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N° 2708

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2010.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention entre la République française et le Royaume des Pays-Bas, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations douanières, en vue d’appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes, et notamment sur l’île de Saint-Martin,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention signée entre la France et les Pays-Bas le 11 janvier 2002 vise à défendre les intérêts économiques, commerciaux, fiscaux, sociaux et culturels des deux États auxquels les infractions à la législation douanière ne peuvent que porter préjudice.

Ce texte a pour objectif d’approfondir l’assistance administrative et la coopération intensives existant déjà entre les administrations douanières française et néerlandaise en matière de lutte contre la fraude, dans le cadre d’accords bilatéraux ou en vertu de conventions ou de directives prises au sein de l’Union européenne, en l’adaptant au cadre spécifique de la région des Caraïbes, et notamment sur l’île de Saint-Martin, dont la souveraineté est partagée entre les deux pays.

Les stipulations de la convention sont les suivantes.

Le préambule souligne l’ancienneté et la qualité des relations bilatérales dans cette région, indique la volonté conjointe de développer l’assistance administrative et la coopération entre les administrations douanières de la France, des Antilles néerlandaises et des Pays-Bas, et rappelle leur action commune dans le cadre de la conférence douanière intercaraïbe, de l’initiative de l’Union européenne en matière de lutte contre la drogue dans les Caraïbes, et du plan d’action de la Barbade de 1996.

Il se réfère également aux conventions internationales, notamment à la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, et aux instruments pertinents du conseil de coopération douanière.

Le champ d’application géographique de la convention, défini par son article 2, comprend le territoire douanier de chacune des Parties dans la région des Caraïbes, et notamment sur l’île de Saint-Martin.

Son champ d’application matériel est décrit à l’article 3, qui prévoit l’assistance mutuelle et la coopération des administrations douanières pour l’application de la législation, le recouvrement des créances et la répression des infractions. Cette coopération s’effectue dans le respect des stipulations législatives et réglementaires nationales, ainsi que celles régissant l’entraide judiciaire en matière pénale. Dans ce cadre, chaque Partie communique spontanément des informations concernant les nouvelles techniques de lutte contre les infractions, les nouvelles tendances délictueuses, les marchandises faisant l’objet de trafics, les moyens de transports utilisés par les délinquants et le nom des contrevenants potentiels. Cette assistance peut également inclure la réalisation d’enquêtes pour le compte d’une autre Partie (articles 4 et 5).

De façon classique dans ce type de convention une surveillance spéciale peut être exercée à la demande d’une Partie sur les personnes, biens, moyens de transport, locaux et valeurs contribuant à la réalisation d’infractions. Cette surveillance spéciale peut donner lieu à des saisies de biens (articles 6 à 10).

L’article 11 encadre l’assistance en matière de recouvrement de créances douanières.

En ce qui concerne l’échange de dossiers ou de documents, l’information sous forme originale n’est demandée que lorsqu’une copie certifiée conforme est jugée insuffisante (article 12).

Les deux administrations douanières peuvent autoriser leurs agents à comparaître devant les tribunaux de chacune des Parties, en qualité d’experts ou de témoins dans le cadre d’une affaire concernant une infraction (article 13).

Les articles 14 à 16 précisent les modalités de l’assistance et la coopération entre les deux administrations douanières.

Les demandes doivent être présentées par écrit et peuvent conduire la Partie à effectuer des enquêtes sur son propre territoire, dans le respect de sa législation nationale. Des agents de la Partie requérante peuvent être autorisés à assister à ces enquêtes et ils bénéficient de la même protection et assistance que les agents des douanes de la Partie les recevant. Ils sont responsables de toute infraction pénale qui leur serait imputable.

Un service central au sein de chaque administration est chargé de coordonner les demandes d’assistance et de coopération (article 17).

Le titre II de la convention prévoit les stipulations spéciales régissant la coopération sur l’île de Saint-Martin.

À ce titre, l’article 18 établit une coopération transfrontalière, centrée sur la lutte contre le trafic de précurseurs chimiques et de drogue, le commerce transfrontalier illégal (la Partie néerlandaise de l’île a le statut de zone franche) et le blanchiment de l’argent. Certaines enquêtes sont soumises au contrôle des autorités judiciaires et les renseignements obtenus peuvent être utilisés comme éléments de preuve, dans le respect de la législation nationale.

Dans le cas d’un flagrant délit les douaniers d’une Partie sont autorisés, en raison de l’urgence et sans avoir à demander une autorisation spéciale, à poursuivre le délinquant au-delà de la frontière pendant une durée maximale de quatre heures, mais le pouvoir d’interpellation demeure la prérogative des autorités de la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite s’achève. Toutefois, les agents poursuivants sont autorisés à procéder eux-mêmes à une interpellation temporaire, le temps que les agents de la Partie, où la poursuite s’est déroulée, puissent arriver sur les lieux et effectuer l’arrestation. Les agents poursuivants doivent être identifiables par leur uniforme ou leur véhicule, peuvent utiliser des menottes et porter leur arme de service, dont l’usage n’est autorisé qu’en cas de légitime défense.

Lorsque la personne poursuivie n’est pas un national du territoire où elle a été arrêtée, elle doit être libérée au bout de six heures si une demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition n’a pas été transmise dans ces délais (article 19). L’article 19 prévoit notamment, en cas de poursuite, une possibilité d’interpellation sur le territoire d’une Partie par les agents de l’autre. En l’état de nos obligations constitutionnelles, toutefois, cette disposition ne peut entrer en vigueur. C’est pourquoi cette disposition a été complétée par les termes de l’échange de notes des 4 et 18 novembre 2008, qui conditionne l’entrée en vigueur de cette disposition à une notification particulière de la France. Ainsi, après ratification de la convention par la France et les Pays-Bas, et tant qu’une telle notification n’aura pas été effectuée, la convention entrera en vigueur pour ce qui concerne l’ensemble de ses stipulations, à l’exclusion de celles visées par l’échange de notes (paragraphes 3b et 5f de l’article 19).

L’article 20 encadre l’observation transfrontalière d’un suspect : le franchissement de la frontière est autorisé pendant une durée de cinq heures, ainsi que le port de l’arme de service, mais ni l’entrée dans les domiciles privés, ni l’interpellation ne sont autorisées.

Les livraisons surveillées dans le cadre d’enquêtes pénales peuvent être organisées, dans le respect de la législation nationale (article 21).

Les articles 21 et 23 prévoient la possibilité de créer des équipes communes spéciales d’enquête et de contrôle situées sur le territoire d’une des Parties.

Les stipulations communes des articles 25 à 31 prévoient la création de stages, la confidentialité et la protection des informations, la possibilité de refuser l’assistance et la coopération, qui doit être alors motivée, et le remboursement des frais et indemnités des experts, témoins, interprètes et traducteurs.

Les stipulations finales des articles 32 à 35 fixent le règlement des différends par la voie diplomatique, une durée illimitée de la convention et ses modalités d’entrée en vigueur. Enfin, une annexe spécifique décrit les modalités de protection des données personnelles.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention entre la République française et le Royaume des Pays-Bas, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations douanières, en vue d’appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes, et notamment sur l’île de Saint-Martin (ensemble une annexe et un échange de notes des 4 et 18 novembre 2008), signée à Philipsburg le 11 janvier 2002 qui, comportant des stipulations de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et le Royaume des Pays-Bas, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations douanières, en vue d’appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes, et notamment sur l’île de Saint-Martin, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention entre la République française et le Royaume des Pays-Bas, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations douanières, en vue d’appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes, et notamment sur l’île de Saint-Martin (ensemble une annexe et un échange de notes des 4 et 18 novembre 2008), signée à Philipsburg le 11 janvier 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 7 juillet 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER


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