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N° 2932

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2010.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le traité de Lisbonne fixe les effectifs du Parlement européen à 750 membres, plus le président, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE).

En réponse à une invitation du Conseil européen des 21-22 juin 2007, le Parlement européen a approuvé, le 11 octobre 2007, une résolution (1) précisant ce que serait, dans le cadre du nouveau traité, la composition du Parlement européen et la répartition des sièges entre chaque État membre pour la législature 2009-2014. Lors de sa réunion du 14 décembre 2007 (2), le Conseil européen a donné son accord politique au projet, conformément à la déclaration n° 5 annexée à l’Acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne.

La mise en œuvre de cette décision reposait cependant sur l’hypothèse d’une entrée en vigueur du traité de Lisbonne avant les élections européennes de juin 2009. Mais l’état du processus de ratification du traité n’a pas permis que cette hypothèse se réalise.

C’est ainsi sous l’empire du traité de Nice que se sont tenues les élections européennes du 4 au 7 juin 2009. Celles-ci ont donc conduit à la désignation de 736 députés européens, conformément à l’article 189 du traité CE.

À l’issue des élections, la répartition des sièges se présente comme suit :

État membre

Sièges
Élections 2009

Sièges
Accord 2007

Allemagne

99

96

Autriche

17

19

Belgique

22

22

Bulgarie

17

18

Chypre

6

6

Danemark

13

13

Espagne

50

54

Estonie

6

6

Finlande

13

13

France

72

74

Grèce

22

22

Hongrie

22

22

Irlande

12

12

Italie

72

73

Lettonie

8

9

Lituanie

12

12

Luxembourg

6

6

Malte

5

6

Pays-Bas

25

26

Pologne

50

51

Portugal

22

22

République tchèque

22

22

Roumanie

33

33

Slovaquie

13

13

Slovénie

7

8

Suède

18

20

Royaume-Uni

72

73

Dans une déclaration sur « les mesures transitoires concernant la composition du Parlement européen », le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 avait indiqué que, « au cas où le traité de Lisbonne entrerait en vigueur après l’élection du Parlement européen de juin 2009, des mesures transitoires seront adoptées dès que possible, conformément aux procédures juridiques nécessaires, afin d’augmenter, jusqu’au terme de la législature 2009-2014, conformément aux chiffres prévus dans le cadre de la conférence intergouvernementale ayant approuvé le traité de Lisbonne, le nombre de membres du Parlement européen des douze États membres pour lesquels ce nombre devait connaître une augmentation. Dès lors, le nombre total de membres du Parlement européen passera de 736 à 754 jusqu’au terme de la législature 2009-2014. L’objectif est de faire en sorte que cette modification entre en vigueur, si possible, dans le courant de l’année 2010. »

Au lendemain des élections européennes, le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009, en confirmant sa déclaration de décembre 2008, a précisé le contenu des mesures transitoires envisagées, s’agissant d’une part du nombre de députés supplémentaires pour chaque État membre concerné, d’autre part de la manière dont ces États pourraient pourvoir ces sièges.

L’annexe 4 aux conclusions du Conseil européen (3) indique ainsi que :

« a) Les 18 sièges suivants seront ajoutés aux 736 sièges pourvus lors des élections européennes du mois de juin :

« 

Bulgarie

1

Pays-Bas

1

 

Espagne

4

Autriche

2

 

France

2

Pologne

1

 

Italie

1

Slovénie

1

 

Lettonie

1

Suède

2

 

Malte

1

Royaume-Uni

1

« b) Pour pourvoir ces sièges supplémentaires, les États membres concernés désigneront des personnes, conformément à leur législation nationale et pour autant qu’elles aient été élues au suffrage universel direct, notamment soit par une élection ad hoc, soit par référence aux résultats des élections européennes de juin 2009, soit par désignation par leur Parlement national, en son sein, du nombre de députés requis (1) »

« (1) Dans ce cas, la règle interdisant le cumul des mandats, prévue par l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct, s’appliquera. »

Après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Espagne, conformément à l’article 48 paragraphe 2 du TUE, a présenté une proposition de révision du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité de Lisbonne, afin de transcrire dans le droit primaire l’accord politique du Conseil européen.

Lors de sa session des 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a décidé, conformément à l’article 48, paragraphe 3 du TUE, de consulter le Parlement européen et la Commission sur ce projet de modification.

Dans sa lettre de saisine, M. Van Rompuy a également demandé au Parlement européen, conformément à l’article 48, paragraphe 3, second alinéa du TUE, d’approuver l’intention du Conseil européen de ne pas convoquer de convention, « dans la mesure où il estime que l’ampleur des modifications proposées ne le justifie pas ».

La Commission a donné un avis positif le 27 avril 2010 (4). Pour sa part, le Parlement européen a approuvé le 6 mai 2010 une décision donnant son approbation au Conseil européen pour modifier le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires dans le cadre d’une conférence intergouvernementale, sans convoquer de convention (5), ainsi qu’une résolution approuvant le contenu de la modification proposée (6).

Sur cette base, le Conseil européen a formellement décidé, lors de sa session du 17 juin, la convocation d’une conférence intergouvernementale, conformément à l’article 48, paragraphe 4 du TUE.

Cette conférence intergouvernementale s’est tenue le 23 juin à Bruxelles, au niveau des ambassadeurs, représentants permanents des États membres auprès de l’Union européenne. Elle a approuvé le projet de protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé aux traités.

Le texte ainsi approuvé (ci-après le protocole modificatif) transcrit strictement, dans un acte de droit primaire, l’accord politique auquel le Conseil européen était parvenu en juin 2009.

L’article 1er modifie l’article 2 du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, annexé aux traités. Pour mémoire, cet article se lit actuellement comme suit :

« En temps utile avant les élections parlementaires européennes de 2009, le Conseil européen adopte, conformément à l’article 14, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur l’Union européenne, une décision fixant la composition du Parlement européen.

« Jusqu’à la fin de la législature 2004-2009, la composition et le nombre de membres du Parlement européen restent ceux existant lors de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. »

La composition du Parlement européen est modifiée pour la seule période allant de l’entrée en vigueur du protocole à la fin de la législature 2009-2014. Il s’agit ainsi d’ajouter 18 sièges supplémentaires aux 736 sièges pourvus lors des élections des 4-7 juin 2009. Cet ajout constitue une dérogation :

– aux dispositions du traité qui étaient d’application au moment des élections européennes du 4 au 7 juin 2009. Il s’agit en l’occurrence des articles 189 et 190 du traité CE, qui fixent respectivement le nombre maximal de membres du Parlement européen et la répartition des sièges entre chaque État membre ;

– aux dispositions du traité applicables à la date du protocole modificatif. Il s’agit en l’espèce de l’article 14 paragraphe 2, premier alinéa du traité sur l’Union européenne, qui stipule que « le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union. Leur nombre ne dépasse pas 750, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de 6 membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de 96 sièges » ;

– en application du protocole modificatif, l’Allemagne conservera pour le temps restant de la législature les 99 sièges désignés en juin 2009, soit 3 sièges de plus que le nombre maximal de 96 sièges prévu à l’article 14 paragraphe 2, premier alinéa. En conséquence, le nombre de membres du Parlement européen se trouvera porté provisoirement à 754 ;

– aux dispositions de l’article 14, paragraphe 3 du traité sur l’Union européenne qui stipule que « les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans ».

Le protocole modificatif introduit en effet les trois modes de désignation énumérés par le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 :

i) Par une élection au suffrage universel direct ad hoc dans l’État membre concerné, conformément aux dispositions applicables pour les élections au Parlement européen ;

ii) Par référence aux résultats des élections parlementaires européennes du 4 au 7 juin 2009 ;

iii) Par désignation par le Parlement national de l’État membre concerné, en son sein, du nombre de députés requis.

Le choix du mode de désignation est laissé à l’appréciation de chaque État membre concerné, en fonction de ce qu’autorise son droit national. Dans tous les cas, les personnes désignées doivent avoir faire l’objet d’une élection au suffrage universel direct.

La mention d’une décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen, conformément à l’article 14, paragraphe 2, second alinéa, s’inscrit désormais dans la perspective de la prochaine législature 2014-2019 ;

L’article 2 précise que le protocole est soumis à la ratification de chaque État membre, selon sa procédure nationale. Il rappelle également, comme le faisaient les conclusions du Conseil européen de juin 2009, que le protocole entre en vigueur, si possible, d’ici le 1er décembre 2010 : il s’agit d’un objectif de nature politique, dont la réalisation demeure tributaire du calendrier d’achèvement des procédures nationales de ratification.

Telles sont les principales observations qu’appelle le protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, signé à Bruxelles, le 23 juin 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 3 novembre 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER

1 () Résolution du Parlement européen du 11 octobre 2007 sur la composition du Parlement européen [2007/2169(INI)] in.JOUE n° C227E du 4 septembre 2008, pp. 132 et sq.

2 () Cf. Conclusions du Conseil européen du 14 décembre 2007, paragraphe 5 in doc. 16616/1/07

3 () In doc. 11225/2/09.

4 () « Avis de la Commission en vertu de l’article 48, paragraphe 3, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne relatif à une décision du Conseil européen favorable à l’examen de modifications aux traités concernant la composition du Parlement européen, ainsi que proposé par le gouvernement espagnol » in COM(2010) 189 final.

5 () In P7_TA(2010)0147.

6 () In P7_TA(2010)0148.


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