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N° 2300 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 février 2010.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la mise en place d’un service de ferroutage entre la France et l’Italie,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors du sommet de Turin du 29 janvier 2001, la France et l’Italie ont décidé de lancer un service expérimental d’autoroute ferroviaire en accompagnement de la réouverture du tunnel routier du Mont-Blanc, avec l’objectif de tester une solution de franchissement des Alpes efficace, sûre et respectueuse de l’environnement.

À la fin de la première période d’expérimentation en 2006, jugeant le bilan de l’expérimentation satisfaisant, et devant la nécessité de développer les alternatives à la route pour les traversées alpines, les États ont affirmé leur volonté de poursuivre le service. Le 27 novembre 2007, les ministres français et italien des transports ont signé une déclaration sur l’autoroute ferroviaire alpine, dans laquelle ils conviennent de la pertinence de ce mode de transport dans un objectif de développement durable.

Un mémorandum d’entente, signé au sommet franco-italien de Rome le 24 février 2009, a permis de préciser les fonctionnalités de ce futur service de ferroutage, au moins équivalentes au service actuel, qui sera accessible aux semi-remorques de dimension standard et qui acceptera les marchandises dangereuses. Un groupe de travail binational a été chargé par les ministres de préparer la consultation du futur service de ferroutage.

L’accord international signé le 9 octobre 2009 par les ministres français et italien en charge des transports, objet du présent exposé, affirme la compétence des États français et italien pour ériger en service public et concéder un service international de ferroutage. Il pose également les bases des engagements respectifs des deux États sur le financement du projet, et permet de prévoir les modalités de règlement en cas de recours lié à la procédure d’attribution du contrat.

Le dispositif rappelle tout d’abord les différentes étapes ayant conduit les États à considérer la nécessité de pérenniser un service de ferroutage entre la France et l’Italie.

L’article 1er reprend la définition du service de ferroutage franco-italien et détermine ses principales caractéristiques.

L’article 2 définit l’engagement des États à autoriser la mise en place du service dans un cadre contractuel qui pourra revêtir la forme d’une concession de service public attribuée à un exploitant au terme d’une procédure de mise en concurrence. Il porte l’engagement des deux États à prendre les décisions et les mesures nécessaires à la mise en place et au financement du service de ferroutage.

L’article 3 définit les dispositions internationales, législatives et réglementaires applicables au projet, notamment pour l’attribution des capacités ferroviaires par l’intermédiaire d’un « accord-cadre » à conclure entre l’exploitant et les gestionnaires d’infrastructure.

L’article 4 précise les conditions dans lesquelles chacun des États participe au financement du projet, ainsi que les principes gouvernant l’apport éventuel de contributions publiques au bénéfice de l’exploitant du futur service dont l’assiette, le niveau, la durée et les modalités de versement seront définis lors de l’attribution du contrat. Il renvoie à une convention de financement entre les États la définition des modalités de répartition de ces contributions.

L’article 5 définit les règles applicables en cas de litiges entre les États. Cet article prévoit un règlement des différends entre les États par la voie diplomatique ou à l’amiable puis, si les différends n’ont pas été réglés dans un délai de 3 mois, le recours à un tribunal arbitral, chaque État nommant un arbitre qui tous deux en désignent un troisième, lequel préside le tribunal.

L’article 6 définit le rôle du groupe de travail chargé préparer, mettre en place et mener la procédure de sélection de l’exploitant du service de ferroutage, et prévoit les modalités de suivi du contrat de concession.

L’article 7 définit les règles applicables en cas de recours liés à la procédure d’attribution du contrat. Ces différends sont soumis à un tribunal de résolution des conflits.

Les conditions d’entrée en vigueur, de facture classique, sont précisées à l’article 8. Cet article précise également que l’accord reste en vigueur jusqu’au terme du contrat de concession, à moins que l’une des Parties ne le dénonce.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la mise en place d’un service de ferroutage entre la France et l’Italie qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la mise en place d’un service de ferroutage entre la France et l’Italie, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la mise en place d’un service de ferroutage entre la France et l’Italie, signé à Luxembourg le 9 octobre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 10 février 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER


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