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N° 2938

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 novembre 2010.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La volonté d’améliorer l’accompagnement de la mobilité des travailleurs français et argentins a conduit à l’ouverture, à Buenos Aires, en décembre 2006, de négociations en vue de la conclusion d’un instrument bilatéral de sécurité sociale. Cet accord a ainsi été signé à Buenos Aires le 22 septembre 2008. Il comporte l’ensemble des dispositions traditionnelles en matière de sécurité sociale

L’article 1er définit l’ensemble des termes et expressions utilisés dans l’accord.

L’article 2, relatif au champ d’application matériel, énumère les différentes législations de sécurité sociale des deux États selon l’organisation de la protection sociale propre à chacun des deux systèmes.

L’article 3 fixe le champ d’application personnel : sont ainsi visées toutes les personnes qui sont ou ont été assujetties à la législation des deux États comme les salariés ou assimilés, les non-salariés français et argentins, les réfugiés résidant dans l’une des Parties, mais également les fonctionnaires civils et militaires de l’État ou encore les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

L’article 4 précise que les personnes assurées en application d’une législation française ou argentine bénéficient de l’égalité de traitement pour l’application de la législation de l’État dans lequel elles résident.

L’article 5 pose la règle générale de l’affiliation des travailleurs salariés et non salariés, ainsi que leurs ayants droits, à la législation de l’État où ils exercent leur activité professionnelle.

L’article 6 prévoit cependant une dérogation au principe posé par l’article 5 en autorisant les travailleurs salariés détachés par leur employeur à rester soumis au régime de sécurité sociale de l’État d’envoi pour une durée maximale de vingt-quatre mois et les non salariés se rendant dans le cadre de leur activité dans l’autre État à maintenir leur affiliation dans le pays habituel d’emploi pour autant que leur activité sur l’autre territoire n’excède pas une durée de douze mois, reprenant les dispositions des nouveaux règlements communautaires en matière de détachement. Des prolongations de ces périodes, pour respectivement vingt-quatre et douze mois, sont possibles avec l’accord des autorités du pays d’accueil.

Les articles 7 et 8 reprennent les dispositions traditionnelles respectivement pour les personnels navigants aériens et les gens de mer.

L’article 9 détermine le sort réservé aux fonctionnaires et agents publics de l’État, y compris les agents diplomatiques ou consulaires et le personnel administratif et technique des missions diplomatiques ou consulaires qui demeurent soumis à la législation de l’État qui les occupe à l’exception des recrutés locaux qui disposent d’un droit d’option.

L’article 10 ouvre la possibilité aux États de prévoir, d’un commun accord, d’autres dérogations aux règles d’affiliation.

L’article 11 conditionne l’octroi du bénéfice des articles 6 et 10 pour les personnes détachées et leurs ayant droits au fait qu’elles disposent d’une assurance couvrant leurs éventuels frais médicaux, y compris d’hospitalisation, pendant la durée de leur séjour sur le territoire de l’autre État.

L’article 12 pose le principe de l’exportation des pensions ou rentes à l’exception des prestations non contributives soumises à condition de résidence. Les pensions d’invalidité, de vieillesse, de survivants dues en vertu des législations argentines ou françaises peuvent être versées aux ressortissants des deux États y compris s’ils résident sur le territoire d’un État tiers.

L’article 13 précise que les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation de l’un des deux États en cas de cumul de prestations sont opposables aux bénéficiaires pour des prestations ou revenus obtenus dans l’autre État sauf en cas de liquidation de prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants de même nature en coordination.

L’article 14 fixe les règles de totalisation des périodes d’assurance dans le cadre de l’ouverture et de la détermination des droits aux prestations en espèces de maladie et de maternité dans l’autre État et prévoit classiquement la prise en compte, si nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre État.

L’article 15 fixe les règles d’assimilation des faits dans le cadre de l’ouverture des droits à prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants et prévoit la prise en compte, si nécessaire, d’une situation constatée sous la législation d’un État pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à pension dans l’autre État.

L’article 16 exclut l’application des dispositions du chapitre consacré aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants pour les régimes spéciaux français des fonctionnaires civils et militaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi que des ouvriers des établissements industriels de l’État.

L’article 17 prévoit l’application aux prestations d’invalidité, par analogie, des dispositions de la section 3 consacrées aux prestations vieillesse en ce qui concerne les effets de présentation d’une demande, la totalisation des périodes d’assurance ou encore le calcul des prestations.

L’article 18 fixe les modalités de détermination de l’invalidité lorsque le demandeur réside sur le territoire de l’autre État et en particulier la mise à disposition des documents médicaux ou la réalisation d’examens médicaux.

L’article 19 donne effet à la présentation de la demande de pension dans un seul des deux États au regard de la législation des deux États et ouvre ainsi la possibilité de procéder à la liquidation d’une pension au regard des législations française et argentine dès lors que le droit est ouvert sauf demande expresse inverse du demandeur.

L’article 20 prévoit les traditionnelles règles de totalisation des périodes d’assurance pour l’ouverture des droits à pension, ces modalités pouvant être subordonnées par la législation de l’un des deux États à l’accomplissement de périodes d’assurance dans une profession, une activité ou un régime particulier.

L’article 21 fixe les modalités de prise en compte des périodes d’assurance inférieures à un an pour l’ouverture et le calcul des droits à pension.

L’article 22 met en œuvre les règles habituelles de liquidation des pensions, soit de façon séparée, lorsqu’il n’y a pas lieu de recourir aux périodes accomplies dans l’autre État, soit après mise en œuvre de la procédure de totalisation-proratisation, lorsqu’il est fait appel aux périodes accomplies dans ce même État. En toute hypothèse, c’est le montant de pension le plus élevé qui est accordé.

Les articles 23 et 24 déterminent les modalités spécifiques respectivement aux régimes spéciaux de retraite français des fonctionnaires civils et militaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l’État, et au régime argentin de capitalisation individuelle.

L’article 25 prévoit les règles habituelles en matière de détermination du droit aux prestations à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

L’article 26 ouvre le droit aux prestations familiales de l’État à la législation duquel ils sont maintenus pour les travailleurs visés aux articles 6 à 10.

Les articles 27 et 28 prévoient les dispositions traditionnelles en termes de collaboration administrative entre les institutions compétentes.

L’article 29 décrit la procédure de reconnaissance et d’exécution des décisions tant pour les cotisations que pour les prestations. L’accord permet de récupérer les montants de prestations sociales indûment versées et des cotisations dues mais qui n’ont pas été versées.

L’article 30 prévoit un échange d’informations entre les deux États afin de vérifier les conditions d’affiliation et d’éligibilité liées à la résidence ou d’apprécier les ressources dans le cadre de l’octroi de prestations ou de l’affiliation à un régime de sécurité sociale.

L’article 31 institue un échange de données statistiques et d’informations sur les détachements octroyés par chaque État.

L’article 32 ouvre la possibilité, en tant que de besoin, de totaliser les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre État pour l’admission ou la poursuite facultative de l’assurance volontaire.

L’article 33 fixe le mécanisme de revalorisation des prestations par référence à la seule législation applicable.

Les articles 34 à 37 comportent les règles habituelles relatives aux effets de présentation des documents, à l’exemption de droits relatifs à des documents administratifs, aux modalités de paiement des prestations et aux attributions des autorités compétentes.

Les articles 38 à 40 prévoient, outre l’institution d’une commission mixte chargée de suivre l’application de la convention, les modalités traditionnelles de règlement des différends et les langues utilisées.

Enfin, les articles 41 à 44 sont consacrés aux dispositions transitoires et finales.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 10 novembre 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER


© Assemblée nationale