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N° 2709

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2010.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la coopération dans le domaine de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 21 juin 1977, la France et l’Inde ont signé un accord de coopération dans le domaine spatial qui s’est traduit par une fructueuse coopération.

Afin de poursuivre le développement de cette coopération dans le domaine de l’exploration de l’espace extra-atmosphérique et de l’observation de la Terre, y compris l’étude du changement climatique, et d'encourager la coopération commerciale et industrielle dans le domaine spatial entre le secteur privé des deux pays, la France et l’Inde ont jugé nécessaire de disposer d’un cadre juridique global.

À cette fin, les gouvernements des deux États ont signé à Paris, le 30 septembre 2008, un accord-cadre relatif à la coopération dans le domaine de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.

L'accord-cadre signé le 30 septembre 2008 a pour objectif d’encourager la coopération entre la France et l'Inde dans le domaine de la recherche spatiale, conformément à la législation en vigueur dans chacun des États, à leurs engagements internationaux et aux principes du droit international (article 1er).

Le Centre national d’études spatiales (CNES) et l’Indian Space Research Organization (ISRO) sont désignés comme organismes d'exécution de cet accord-cadre. D’autres institutions peuvent être chargées, par les Parties ou les organismes précités, d’élaborer des programmes de coopération dans les domaines visés par l’accord-cadre (article 2).

L’article 3 énumère les domaines du secteur spatial dans lesquels la coopération peut être mise en œuvre au titre de cet accord-cadre.

L’article 4 précise les différentes formes sous lesquelles les Parties pourront mettre en œuvre leur coopération.

L’article 5 permet aux Parties, aux organismes d’exécution et aux institutions désignées de conclure des arrangements d’application se référant au présent accord-cadre et soumis à ses dispositions. Cet article prévoit, en outre, la participation éventuelle d’organismes tiers, publics ou privés, aux programmes de coopération, sous réserve de l'accord des Parties, organismes d'exécution et institutions désignées.

L’article 6 fixe les missions et les modalités de fonctionnement du groupe de travail mixte créé par les Parties pour réaliser les objectifs de l’accord-cadre. Ce groupe de travail aura notamment pour mission d’étudier et de suivre les programmes de coopération et de s’efforcer de régler à l’amiable tout différend pouvant survenir entre les Parties. Des équipes de projet pourront, en tant que de besoin, être créées pour gérer des projets spécifiques de coopération.

L’article 7 de l’accord-cadre pose le principe d’une coopération sans échange de fonds, chaque organisme d’exécution et chaque institution désignée assumant les coûts de ses propres obligations, dans les limites budgétaires fixées par chaque Partie selon la règlementation nationale en vigueur et sans que cela crée d’obligations budgétaires supplémentaires pour l’une ou l’autre des Parties.

Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle font l’objet d’une annexe jointe à l'accord-cadre et qui en fait partie intégrante (article 8).

Dans le respect de leurs législations nationales, les Parties encouragent l’échange d’informations et de données scientifiques et techniques, qui ne peuvent faire l’objet d’un transfert à un tiers sans le consentement mutuel préalable des Parties. Ces dernières facilitent, par le biais de leurs organismes d’exécution, l’échange d’informations concernant les orientations de base de leur programme spatial respectif, dans les limites de leurs législations nationales (article 9).

Les Parties, dans le respect de leurs législations nationales et d’une totale réciprocité, prennent les mesures douanières pertinentes qui permettent de faciliter la mise en œuvre des programmes de coopération ainsi que les mesures nécessaires pour faciliter la délivrance des autorisations propres à permettre l’entrée, le séjour et la sortie des ressortissants de l’autre Partie collaborant auxdits programmes au titre du présent accord-cadre (article 10).

Le transfert de biens et de données techniques s’effectue conformément aux lois et règlements des Parties relatifs au contrôle des exportations et des informations classifiées (article 11).

L’article 12 pose le principe de la renonciation mutuelle des Parties et de leurs organismes d'exécution à exercer des recours en responsabilité entre eux pour tout dommage occasionné à leurs biens ou personnel. En outre, les Parties prévoient de se consulter rapidement en cas de recours résultant de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux.

Tout différend relatif à l’interprétation et à l’application de l'accord-cadre est, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable par les organismes d’exécution. Les différends persistants sont réglés soit par voie de négociation directe par les Parties, soit par tout autre moyen reconnu par le droit international (article 13).

Les dispositions finales de l’article 14 précisent les modalités d’entrée en vigueur, de reconduction, de fin de l’accord-cadre et le devenir de ses dispositions en cas de dénonciation. L’accord-cadre entre en vigueur, pour une durée de dix années tacitement reconductible, à partir de la dernière notification à l’autre Partie de l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires. L’article prévoit, en outre, la dénonciation du précédent accord de coopération dans le domaine spatial signé le 21 juin 1977 et son remplacement par l'accord-cadre signé le 30 septembre 2008.

Cet accord-cadre comprend une annexe relative aux questions de propriété intellectuelle qui en fait partie intégrante et qui s’applique à toutes les activités de coopération menées dans le cadre dudit accord, sauf accord écrit contraire des Parties. Elle ne porte pas atteinte aux engagements internationaux des Parties et n’apporte aucune modification au régime de propriété intellectuelle qui leur est applicable et qui demeure régi par le droit de chacune d’entre elles.

Les Parties s’engagent à protéger de manière efficace les résultats obtenus dans le cadre de cette coopération.

L'annexe ne modifie en rien les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement à la signature de l'accord-cadre ou résultant de recherches menées de manière indépendante.

Il est prévu le mécanisme suivant de règlement des différends en matière de propriété intellectuelle : tout différend est réglé par voie de discussion amiable entre les organismes d'exécution ou, si nécessaire, entre les Parties. Si le différend ne peut être réglé dans les six mois suivant la demande de discussions, il est soumis à la demande de l'une des Parties à un tribunal d’arbitrage selon les modalités prévues dans l’annexe.

Les droits et obligations résultant de ladite annexe ne sont pas affectés par la dénonciation ou l’expiration de l'accord-cadre.

Sauf accord contraire, l’attribution des droits de propriété intellectuelle se fait en tenant compte des contributions de chacune des Parties.

Les droits de propriété intellectuelle sur les logiciels développés et/ou financés conjointement sont répartis entre les organismes d'exécution en tenant compte de leur contribution respective.

L'annexe pose les principes réglant les modalités de protection, de transmission et d'utilisation des informations désignées comme confidentielles par l'une des Parties ou l'un des organismes d'exécution.

Un accord écrit entre les Parties et leurs organismes d’exécution est nécessaire pour toute diffusion à des tiers de résultats provenant de recherches communes.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la coopération dans le domaine de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, signé à Paris le 30 septembre 2008 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la coopération dans le domaine de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la coopération dans le domaine de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (ensemble une annexe), signé à Paris le 30 septembre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 7 juillet 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER


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