’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-26. – I. – Un arrêté ou un décret met fin à l’exercice des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l’État. Cet arrêté ou ce décret entraîne la mise en œuvre consécutive de l’article L. 5211-25-1, sous réserve des dispositions de l’article L. 5217-6. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même arrêté ou décret, dans les conditions prévues au III du présent article.

« II. – En cas d’obstacle à la liquidation de l’établissement public, l’autorité compétente sursoit à sa dissolution qui est prononcée dans un second arrêté ou décret. L’établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l’établissement public rend compte, tous les trois mois, de l’état d’avancement des opérations de liquidation à l’autorité compétente.

« Les budgets et les comptes administratifs de l’établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d’absence d’adoption du compte administratif au 30 juin de l’année suivant celle où la fin de l’exercice des compétences a été prononcée, le préfet arrête les comptes à l’appui du compte de gestion après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes.

« Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, l’assemblée délibérante prévoit, par délibération, la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.

« À la demande du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou s’il constate, au vu des rapports d’avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l’autorité compétente prononce la dissolution de l’établissement public dans les conditions prévues au III.

« Au plus tard au 30 juin de l’année suivant celle où elle a prononcé la fin de l’exercice des compétences, l’autorité compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d’une durée initiale d’une année, peut être prolongée pour une même période jusqu’au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable de l’établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. De manière consécutive à l’arrêt des comptes par le préfet dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article, le liquidateur détermine la répartition de l’actif et du passif dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-25-1.

« III. – L’autorité compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous.

« Les membres de l’établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l’établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l’arrêté ou au décret de dissolution. »

Section 3

Dispositifs temporaires d’achèvement
et de rationalisation de l’intercommunalité

Article 29

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département fixe par arrêté jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut fixer, dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il peut également fixer un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

L’arrêté définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le représentant de l’État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 sont intégrées. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

L’arrêté emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

À défaut d’accord sur les compétences, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du même code, avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes ou le II de l’article L. 5216-5 du même code en cas de création d’une communauté d’agglomération. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

Le présent article n’est pas applicable à la création d’une métropole.

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut proposer, dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le préfet intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département à ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le représentant de l’État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

L’arrêté emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

Les cinq premiers alinéas du présent II s’appliquent de plein droit, tous les six ans, l’année qui suit la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa de l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, pendant l’année 2018.

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions, et dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1, proposer la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.

Il peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le préfet intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fusionner. Il peut en outre comprendre d’autres communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le représentant de l’État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale, sous réserve de l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

L’arrêté emporte également, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

L’arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.

Les III et IV de l’article L. 5211-41-3 du même code sont applicables.

Les cinq premiers alinéas du présent III s’appliquent de plein droit, tous les six ans, l’année qui suit la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa de l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, pendant l’année 2018.

Article 30

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code. À défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1, il peut proposer la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu au même article L. 5711-1.

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition l’avis adopté par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée, afin de recueillir l’avis du comité, ainsi qu’au maire ou au président de chacun de ses membres, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La dissolution est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord exprimé par la moitié au moins des organes délibérants de tous les membres du syndicat, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci.

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le représentant de l’État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, dissoudre le syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l’État se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Les deux derniers alinéas de l’article L. 5212-33 du même code sont applicables.

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte. À défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1, il peut proposer la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics concernés. La modification de périmètre est soumise à l’avis du comité syndical concerné. Il dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre au maire et au président de l’établissement public, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public inclus dans le projet de périmètre disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La modification de périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes et avis des organes délibérants des établissements publics inclus dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants de tous les membres inclus dans le projet de périmètre, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse.

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le représentant de l’État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté du représentant de l’État dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1, proposer la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus au même article L. 5711-1.

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l’avis du comité et au maire de chaque commune et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants de tous les membres inclus dans le projet de périmètre, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci.

À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le représentant de l’État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner les syndicats, sous réserve de l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat, ainsi que sur les compétences exercées par le futur établissement. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires et le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

Les III et IV de l’article L. 5212-27 du même code sont applicables.

Chapitre III

Renforcement de l’intercommunalité

Article 31

I. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les premier à troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

« Par dérogation aux articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

« Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 2212-2 et L. 2213-1 à L. 2213-6, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de circulation et de stationnement. » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. » ;

3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont le maire a notifié son opposition. » ;

4° Au début du deuxième alinéa du II, sont insérés les mots : « IV. – Dans les cas prévus aux quatrième et dernier alinéas du I , » ;

5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les agents de police municipale recrutés en application du cinquième alinéa de l’article L. 2212-5 et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’établissement public de coopération intercommunale, l’exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. »

II. – Les transferts prévus au 1° du I interviennent au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la loi n°        du        de réforme des collectivités territoriales. Toutefois, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-9-2, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Le transfert n’a pas lieu pour les communes dont le maire a notifié son opposition.

Article 31 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, les mots : « le président de l’établissement public compétent en matière de collecte à l’endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , lorsque la compétence en matière de collecte à l’endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l’établissement public ou  du syndicat mixte ».

Article 32

(Supprimé)

Article 33

I. – L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie des services concernés par le transfert de compétences, à raison notamment du caractère partiel de ce dernier. » ;

2° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un II, un III et un IV ainsi rédigés :

« II. – Lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci.

« III. – Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.

« IV. – Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l’établissement et chaque commune intéressée en fixe les modalités. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret après consultation des comités techniques paritaires compétents. » ;

3° L’avant-dernier alinéa du II est supprimé ;

4° Au dernier alinéa du II, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des II ou III ».

II. – Les communes, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à la date de promulgation de la présente loi, disposent d’un délai maximal d’un an pour se mettre en conformité avec les prescriptions du II de l’article L. 5211-4-1.

Article 34

Après l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-4-2 et L. 5211-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-4-2. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs, y compris pour l’exercice par les communes de compétences qui n’ont pas été transférées à l’établissement public de coopération intercommunale antérieurement.

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après avis des comités techniques paritaires compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article.

« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les agents communaux affectés aux services communs en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« En fonction de la mission réalisée, le personnel du service commun est placé sous l’autorité hiérarchique du maire ou sous celle du président de l’établissement public.

« Art. L. 5211-4-3. – Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu’il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l’exercice par les communes de compétences qui n’ont pas été transférées antérieurement à l’établissement public de coopération intercommunale. »

Article 34 bis A (nouveau)

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Mutualisation

« Art. L. 1116-1. – Les communes, départements, régions, établissements publics intercommunaux, syndicats mixtes et les établissements publics qui en dépendent peuvent conclure entre eux des conventions de gestion de services publics communs ainsi que de leurs équipements lorsqu’une bonne organisation et la rationalisation de l’action publique le nécessitent. À ce titre, des conventions de mise à disposition d’un ou plusieurs services peuvent être conclues.

« Dans le cadre défini au premier alinéa, la convention prévue entre les parties fixe les modalités de la gestion commune et prévoit notamment les conditions de remboursement des frais dus par la collectivité ou l’établissement public bénéficiaire. »

Article 34 bis (nouveau)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus », sont insérés les mots : « ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d’habitants », et après les mots : « au 2° du I de l’article L. 5211-5 », sont insérés les mots : « ou à l’article 30 de la loi n°         du           de réforme des collectivités territoriales ».

Article 34 ter (nouveau)

Après le premier alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, l’attribution de compensation des communes ayant réalisé des équipements avant le transfert de la compétence correspondante à l’établissement public de coopération intercommunale est révisée tous les six ans dans le cas où de nouveaux équipements de même nature, créés sur le territoire d’une ou de plusieurs autres communes par l’établissement public de coopération intercommunale après la date du transfert de la compétence, connaissent un déficit de fonctionnement. Cette révision est adoptée à la majorité des deux tiers du conseil communautaire. La première révision a lieu au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la loi n°             du             de réforme des collectivités territoriales.

« Le conseil communautaire tient compte de l’évaluation effectuée par la commission locale d’évaluation des transferts de charges. Celle-ci calcule, pour chaque catégorie d’équipements, le montant total des subventions versées par l’établissement public de coopération intercommunale pour assurer l’équilibre de fonctionnement de l’ensemble des équipements de cette catégorie créés après le transfert de la compétence correspondante. Ce montant est ensuite réparti à parts égales entre les attributions de compensation de toutes les communes qui avaient réalisé un équipement de la catégorie concernée avant le transfert de compétence correspondant. Cette disposition s’applique également à compter de la promulgation de la loi n°         du             précitée aux établissements publics de coopération intercommunale soumis au 31 décembre 2009 aux dispositions du présent article. »

Article 34 quater (nouveau)

I. – Après l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-2. – Afin de permettre une mise en commun des ressources, sur délibérations concordantes du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir en lieu et place de ses communes membres les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants.

« Dans cette hypothèse, l’établissement public de coopération intercommunale met en place à destination de ses communes membres une dotation de reversement, selon des critères de ressources et de charges librement définis par l’organe délibérant statuant à la majorité qualifiée des suffrages exprimés. »

II. – Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, issu de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont au moins un a bénéficié, au cours des cinq dernières années, de la dotation prévue à l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, peut percevoir, en lieu et place des établissements publics antérieurement bénéficiaires, à compter de l’année de sa création, une attribution au titre de ladite dotation égale à la somme de la moyenne des attributions perçues sur les cinq dernières années par les établissements publics membres bénéficiaires. Les dispositions du deuxième alinéa du même article L. 2334-40 relatives au seuil de population ne s’appliquent pas à l’attribution de la dotation pour ce nouvel établissement public de coopération intercommunale.

TITRE IV

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 35

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une loi précise la répartition des compétences des régions et des départements, ainsi que les règles d’encadrement des cofinancements entre les collectivités territoriales, en application des principes suivants :

– la région et le département exercent, en principe exclusivement, les compétences qui leur sont attribuées par la loi ; dès lors que la loi a attribué une compétence à l’une de ces collectivités, cette compétence ne peut être exercée par une autre collectivité ;

– la capacité d’initiative de la région ou du département ne peut s’appliquer qu’à des situations et des demandes non prévues dans le cadre de la législation existante, dès lors qu’elle est justifiée par l’intérêt local et motivée par une délibération de l’assemblée concernée ;

– lorsque, à titre exceptionnel, une compétence est partagée entre plusieurs niveaux de collectivités, la loi peut désigner la collectivité chef de file chargée d’organiser l’exercice coordonné de cette compétence ou donner aux collectivités intéressées la faculté d’y procéder par voie de convention ; la collectivité chef de file organise, par voie de convention avec les autres collectivités intéressées, les modalités de leur action commune et de l’évaluation de celle-ci ;

– la pratique des financements croisés entre les collectivités territoriales est encadrée afin de répartir l’intervention publique en fonction de l’envergure des projets ou de la capacité du maître d’ouvrage à y participer. Le département continuera à être identifié comme le lieu des politiques publiques de proximité et sera confirmé dans son rôle de garant des solidarités sociales et territoriales.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 36

L’article 1er prend effet lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014.

Article 37

I. – L’article 2 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

II. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’article 3.

Article 38

I. – Outre celles des dispositions de l’article 8 qui y sont applicables de plein droit, les dispositions du même article relatives aux finances communales sont applicables à Mayotte. Y sont également applicables les I, III et IV de l’article 10.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2572-3, il est inséré un article L. 2572-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2572-3-1. – Les articles L. 2113-20 à L. 2113-23 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;

2° Au I de l’article L. 5832-8, la référence : « L. 5211-35 » est remplacée par la référence : « L. 5211-34 » ;

3° Au I de l’article L. 5832-20, la référence : « , L. 5214-7 » est supprimée ;

4° Au I de l’article L. 5832-21, la référence : « , L. 5216-3 » est supprimée.

Article 39

I. – Le 3° du II de l’article 3, les articles 14, 20, le II de l’article 21, les articles 22, 23, les I et III de l’article 24, l’article 26, le 1° de l’article 27, l’article 31 à l’exception du troisième alinéa du 4°, les articles 33 et 34 sont applicables en Polynésie française.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 5842-1, les références : « L. 5210-1 et L. 5210-2 » sont remplacées par les références : « L. 5210-1, L. 5210-2 et L. 5210-5 » ;

2° (Supprimé)

3° Au I de l’article L. 5842-4, les mots : « dernier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du IV et du deuxième alinéa du III » ;

4° Le III de l’article L. 5842-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et les mots : “et par des représentants de communes associées à la date du 6 février 1992, date de la publication de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d’aménagement,” » sont supprimés ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Au 4°, les mots : « du conseil général élus par celui-ci » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée de Polynésie française élus par celle-ci ; »

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le 5° est ainsi rédigé :

« " 5° 5 % par des membres du gouvernement de Polynésie française, désignés par le président du gouvernement " ; »

5° À l’article L. 5842-18, après les mots : « Les articles », est insérée la référence : « L. 5212-27, ».

Article 40

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 février 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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