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N° 2772

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2010.

PROJET DE LOI

autorisant l’adhésion à l’accord sur les privilèges et immunités
du
Tribunal international du droit de la mer,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) a été ouverte à la signature à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982 et est entrée en vigueur le 16 novembre 1994 (le 11 mai 1996 pour la France). Elle établit un cadre juridique global régissant tous les espaces marins et les utilisations des ressources de la mer. Depuis sa ratification par le Tchad le 14 août 2009, 160 États ou entités sont actuellement parties à la convention (dont l’Union européenne).

Pour régler les différends auxquels pourraient donner lieu son interprétation et son application, la convention a prévu quatre voies différentes, dont le choix est laissé aux États :

– le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) ;

– la Cour internationale de justice ;

– l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe VII de la CNUDM ;

– l’arbitrage spécial dans le cadre de l’annexe VIII de la CNUDM.

Le tribunal est un organe juridictionnel indépendant créé par l’annexe VI de la CNUDM. Le tribunal peut être également saisi en vertu de tout autre accord lui conférant une compétence spécifique. Il possède la personnalité juridique et a son siège à Hambourg (R.F.A.). Il comprend vingt-et-un juges, élus au scrutin secret par les États parties à la convention. Ils se répartissent en plusieurs chambres : notamment, la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, la chambre pour le règlement des différends relatifs aux pêcheries, la chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu marin et la chambre pour le règlement des différends relatifs à la délimitation maritime. Les juges doivent être des personnes jouissant de la plus haute réputation d’impartialité et d’intégrité et possédant une compétence notoire dans le domaine du droit de la mer. En outre, la représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une représentation géographique équitable entre les cinq groupes géographiques définis par l’assemblée générale de Nations Unies doivent être assurées dans la composition du tribunal. Les membres du tribunal sont élus pour neuf ans et sont rééligibles, les fonctions d’un tiers des membres prenant fin tous les trois ans. Le Président du tribunal est actuellement un ressortissant de la République du Cap Vert, M. José Luis Jesus ; la France compte un juge en la personne de M. Jean-Pierre Cot, ancien ministre, qui a été élu en 2002 par la réunion des États parties à la CNUDM, pour une durée de neuf ans (son mandat expirera le 30 septembre 2011).

L’article 10 de l’annexe VI de la CNUDM portant statut du TIDM précise que « dans l’exercice de leurs fonctions les membres du tribunal jouissent des privilèges et immunités diplomatiques ». L’accord vise ainsi à préciser les privilèges et immunités dont doivent jouir non seulement les membres du tribunal pour qu’ils puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions auprès du tribunal, mais aussi ceux dont bénéficient les fonctionnaires du tribunal et les avocats, conseils et experts appelés à exercer leurs fonctions lors d’une procédure particulière.

L’accord contient essentiellement des dispositions sur l’inviolabilité des locaux du tribunal (article 3), l’immunité du tribunal lui-même et de ses biens, avoirs et fonds (article 5), l’inviolabilité de ses archives (article 6), les privilèges, immunités et facilités dont bénéficie sa correspondance officielle (article 8), les facilités d’ordre fiscal, douanier et financier qui lui sont accordées (article 9 à 12), les immunités et privilèges concernant les membres du tribunal (article 13), ses fonctionnaires (article 14), les experts qui peuvent être désignés dans une instance (article 15) ainsi que les agents, conseils et avocats auprès du tribunal (article 16), les témoins, experts et personnes accomplissant des missions sur l’ordre du tribunal (article 17). Ces dispositions ne diffèrent en rien des dispositions habituelles en la matière concernant d’autres juridictions internationales, et se retrouvent en particulier dans l’accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, adopté le 9 septembre 2002 à New York, signé par la France le 10 septembre 2002 et entré en vigueur en France le 22 juillet 2004, son approbation ayant été autorisée par la loi n° 2003-1367 du 31 décembre 2003.

L’accord contient enfin un article 25 qui formalise l’articulation entre ses propres dispositions et celles contenues dans « tout accord spécial conclu entre le tribunal et un État partie », référence implicite (et d’ailleurs croisée : l’article 32 de l’accord de siège renvoie à cet accord) à l’accord de siège conclu entre le TIDM et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, relativement au même sujet (article 5 : inviolabilité du district du siège ; article 8 : immunité du tribunal, de ses biens et de ses avoirs ; article 9 inviolabilité des archives du tribunal ; article 15 : exonération d’impôts et de droits de douane et des restrictions à l’importation ou à l’exportation ; article 16 : facilités d’ordre financier ; article 18 : privilèges et immunités des membres et des fonctionnaires du tribunal ; article 19 : privilèges et exonérations concernant les impôts et droits accordés aux membres et aux fonctionnaires du tribunal ; article 20 : privilèges et immunités, facilités et prérogatives accordés aux experts ; article 21 : privilèges et immunités, facilités et prérogatives accordés aux agents représentant les parties, conseils et avocats désignés pour plaider devant le tribunal ; article 22 : privilèges, immunités et facilités accordés aux témoins, experts et personnes accomplissant des missions sur ordre du tribunal).

L’accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer a été adopté par la septième réunion des États parties, le 23 mai 1997 ; il a été déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies et ouvert à la signature au siège de l’ONU pendant vingt-quatre mois à compter du 1er juillet 1997. Il est entré en vigueur le 30 décembre 2001, soit trente jours après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion. À la date de la clôture de la signature, vingt-et-un États l’avaient signé. Au 21 janvier 2010, trente-huit États l’avaient ratifié ou y avaient adhéré.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’adhésion à l’accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’adhésion à l’accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer, adopté à New York le 23 mai 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 28 juillet 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER


© Assemblée nationale