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N° 2919

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 octobre 2010.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

relatif au Département de Mayotte,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 688 (2009-2010), 17, 19 et T.A. 6 (2010-2011).

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre IER

Dispositions modifiant la première partie du code général
des collectivités territoriales

Article 1er

I. – Le livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« LIVRE VII 

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
À MAYOTTE

« Art. L. 1711-1. – Pour l’application à Mayotte de la première partie du présent code :

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

« 2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général. »

« Art. L. 1711-3. – Pour l’application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l’évaluation des dépenses exposées par l’État au titre de l’exercice des compétences transférées au Département et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211-4-1, à l’avis d’un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l’État désignés par le préfet de Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret.

« Art. L. 1711-4. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. »

II (nouveau). – Le service d’incendie et de secours du Département de Mayotte est éligible au fonds d’aide à l’investissement des services départementaux d’incendie et de secours dans les conditions prévues aux I et IV de l’article L. 1424-36-1 jusqu’au 31 décembre 2013.

Chapitre II

Dispositions modifiant la deuxième partie du code général
des collectivités territoriales

Article 2

Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2561-1, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

2° L’article L. 2572-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2572-1. – Pour l’application aux communes de Mayotte de la deuxième partie du présent code :

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

« 2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

« 3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. » ;

3° Les III et V de l’article L. 2572-8 sont abrogés ;

4° (nouveau) Le chapitre IV du titre VI devient le chapitre V du même titre et l’article L. 2564-1 devient l’article L. 2565-1 ;

5° (nouveau) Le chapitre II du titre VII devient le chapitre IV du titre VI, intitulé : « Dispositions applicables aux communes de Mayotte » et comprend les articles L. 2572-1 à L. 2572-69 qui deviennent les articles L. 2564-1 à L. 2564-71.

Chapitre III

Dispositions modifiant la troisième partie du code général
des collectivités territoriales

Article 3

La troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 3441-1, après les mots : « de Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

2° Après les mots : « Union européenne », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3441-5 est ainsi rédigée : « intéressant leur département. » ;

2° bis (nouveau) À l’article L. 3442-1, après les mots : « de Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

3° L’article L. 3444-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « second » ;

c) Après le mot : « application », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Article 4

I. – Le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« LIVRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉPARTEMENT
DE MAYOTTE

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Art. L. 3511-2. – Pour l’application à Mayotte de la troisième partie du présent code :

« 1° La référence au département ou au département d’outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

« 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;

« 3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental.

« Art. L. 3511-4. – Les articles L. 3334-16, L. 3334-16-1, L. 3334-16-2 et L. 3443-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

« TITRE II

« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE

« Chapitre IER

« Nom et territoire de la collectivité

« Art. L. 3521-1. – Le Département de Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Il fait partie de la République et ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population.

« Chapitre II

« Organes de la collectivité

« Art. L. 3522-1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3123-19-1, les mots : « chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte » et les mots : « ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code » sont supprimés.

« Chapitre III

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité

« Art. L. 3523-1. – Les décisions prises par le Département de Mayotte en application de l’article L. 4433-15-1 du présent code et des articles 68-21 et 68-22 du code minier sont soumises aux dispositions de l’article L. 3131-1.

« TITRE III

« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre unique

« Art. L. 3531-1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3221-3, les références : « des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 2122-4 ».

« TITRE IV

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Budgets et comptes

« Art. L. 3541-1. – L’article L. 3313-1 n’est pas applicable au Département de Mayotte.

« Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l’hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’État. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.

« L’article L. 4313-2, à l’exception de la seconde phrase du 9°, et l’article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.

« Chapitre II

« Dépenses

« Art. L. 3542-1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321-1.

« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime de retraite des élus en application de l’article L. 3123-21, mentionnées au 3° du même article L. 3321-1, s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.

« La participation au service départemental d’incendie et de secours, mentionnée au 12° du même article, s’entend des dépenses du service d’incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.

« Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :

« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

« 2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date.

« Chapitre III

« Recettes

« Art. L. 3543-1. – Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

« “Art. L. 3332-1. – Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui.

« “Art. L. 3332-2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

« “1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;

« “2° Le produit de l’exploitation des services et des régies du Département ;

« “3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;

« “4° Les dotations de l’État ;

« “5° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

« “6° Les autres ressources provenant de l’État, de l’Union européenne et d’autres collectivités ;

« “7° Le produit des amendes ;

« “8° Les remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

« “8° bis (nouveau) Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ; 

« “9° La reprise des subventions d’équipement reçues ;

« “10° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l’article L. 3332-3.

« “Art. L. 3332-3. – Les recettes de la section d’investissement comprennent notamment :

« “1° Le produit des emprunts ;

« “2° La dotation globale d’équipement ;

« “3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

« “4° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d’investissement ;

« “5° Le produit des cessions d’immobilisations ;

« “6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;

« “7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;

« “8° Les amortissements ;

« “9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l’affectation du résultat de fonctionnement conformément à l’article L. 3312-6.”

« Art. L. 3543-2. – Les articles L. 3332-1-1, L. 3332-2-1, L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. »

II (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 3542-1 est supprimé à compter du 1er janvier 2014.

Chapitre IV

Dispositions modifiant la quatrième partie du code général
des collectivités territoriales

Article 5

Le titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 4432-9, L. 4432-12, L. 4433-2, L. 4433-3, L. 4433-4-1, L. 4433-4-2, L. 4433-4-3, L. 4433-4-5, L. 4433-7, L. 4433-11 et L. 4433-12, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-14, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 4433-15, au premier alinéa de l’article L. 4433-15-1, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 4433-17, au premier alinéa de l’article L. 4433-18, à l’article L. 4433-19, au premier alinéa de l’article L. 4433-20, aux articles L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23 et L. 4433-24, au premier alinéa des articles L. 4433-27 et L. 4433-28 et à l’article L. 4433-31, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

2° L’article L. 4433-3-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « second » ;

c) Après le mot : « application », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433-4, les mots : « peut être saisi » sont remplacés par les mots : « et le conseil général de Mayotte peuvent être saisis » ;

4° Après les mots : « Union européenne », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4433-4-4 est ainsi rédigée : « intéressant leur région. » ;

5° L’article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Sont institués cinq fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane, un pour Mayotte et un pour La Réunion. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « en Guyane », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-10, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » et le mot : « structurels » est supprimé.

Article 6

I. – Le titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII devient le chapitre VIII et l’article L. 4437-1 devient l’article L. 4438-1 ;

2° Après le chapitre VI, il est rétabli un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII 

« Dispositions particulières à Mayotte

« Art. L. 4437-1. – Pour l’application à Mayotte de la quatrième partie du présent code :

« 1° La référence à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

« 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général. »

« Art. L. 4437-3. – Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code :

« 1° Le livre Ier ;

« 2° Au livre II :

« a) L’article L. 4221-2 ;

« b) Le titre III ;

« 3° Au livre III :

« a) Les chapitres Ier et II du titre Ier ;

« bis) (nouveau) L’article L. 4313-1 et la seconde phrase du 9° de l’article L. 4313-2 ;

« b) Le titre II ;

« c) Les chapitres Ier et III du titre III, les sections 2, 3 et 4 du chapitre II du même titre, ainsi que le 2° de l’article L. 4332-1 ;

« d) Le titre IV ;

« 4° Au livre IV :

« a) Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III ;

« b) Les articles L. 4433-24-1, L. 4434-8 et L. 4434-9.

« Art. L. 4437-4. – Le plan d’aménagement et de développement durable, élaboré sur le fondement des articles L.O. 6161-42 et L.O. 6161-43 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi organique n°     du       relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009, est assimilé au schéma d’aménagement régional prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11.

« Il est révisé dans les conditions prévues à l’article L. 4433-10. 

« Art. L. 4437-5. – Les articles L. 4434-1 à L. 4434-4 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. »

II (nouveau). – À l’article L. 4434-1, à la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434-4, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte ».

III (nouveau). – Le II est applicable à compter du 1er janvier 2014.

Chapitre V

Dispositions modifiant la cinquième partie du code général des collectivités territoriales

Article 7

L’article L. 5831-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5831-3– La cinquième partie du présent code est applicable à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues par le chapitre II du présent titre. »

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE ÉLECTORALE

Article 8

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 451 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451. – Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

« 1° “Département de Mayotte” au lieu de : “département” ;

« 2° “tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal d’instance” et “tribunal de grande instance” ;

« 3° “tribunal supérieur d’appel” au lieu de : “cour d’appel” ;

2° Les articles L. 452 et L. 460, ainsi que le I de l’article L. 462 sont abrogés ;

3° L’article L. 463 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge. » ;

4° Les articles L. 464, L. 471 et L. 472 sont abrogés.

Article 9

I. – Les lignes relatives à Mayotte sont retirées du tableau n° 1 bis annexé au code électoral en application de l’article L. 125 du même code et insérées dans le tableau n° 1 annexé au même code en application du même article, après les lignes relatives à la Martinique.

II. – Dans le tableau n° 1 annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, la ligne relative à Mayotte est retirée après la ligne relative aux îles Wallis et Futuna et insérée après la ligne relative au département de la Mayenne.

III. – À compter du renouvellement partiel de 2011, la colonne intitulée « série 1 » du III du tableau n° 5 annexé au code électoral en application de l’article L.O. 276 du même code et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi modifié :

1° La ligne intitulée « Mayotte » est supprimée ;

2° À la ligne intitulée « Guadeloupe, Martinique, La Réunion », après le mot : « Martinique », est inséré le mot : « , Mayotte » et le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;

3° À la ligne du total de la représentation des départements, le nombre : « 159 » est remplacé par le nombre : « 161 ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Chapitre IER

Dispositions relatives à l’application à Mayotte
de diverses législations

Article 10

La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi rétabli :

« Art. 4. – L’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est applicable à Mayotte. » ;

1° bis (nouveau) L’article 10 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article 38, les mots : « jusqu’à l’accession de Mayotte au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2013 » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 40, les mots : « jusqu’à l’accession de Mayotte au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2013 » ;

4° Au début du chapitre Ier du titre V, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :

« Art. 42-1. – Il est créé un fonds mahorais de développement économique, social et culturel.

« Ce fonds a pour objet de subventionner les projets engagés par des personnes publiques ou privées à Mayotte pour le développement des secteurs économiques créateurs d’emplois, des structures d’accueil et d’hébergement et des actions dans les domaines sociaux et de la solidarité, du logement social et pour la résorption de l’habitat insalubre.

« Le fonds mahorais de développement économique, social et culturel comprend une section réservée aux personnes morales de droit privé et une section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public.

« Les aides du fonds sont versées sous forme de subventions par projet dans des conditions définies par décret.

« Les aides versées au titre de la section réservée aux personnes morales de droit privé sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d’un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l’État, du Département de Mayotte, du conseil économique, social et environnemental, du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret.

« Les aides versées au titre de la section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d’un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l’État, du Département de Mayotte, des communes de Mayotte, de leurs établissements publics, des autres personnes morales de droit public et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret.

« Le fonds est mis en place au plus tard le 31 décembre 2011. » ;

5° L’article 43 est abrogé à la date de mise en place du fonds mahorais de développement économique, social et culturel prévu au 4° du présent article.

Article 10 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

II. – Le code des douanes est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Article 10 ter (nouveau)

I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa des articles 1er et 2, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 8, à la première phrase du 3° de l’article 9, au I, au a du 1° et au 2° du II de l’article 10, à l’article 11, au premier alinéa du I de l’article 37, à la première phrase du premier alinéa de l’article 47 et au premier alinéa de l’article 49, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

2° Le I de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

b) Aux 2° et 3°, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Dans la région de Mayotte, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ou d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n’ont pas été mises en libre pratique. » ;

3° L’article 4 est complété par un 5°  ainsi rédigé :

« 5° Les livraisons dans la région de Mayotte de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette région ou pour leur compte. » ;

4° Au second alinéa de l’article 24, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° » ;

5° Au premier alinéa de l’article 25, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « ou hors de la région de Mayotte » ;

6° Après l’article 51, il est inséré un article 51 bis ainsi rédigé :

« Art. 51 bis. – Pour l’application à Mayotte de la présente loi :

« 1° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

« 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général. »

II. – Le I s’applique à compter de l’accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne et au plus tôt à compter du 1er janvier 2014.

Article 10 quater (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 1er, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

2° Au premier alinéa du 1 de l’article 266 quater, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte ».

II. – Le 1° du I est applicable à compter de l’accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne et au plus tôt à compter du 1er janvier 2014.

III. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2014.

Article 11

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du chapitre III du titre II du livre II, les mots : « de Mayotte, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 223-1 et au second alinéa de l’article L. 731-1, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

3° Les articles L. 223-2, L. 311-9 et L. 554-13 sont abrogés ;

4° Le quatrième alinéa de l’article L. 231-7 est supprimé.

Article 12

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 111-9, les mots : « à Mayotte, » et « de Mayotte, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 212-12, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-12-1. – I. – Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d’État.

« II. – Pour l’application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :

« 1° La référence à la région ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

« 2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;

« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil général de Mayotte. » ;

3° À l’article L. 212-15, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa la référence : « de l’article L. 212-12 » est remplacée par les références : « des articles L. 212-12 et L. 212-12-1 » et au troisième alinéa la référence : « à l’article L. 212-12 » est remplacée par les références : « aux articles L. 212-12 et L. 212-12-1 » ;

4° Dans l’intitulé du titre V de la deuxième partie du livre II, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

5° À l’article L. 250-1, les mots : « de Mayotte, » sont supprimés ;

5° bis (nouveau) À l’article L. 250-2, les mots : « de Mayotte et » sont supprimés ;

6° À l’article L. 252-1, les mots : « une chambre territoriale des comptes de Mayotte, » sont supprimés ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 252-13 est supprimé ;

8° et 9° (Supprimés)

10° L’article L. 253-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

11° À la première phrase de l’article L. 253-21, les mots : « des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

12° Dans l’intitulé du chapitre V du titre V de la deuxième partie du livre II, les mots : « de Mayotte, » sont supprimés ;

13° Au i du II de l’article L. 312-1, la référence : « de l’article L.O. 6162-9 » est remplacée par les références : « des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 ».

Article 13

Après l’article L. 610-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 610-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 610-1-1. – Le présent code est applicable à Mayotte. »

Article 14

Le livre V du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 2492 est ainsi rédigé :

« Art. 2492. – Le livre Ier est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. » ;

2° Les articles 2495 et 2498 sont abrogés ;

3° (nouveau) Le second alinéa de l’article 2533 est supprimé.

Article 15

L’article L. 920-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 2°, la référence : « L. 238-6, » est supprimée ;

2° Au 5°, les références : « L. 522-1 à L. 522-40, » sont supprimées.

Article 16

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162-2, il est inséré un article L. 162-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-2-1. – Le dernier alinéa de l’article L. 113-1 s’applique à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2014 pour les enfants âgés de deux ans. » ;

2° À l’article L. 262-1, les références : « L. 212-1 à L. 212-5, » sont supprimées ;

3° L’article L. 972-3 est abrogé à compter du 1er septembre 2012.

Article 17

L’article 9 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est abrogé.

Article 18

Le deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est supprimé.

Article 19

Le I de l’article 52 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz est ainsi rédigé :

« I. – L’article 33 n’est pas applicable à Mayotte. »

Article 20

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 46-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa du I de l’article 4 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et, à compter du 1er janvier 2013, du quatrième alinéa du I de l’article 4 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application à Mayotte de la présente loi, les droits et obligations impartis aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée dans leur zone de desserte sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d’électricité à Mayotte. » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 46-2, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le Département » ;

3° Les articles 46-3, 46-4, 46-5 et 46-6 sont abrogés.

Article 21

L’article 53 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est abrogé.

Article 22

Les articles L. 655-5 et L. 655-6 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 655- 5. – Pour l’application de l’article L. 541-13 à Mayotte, les mots : “conseil régional” sont remplacés par les mots : “conseil général” ;

« Art. L. 655- 6. – Pour l’application de l’article L. 541-14 à Mayotte, le VIII est ainsi rédigé :

« “VIII. – Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général.” »

Article 23

À l’article L. 713-1 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 160-5 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 ».

Article 24

Le code du travail applicable à Mayotte est complété par un livre VIII ainsi rédigé :

« LIVRE VIII

« DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS
ET ACTIVITÉS

« TITRE IER

« PROFESSIONS DU SPECTACLE

« Art. L. 811-1. – Les articles L. 7122-1 à L. 7122-21 du code du travail applicables en métropole et dans les départements d’outre-mer sont applicables à Mayotte.

« Pour l’application de l’article L. 7122-12, la référence au présent code est remplacée par la référence au code du travail applicable à Mayotte et la référence à l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est supprimée. »

Article 25

Au deuxième alinéa du I de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « , à l’exception du 9° de l’article 53, en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées » sont supprimés.

Article 26

Après l’article L. 133 du code du travail maritime, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-1. – Pour l’application à Mayotte de l’article 9, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

« Pour l’application de l’article 25-1, à défaut d’accord national professionnel ou d’accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base annuelle de deux cent vingt-cinq jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre, les conditions de dérogation à cette limite, dans le respect d’un plafond de deux cent cinquante jours, compte tenu des modes d’exploitation des navires concernés, les activités de pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives, sont déterminées par décret.

« Pour l’application de l’article 34, à défaut d’accord national professionnel ou d’accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année civile, indépendamment de la durée de travail effectif. Le contrat d’engagement maritime précise ces périodes. »

Article 27

I. – En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi à modifier ces règles par ordonnance dans les matières couvertes par les législations citées au III.

Le délai prévu au premier alinéa est réduit à douze mois dans la matière visée au 1° du III.

II. – Chaque ordonnance procède à l’une ou l’autre des opérations suivantes ou aux deux :

1° Étendre la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte ;

2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières.

III. – Les législations mentionnées au I sont les suivantes :

1° Deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales ;

2° Code général de la propriété des personnes publiques ;

3° Code forestier et autres textes de valeur législative relatifs à la forêt ;

4° Code rural et de la pêche maritime et autres dispositions législatives applicables aux matières régies par ce code ;

5° Législation relative aux attributions préférentielles en matière agricole au sens des articles 831 à 834 du code civil ;

6° Code de l’action sociale et des familles ;

7° Législation relative à la protection sociale des handicapés et à l’action sociale en faveur des handicapés ;

8° Législation relative à la couverture des risques vieillesse, chômage, maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales, ainsi qu’aux organismes compétents en la matière ;

9° Législation du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

10° Code de l’urbanisme ;

11° Code de la construction et de l’habitation ;

12° Loi n° 46-942 du 2 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts ;

13° Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

14° Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre ;

15° Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

16° Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

17° Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

18° Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

19° Code de commerce ;

20° Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;

21° Code de l’organisation judiciaire et autres textes législatifs régissant l’organisation judiciaire ;

22° Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

23° Législation relative à la profession d’huissier de justice ;

24° Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

25° Législation relative au travail maritime, à l’exception du code du travail maritime, à la profession de marin, à la protection sociale des marins et aux titres de navigation maritime, à l’exception du code du travail maritime ;

26° (nouveau) Législation relative au service public de l’électricité.

IV. – Le projet de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 28

I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

1° L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

2° L’ordonnance n° 2009-394 du 9 avril 2009 portant extension de dispositions de l’ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

3° L’ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l’organisation du service public de l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;

4° L’ordonnance n° 2009-797 du 24 juin 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers ;

5° L’ordonnance n° 2009-798 du 24 juin 2009 portant extension de l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses dispositions en matière financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

6° L’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

7° L’ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

8° L’ordonnance n° 2009-884 du 22 juillet 2009 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de dispositions des ordonnances n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d’investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers ;

9° L’ordonnance n° 2009-896 du 24 juillet 2009 portant actualisation du droit commercial et du droit pénal applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

10° L’ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

11° L’ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;

12° L’ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

13° L’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, sous réserve de la suppression, à l’article 16, du I et des mots : « à l’exception de l’article 20 » figurant au 5° du II.

14° (nouveau) L’ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010 portant extension et adaptation en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative ;

15° (nouveau) L’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

II (nouveau). – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un article L. 522-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-16. – Par dérogation à l’article L. 262-7, pour bénéficier du revenu de solidarité active dans les départements d’outre-mer, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l’article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et répondant aux conditions fixées à l’article L. 262-2 du présent code, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d’outre-mer.

« Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l’application du premier alinéa. » ;

2° Aux articles L. 531-5-1 et L. 581-9, les références : « L. 522-12 et L. 522-14 » sont remplacées par les références : « L. 522-12, L. 522-14 et L. 522-16 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 522-7, la référence : « à l’article L. 262-32 » est remplacée par les références : « aux articles L. 262-25 et L. 262-32 ».

III (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 5522-5 est ainsi rédigé :

« 1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ; »

2° À l’article L. 5522-13-1, les mots : « et qui n’est plus bénéficiaire du revenu de solidarité active » sont remplacés par les mots : « et plus qui est également bénéficiaire du revenu de solidarité active ».

IV (nouveau). – Les 2° et 3° du II et le 2° du III sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Article 29

I. – L’ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l’État et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

II. – L’article 29-1 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est ainsi rédigé :

« Art. 29-1. – L’article 1er, à l’exception de ses troisième, quatrième, cinquième, neuvième et dixième alinéas, ainsi que les articles 2 à 11 et 18 et le deuxième alinéa de l’article 19 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux opérations réalisées pour l’État et ses établissements publics, sous réserve de l’adaptation suivante : au huitième alinéa de l’article 1er, les mots : “au sens du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme” sont remplacés par les mots : “au sens de la réglementation applicable localement” ».

III. – L’article 41-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

« Art. 41-1. – Les dispositions des articles 38, 40 et 41 de la présente loi sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux conventions de délégation de service public passées par l’État et ses établissements publics, sous réserve des adaptations suivantes :

« – les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article 40 et le d de l’article 41 sont supprimés ;

« – à l’article 38, les mots : “la collectivité publique” et “la collectivité”, ainsi qu’à l’article 40 les mots : “la collectivité” et “la collectivité délégante” sont remplacés par les mots : “l’autorité délégante” ».

IV. – Après le premier alinéa de l’article 55-1 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 54, à l’exception de son dernier alinéa, et l’article 55, à l’exception de son deuxième alinéa, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux paiements afférents aux marchés publics passés par l’État et ses établissements publics. »

V. – L’article 29-1 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juillet 2004 sur les contrats de partenariat est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au premier alinéa de l’article 25, les références : “les articles 25-1, 26 et 27” sont remplacées par la référence : “l’article 25-1” et après les mots : “l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics”, sont insérés les mots : “applicable localement” ;

« Le deuxième alinéa du même article est supprimé. »

Article 30

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État, tendant à étendre et adapter :

1° Le code des postes et des communications électroniques aux îles Wallis et Futuna ;

2° Les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.

II. – L’ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

III. – Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Article 31

I. – Le décret n° 2009-1645 du 23 décembre 2009 pris pour l’application de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales et portant approbation totale d’un projet d’acte déterminant dans le domaine de la loi les sanctions applicables en matière d’urbanisme est ratifié.

II (nouveau). – Après l’article 189 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy, il est inséré un article 189-1 ainsi rédigé :

« Art. 189-1. – En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l’article 186, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du président du conseil territorial, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ce dernier, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

« Le tribunal peut ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans un journal local diffusé dans la collectivité, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indique. »

Article 32

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles suivants :

1° L.P. 5, L.P. 14, L.P. 17, L.P. 37 et L.P. 38 de la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière économique ;

2° L.P. 6, L.P. 28, L.P. 29, L.P. 30, L.P. 31, L.P. 35, L.P. 36, L.P. 37, L.P. 39, L.P. 40, L.P. 42, L.P. 59, L.P. 62 et L.P. 63 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services ;

3° Le 8 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine du pays modifiée par la loi du pays n° 2008-2 du 6 février 2008 ;

4° L.P. 213-18, L.P. 213-20 et L.P. 213-21 du code de l’environnement de la Polynésie française.

Chapitre III

Dispositions finales

Article 33

Le Département de Mayotte succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l’ensemble de ses droits, biens et obligations.

Dans tous les lois et règlements en vigueur, la référence à la collectivité départementale de Mayotte est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

Article 34

Hormis celles de ses articles 27 à 32, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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