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N° 2917

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2010.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

portant réforme des retraites,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires sociales.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2760, 2767, 2768, 2770 et T.A. 527

Sénat : 713, 721, 727, 733, 734 (2009-2010) et T.A. 3 (2010-2011).

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

Pilotage des régimes de retraite

Article 1er A

Au début de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un paragraphe 1er A ainsi rédigé :

« Paragraphe 1er A

« Objectifs de l’assurance vieillesse

« Art. L. 161-17 A. – La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations.

« Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu’il a tirés de son activité.

« Les assurés doivent pouvoir bénéficier d’un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leur sexe, leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.

« Le système de retraite par répartition poursuit les objectifs de maintien d’un niveau de vie satisfaisant des retraités, de lisibilité, de transparence, d’équité intergénérationnelle, de solidarité intragénérationnelle, de pérennité financière, de progression du taux d’emploi des personnes de plus de cinquante-cinq ans et de réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes. »

Article 1er

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Comité de pilotage des régimes de retraite

« Art. L. 114-4-2. – I. – Le Comité de pilotage des régimes de retraite veille au respect des objectifs du système de retraite par répartition définis au dernier alinéa de l’article L. 161-17 A.

« II. – Chaque année, au plus tard le 1er juin, le comité rend au Gouvernement et au Parlement un avis sur la situation financière des régimes de retraite, sur les conditions dans lesquelles s’effectue le retour à l’équilibre du système de retraite à l’horizon 2018 et sur les perspectives financières au-delà de cette date.

« Lorsque le comité considère qu’il existe un risque sérieux que la pérennité financière du système de retraite ne soit pas assurée, il propose au Gouvernement et au Parlement les mesures de redressement qu’il estime nécessaires.

« Art. L. 114-4-3. – Le Comité de pilotage des régimes de retraite est composé de représentants de l’État, de députés et de sénateurs, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires, de représentants des organisations d’employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées. L’une de ces personnalités qualifiées est issue des instances représentatives des Français de l’étranger.

« Un décret définit la composition et les modalités d’organisation de ce comité. Il précise les conditions dans lesquelles sont représentés les régimes de retraite dont le nombre de cotisants est inférieur à un seuil qu’il détermine.

« Le comité s’appuie sur les travaux du Conseil d’orientation des retraites. Les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage communiquent au comité les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l’exercice de ses missions. »

II et III. – (Supprimés)

Article 1er bis A (nouveau)

Avant le 31 mars 2018, le Conseil d’orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation financière des régimes de retraite, l’évolution du taux d’activité des personnes de plus de cinquante-cinq ans, l’évolution de la situation de l’emploi, l’évolution des écarts de pension entre hommes et femmes, l’évolution de la situation de l’emploi des handicapés et un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le Comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme des régimes destiné à maintenir leur équilibre financier au-delà de 2020.

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 1er ter (nouveau)

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi n°            du             portant réforme des retraites, le Conseil d’orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d’assurance vieillesse afin d’assurer la stricte solidarité démographique entre ces régimes.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte la commission de compensation entre régimes de sécurité sociale définie à l’article L. 114-3 du code de la sécurité sociale sur un projet de réforme de ces mécanismes.

Article 2

(Conforme)

Article 3

I. – L’article L. 161-17 du même code est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

« Cet entretien s’appuie sur les éléments d’information permettant d’éclairer les conséquences, en matière de retraite, des choix professionnels, en particulier en cas d’expatriation.

« En amont de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné au neuvième alinéa du présent article. Les informations et données transmises aux assurés en application du présent alinéa n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un relevé à jour est communiqué à tout moment à l’assuré par voie électronique, lorsque celui-ci en fait la demande. » ;

2° bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. » ;

2° ter (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette estimation est effectuée quel que soit l’âge de l’assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps. » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas précédents » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – (Non modifié)

Article 3 bis

(Conforme)

Article 3 ter

La première phrase de l’article L. 161-1-6 du même code est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « prestations de retraite », sont insérés les mots : « , au maintien des droits » ;

1° bis (nouveau) Après les mots : « mise en œuvre », sont insérés les mots : « de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, » ;

2° La référence : « et L. 353-6 » est remplacée par les références : « , L. 353-1, L. 353-6, L. 815-1 et L. 815-24 ».

Article 3 quater

(Conforme)

Article 3 quinquies

À compter du 1er janvier 2013, tout assuré pensionné d’un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée. Une fois exercée, l’option est irrévocable. L’assuré est informé de cette possibilité dans des conditions définies par décret.

Article 3 sexies A (nouveau)

Les deux dernières phrases du second alinéa de l’article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de ces interventions et les conditions de contribution financière par les régimes de retraite sont fixées par des conventions conclues avec les centres de gestion. »

Article 3 sexies

Après l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1-3. – Lorsqu’un redressement de cotisations ou de contributions sociales dues par un employeur est opéré par une union de recouvrement ou une caisse générale de sécurité sociale, ledit organisme, après paiement du redressement et transmission par l’employeur des déclarations de rémunérations individuelles auxquelles il est tenu, informe sans délai les caisses mentionnées à l’article L. 215-1 de ce paiement afin que les droits des salariés concernés soient rectifiés. »

Article 3 septies

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’un versement des pensions dès le premier de chaque mois.

Article 3 octies (nouveau)

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d’assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les femmes et les hommes.

Article 3 nonies (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 766-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les assurés volontaires relevant des chapitres II, III, IV et V du présent titre sont affiliés à la Caisse des Français de l’étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques. Elle assure les formalités d’adhésion et le recouvrement des cotisations pour les catégories de personnes mentionnées à l’article L. 742-1 qui résident à l’étranger et peuvent s’affilier à l’assurance volontaire au titre du risque vieillesse. »

II. – Le I est applicable aux demandes d’adhésion présentées à compter du 1er mars 2011.

Article 3 decies (nouveau)

I. – À compter du premier semestre 2013, le Comité de pilotage des régimes de retraite organise une réflexion nationale sur les objectifs et les caractéristiques d’une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse.

Parmi les thèmes de cette réflexion, figurent :

1° Les conditions d’une plus grande équité entre les régimes de retraite légalement obligatoires ;

2° Les conditions de mise en place d’un régime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de répartition au cœur du pacte social qui unit les générations ;

3° Les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d’activité.

II. – En s’appuyant sur l’expertise du Conseil d’orientation des retraites, le Comité de pilotage des régimes de retraite remet au Parlement et au Gouvernement les conclusions de cette réflexion dans le respect des principes de pérennité financière, de lisibilité, de transparence, d’équité intergénérationnelle et de solidarité intragénérationnelle.

Chapitre II

Durée d’assurance ou de services et bonifications

Article 4

(Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES RÉGIMES

Chapitre Ier

Âge d’ouverture du droit

Article 5

(Conforme)

Article 5 bis A (nouveau)

À la première phrase du 1° de l’article 71 du code général des impôts, les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « soixante-deux ans ».

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 6

I. – (Non modifié)

II. – Le 1° de l’article L. 351-8 du même code est remplacé par un 1°, un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ; 

« 1°bis (nouveau) Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial telle que définie à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles qui atteignent l’âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; 

« 1° ter (nouveau) Les assurés handicapés qui atteignent l’âge de soixante-cinq ans ; ».

III (nouveau). – Par dérogation aux dispositions du II du présent article, l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d’un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 du même code et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.

IV (nouveau). – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l’âge mentionné au 1° dudit article est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins trois enfants ;

2° Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l’adoption d’au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l’éducation de cet ou de ces enfants ;

3° Avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l’exercice d’une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Le présent article est applicable dans tous les régimes obligatoires de retraite auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou des dispositions ayant le même effet.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 6 bis

(Supprimé)

Article 7

I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l’âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d’un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.

IV (nouveau). – Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l’âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l’article 6.

V (nouveau). – Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l’âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison de leur qualité d’aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

VI (nouveau). – Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l’âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés.

Article 8

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé :

1° À cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;

2° À cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

3° À cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

4° À cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1961.

II. – (Non modifié)

Article 9

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L’article L. 14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « cinquante-cinq » est remplacé par le mot : « cinquante-sept » et le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cinquante-deux » ;

b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

2° Le I de l’article L. 24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et le mot : « cinquante-cinq » est remplacé par le mot : « cinquante-sept » ;

b) Le premier alinéa du 5° est ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’âge d’ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. » ;

3° L’article L. 25 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de soixante ans, ou avant l’âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l’âge de cinquante-sept ans » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;

– le mot : « cinquante » est remplacé, deux fois, par le mot : « cinquante-deux » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;

– le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cinquante-deux » ;

d (nouveau)) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l’article L. 24, avant l’âge de cinquante-deux ans. » ;

4° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 55, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Le troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots : « ainsi qu’aux fonctionnaires âgés d’au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d’un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 9 bis

I. – Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, par l’assuré né à compter du 1er juillet 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu’il n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les assurés concernés, qu’ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

II. – (Non modifié)

Article 9 ter (nouveau)

Le 4° des articles L. 2321-2 et L. 2572-52 et le 5° des articles L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « , les contributions et les cotisations sociales afférentes ».

Article 9 quater (nouveau)

I. – La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est complété par un article 31 ainsi rédigé :

« Art. 31. – I. – Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 5 de la loi n°       du         portant réforme des retraites sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7 de la présente loi au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n°      du        précitée, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.

« À la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération. 

« À compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.

« En cas de résiliation ou de non-renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période transitoire mentionnée au premier alinéa, l’organisme assureur poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation ou du non-renouvellement ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent I, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion, est due par le souscripteur.

« Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail-invalidité du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.

« II. – Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 5 de la loi n°        du         précitée sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7-1 de la présente loi, au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n°       du        précitée sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.

« À la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération.

« À compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.

« En cas de résiliation ou de non-renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période transitoire, l’organisme assureur maintient la couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7-1 à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent II, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion, est due par le souscripteur.

« Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur. 

« III. – Un arrêté précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Les dispositions des articles 2, 4, 7, 9 et 31 sont des dispositions d’ordre public et s’appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat. »

Chapitre II

Limite d’âge et mise à la retraite d’office

Article 10

(Conforme)

Article 11

I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d’âge était fixée à soixante-cinq ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l’article 6, l’âge auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. Pour l’application aux fonctionnaires du 1° du IV de l’article 6, les enfants sont ceux énumérés au II de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

IV (nouveau). – Pour les fonctionnaires dont la limite d’âge était fixée à soixante-cinq ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison de leur qualité d’aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’âge auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

V (nouveau). – Pour les fonctionnaires handicapés dont la limite d’âge était fixée à soixante-cinq ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’âge auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

Article 12

(Conforme)

Article 13

L’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est abrogé.

Articles 14 et 15

(Conformes)

Chapitre III

Limite d’âge et de durée de services des militaires

Article 16

I. – Pour les militaires dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application de l’article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée, à compter du 1er janvier 2016 :

1° À quarante-sept ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à quarante-cinq ans ;

2° À cinquante-deux ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante ans ;

3° À cinquante-six ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-quatre ans ;

4° À cinquante-huit ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-six ans ;

5° À cinquante-neuf ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans ;

6° À soixante ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans ;

7° À soixante-deux ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante ans ;

8° À soixante-six ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante-quatre ans.

Un décret fixe, de manière croissante, les limites d’âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I.

Pour les militaires mentionnés au présent I, l’âge maximal de maintien mentionné au I de l’article L. 4139-16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1er janvier 2016.

Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des deux années prévues à l’alinéa précédent.

II et III. – (Non modifiés)

Chapitre IV

Maintien en activité au-delà de la limite d’âge

Article 17

(Conforme)

Chapitre V

Durées de services

Articles 18 et 19

(Conformes)

Article 19 bis (nouveau)

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « L. 84 » est remplacée par la référence : « L. 86-1 ».

Chapitre VI

Dispositions relatives à certains statuts particuliers

Article 20

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article 1er de la même loi, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans ».

II et III. – (Non modifiés)

III bis (nouveau). – L’article 93 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « cinquante-huit ans » sont remplacés par les mots : « soixante ans » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « le jour du soixantième anniversaire » sont remplacés par les mots : « le jour auquel le fonctionnaire atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « vingt-cinq ans » et « cinquante-huit ans » sont remplacés respectivement par les mots : « vingt-sept ans » et « soixante ans ».

III ter (nouveau). – Le III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans » et les mots : « quinze ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de services effectifs » ;

2° Le septième alinéa est supprimé.

IV et V. – (Non modifiés)

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans ».

VI bis (nouveau). – Au i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « quinze ans », « cinquante-sept ans » et « l’âge de soixante ans » sont remplacés respectivement par les mots : « dix-sept ans », « cinquante-neuf ans » et « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

VII et VIII. – (Non modifiés)

VIII bis (nouveau). – À la première phrase de l’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».

IX à IX quinquies, X et XI. – (Non modifiés)

Article 20 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 4141-4 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et la phrase : « jusqu’à l’âge de soixante-sept ans. À compter de cet âge, il perçoit une pension militaire. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « de la solde de réserve », sont insérés les mots : « ou de pension militaire ».

II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 24 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l’article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans. » ;

2° À l’article L. 51, après les mots : « les officiers généraux », sont insérés les mots : « âgés de moins de soixante-sept ans ».

Article 20 bis

(Supprimé)

TITRE III

MESURES DE RAPPROCHEMENT
ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE

Articles 21 A, 21 et 22

(Conformes)

Article 23

I. – Le 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs » ;

bis (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’interruption », sont insérés les mots : « ou à la réduction » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’enfant mentionné » ;

3° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions d’ouverture du droit liées à l’enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension. »

II. – Le 1° bis du II du même article L. 24 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs » ;

c (nouveau)) Le mot : « officier » est remplacé par le mot : « militaire » ;

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’interruption », sont insérés les mots : « ou à la réduction » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’enfant mentionné ».

III. – Par dérogation à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption ou à la réduction d’activité mentionnée au premier alinéa du présent III les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent III les enfants énumérés au II de l’article L. 18 du même code que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article.

IV. – Pour l’application du VI de l’article 5, dans sa rédaction issue de la présente loi, et des II et III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée aux fonctionnaires civils et militaires mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l’année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l’âge prévu au dernier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l’âge prévu au I de l’article 8 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n’est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

Le premier alinéa du présent IV n’est pas applicable :

1° Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;

2° Aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou l’âge mentionné à l’article L. 4139-16 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les personnels mentionnés aux 1° et 2° conservent le bénéfice des dispositions de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

V. – Les services administratifs compétents informent, avant le 15 décembre 2010, les fonctionnaires civils et les militaires ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

Article 24

I. – Le premier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Si le nombre de trimestres de durée d’assurance, telle que définie à l’article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 ou si l’intéressé a atteint l’âge ou la durée de services auxquels s’annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l’article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l’article L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1° bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d’infirmité prévus aux 1° et 2° du II du même article, le montant de la pension ne peut être inférieur : ».

I bis (nouveau). – L’article L. 17 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n’excède pas un montant fixé par décret.

« En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent code, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des trois précédents alinéas. »

I ter (nouveau). – Après l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 173-2-0-1A ainsi rédigé :

« Art. L. 173-2-0-1A. – Un décret détermine les modalités d’application de l’article L. 173-2 du présent code et des deux derniers alinéas de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le cas où ces dispositions sont applicables à l’assuré susceptible de bénéficier du minimum de pension dans plusieurs régimes au titre de l’article L. 351-10 du présent code et de l’article L. 17 susmentionné. »

II. – (Non modifié)

III. – Le I du présent article s’applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l’âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l’article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, de l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et les militaires non officiers dont la durée de services est, au 1er janvier 2011, au moins égale à celle prévue pour la liquidation de leur pension par le 2° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice des dispositions de l’article L. 17 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

IV (nouveau). – Les I bis et I ter du présent article sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.

(nouveau). – Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Article 24 bis AA (nouveau)

I. – Le second alinéa de l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La pension ou la rente viagère d’invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l’activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d’âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l’activité.

« La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d’activité.

« La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d’invalidité s’effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l’activité. »

II. – À l’article L. 921-4 du code de l’éducation, les mots : « jusqu’à la fin de l’année scolaire » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 août ».

III. – Les I et II sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

Article 24 bis AB (nouveau)

Avant le 1er juillet 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la procédure de reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dans les trois versants de la fonction publique et sur les voies d’amélioration envisageables.

Articles 24 bis A et 24 bis à 24 quater

(Conformes)

Article 24 quinquies A (nouveau)

Au b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « aient interrompu », sont insérés les mots : « ou réduit ».

Article 24 quinquies

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

IV. – L’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention :    « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. »

V. – L’article L. 12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité. »

VI. – (Non modifié)

VII (nouveau) – Les I et IV sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.

Article 24 sexies A (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d’activité des fonctionnaires et des agents de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif et l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont abrogées.

II. – Les personnels admis, avant le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation anticipée d’activité conservent, à titre personnel, ce dispositif.

III. – Les personnels mentionnés au II peuvent, à tout moment et sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d’activité.

Article 24 sexies (nouveau)

Après l’article L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-6-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-8-3. – L’affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime mentionné à l’article L. 133-6-8 s’effectue par priorité à l’impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret. »

Article 24 septies (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 152-1 du même code, les mots : « et des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’organisme mentionné à l’article L. 382-12 du présent code ».

Article 24 octies (nouveau)

I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 2013, un régime de retraite complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales reprenant les droits et obligations des régimes mentionnés à l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par un règlement établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ce règlement détermine notamment les modalités selon lesquelles les points acquis au titre des régimes mentionnés à l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, jusqu’au 31 décembre 2012, sont convertis en points dans le nouveau régime. Les réserves des régimes mentionnés au premier alinéa sont transférées, à compter du 1er janvier 2013, au régime complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales.

II. – À compter du 1er janvier 2013, la section 1 du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est intitulée : « Régime complémentaire d’assurance vieillesse » et est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 635-1 et L. 635-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 635-1. – Toute personne relevant de l’une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 621-3, y compris lorsque l’adhésion s’effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d’une pension d’invalidité, bénéficie d’un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elle est d’office affiliée.

« Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l’acquisition et le versement d’une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d’acquisition des points et la date de prise d’effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s’agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l’article 24 octies de la loi n°           du             portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d’affiliation antérieur.

« La couverture des charges est assurée par des cotisations, dont les taux et tranches de revenus sur lesquelles ceux-ci s’appliquent sont fixés par décret. Ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel défini à l’article L. 131-6 et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

« L’équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d’évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité.

« Art. L. 635-2. – Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l’article L. 634-2-1 sont également ouvertes dans le régime complémentaire obligatoire visé à l’article L. 635-1. Un décret précise ces modalités de rachat. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 635-3, les mots : « des régimes complémentaires obligatoires » sont remplacés par les mots : « du régime complémentaire obligatoire ».

Article 24 nonies (nouveau)

L’article L. 642-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de l’assuré, l’assiette des cotisations peut être fixée selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article L. 131-6. »

Article 24 decies (nouveau)

Après l’article L. 643-2 du même code, il est inséré un article L. 643-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-2-1. – I. – Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des périodes d’activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux premières années d’exercice de la profession dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales.

« Les conditions d’application du présent article et les modalités selon lesquelles s’effectue le versement des cotisations afférentes à ces périodes sont déterminées par décret.

« II. – Le I est applicable jusqu’au 1er janvier 2016. »

TITRE IV

PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Chapitre Ier

Prévention de la pénibilité

(Division et intitulé nouveaux)

Article 25

I. – Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2. – Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l’article L. 4624-1. Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin de son choix, à la demande de l’intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. »

II. – Après l’article L. 4121-3 du même code, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-3-1. – Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.

« Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie. »

Articles 25 bis et 25 ter

(Conformes)

Article 25 quater

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-2. – Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. À cette fin, ils :

« 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

« 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;

« 3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;

« 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. »

« Art. L. 4622-4. – Dans les services de santé au travail d’entreprise, d’établissement, interétablissements ou communs à des entreprises constituant une unité économique et sociale, les missions définies à l’article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail. Ils agissent en toute indépendance et en coordination avec les employeurs, les membres du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les intervenants en prévention des risques professionnels. » ;

2° (Supprimé)

3° La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie est complétée par trois articles L. 4622-8, L. 4622-9 et L. 4622-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-8. – Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées d’assistants des services de santé au travail et de professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent l’équipe pluridisciplinaire.

« Art. L. 4622-9. – Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail externes.

« Art. L. 4622-10. – Les missions des services de santé au travail sont précisées, sans préjudice des missions générales prévues à l’article L. 4622-2 et en fonction des réalités locales, dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu entre le service d’une part, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents d’autre part, après avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.

« Ce contrat fixe également les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les services de santé au travail et les services de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions respectives. À cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention à l’exclusion des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail. » ;

3° bis (nouveau) L’article L. 4622-8 devient l’article L. 4622-15. » ;

4° L’intitulé du chapitre IV du même titre II est ainsi rédigé : « Actions et moyens des membres des équipes de santé au travail » ;

5° Le même chapitre IV est complété par un article L. 4624-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-3. – Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d’application de l’article L. 4624-1. » ;

6° Le titre IV du livre VI de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Aide à l’employeur pour la gestion de la santé
et de la sécurité au travail

« Art. L. 4644-1. – I. – L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

« À défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur fait appel, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative, disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail et intervenant exclusivement dans ce domaine.

« L’employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau.

« 1° à 3° (Supprimés)

« Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes et organismes mentionnés ci-dessus. Ces conditions sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

« III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 25 quinquies

(Supprimé)

Article 25 sexies A (nouveau)

Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-4. – Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

« L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

« Ces préconisations et la réponse de l’employeur sont tenues, à leur demande, à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643-1.

« Cette procédure s’applique également aux préconisations du médecin du travail lorsqu’il est saisi par un employeur d’une question relevant de ses missions. »

Article 25 sexies

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-11. – Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé, à parts égales :

« 1° De représentants des employeurs, désignés par les entreprises adhérentes ;

« 2° De représentants des salariés d’entreprises adhérentes désignées par des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

« Le président et le trésorier sont élus pour un mandat de trois ans, l’un parmi les représentants des organisations professionnelles d’employeurs et l’autre parmi ceux des organisations syndicales de salariés, en alternance. En cas de partage des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l’âge.

« En cas de partage des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.

« Il doit être en activité.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

Article 25 septies

La même section 2 est complétée par un article L. 4622-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-12. – Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein d’une commission de projet, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d’action du service. Le projet est soumis à l’approbation du conseil d’administration. Le projet s’inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 4622-10. »

Article 25 octies A (nouveau)

L’exercice des missions de la commission de projet mentionnée à l’article L. 4622-12 du code du travail ne fait pas obstacle à l’exercice des missions de la commission médico-technique chargée de formuler des propositions relatives aux priorités du service de santé au travail interentreprises et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.

Article 25 octies

I. – Au chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code , il est inséré un article L. 4625-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625-2. – Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n’ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

« Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

« 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;

« 2° Mannequins ;

« 3° Salariés du particulier employeur ;

« 4° Voyageurs, représentants et placiers.

« L’accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l’ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins mineurs soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l’incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 1133-3 relatif aux différences de traitement autorisées en raison de l’état de santé.

« En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l’employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d’un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole.

« En l’absence d’accord étendu, un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs. »

II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail prévu au huitième alinéa de l’article L. 4625-2 du code du travail, dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 25 nonies

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4622-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-13. – Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués ou l’un de ses administrateurs doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée.

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

« Toutefois, lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l’objet d’une communication au président et aux membres du conseil d’administration. »

Article 25 decies

L’article L. 4623-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d’une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l’ordre des médecins, à titre temporaire un interne de la spécialité qui travaillera sous l’autorité d’un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. »

Article 25 undecies

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-14. – Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail et, sous l’autorité du président, les actions approuvées par le conseil d’administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. Le directeur est garant de l’indépendance du médecin du travail et des membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnés à l’article L. 4622-8. »

Article 25 duodecies

Le chapitre V du même titre II est ainsi modifié :

1° Après le mot : « médicale », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « de catégories particulières de travailleurs » ;

2° Il est inséré un article L. 4625-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625-1. – Un décret détermine les règles relatives à l’organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :

« 1° Salariés temporaires ;

« 2° Stagiaires de la formation professionnelle ;

« 3° Travailleurs des associations intermédiaires ;

« 4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;

« 5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l’établissement qui les emploie ;

« 6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;

« 7° Travailleurs saisonniers.

« Ces travailleurs bénéficient d’une protection égale à celle des autres travailleurs.

« Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

« Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l’autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés. »

Article 25 terdecies A (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par le mot : « interentreprises » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception aux dispositions des articles L. 4622-11 et L. 4622-13 du code du travail, le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement selon les modalités prévues à l’article L. 723-35. »

II. – L’article L. 717-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Les troisième et dernière phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

« Les membres employeurs bénéficient d’une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d’un montant égal à celui prévu par l’article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l’article L. 751-48 du présent code et, le cas échéant, par le 3° de l’article R. 251-1 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de fonctionnement des commissions peuvent être précisées par un accord collectif national étendu. »

Article 25 terdecies B (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 5132-12 et L. 7214-1 sont abrogés ;

2° Le 5° de l’article L. 7221-2 est ainsi rédigé :

« 5° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;

3° L’article L. 7211-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;

4° L’article L. 5132-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5132-17. – Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d’insertion mentionnée à l’article L. 5132-15. »

Article 25 terdecies (nouveau)

I A (nouveau). – L’article L. 4622-9 du code du travail ne s’applique pas aux catégories de travailleurs dont les employeurs sont mentionnés à l’article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime. »

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 717-2 est ainsi rédigée :

« Des décrets déterminent, en application de l’article L. 4622-15 du code du travail et du présent titre, les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture ainsi que les conditions d’application de l’article L. 4625-1 du code du travail.

« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d’application des articles L. 4624-1 et L. 4622-14 du code du travail.

« Pour la mise en œuvre de la pluridisciplinarité en agriculture, les modalités d’application du chapitre IV du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail sont déterminées par décret. » ;

2° Après l’article L. 717-3, il est inséré un article L. 717-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 717-3-1. – Le service de santé au travail en agriculture élabore un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d’action du service coordonnées avec celles du service de prévention des risques professionnels et qui s’inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs conclu avec l’autorité administrative compétente prévu à l’article L. 4622-10 du code du travail. » ;

3° L’intitulé de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé : « Institutions et organismes concourant à la prévention et à la pluridisciplinarité ».

Articles 26, 26 bis, 26 ter, 26 quater, 27 et 27 bis A

(Supprimés)

Article 27 bis

(Conforme)

Article 27 ter AA (nouveau)

I. – Le chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

« Art. L. 138-29. – Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 du même code dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité.

« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa.

« Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière de prévention de la pénibilité.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la branche " accidents du travail – maladies professionnelles " de la sécurité sociale.

« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.

« Art. L. 138-30. – L’accord d’entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l’article L. 138-29 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.

« Art. L. 138-31. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-29 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l’article L. 138-30. La durée maximale de ce plan d’action est de trois ans. Il fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.

« En outre, les entreprises dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu’elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l’article L. 138-30. »

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3 du même code, les mots : « par la pénalité prévue à l’article L. 138-24 » sont remplacés par les mots : « par les pénalités prévues aux articles L. 138-24 et L. 138-29 ».

III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

Article 27 ter AB (nouveau)

Le Conseil d’orientation sur les conditions de travail, placé auprès du ministre chargé du travail, participe à l’élaboration de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que d’amélioration des conditions de travail.

Le Conseil d’orientation sur les conditions de travail comprend un comité permanent, une commission générale et des commissions spécialisées.

Son comité permanent est assisté d’un observatoire de la pénibilité chargé d’apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l’espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités.

L’observatoire de la pénibilité du Conseil d’orientation sur les conditions de travail est composé de représentants de l’État, de représentants des organisations d’employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées.

Les conclusions de l’observatoire de la pénibilité sont rendues publiques.

Chapitre II

Compensation de la pénibilité

(Division et intitulé nouveaux)

Article 27 ter AC (nouveau)

La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-4. – I. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident du travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

« II. – La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

« III. – Les I et II sont également applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

« a) Que le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

« b) Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail ;

« c) Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.

« Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. »

Article 27 ter ADA (nouveau)

Le Gouvernement dépose au Parlement avant le 1er janvier 2012 un rapport visant à étudier un barème d'attribution des pensions d'invalidité cohérent avec le barème d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à mieux encadrer la définition de l'inaptitude ; ce rapport propose des indications pertinentes de pratique pour les échelons locaux du service médical de l'assurance maladie en vue d'une réduction de l'hétérogénéité des décisions.

Article 27 ter AD (nouveau)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 135-2, », sont insérés les mots : « par une contribution de la branche " accidents du travail et maladies professionnelles " couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4, ».

II. – L’article L. 242-5 du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.

« Le montant de la contribution mentionnée à l’alinéa précédent est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Un rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale évalue le coût réel des dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 351-1-4 pour la branche " accidents du travail et maladies professionnelles ". » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 27 ter AE (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale peut être adapté pour s’appliquer aux travailleurs non salariés non agricoles.

Article 27 ter AF (nouveau)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 732-18-2, il est inséré un article L. 732-18-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18-3. – I. – La condition d’âge prévue à l’article L. 732-18 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 752-6 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 752-2 ou d’un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

« II. – La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

« III. – Les I et II sont également applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

« 1°  Que le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

« 2° Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail ;

« 3° Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.

« Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. » ;

2° Après le 7° de l’article L. 731-3, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Une contribution de la branche " accidents du travail et maladies professionnelles " couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 732-18-3 ; »

3° L’article L. 752-17 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Contribution mentionnée au 7° bis de l’article L. 731-3. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l’article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité dans des conditions déterminées par décret. »

Article 27 ter AG (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 741-9 est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’assurance vieillesse et veuvage :

« 1° Par une cotisation assise :

« a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

« b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;

« 2° Par une contribution de la branche " accidents du travail et maladies professionnelles " couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le 1° de l’article L. 742-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : "à l’article L. 411-1" est remplacée par la référence : "au premier alinéa de l’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime" » ;

3° L’article L. 751-12 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 741-9. » ;

4° Après l’article L. 751-13, il est inséré un article L. 751-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 751-13-1. – Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité dans des conditions déterminées par décret. »

Article 27 ter AH (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 351-1-3, », est insérée la référence : « L. 351-1-4, ».

Article 27 ter A

I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2013, un accord collectif de branche peut créer un dispositif d’allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.

Les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif s’ils ont été exposés pendant une durée minimale définie par l’accord à un des facteurs de pénibilité définis à l’article L. 4121-3-1 du code du travail et ont cumulé pendant une durée définie par le même accord deux de ces facteurs. Ils doivent ne pas remplir les conditions pour liquider leur retraite à taux plein.

L’allègement de la charge de travail peut prendre la forme :

– d’un passage à temps partiel pour toute la durée restant à courir jusqu’à ce que le salarié puisse faire valoir ses droits à retraite, durée pendant laquelle le salarié bénéficie d’une indemnité complémentaire fixée par l’accord. L’organisation de ce temps partiel ne peut prendre la forme d’une cessation anticipée d’activité ;

– de l’exercice d’une mission de tutorat au sein de l’entreprise du salarié, mission au titre de laquelle le salarié bénéficie d’une indemnité complémentaire fixée par l’accord.

La compensation de la charge de travail peut prendre la forme :

– du versement d’une prime ;

– de l’attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés.

Les droits attribués au titre de la compensation de la charge de travail peuvent être versés sous la forme d’un abondement au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions prévues à l’article L. 3152-2 du code du travail.

L’accord définit les conditions dans lesquelles il est créé, au sein de la branche concernée, un fonds dédié à la prise en charge des dispositifs d’allègement ou de compensation de la pénibilité. Il fixe aussi les modalités de l’institution, au profit de ce fonds, d’une contribution à la charge des entreprises de la branche et les modalités de la mutualisation du montant de la collecte ainsi réalisée entre les entreprises de la branche. L’accord prévoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une exonération de la contribution à ce fonds pour les entreprises de la branche couvertes par un accord collectif d’entreprise mentionné au II. Les entreprises ainsi exonérées ne peuvent bénéficier de la prise en charge des dispositifs d’allègement ou de compensation de la pénibilité par le fonds dédié de la branche.

L’accord prévoit également les conditions d’application du dispositif d’allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés temporaires occupés à des travaux pénibles.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2013, un rapport procédant à l’évaluation de ce dispositif.

II. – Il est créé jusqu’au 31 décembre 2013 auprès de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés un fonds national de soutien relatif à la pénibilité, destiné à contribuer aux actions mises en œuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche mentionné au I. Peuvent également bénéficier de l’intervention de ce fonds les entreprises couvertes par un accord collectif d’entreprise créant un dispositif d’allègement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles mentionné au I. Les recettes de ce fonds sont constituées par une dotation de l’État, une dotation de la branche " accidents du travail et maladies professionnelles ", qui ne peut être supérieure à celle de l’État, et par le produit de la pénalité définie à l’article L. 138-29 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

Articles 27 ter, 27 quater et 27 quinquies

(Supprimés)

Article 27 sexies A (nouveau)

L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; »

2° Le septième alinéa du I est ainsi rédigé :

« 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans. » ;

3° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« L’allocation cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il bénéficie immédiatement d’une pension de retraite. Les conditions de durée d’assurance sont réputées remplies au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans. »

Article 27 sexies B (nouveau)

Un comité scientifique constitué avant le 31 mars 2011 a pour mission d’évaluer les conséquences de l’exposition aux facteurs de pénibilité sur l’espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs. La composition de ce comité est fixée par décret.

Articles 27 sexies et 27 septies

(Supprimés)

Chapitre III

Dispositions communes

(Division et intitulé nouveaux)

Article 27 octies (nouveau)

Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l’application des dispositions du présent titre.

Sur la base des travaux du comité scientifique, ce rapport formule des propositions en vue de prendre en compte la pénibilité à effets différés.

TITRE V

MESURES DE SOLIDARITÉ

Chapitre Ier

Dispositions applicables au régime des exploitants agricoles

Articles 28 et 28 bis

(Conformes)

Article 29

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. »

II. – Le I est applicable aux personnes visées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à l’assurance veuvage

Article 29 bis

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’allocation de veuvage visée à l’article L. 356-1 du présent code et à l’article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ; »

2° Au chapitre III du titre VII du livre Ier, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Coordination en matière d’assurance veuvage

« Art. L. 173-8. – Dans le cas où l’assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l’allocation de veuvage est déterminé par décret.

« Art. L. 173-9. – Un décret détermine l’ordre de priorité dans lequel sont versées l’allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources. » ;

3° Au 1° de l’article L. 222-1, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et d’assurance veuvage » ; 

4° Après l’article L. 222-1-1, il est rétabli un article L. 222-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l’assurance veuvage.

« Les prestations de l’assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse. » ;

5° À la première phrase des premier et quatrième alinéas de l’article L. 241-3, après les mots : « de l’assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et de l’assurance veuvage » ; 

6° Le chapitre VI du titre V du livre III est ainsi rétabli :

« Chapitre VI 

« Assurance veuvage

« Art. L. 356-1. – L’assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l’assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l’assurance vieillesse du régime général, au cours d’une période de référence et pendant une durée fixées par décret ou qui bénéficiait, en application de l’article L. 311-5, des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d’âge fixées par décret. L’allocation de veuvage n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n’excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l’allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l’allocation est réduite à due concurrence.

« Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l’appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.

« Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l’attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l’assuré.

« Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.

« L’allocation de veuvage est également servie, qu’il réside ou non en France, au conjoint survivant de l’assuré qui relevait du régime de l’assurance volontaire vieillesse institué par le chapitre II du titre IV du livre VII, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’âge et de ressources mentionnées au premier alinéa.

« Bénéficient également de l’allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l’allocation aux adultes handicapés.

« Art. L. 356-2. – L’allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres Ier à IV du titre V du présent livre, est unique.

« Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès du conjoint, un âge déterminé.

« Art. L. 356-3. – L’allocation de veuvage n’est pas due ou cesse d’être due lorsque le conjoint survivant :

« 1° Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

« 2° Ne satisfait plus aux conditions prévues par l’article L. 356-1.

« Art. L. 356-4. – L’organisme débiteur de l’allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l’allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

« Art. L. 356-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 722-8 est ainsi rédigé :

« 3° L’assurance vieillesse et veuvage ; »

2° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

3° Le même paragraphe 3 est complété par un article L. 722-16 ainsi rétabli :

« Art. L. 722-16. – En cas de décès d’un assuré relevant de l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d’une assurance veuvage dans les conditions définies à l’article L. 732-54-5. » ;

4° Le 3° de l’article L. 723-3 est ainsi rédigé :

« 3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non salariés ; »

5° Au premier alinéa de l’article L. 725-18, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et à l’assurance veuvage » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-10, les mots : « maternité et vieillesse » sont remplacés par les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » ;

7° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 731-42, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et de l’assurance veuvage » ;

9° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

10° Après la sous-section 1 de la même section 3, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Assurance veuvage

« Art. L. 732-54-5. – Les dispositions relatives à l’assurance veuvage prévues aux articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

« Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;

11° (Supprimé)

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 742-3, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « , de veuvage » ;

13° L’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 762-26, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 722-16, ».

III. – (Non modifié)

Chapitre Ier TER

Autres mesures de solidarité

Article 29 ter

(Supprimé)

Article 29 quater

(Suppression conforme)

Article 29 quinquies

Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur les conditions d’introduction dans l’assiette des cotisations sociales de la gratification dont font l’objet les stages en entreprise mentionnés à l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu’elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations en application de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Le Gouvernement remet, au plus tard le 30 juin 2011, aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport portant sur l’assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations à part entière.

Article 29 sexies A (nouveau)

Aux articles L. 643-1-1  et L. 723-10-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’article L. 351-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 ».

Article 29 sexies B (nouveau)

Au sixième alinéa de l’article L. 381-1 du même code, les mots : « et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, » sont remplacés par les mots : « et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel ».

Article 29 sexies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 351-1-3 et au III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code et au premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « taux fixé par décret », sont insérés les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail ».

TITRE V BIS A

MESURES RELATIVES À L’ÉGALITÉ
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Article 30

(Conforme)

Article 31

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2242-5, il est inséré un article L. 2242-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-1. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au même premier alinéa. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-47, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée et détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, et la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre ainsi que l’évaluation de leur coût.

« Ce rapport comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

« Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. » ;

3° (Supprimé)

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2323-57 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée et détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, et la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre ainsi que l’évaluation de leur coût.

« Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. » ;

4° bis (nouveau) L’article L. 2323-59 est abrogé ;

5° (Supprimé)

bis. – À la fin de l’article L. 2241-9 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 2242-7 du même code, les mots : « avant le 31 décembre 2010 » sont supprimés.

I ter (nouveau). Après le 10° de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail. »

II. – (Non modifié)

Article 31 bis A (nouveau)

I. – L'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1. »

II. – Après l'article L. 241-3-1 du même code, il est inséré un article L. 241-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-2. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail,  d'un congé de solidarité familiale visé à l'article L. 3142-16 du même code,  d'un congé de soutien familial visé à l'article L. 3142-22 du même code et d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraites complémentaires mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 peuvent être versées par l'employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. La part salariale correspondant à ces cotisations ou contributions n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé. »

III. – L'article L. 351-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables pour les assurés qui bénéficient, au titre de la période de congé parental, des dispositions des articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2. »

Article 31 bis B (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 271 du code civil est complété par les mots : « en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».

Article 31 bis

Le premier alinéa de l’article L. 2242-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. »

TITRE V BIS

MESURES RELATIVES À L’EMPLOI DES SENIORS

Article 32

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Aide à l’embauche des seniors

« Art. L. 5133-11. – Les employeurs qui se trouvent dans le champ d’éligibilité de la réduction prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale perçoivent sur leur demande une aide à l’embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins six mois, de demandeurs d’emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus, inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du présent code.

« L’aide ne peut être accordée lorsque l’entreprise a procédé, dans les six mois précédents, à un licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3, sur le poste pour lequel est prévue l’embauche, ni lorsque l’entreprise n’est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage.

« L’aide, à la charge de l’État, représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de l’aide. »

II. – (Supprimé)

Article 32 bis AA (nouveau)

Peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant à une part de la rémunération des salariés de cinquante-cinq ans et plus assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés en contrat de professionnalisation. Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Article 32 bis A (nouveau)

L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-15. – L’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci à condition :

« 1° D’avoir atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ;

« 2° De justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres.

« Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2°.

« La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d’un délai déterminé.

« L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1. »

Article 32 bis B (nouveau)

L’article L. 5423-19 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandeurs d’emploi qui en bénéficient au 31 décembre 2010 continuent d’en bénéficier jusqu’à l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »

TITRE V TER

MESURES RELATIVES À L’ÉPARGNE RETRAITE

Article 32 bis C (nouveau)

L’épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir d’un âge déterminé, de revenus provenant d’une épargne constituée individuellement ou collectivement pour faire face à des besoins viagers, à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l’activité professionnelle.

Article 32 bis

L’article L. 3334-8 du code du travail est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. 

« En l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d’épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l’un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. 

« Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du même code ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale.

« Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l’article 83 du code général des impôts ou de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du même code. »

Article 32 ter A

(Supprimé)

Article 32 ter B

L’article L. 3334-11 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il leur est également proposé une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret. »

Article 32 ter

I. – L’article L. 3323-2 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n°          du             portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l’article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. »

II et III. – (Supprimés)

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 3324-12 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l’article L. 3324-10 ou qu’il ne décide pas de les affecter dans l’un des dispositifs prévus par l’article L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l’article L. 3324-1, est affectée, pour moitié, dans un plan d’épargne pour la retraite collectif lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3323-1. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret.

« Les modalités d’affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à celle calculée selon les modalités de l’article L. 3324-1 peuvent être fixées par l’accord de participation. »

Article 32 quater

(Supprimé)

Article 32 quinquies

I. – Un régime de retraite supplémentaire à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale réservé par l’employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2 du code du travail ne peut être mis en place dans une entreprise que si l’ensemble des salariés bénéficie d’au moins un des dispositifs suivants :

1° Plan d’épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;

2° Régime de retraite supplémentaire auquel l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

3° (Supprimé)

II. – Lorsqu’un régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa du I existe dans l’entreprise à la date de promulgation de la présente loi, cette entreprise est tenue de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2012, pour l’ensemble de ses salariés, l’un des dispositifs prévus par les 1° et 2° du même I, sauf si le régime n’accueille plus de nouvelles personnes adhérentes à compter de sa date de fermeture lorsque celle-ci est antérieure à la promulgation de la loi n°         du             portant réforme des retraites.

Article 32 sexies

Après le onzième alinéa de l’article L. 132-22 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l’assuré à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d’une autre entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Article 32 septies

(Conforme)

Article 32 octies A (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« – situation de surendettement de l’adhérent définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation. »

Article 32 octies B (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. »

Article 32 octies

Le b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b ) À titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d’employeurs ; ».

Article 32 nonies (nouveau)

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 144-1 du code des assurances est complétée par les mots : « et peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ».

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

I. – (Non modifié)

II. – Les articles 5 à 20 bis, 27 ter AC, 27 ter AF et 27 ter AG sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

III à IV bis et V. – (Non modifiés)

VI. – (Supprimé)

VII (nouveau). – Le IV de l’article 32 ter est applicable aux droits à participation attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la loi n°        du           portant réforme des retraites.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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