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N° 2760

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROJET DE LOI

(Procédure accélérée)

portant réforme des retraites,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Éric WOERTH,

ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi vise à rééquilibrer et pérenniser le modèle français de retraites par répartition fondé sur la solidarité. Cette solidarité est au cœur de notre pacte républicain et elle s’exprime aussi bien entre actifs et retraités qu’entre personnes d’une même génération, pour tenir compte des aléas de la vie.

Seules des mesures ambitieuses, adaptées à l’évolution de notre société et à l’allongement de l’espérance de vie des Français, sont susceptibles de financer durablement les retraites des générations actuelles et futures. La sauvegarde du système par répartition implique de trouver les moyens d’équilibrer les régimes dès que possible : le maintien durable d’un déficit est contradictoire avec la notion même de régime de retraites par répartition.

Face à l’allongement de l’espérance de vie et au départ à la retraite des générations nombreuses d’après guerre, notre système de retraite est aujourd’hui menacé. Alors qu’on compte aujourd’hui 1,7 cotisant pour un retraité, ce ratio atteindra 1,5 dès 2020. Dès aujourd’hui, nous ne sommes plus capables d’assurer le paiement des pensions des 15,5 millions de retraités sans recourir à l’emprunt.

Sous l’effet de la crise économique, la branche vieillesse de la sécurité sociale a été confrontée plus rapidement que prévu aux déficits évalués par le Conseil d’orientation des retraites (COR) en 2007. Le besoin de financement annuel de l’ensemble des régimes de retraites atteindra ainsi 42,3 milliards d’euros en 2018 selon le COR. Cette situation impose aujourd’hui de prendre de nouvelles mesures pour atteindre l’équilibre et cesser de faire peser les charges de cet endettement sur les générations futures.

Pour rééquilibrer les régimes de retraite, le Gouvernement a résolument exclu toute baisse des pensions pour ne pas remettre en cause le rôle protecteur de la retraite.

La réponse à cette situation doit être en premier lieu d’ordre démographique. L’espérance de vie a augmenté de 6,3 ans depuis 1982. Confrontés à la même situation, de nombreux pays ont relevé l’âge de départ à la retraite. En Allemagne, au Danemark, en Espagne ou encore aux Pays-Bas, il s’élève à soixante-cinq ans et il sera bientôt fixé à soixante-sept ans au terme d’une augmentation progressive. Si nous refusons de diminuer le niveau des retraites, nous devons, à notre tour, emprunter la voie suivie par tous les grands pays européens et allonger la durée d’activité des Français.

Dans cette optique, le Gouvernement propose une réforme responsable et juste, construite autour de quatre orientations :

– augmenter la durée d’activité de manière progressive et juste ;

– renforcer l’équité du système de retraites ;

– améliorer les mécanismes de solidarité ;

– renforcer la compréhension par les Français des règles de la retraite.

Première orientation : augmenter la durée d’activité de manière progressive et juste en répartissant équitablement l’effort entre les assurés.

L’augmentation de la durée d’activité pour tous les assurés, quel que soit leur régime, constitue le cœur de cette réforme. L’âge légal de départ à la retraite sera donc porté progressivement à soixante-deux ans en 2018, à raison de quatre mois par génération. La progressivité de la réforme permettra de ne pas bouleverser les projets de vie des Français qui sont aujourd’hui proches de l’âge de la retraite et l’augmentation de l’âge ne concernera que les personnes nées après le 1er juillet 1951. Cette réforme s’appliquera à tous les Français, qu’ils travaillent dans le secteur privé ou le secteur public. Toutes les bornes d’âge dans les fonctions publiques seront donc également relevées de deux ans : ainsi, pour les catégories actives dont l’âge de départ en retraite est aujourd’hui fixé à cinquante ou cinquante-cinq ans, il passera à cinquante-deux ou cinquante-sept ans. Dans les régimes spéciaux, le relèvement de l’âge de la retraite ne débutera qu’au 1er janvier 2017, pour tenir compte du calendrier de la réforme de 2008.

Cependant, dans un souci d’équité, le départ à la retraite restera possible dès soixante ans et sans décote pour les assurés ayant débuté leur carrière très jeunes ou qui sont usés par leur travail.

Ainsi, le dispositif de retraite anticipée pour carrières longues qui a été institué par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites sera conservé et même élargi aux salariés qui ont commencé à travailler à dix-sept ans. Les salariés qui ont commencé leur vie professionnelle avant dix-huit ans pourront continuer à partir à soixante ans, et même dès cinquante-huit ans pour ceux qui ont commencé à travailler à quatorze ou quinze ans.

En complément de ce dispositif, les assurés dont l’état de santé est dégradé à la suite d’expositions à des facteurs de pénibilité se voient reconnaître un droit nouveau. Ils pourront prendre leur retraite à soixante ans et bénéficier d’une retraite à taux plein à cet âge, quel que soit leur nombre de trimestres. Ce dispositif de compensation de la pénibilité sera complété par un renforcement des mesures de prévention qui pourront être développées à partir d’un carnet individuel de santé au travail dans lequel seront enregistrées les expositions aux facteurs de pénibilité.

Enfin, l’effort en faveur de l’emploi des seniors sera poursuivi et amplifié. En complément des nombreuses mesures déjà mises en œuvre au cours des dernières années, une aide à l’embauche d’un an pour les chômeurs de plus de cinquante ans sera créée. Le développement du tutorat sera par ailleurs encouragé pour favoriser la transmission des savoirs et valoriser la fin de carrière.

Deuxième orientation : renforcer l’équité du système de retraites.

Le projet de loi comporte des dispositions qui renforcent le rapprochement des règles applicables aux fonctionnaires de celles applicables aux salariés du secteur privé. Au-delà du relèvement de l’âge qui s’appliquera dans des conditions identiques, le Gouvernement revient sur trois différences qui ne sont pas justifiées par des spécificités de la fonction publique :

– le taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires pour leur retraite (7,85 % aujourd’hui) sera aligné en dix ans sur celui qui s’applique aux salariés du secteur privé (10,55 %) ;

– le dispositif de départ anticipé sans condition d’âge pour les parents de trois enfants sera fermé à compter de 2012. Cette fermeture respectera les droits acquis : les fonctionnaires parents d’au moins trois enfants au 1er janvier 2012 pourront continuer de bénéficier de ce dispositif sous réserve de remplir la condition de durée de service de quinze ans à cette date ;

– le minimum garanti applicable dans la fonction publique sera désormais soumis à la même condition de durée d’activité que le minimum de pension applicable aux salariés du secteur privé.

Par ailleurs, pour faire participer l’ensemble des assurés à l’effort de rééquilibrage des régimes de retraite, le Gouvernement proposera dans les prochaines lois de finances et de financement de la sécurité sociale des mesures de recettes à hauteur de 3,7 milliards d’euros en 2011. Ces mesures concerneront plus spécifiquement les hauts revenus (majoration de la tranche la plus élevée de l’impôt sur le revenu, renforcement de la taxation des stock options et des retraites chapeaux), les revenus du capital (augmentation des prélèvements proportionnels sur les revenus du patrimoine, suppression du crédit d’impôt sur les dividendes et imposition au premier euro des plus-values de cessions d’actions et d’obligations) et enfin les entreprises par des mesures sur les niches sociales dont elles bénéficient (annualisation du calcul des allègements généraux de charges notamment).

Troisième orientation : les dispositifs de solidarité qui font la force du système français sont intégralement préservés et même renforcés pour certaines catégories d’assurés.

Le Gouvernement propose différentes mesures :

– les jeunes en situation précaire pourront valider six trimestres au titre de leur première période de chômage non indemnisé contre quatre aujourd’hui ;

– les femmes peuvent aujourd’hui être pénalisées par la maternité puisque les indemnités journalières qu’elles perçoivent pendant le congé maternité ne sont pas prises en compte dans le salaire de l’année de leur accouchement, ce qui peut faire baisser leur pension. Il sera mis un terme à cette situation et les indemnités journalières de maternité seront désormais assimilées à des salaires, pour la retraite. Parallèlement, des mesures destinées à garantir que les entreprises s’investissent dans la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes seront mises en œuvre ;

– les agriculteurs, en raison des modalités de récupération sur succession du minimum vieillesse, renoncent souvent à ce dispositif destiné à éviter la pauvreté des personnes âgées. Désormais, les terres agricoles et les corps de ferme ne feront plus l’objet de ce recours sur succession, répondant ainsi à une demande ancienne de la profession. Par ailleurs, la loi prévoit l’affiliation obligatoire des conjoints collaborateurs et des aides familiaux au régime complémentaire des agriculteurs, dans le souci, là encore, d’améliorer le niveau des retraites.

Quatrième orientation : renforcer la compréhension par les Français des règles de la retraite.

Sous l’impulsion des précédentes réformes qui ont créé un droit à l’information sur les retraites, des progrès réels et très significatifs ont été accomplis. Le droit à l’information des assurés sur leur retraite sera encore renforcé par trois mesures :

– la création d’un point d’étape retraites à quarante-cinq ans pour permettre aux Français de faire, le plus tôt possible, les meilleurs choix pour leur retraite ;

– la transmission, dès l’entrée dans la vie professionnelle, de documents d’information générale sur la retraite et le système de retraites en France ;

– la mise en place d’un relevé de carrière en ligne dans tous les régimes de retraite.

L’ensemble de ces mesures doit permettre aux régimes de retraites de retrouver l’équilibre en 2018. Les déficits accumulés d’ici là seront transférés à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) qui bénéficiera de la propriété des actifs et des ressources du Fonds de réserve des retraites (FRR) pour financer cette dette. Pour assurer le succès de la réforme, une nouvelle instance de pilotage, associant l’État, les représentants des assurés sociaux et ceux des employeurs sera mise en place. Elle aura pour mission de veiller à la pérennité financière des régimes de retraites par répartition, à l’équité du système et au maintien du niveau de vie des retraités à un niveau satisfaisant. Ce comité sera également en charge de la préparation d’un rendez-vous sur les retraites en 2018, destiné à maintenir l’équilibre des régimes au-delà de 2020.

Le titre Ier comporte les dispositions générales.

L’article 1er institue le Comité de pilotage des régimes de retraite, associant très largement les partenaires sociaux, qui permettra de créer les conditions d’un pilotage régulier des régimes. Ce comité est créé par deux articles nouveaux du code de la sécurité sociale.

La réforme des retraites doit à la fois apporter une réponse durable aux difficultés financières des régimes de retraite par répartition, en agissant sur leurs causes structurelles, et conforter le système français dans ce qu’il a de plus profond, sa solidarité.

Dans cette optique, le I de l’article L. 114-4-2 nouveau prévoit que le comité a pour mission de s’assurer du respect des principes essentiels qui fondent nos régimes de retraite : la soutenabilité financière qui, dans un système par répartition, est la garantie première des droits futurs des retraités, l’équité et la garantie d’offrir aux retraités le maintien d’un niveau de vie satisfaisant.

Le comité de pilotage s’appuiera sur le Conseil d’orientation des retraites qui joue un rôle essentiel dans la réflexion et le débat sur les retraites et l’analyse des systèmes de retraite, en associant parlementaires, partenaires sociaux, administrations et experts. Les missions du COR définies à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale sont maintenues inchangées, qu’il s’agisse des projections sur la situation financière des régimes, des avis préalables aux évolutions de la durée d’assurance (article 4 du présent projet de loi), ou de la réflexion sur les perspectives, le financement et la réforme du système de retraites

Le II énonce les objectifs que doit suivre le pilotage des régimes de retraite : ceux-ci portent sur le rééquilibrage financier des régimes, l’augmentation du taux d’emploi des seniors et la réduction des inégalités de pensions entre hommes et femmes.

Le III prévoit l’organisation en 2018 d’un rendez-vous destiné à maintenir l’équilibre des régimes de retraite au-delà de 2020.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées à l’article L. 114-4-3.

L’article 2 transfère au Comité de pilotage des régimes de retraites la mission, précédemment dévolue à la conférence tripartite mentionné à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, de proposer, le cas échéant, un correctif à la règle d’indexation des pensions sur l’inflation.

L’article 3 renforce le droit à l’information et simplifie les démarches pour les assurés.

Pouvoir anticiper le montant de sa future pension est un élément déterminant de la confiance dans le système de retraite et permet de faire des choix, pendant la carrière, susceptibles d’avoir un effet positif pour la retraite. Des progrès très sensibles ont été accomplis en matière d’information sur les droits à retraite par la loi de 2003 : en 2009, 4,2 millions d’assurés de cinq générations ont reçu un courrier d’information, dont 1,5 million d’estimations indicatives globales et 2,7 millions de relevés de situation individuels. Le dispositif de droit individuel des assurés à l’information sur la retraite mis en place en 2003 doit être renforcé pour renforcer la visibilité des assurés sur leurs droits.

L’information et le conseil sur les retraites sont d’autant plus nécessaires que notre système est marqué, d’une part, par la multiplicité des régimes de retraites et, d’autre part, par la multiplicité des dispositifs de protection, souvent mal connus, contre les aléas de carrière et les situation de précarité : maternité, éducation des enfants mais aussi chômage, maladie, accidents du travail, maladie professionnelle, temps partiel, etc.

Cet article a ainsi pour objet d’offrir aux assurés, dès leur première acquisition de droits vieillesse, une information générale sur le système de retraite par répartition et notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence, sur ces derniers, des événements susceptibles d’affecter la carrière.

De plus, il crée un « point d’étape retraite » à quarante-cinq ans qui permettra aux assurés, à leur demande, de recevoir, outre un relevé de leurs droits à retraite, toute information sur les droits qu’ils se sont constitués et sur les perspectives d’évolution de ces droits en fonction notamment de leurs choix de carrière.

Enfin, les assurés pourront avoir accès en ligne à leur relevé de carrière, dans tous les régimes de retraite.

L’article 4 simplifie la procédure par laquelle est fixée la durée d’assurance applicable à chaque génération et confirme le principe de garantie générationnelle.

Aujourd’hui la durée d’assurance pour le taux plein est déterminée à chaque rendez-vous quadriennal, selon la règle prévue au IV de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 : un assuré né en fin d’année et remplissant les conditions pour un départ en retraite anticipée risque donc d’être pris de court et de n’avoir cette information que peu de mois avant son départ en retraite. Le 1° de l’article 4 du présent projet de loi y remédie en prévoyant que désormais, chaque génération connaîtra sa durée d’assurance pour le taux plein quatre ans avant d’atteindre l’âge de soixante ans. La procédure est en outre simplifiée.

La garantie générationnelle instituée par la loi de 2003, qui donne à un assuré la certitude que s’il retarde son départ en retraite les règles ne changeront pas en sa défaveur, est confirmée (2° et 3°).

Le titre II comporte les dispositions applicables à l’ensemble des régimes et destinées à assurer la pérennité du système de retraite. Il est réparti en six chapitres relatifs respectivement aux âges d’ouverture du droit (articles 5 à 9), aux limites d’âge et à la retraite d’office (articles 10 à 15), aux limites d’âge des militaires (article 16), au maintien en activité dans la fonction publique (article 17), aux durées de services dans la fonction publique (articles 18 et 19) et aux dispositions spécifiques à certains statuts (article 20).

L’article 5 relève l’âge légal de départ à la retraite.

Le système de retraite par répartition est aujourd’hui menacé sous l’effet du vieillissement démographique. La France comptera 18 millions de retraités en 2030, contre 15,5 millions aujourd’hui, et 23 millions en 2050. L’espérance de vie a augmenté de quinze ans depuis 1950. Pour un retraité, on comptait 4 actifs en 1960 ; on en compte 1,7 aujourd’hui ; et seulement 1,5 en 2050.

De plus, comme l’a montré le 8e rapport du Conseil d’orientation des retraites, la crise économique a accéléré l’augmentation des déficits : en 2007, le déficit prévu pour 2030 était de 1,6 point de PIB ; c’est désormais la situation qui est celle de 2010. En l’absence de réforme, cette situation va encore se dégrader fortement pour atteindre 42,3 milliards d’euros en 2018.

Il est nécessaire de répondre à un déséquilibre démographique par des solutions démographiques en repoussant l’âge effectif de départ en retraite et, pour cela, de relever progressivement l’âge d’ouverture des droits, jusqu’à soixante-deux ans. Ce relèvement se fera de manière très progressive à raison de quatre mois par génération, l’âge de soixante-deux ans n’étant atteint qu’en 2018. Il concerne tant le régime général que les régimes des artisans et commerçants, les régimes agricoles, les régimes des professions libérales et des avocats que les régimes des trois fonctions publiques.

Les articles 6 et 7 tirent les conséquences de l’article 5 dans le code de la sécurité sociale et dans le code rural et de la pêche maritime. Ces articles relèvent également l’âge auquel le taux plein est attribué automatiquement lorsque la durée d’assurance nécessaire n’est pas atteinte. Ce relèvement s’effectue dans les mêmes conditions que l’âge d’ouverture du droit, de façon également très progressive, et s’étalera donc jusqu’en 2023 (II et III).

L’article 8 fixe les conditions dans lesquelles est relevé l’âge d’ouverture du droit à pension des fonctionnaires de la catégorie active qui bénéficient aujourd’hui d’un âge d’ouverture inférieur à soixante ans. Celui-ci évolue au même rythme que l’âge de droit commun mais les générations concernées diffèrent compte tenu du décalage de l’âge d’ouverture actuel par rapport à l’âge de droit commun : les premières générations concernées sont celles qui atteignent en 2011 l’âge d’ouverture anticipé actuellement applicable. L’article 9 comporte des dispositions de coordination avec le relèvement de l’âge d’ouverture des droits des fonctionnaires de catégorie active prévu à l’article 8.

L’article 10 est une disposition de coordination qui neutralise l’effet du relèvement de l’âge sur le dispositif de mise à la retraite d’office par l’employeur. Ainsi, comme le prévoit aujourd’hui l’article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite d’office ne pourra être prononcée sans l’accord du salarié avant son soixante-dixième anniversaire.

L’article 11 relève les limites d’âge des fonctionnaires de la catégorie sédentaire dans les mêmes conditions que l’âge du taux plein au régime général. En cohérence avec ces dispositions, l’article 12 procède à des modifications de coordination dans la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

L’article 13 neutralise le relèvement de l’âge d’ouverture et de la limite d’âge prévu par la présente loi pour les fonctionnaires, notamment les infirmières, ayant opté pour les nouveaux corps et cadres d’emplois de la catégorie sédentaire dans le cadre de la réforme dite « Licence Master Doctorat ». Pour celles et ceux qui se seront engagés dans ce dispositif statutaire spécifique, qui entraîne un allongement de leur durée d’activité, il est proposé de ne pas y ajouter celui prévu par le présent projet de loi. Il s’agit ainsi de ne pas remettre en cause l’équilibre de la réforme en cours des statuts infirmiers et, en particulier, d’éviter qu’un cumul d’allongements de carrière ne dissuade les personnels concernés de tout prolongement d’activité au-delà de leur âge actuel de départ en retraite.

L’article 14 adapte le calendrier de relèvement des limites d’âges des fonctionnaires de la catégorie active selon la même logique que pour l’âge d’ouverture des droits.

L’article 15 relève les âges limite de versement des indemnités versées aux travailleurs privés d’emploi dans les mêmes conditions que les bornes d’âge en matière de retraite, afin de garantir la bonne articulation des deux dispositifs.

L’article 16 procède au relèvement des limites d’âge des militaires (I) et des militaires sous contrat (II).

L’article 17 procède aux adaptations nécessaires des dispositions en matière de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge dans la fonction publique.

L’article 18 majore la durée minimale de services effectifs exigée pour la liquidation des pensions des agents de la catégorie active et des militaires de quatre mois par an à compter du 1er juillet 2011 et l’article 19 prévoit les dispositions de coordination dans le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Enfin l’article 20 comporte diverses dispositions de coordination relatives à certains statuts particuliers. Dans son XI, il prévoit que le relèvement de l’âge d’ouverture du droit à pension dans les régimes spéciaux, qui est de nature réglementaire, fera l’objet d’un rapport du Gouvernement au Parlement avant le 1er janvier 2017 sur les modalités selon lesquelles ce relèvement aura été mis en œuvre.

Le titre III prévoit des mesures de rapprochement entre régimes de retraite qui visent à faire converger les règles applicables aux salariés du secteur public sur celles du secteur privé.

L’article 21 fixe les conditions dans lesquelles est déterminé le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des fonctionnaires de l’État et des militaires. Il précise que le taux retenu tient notamment compte des taux de cotisation qui sont applicables aux salariés du secteur privé, au titre de leur retraite de base et complémentaire.

La convergence entre les régimes de retraite de la fonction publique et ceux du secteur privé suppose en effet d’aligner les taux de prélèvement applicables aux fonctionnaires et aux salariés, qui sont respectivement, aujourd’hui, de 7,85 % et 10,55 %. Cet alignement sera réalisé en dix ans.

L’article 22 vise à aligner le dispositif de retraite anticipée pour longue carrière existant dans la fonction publique sur celui mis en place dans le régime général en 2003. Ce dispositif, dont les modalités d’application seront fixées par décret, prévoira un maintien du dispositif actuel, complété d’une possibilité supplémentaire de départ anticipé : les assurés qui ont commencé à travailler à dix-sept ans pourront en effet partir en retraite à compter de soixante ans.

L’article 23 vise à favoriser le maintien en activité des fonctionnaires et des militaires en mettant fin au dispositif de départ anticipé pour les parents de trois enfants ayant quinze années de services effectifs. Ce dispositif, spécifique au secteur public, qui conduit actuellement en moyenne à des départs à cinquante ou cinquante-quatre ans selon les fonctions publiques, n’a plus le caractère nataliste ayant justifié sa création en 1924. Depuis lors, outre la mise en place des allocations familiales, de multiples dispositifs favorisant la natalité ont été institués dans la fonction publique :

– pendant la vie active : versement d’une prime proportionnelle au nombre d’enfants (supplément familial de traitement), en sus des allocations familiales, temps partiel de droit et rémunéré au-delà de la quotité de travail ;

– pour la retraite : majoration de la pension pour chacun des parents de 10 % au titre des trois enfants ; majoration de durée d’assurance pour chacun des enfants.

Afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires éligibles actuellement à ce dispositif, des mesures transitoires sont prévues au II. Elles permettent à ceux remplissant la condition de durée et la condition des trois enfants de conserver un droit à un départ anticipé.

L’article 24 vise à faire converger le minimum garanti sur les règles de son équivalent (minimum contributif) du régime général. Par souci d’équité entre fonctionnaires et salariés, le bénéfice du minimum garanti est désormais subordonné à l’accomplissement d’une carrière complète dans des emplois relevant des différents régimes de retraite ou au fait d’atteindre l’âge d’annulation de la décote ou encore de respecter la durée de services nécessaire pour l’annulation de la décote (militaires). Par ailleurs, le minimum garanti restera alloué automatiquement pour les départs en retraite pour invalidité, les départs anticipés au titre du handicap, et pour les départs anticipé pour les parents d’un enfant handicapé. En revanche, le minimum garanti conserve un montant sensiblement plus favorable que celui du minimum contributif quant à son montant. Ainsi, cette mesure rapproche les règles applicables au minimum garanti de celles régissant le minimum contributif au régime général, qui est déjà soumis à des conditions de durée d’assurance ou d’âge.

Les fonctionnaires ayant dépassé l’âge d’ouverture des droits ou la durée minimale de service de même que ceux dont les pensions sont déjà liquidées ne seront pas concernés par cette modification

Le titre IV est relatif à la pénibilité.

L’article 25 introduit dans le code du travail deux articles nouveaux relatifs au suivi des expositions des salariés aux facteurs de risques professionnels. À cet effet, les dispositions du code du travail relatives aux services de santé au travail sont complétées d’un nouvel article L. 4624-3 donnant une valeur législative au dossier médical en santé au travail. Quant au nouvel article L. 4121-3, il pose la base législative de la définition de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, en reprenant les critères retenus par les partenaires sociaux dans le projet d’accord de 2008 : contraintes physiques marquées, environnement agressif, certains rythmes de travail. Les facteurs de risques professionnels correspondant à ces trois domaines et les conditions d’exposition requises pour chacun de ces facteurs seront fixés par décret.

L’article 26 institue une prise en compte par la retraite de la pénibilité au travail. Relèveront de ces dispositions les personnes atteintes d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par voie réglementaire, sous réserve que cette incapacité résulte :

– soit d’une maladie professionnelle ;

– soit d’un accident du travail ayant entraîné des lésions de même nature.

Les personnes concernées bénéficieront à la fois de l’abaissement de l’âge d’ouverture du droit et de l’obtention du taux plein quelle que soit la durée d’assurance effectivement accomplie.

L’article 27 est relatif au financement du dispositif institué à l’article précédent. Les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à raison de la pénibilité sont mises à la charge de la branche accidents du travail – maladies professionnelles, sous forme de versement d’une contribution. L’impact de cette contribution est pris en compte dans les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ces éléments pouvant être modulés par secteur d’activité.

Le titre V est relatif aux mesures de solidarité.

L’article 28 concerne la retraite complémentaire des conjoints collaborateurs agricoles et des aides familiaux agricoles. Environ 50 000 conjoints collaborateurs participent à l’activité de l’exploitation agricole. Des évolutions récentes ont permis l’amélioration de la couverture sociale de ces personnes, qui ne disposent pas de revenus propres et n’étaient pas affiliées, jusque récemment, aux régimes de sécurité sociale. En matière de retraite, les collaborateurs d’exploitation ne sont affiliés qu’au régime de base, et ne valident à cet effet que des droits limités. La mesure vise à améliorer les droits à retraite de ces personnes via leur affiliation au régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles, à l’instar de ce qui existe pour les autres conjoints collaborateurs de travailleurs non salariés.

Le 1° insère un nouvel article prévoyant, à compter du 1er janvier 2011, l’affiliation des conjoints collaborateurs et des aidants familiaux au régime de retraite complémentaire des chefs d’exploitation agricole. Le 2° vise à prévoir le paiement de cotisations par le chef d’exploitation au titre de l’acquisition de droits dans le régime de retraite complémentaire pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux. Le 3° renvoie à un décret le soin de fixer la cotisation forfaitaire dû par les chefs d’exploitation agricole au titre de l’affiliation des conjoints collaborateurs et des aides familiaux. Le 4° modifie l’article L. 732-60 du code rural afin de prévoir, à compter du 1er janvier 2011, le bénéfice d’une retraite complémentaire pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux dans les mêmes conditions que pour les chefs d’exploitation agricole. Le 5° vise à mettre en place la réversion des droits à retraite complémentaire des conjoints collaborateurs et des aides familiaux pour leur conjoint survivant en cas de décès.

L’article 29 est relatif à la récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou « minimum vieillesse ». Le législateur a prévu la récupération sur succession du minimum vieillesse dès lors que l’actif net successoral dépasse un certain seuil (39 000 €). La mise en œuvre de cette récupération sur la succession des allocataires est la contrepartie légitime de l’absence ou l’insuffisance de solidarité familiale du fait du versement du minimum vieillesse, qui est une prestation de solidarité nationale non contributive.

Pour l’appréciation de la valeur de l’actif net successoral, le capital d’exploitation agricole est, à l’heure actuelle, retenu à hauteur de 30 %. Ce seuil apparaît trop élevé au regard de la nécessité de favoriser la transmission de ce capital ; c’est pourquoi il convient de réexaminer les conditions dans lesquelles la valeur de l’exploitation agricole est prise en compte dans l’actif net successoral.

L’article 30 concerne le report au compte des assurées du montant de leurs indemnités journalières maternité. Du fait de l’interruption de leur activité professionnelle, les femmes en congé maternité subissent un moindre report de rémunération sur leur compte retraite, susceptible d’affecter le salaire annuel moyen entrant dans le calcul futur de leur pension.

Afin de neutraliser cet effet, le projet d’article reporte au compte des assurées le montant des indemnités journalières.

Le coût de la mesure sera pris en charge par le Fonds de solidarité vieillesse.

La mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

L’article 31 comporte des dispositions intéressant l’égalité professionnelle.

L’amélioration de la situation des femmes au regard des droits à retraite nécessite une réduction des inégalités constatées pendant l’activité tant en matière de carrière qu’en matière de salaire. Il ne peut y avoir de réduction des écarts sans établissement effectif d’un diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes.

Depuis 1983, les entreprises disposant d’un comité d’entreprise sont tenues de lui transmettre, chaque année, des informations sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise. Cette information se fait dans le cadre du rapport de situation comparée (RSC) prévu à l’article L. 2323-57 pour les entreprises d’au moins trois cent salariés et, pour les entreprises de cinquante à moins de trois cent salariés, dans le cadre du rapport sur la situation économique de l’entreprise (article L. 2323-47).

En dépit de ces obligations, les comités d’entreprise ne disposent pas de ces informations dans de nombreuses entreprises. Il s’agit donc de prévoir un dispositif de sanction de l’absence de diagnostic en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes. Cependant, compte tenu des moyens plus limités dont elles disposent pour établir un diagnostic, il est proposé de ne pas appliquer la sanction aux entreprises de moins trois cent salariés soumises à l’obligation d’établir un RSC.

Par ailleurs, la transparence de l’information sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein des entreprises de trois cent salariés et plus constitue un levier important d’amélioration de la situation des femmes en matière de carrière et de salaire.

Elle pourrait être assurée, au choix des entreprises, selon deux modalités alternatives :

– l’entreprise qui souhaite maîtriser sa communication sur ce sujet organise elle-même, après consultation du comité d’entreprise, la publicité de ces données par exemple, en les publiant annuellement sur son site Internet, dans la presse ou sur un site spécialisé ;

– à défaut de publicité organisée par l’entreprise, elle devra transmettre, à toute personne qui en fera la demande (salariés, journalistes, associations etc.), les données précisées par décret.

L’article 32 institue une aide à l’embauche pour certains demandeurs d’emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus.

Les seniors sont aujourd’hui un public vulnérable sur le marché de l’emploi au même titre que les moins qualifiés et les jeunes et ce, en dépit de l’augmentation récente du taux d’emploi des cinquante-cinq/soixante-quatre ans. Toutefois la particularité des salariés de plus de cinquante-cinq ans tient surtout aux difficultés qu’ils rencontrent pour le retour à l’emploi en cas de chômage. Les seniors sont en effet près de deux fois moins nombreux que les autres demandeurs d’emploi à retrouver un emploi après six mois de chômage (25 % contre 45 %).

Cet article de loi vise donc à favoriser leur retour à l’emploi par l’institution d’une mesure d’aide à l’embauche. Cette aide concernera les entreprises embauchant un senior en CDI ou CDD de plus de six mois pour promouvoir l’accès à l’emploi stable.

Le titre VI comporte un article unique (article 33) qui fixe les conditions d’entrée en vigueur des dispositions prévues par la présente loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant réforme des retraites, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

Pilotage des régimes de retraite

Article 1er

Il est ajouté au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Comité de pilotage des régimes de retraites

« Art. L. 114-4-2. – I. – Le Comité de pilotage des régimes de retraites a pour mission de veiller :

« 1° À la pérennité financière des régimes de retraite par répartition ;

« 2° À l’équité du système de retraite ;

« 3° Au maintien d’un niveau de vie satisfaisant des retraités.

« II. – À cette fin, le comité suit notamment les conditions dans lesquelles s’effectuent :

« 1° Le retour à l’équilibre des régimes de retraite à l’horizon 2018 ;

« 2° La progression du taux d’emploi des seniors pour atteindre à l’horizon 2030 la moyenne des pays de l’Union européenne ;

« 3° La réduction des écarts de pensions entre hommes et femmes.

« Le comité propose le cas échéant l’ensemble des mesures correctrices justifiées par la situation des régimes de retraite.

« III. – Avant le 31 mars 2018, le Conseil d’orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des régimes de retraite.

« Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme des régimes destiné à maintenir leur équilibre au-delà de 2020.

« Art. L. 114-4-3. – Le Comité de pilotage des régimes de retraite est composé de représentants de l’État, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires et de personnalités qualifiées.

« Un décret définit la composition et les modalités d’organisation de ce comité. Il précise les conditions dans lesquelles sont représentés les régimes dont le nombre de cotisants est inférieur à un seuil qu’il détermine.

« Le comité de pilotage s’appuie sur les travaux du Conseil d’orientation des retraites. Les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage communiquent au comité les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l’exercice de ses missions. »

Article 2

Au troisième alinéa de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’une conférence présidée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d’organisation sont fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « du comité de pilotage des régimes de retraite, ».

Article 3

L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai déterminé suivant la première année au cours de laquelle il a validé au moins une période d’assurance dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« Les assurés bénéficient à leur demande, à un âge et dans des conditions fixés par décret, d’un entretien sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires et sur les perspectives d’évolution de ces droits. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré la phrase suivante : « À la demande de l’assuré, ils communiquent ce relevé par voie électronique. » ;

3° Au quatrième alinéa les mots : « Afin d’assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « Afin d’assurer les droits prévus aux alinéas précédents » ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour la mise en œuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour la mise en œuvre des droits prévus aux cinq premiers alinéas ».

Chapitre II

Durée d’assurance ou de services et bonifications

Article 4

L’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est modifié comme suit :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la règle fixée au I est fixée par décret, pris après avis du Conseil d’orientation des retraites, et publié avant le 31 décembre de l’année où ces assurés atteignent l’âge mentionné au troisième alinéa du I, minoré de quatre années.

« Pour les assurés nés en 1953 ou en 1954, la durée d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la règle fixée au I est fixée par un décret publié avant le 31 décembre 2010. » ;

2° Au V, les mots : « prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionné au troisième alinéa du I » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa les mots : « l’âge auquel ou l’année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d’une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au troisième alinéa du I » et la deuxième phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au précédent alinéa, la durée exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge mentionné au troisième alinéa du I est celle exigée des fonctionnaires atteignant l’âge mentionné au troisième alinéa du I l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

« Les dispositions du présent VI s’appliquent également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l’État. »

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES RÉGIMES

Chapitre Ier

Âge d’ouverture du droit

Article 5

Au paragraphe 2 de la sous-section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-17-2. – L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime et au deuxième alinéa des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.

« Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite de l’âge mentionné à l’alinéa précédent, pour les assurés nés antérieurement au 1er janvier 1956. »

Article 6

I. – Le premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2. »

II. – Le 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Les assurés qui atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ; ».

Article 7

I. – L’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18. – L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Aux articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « avant un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « avant l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années ».

Article 8

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour les militaires dont la pension peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, cet âge est fixé :

1° À cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;

2° À cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

3° À cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

4° À cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1961.

II. – Cet âge est fixé par décret de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite des âges mentionnés au I pour les assurés nés antérieurement aux dates mentionnées au même I.

Article 9

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié comme suit :

1° L’article L. 14 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « l’âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge de cinquante-deux ans » et les mots : « égale à cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « égale à cinquante-sept ans » ;

b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 24, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-sept ans » ;

3° L’article L. 25 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « l’âge de soixante ans, ou avant l’âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l’âge de cinquante-sept ans » ;

b) Au 2°, les mots : « Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » sont ajoutés avant les mots : « pour les officiers de carrière » et les mots : « de cinquante ans » dans leurs deux occurrences sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans » ;

c) Au 3°, les mots : « Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » sont ajoutés avant les mots : « pour les officiers sous contrat » et les mots : « de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans ».

II. – L’évolution des âges mentionnés aux II et III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l’article 8.

Chapitre II

Limite d’âge et mise à la retraite d’office

Article 10

À l’article L. 1237-5 du code du travail, les mots : « La même procédure est applicable les quatre années suivantes » sont remplacés par les mots : « La même procédure est applicable chaque année jusqu’au soixante-neuvième anniversaire du salarié ».

Article 11

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la limite d’âge est de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, cette limite d’âge est fixée à soixante-sept ans.

II. – Pour ceux de ces fonctionnaires qui sont nés antérieurement au 1er janvier 1956, cette limite d’âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l’âge fixé au I.

Article 12

La loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi modifiée :

1° À l’article 1er, les mots : « est fixée à soixante-cinq ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-sept ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la loi n°          du                   portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans » ;

2° À l’article 1-2, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1er » ;

3° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1er ».

Article 13

L’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux personnels mentionnés au III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est fixé à soixante ans et leur limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans.

Article 14

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée :

1° À cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;

2° À cinquante-neuf ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 ;

3° À soixante ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

4° À soixante et un ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

5° À soixante-deux lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;

6° À soixante-quatre ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1959.

II. – La limite d’âge des fonctionnaires mentionnés au I du présent article nés antérieurement aux dates mentionnées aux alinéas 2 à 7 dudit I est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite des âges fixés aux mêmes alinéas.

Article 15

L’article L. 5421-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « âgés de plus de soixante ans » sont remplacés par les mots : « ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du même article » ;

2° Au 2°, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ».

Chapitre III

Limite d’âge et de durée de service des militaires

Article 16

I. – Pour les militaires dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application des dispositions législatives et réglementaires, notamment de l’article L. 4139-16 du code de la défense, dans leur version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée à compter du 1er janvier 2016 :

1° À quarante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à quarante-cinq ans ;

2° À cinquante-deux ans lorsque cet âge était antérieurement fixé à cinquante ans ;

3° À cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans ;

4° À cinquante-huit ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-six ans ;

5° À cinquante-neuf ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-sept ans ;

6° À soixante ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-huit ans ;

7° À soixante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante ans ;

8° À soixante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante-quatre ans.

Un décret fixe, de manière croissante, les limites d’âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I.

L’âge maximal de maintien mentionné au I de l’article L. 4139-16 du code de la défense est relevé dans les mêmes conditions.

II. – Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées à compter du 1er janvier 2016 :

1° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

2° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

Un décret fixe de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des durées fixées ci-dessus.

III. – L’article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au I et au plus tard le 1er juillet 2011.

Chapitre IV

Maintien en activité au-delà de la limite d’âge

Article 17

Au premier alinéa de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er » et les mots : « l’âge de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « un âge égal à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er ».

Chapitre V

Durées de services

Article 18

I. – Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et au II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1° de l’article L. 25 du même code, au 3° de l’article L. 416-1 du code des communes, au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, à l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, dans leur rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées à compter du 1er janvier 2016 :

1° À douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;

2° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

3° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

II. – À titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées au dit I.

III. – Par dérogation, les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l’entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active soit ont été radiés des cadres.

Article 19

I. – L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié comme suit :

1° Au 1° du I, les mots : « quinze ans de services » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de services » ;

2° Aux 1° et 2° du II, les mots : « vingt-cinq ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services effectifs » et les mots : « quinze ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de services effectifs » ;

II. – L’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié comme suit :

1° Au 1°, les mots : « quinze ans de services » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de services » ;

2° Au 2°, les mots : « vingt-cinq ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services effectifs ».

Chapitre VI

Dispositions relatives à certains statuts particuliers

Article 20

I. – À l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, les mots : « vingt-cinq années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept années de services effectifs » et après les mots : « et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d’âge de leur grade. » sont insérés les mots : « Cette limite d’âge évolue conformément au II de l’article 14 de la loi n°          du                   portant réforme des retraites. »

II. – La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est modifiée comme suit :

1° À l’article 3, les mots : « cinquante-sept ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-neuf ans » ;

2° À l’article 4, les mots : « l’âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge de cinquante-deux ans » et les mots : « quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de ».

III. – L’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est modifié comme suit :

1° Au I, les mots : « est fixée à cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « est fixée à cinquante-sept ans » ;

2° Au troisième alinéa du II, les mots : « vingt-cinq années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept années de services effectifs » ;

IV. – À l’article L. 952-10 du code de l’éducation, les mots : « est fixée à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-sept ans ».

V. – L’article L. 416-1 du code des communes est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;

b) Au 3°, les mots : « de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans » et les mots : « dix années dans ces services, dont cinq années consécutives » sont remplacés par les mots : « douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive ».

VI. – Au premier alinéa de l’article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, les mots : « de soixante ans s’il occupe un emploi de la catégorie A, à cinquante-cinq ans s’il occupe un emploi de la catégorie B, à cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans ».

VII. – Au quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « de soixante-deux ans ».

VIII. – Au I de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les mots : « fixée à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « fixée à soixante-sept ans ».

IX. – À l’article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier et à l’article L. 422-7 du code des communes, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ans ».

X. – L’âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à IX du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 8. L’âge limite de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 11 et au II de l’article 14. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes paragraphes évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 18.

XI. – Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d’ouverture du droit à pension et des limites d’âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.

TITRE III

MESURES DE RAPPROCHEMENT
ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE

Article 21

Le 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« 2° Une cotisation à la charge des agents visés à l’article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l’exclusion d’indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret. Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale ; ».

Article 22

I. – L’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 25 bis. – L’âge résultant de l’application des dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Un décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations. »

II. – Les dispositions de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue au premier alinéa de cet article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

III. – L’article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé.

Article 23

I. – Le 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Lorsque le fonctionnaire civil est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou », sont supprimés ;

2° Les mots : « à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » sont remplacés par les mots : « à condition qu’il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs. » ;

3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l’enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ».

II. – Le 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Lorsqu’un officier est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

2° Les mots : « à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » sont remplacés par les mots : « à condition qu’il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs. » ;

3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l’enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ».

III. – Toutefois, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation, à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article.

IV. – Pour l’application du VI de l’article 5 et du II et du III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la rédaction issue de la présente loi, aux personnels mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l’année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l’âge prévu au troisième alinéa du I de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus ou, le cas échéant, l’âge prévu au I de l’article 8 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n’est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011 sous réserve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.

Article 24

I. – Le premier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le nombre de trimestres de durée d’assurance, telle que définie à l’article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13, ou si l’intéressé a atteint l’âge ou la durée de services auxquels s’annule le coefficient de minoration prévu au I et au II de l’article L. 14, ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 24 soit pour les motifs d’infirmité prévus aux 1° et 2° du II de l’article 24, le montant de la pension ne peut être inférieur : ».

II. – À titre transitoire, l’âge, mentionné au I du présent article, auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, est minoré pour l’application du présent article d’un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux pensions liquidées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l’âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L. 24, du 1° des articles L. 25 et L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l’article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, de l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, dans leur rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice des dispositions de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à leur modification par la présente loi.

TITRE IV

PÉNIBILITÉ

Article 25

I. – Il est créé après l’article L. 4624-1 du code du travail, un article L. 4624-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2. – Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux conséquences constatées des expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l’article L. 4624-1. Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin du choix de l’intéressé à sa demande. En cas de risque pour la santé publique, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. »

II. – Il est créé après l’article L. 4121-3 du code du travail, un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-3-1. – Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, l’employeur, en lien avec le médecin du travail, consigne dans des conditions fixées par décret les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue. Le modèle du document servant de support à cette information est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

« Une copie de ce document est remise au salarié à son départ de l’établissement. »

Article 26

La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée d’un article L. 351-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-4. – I. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

« II. – La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. »

Article 27

I. – À l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, », les mots : « par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 351-1-4 ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 242-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité dans des conditions déterminées par décret. »

TITRE V

MESURES DE SOLIDARITÉ

Chapitre Ier

Dispositions applicables au régime des exploitants agricoles

Article 28

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Il est créé, à l’article L. 732-56, un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont affiliées au régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant à compter du 1er janvier 2011, ou postérieurement à cette date, la qualité d’aide familial telle que définie au 2° de l’article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole telle que définie à l’article L. 321-5. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 732-58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« – par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d’exploitation ou d’entreprise pour leur propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l’article L. 732-56 ; »

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au IV de l’article L. 732-56, l’assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 732-60 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « personnes affiliées » sont remplacés par les mots : « chefs d’exploitation ou d’entreprise affiliés » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les aides familiaux et les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d’effet de leur retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d’une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. » ;

5° L’article L. 732-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès d’un aide familial ou d’un collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole après le 31 décembre 2010, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er janvier 2011 à une pension de réversion du régime complémentaire s’il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré. Toutefois, lorsque la pension de retraite n’a pas été liquidée au jour du décès de l’assuré, cette pension de réversion est versée sans condition d’âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s’il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l’assuré. »

Article 29

I. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application de l’alinéa précédent. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux titulaires des allocations supplémentaires prévues aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

Chapitre II

Dispositions relatives à l’égalité
entre les hommes et les femmes et à l’emploi des seniors

Article 30

I. – L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 9°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et au 7° » sont remplacés par les mots : « , au 7° et au 10° ».

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article. »

Article 31

I. – Après l’article L. 2323-57 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-57-1. – L’employeur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 2323-57, verse au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale une somme dont le montant est égal au maximum à 1 % de la masse salariale brute. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées à l’article L. 2323-57.

« L’employeur ne peut faire l’objet d’autres sanctions ou poursuites sur les mêmes motifs, notamment au titre de l’article L. 2328-1. »

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2323-57-1 du code du travail. »

III. – Après l’article L. 2323-59 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-59-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-59-1. – Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’employeur organise, après consultation du comité d’entreprise, la publicité d’indicateurs et d’objectifs de progression, fixés par décret, permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution.

« L’employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n’a pas respecté les dispositions du précédent alinéa, communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés à l’alinéa précédent. »

Article 32

Au chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est créé une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Aide à l’embauche des seniors

« Art. L. 5133-11. – Les employeurs, qui se trouvent dans le champ d’éligibilité de la réduction prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, perçoivent sur leur demande une aide à l’embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins six mois, de demandeurs d’emploi de cinquante-cinq ans ou plus inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1.

« L’aide représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État détermine la durée et la fraction mentionnées ci-dessus. »

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

I. – L’article 3 entre en vigueur au 1er juillet 2011.

II. – Les articles 5 à 20 et 26 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

III. – L’article 22 entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est applicable aux demandes de pension déposées à compter de cette date.

IV. – L’article 25 est applicable aux expositions intervenues à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

V. – L’article 30 est applicable aux indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.

VI. – Le I et le II de l’article 31 sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

Fait à Paris, le 13 juillet 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique


Signé :
Éric WOERTH


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