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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2944

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Treizième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 17 novembre 2010

Projet de loi de finances rectificative
pour 2010

Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement

présenté

au nom de M. François FILLON

Premier ministre

par M. François BAROIN
Ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État,
Porte-parole du Gouvernement

Table des matières

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 7

Exposé général des motifs 9

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 17

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 1er : Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 19

Article 2 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 24

B. - Autres dispositions

Article 3 : Ratification d’un décret relatif à la rémunération de services rendus par l’État 27

Article 4 : Rectification des conditions du partage de la trésorerie du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement » 28

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 5 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 29

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 6 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 34

Article 7 : Budgets annexes : ouverture et annulations de crédits 35

Article 8 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 36

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS DE L'ÉTAT

Article 9 : Modification du plafond des autorisations d’emplois de l’État 37

Article 10 : Modification du plafond des emplois des opérateurs de l’État 38

TITRE III : RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 11 : Ratification d’un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 40

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

A - Renforcer l’attractivité du territoire

Article 12 : Réforme du régime des sociétés de personne 41

B - Financer l’accession à la propriété

Article 13 : Réforme du plan d’épargne-logement (PEL) 59

C - Réformer la fiscalité de l’urbanisme et des territoires

Article 14 : Réforme des taxes locales d’urbanisme : taxe d’aménagement et versement pour sous-densité 61

Article 15 : Mesures de financement du Grand Paris : instauration d’une taxe additionnelle à la taxe spéciale d’équipement affectée à la Société du Grand Paris et modernisation de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France 76

Article 16 : Dispositions fiscales relatives aux transports en commun en Ile-de-France 79

Article 17 : Révision des valeurs locatives foncières des locaux professionnels 81

D - Encourager les comportements favorables à l’environnement

Article 18 : Modification du barème du malus automobile 86

Article 19 : Aménagement du régime de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur l’acide chlorhydrique et sur les émissions d’oxydes de soufre et d’azote 88

Article 20 : Modification des dispositions relatives à l’éco-taxe poids lourds 89

E - Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières

Article 21 : Création d’un régime de consolidation du paiement de la TVA au sein d’un groupe 93

Article 22 : Simplification des procédures douanières et fiscales 95

Article 23 : Allègement des obligations déclaratives des ayants-droit l’année du décès 97

Article 24 : Simplification du calcul du seuil de chiffre d’affaires applicable aux auto-entrepreneurs 98

Article 25 : Harmonisation des procédures de recouvrement forcé au sein de la DGFIP 99

Article 26 : Modernisation des modalités de paiement des impôts des particuliers et des professionnels 105

Article 27 : Amélioration des outils juridiques du contrôle fiscal dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’économie souterraine 106

Article 28 : Renforcement et adaptation des pouvoirs de contrôle des agents de l’administration des douanes (exercice de l’action fiscale - procédure de rectification contradictoire - Cyberdouane) 108

F - Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire

Article 29 : Mise en conformité ou en cohérence avec le droit communautaire de diverses mesures applicables en matière de TVA 110

Article 30 : Mesures de réforme de la fiscalité sur les tabacs 112

G - Autres mesures

Article 31 : Reconduction du dispositif de remboursement partiel aux agriculteurs des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TIPP et TICGN) 115

Article 32 : Dispositif en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales dans les relations avec le territoire de Taiwan 116

II. - AUTRES MESURES

Article 33 : Ajustement des affectations du droit de consommation sur les tabacs 129

Article 34 : Création d’un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté alimenté par un prélèvement en 2010 sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 131

Article 35 : Extension aux départements d’outre-mer du dispositif de soutien à l’industrie cinématographique et de son financement par la taxe sur le prix des entrées aux spectacles cinématographiques 133

Article 36 : Modification de la redevance pour pollutions diffuses 134

Article 37 : Mutualisation du recouvrement de certaines redevances des agences de l’eau 137

Article 38 : Garantie des emprunts émis par l’Unédic en 2011 138

Article 39 : Octroi de la garantie de l’État à la société SNPE à l’occasion du projet de cession de ses activités de propulsion solide 139

Article 40 : Octroi de la garantie de l’État au titre du financement par la Caisse des dépôts et consignations de la part française de la facilité financière accordée à EADS pour l’A400M 141

Article 41 : Confirmation de la garantie accordée à la Caisse des dépôts et consignations pour les opérations de liquidation de la Compagnie BTP 142

Article 42 : Modification et prorogation de divers dispositifs de garantie 143

Article 43 : Augmentations des parts de capital non appelées des banques de développement 145

Etats législatifs annexés 149

ÉTAT A (Article 5 du projet de loi) Voies et moyens pour 2010 révisés 151

ÉTAT B (Article 6 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général 159

ÉTAT C (Article 7 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes 163

ÉTAT D (Article 8 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux 165

Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le présent projet de loi 169

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 171

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B 205

III. Budgets Annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C 227

IV. Budgets annexes : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C 231

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D 235

VI. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D 241

Annexes 247

Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2010-1147 du 29/09/2010 dont la ratification est demandée 249

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 259

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

La situation économique de la France a continué de s’améliorer depuis le dépôt, le 29 septembre dernier, du projet de loi de finances pour 2011.

Selon les premiers résultats publiés le 12 novembre par l’Insee, l’activité française a poursuivi son expansion au troisième trimestre (+ 0,4 % après 0,7 % au deuxième trimestre). La croissance enregistrée au cours de l’été reflète le dynamisme de la demande intérieure – notamment de la consommation des ménages et de l’investissement, qui confirme le redressement observé au printemps. Les exportations ont également été en nette hausse et la contribution négative du commerce extérieur reflète surtout l’accélération des importations en lien avec cette bonne orientation de la demande.

La croissance est également restée solide au 3e trimestre chez nos principaux partenaires (+ 0,4 % en moyenne pour la zone euro). Ces chiffres confirment le bon passage de relais entre les mesures budgétaires exceptionnelles, qui ont permis de soutenir l’activité en 2009 et au début 2010 et les moteurs durables de la croissance que sont la consommation et l’investissement.

Pour la France, l’acquis de croissance pour 2010 à l’issue du 3e trimestre est de + 1,5 % et le rythme de croissance sur les quatre derniers trimestres est proche de 2,0 %. Les derniers indicateurs conjoncturels vont en outre dans le sens d’une activité économique toujours bien orientée à la fin de l’année 2010. Le cadrage macroéconomique sous-jacent au projet de loi de finances pour 2011 est ainsi conforté.

Exposé général des motifs

Le présent projet de loi de finances rectificative, qui fait suite à trois lois de finances rectificatives d’ores et déjà adoptées pour l’année 2010, ajuste les recettes de l’État selon les révisions déjà annoncées dans le cadre de la présentation du projet de loi de finances pour 2011. Il procède par ailleurs, dans le respect de l’objectif global de maîtrise des dépenses de l’État, à divers mouvements d’ouvertures et d’annulations sur les crédits du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, qui contribuent à assainir les relations financières de l’Etat avec la sécurité sociale. Enfin, il met en œuvre le dispositif d’aide aux départements en difficulté annoncé par le Premier ministre.

I.  Un ajustement des dépenses permettant de faire face aux besoins,
dans le respect de la norme de dépense

Les mouvements proposés par le présent projet de loi respectent strictement l’objectif global de dépense de l’État fixé dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2010.

1.  Le respect de la norme de dépense de l’État arrêtée pour 2010 est confirmé.

La loi de finances (LFI) pour 2010 a été construite sur une stabilisation des dépenses de l’État en volume, sur un périmètre regroupant les dépenses nettes du budget général (hors crédits de la mission « Plan de relance de l’économie » non reconduite en 2011), les prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne et des collectivités territoriales (hors impact de la réforme de la taxe professionnelle et hors majoration du fonds de compensation de la TVA au titre du plan de relance), ainsi que les nouvelles affectations de recettes. Sur ce périmètre de la norme élargie, le plafond de dépense 2010 a été arrêté en loi de finances initiale à 352,3 milliards d’euros.

L’ensemble des mouvements inscrits dans les trois lois de finances rectificatives pour l’année 2010, adoptées au cours du premier semestre, sont neutres sur le plafond de dépenses du périmètre de la norme élargie :

 - la première loi de finances rectificative du 9 mars 2010 a majoré les dépenses nettes du budget général de 33 931 millions d’euros. Il s’agit essentiellement, pour 33 640 millions d’euros, des crédits ouverts sur les 13 programmes d’investissements d’avenir (auxquels s’ajoute 1 milliard d’euros sur les comptes spéciaux). Ces programmes ne sont pas reconduits en 2011 et les crédits qui y sont inscrits ne sont pas inclus dans le périmètre de la norme élargie. Par ailleurs, les crédits de la mission « Agriculture, pêche, alimentation forêt et affaires rurales » ont été majorés de 291 millions d’euros au titre de la refonte des exonérations de charges relatives aux travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi, mesure équilibrée en recettes du fait du transfert à l’État d’une partie du droit de consommation sur les tabacs qui assurait jusqu’alors la compensation de cette exonération. Cette majoration de crédits est donc traitée en mesure de périmètre, non incluse dans la norme de dépense. Les autres ouvertures (dont le surcoût net lié à la réforme des exonérations de charges précitées) sont intégralement gagées par des annulations à due concurrence au sein du périmètre de la norme élargie ;

 - la deuxième loi de finances rectificative du 7 mai 2010 a procédé à des ouvertures et annulations neutres sur le périmètre de la norme élargie, l’ouverture de 3 900 millions d’euros en crédits de paiement sur le compte de concours financiers « Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro » étant sans impact sur les dépenses nettes du budget général ;

 - la troisième loi de finances rectificative du 7 juin 2010 n’a procédé à aucun mouvement de crédits sur le budget de l’État.

Enfin, le décret d’avance du 29 septembre 2010 a procédé à des mouvements globalement neutres sur le plafond des dépenses par des ouvertures et annulations de 701 millions d’euros en crédits de paiement sur divers programmes du budget général.

Un deuxième décret d’avance est actuellement soumis pour avis aux commissions des finances des deux assemblées, conformément à l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Il procède à une ouverture de 1 145 millions en crédits de paiement sur le budget général principalement sur les crédits de titre 2 de huit ministères (éducation nationale ; défense ; budget ; intérieur ; affaires étrangères ; économie ; justice ; culture). Ces ouvertures sont gagées par des annulations à due concurrence sur des crédits mis en réserve ou devenus sans objet.

Sur le champ de la norme de dépense, les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État sont en baisse de 908 millions d’euros par rapport à la prévision de la loi de finances initiale.

Cette baisse se décompose en :

 - une baisse de 566 millions d’euros du PSR au profit de l’Union européenne, en raison essentiellement d’une baisse de la ressource TVA due par la France, d’une baisse de la contribution française au financement du chèque britannique et de la restitution à la France d'un trop perçu versé les exercices précédents ;

 - une baisse de 342 millions de plusieurs PSR en faveur des collectivités territoriales.

Par ailleurs, hors norme de dépense, des mouvements en sens contraire sont observés sur les PSR établis au profit des collectivités territoriales pour un impact net global de -304 millions d’euros :

 - une hausse de 556 millions d’euros de la compensation relais de la taxe professionnelle ;

 - une révision à la baisse de 860 millions d’euros du fonds de compensation de la TVA au titre du plan de relance, peu de collectivités locales ayant en définitive choisi de tirer parti de la prolongation du dispositif.

Au total, la baisse des PSR est donc de 1 212 millions d’euros, dont 646 millions d’euros sur les PSR au profit des collectivités territoriales.

S’agissant des dépenses nettes du budget général, le présent projet de loi propose une diminution nette de crédits de paiements à hauteur de - 292 millions d’euros.

Cette diminution résulte de deux évolutions en sens contraire :

 - une réimputation de 1 200 millions d’euros, ouverts sur le programme « Développement de l’économie numérique » de la mission « Économie » créé dans le cadre de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. Ces crédits du programme d’investissement d’avenir ont vocation à être consommés sous forme de prêts et avances pour le Fonds pour la société numérique (FSN) et doivent donc être ouverts sur un compte de concours financiers et non sur un programme du budget général. Le présent projet de loi de finances prévoit ainsi d’annuler ces crédits sur le programme « Développement de l’économie numérique » de la mission « Économie » pour les ouvrir sur le programme « Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics » du compte de concours financier « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ». Il en résulte une diminution de 1 200 millions d’euros des dépenses nettes du budget général.

 - une augmentation de 908 millions d’euros des crédits du budget général, équivalente aux économies constatées sur les PSR.

Le présent projet de loi confirme ainsi le respect du plafond de dépenses de la norme élargie arrêté en loi de finances initiale pour 2010.

2.  Les économies sur la charge de la dette permettent de faire face à des besoins accrus sur les politiques de l’emploi et de la solidarité.

Les ouvertures proposées s’élèvent (hors mission remboursements et dégrèvements) à 3,4 milliards d’euros, compensées par des annulations à hauteur de 3,7 milliards d’euros, dont 1,2 milliard d’euros au titre de la réimputation des crédits du FSN précédemment évoquée (hors remboursements et dégrèvements) et 2,5 milliards d’euros d’autres annulations. Les principaux mouvements concourant à la réalisation de ce résultat sont :

 -  la baisse de 2 200 millions d’euros de la charge de la dette : les tensions apparues au cours de l’année sur certaines dettes souveraines ont eu pour effet une « fuite vers la qualité » des investisseurs. Ceci s’est traduit, pour ce qui concerne la France, par une forte diminution des taux d’intérêts à court terme par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale ;

 -  l’ouverture de 1 319 millions d’euros sur la mission « Travail et emploi » (hors opérations exceptionnelles d’apurement exposées ci-après), s’expliquant principalement par un recours accru aux dispositifs de contrats aidés au premier semestre 2010 et par un besoin réévalué à la hausse sur la compensation des exonérations de charge sociales, notamment en raison d’une reprise de l’apprentissage plus forte qu’attendue ;

 -  l’ouverture de 837 millions d’euros au titre de diverses dépenses sociales, pour l’essentiel motivée par les effets de la crise : il s’agit principalement de besoins sur l’allocation adultes handicapés (369 millions d’euros sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »), l’aide personnalisée au logement et l’hébergement d’urgence (275 millions d’euros sur la mission « Ville et logement »), l’aide médicale d’État (98 millions d’euros sur la mission « Santé »), les bourses étudiantes (40 millions d’euros sur la mission « Recherche et enseignement supérieur ») et les dépenses au titre des demandeurs d’asile (55 millions d’euros sur la mission « Immigration asile et intégration ») ;

 -  l’ouverture de 387 millions d’euros sur la mission « Défense » qui vise, dans le respect de la loi de programmation militaire, à financer les surcoûts résiduels des opérations extérieures ;

 -  l’ouverture de 251 millions d’euros au titre de diverses mesures exceptionnelles d’apurement de dettes de l’État envers des tiers : 83 millions d’euros sur le programme « Épargne » de la mission « Engagements financiers de l’État », en vue du remboursement du découvert de l’État au Crédit foncier de France au titre des primes d’épargne logement ; 85 millions d’euros sur la mission « Travail et emploi » au titre des restes à payer dus à Pôle emploi pour l’aide à l’emploi au profit des employeurs du secteur hôtels-cafés-restaurants, aide supprimée concomitamment à la baisse de la TVA au 1er juillet 2009 ; 130 millions d’euros en autorisations d’engagement et 83 millions d’euros en crédits de paiement au titre de l’apurement communautaire des aides agricoles pour 2009 et 2010. Cette ouverture, sur la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales », permet de satisfaire une recommandation de la Cour des comptes : la présente loi de finances rectificative de fin d’année vise à financer, non seulement les refus d’apurement de l’année précédente, mais aussi ceux de l’année courante, ce qui conduit à apurer exceptionnellement deux exercices en 2010.

3.  Le projet de loi de finances rectificative, grâce à la mobilisation de l’excédent du panier
assurant la compensation des allégements généraux, permet de mener à son terme
l’apurement de la dette de l’État envers la Sécurité sociale.

Après un effort sans précédent réalisé dans le cadre de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, le présent projet de loi de finances parachève l’apurement des dettes brutes de l’État vis-à-vis des régimes de base de sécurité sociale. L’excédent prévisionnel du panier fiscal assurant la compensation des allégements généraux de cotisations sociales (1,6 milliard d’euros au titre de 2010) est ainsi affecté, d’une part, au panier fiscal destiné à la compensation des exonérations sur les heures supplémentaires et complémentaires, à hauteur de l’insuffisance prévisionnelle (0,2 milliard d’euros) et, d’autre part, pour le solde (1,4 milliard d’euros) à la couverture des dettes résiduelles de l’État vis-à-vis des organismes du régime de base de sécurité sociale. Cette opération, qui fait l’objet d’une disposition législative figurant dans le présent projet de loi, conduit à apurer presque intégralement les dettes brutes de l’État envers la Sécurité sociale. Elle complète les efforts de sincérité de la budgétisation des mesures de compensation d’exonérations de charges sociales sur le budget de l’État réalisés en PLF 2011 et pour l’ensemble de la programmation triennale 2011-2013.

4.  Le projet de loi de finances rectificative propose un mécanisme exceptionnel
de soutien aux départements en difficulté.

Enfin, le présent projet de loi de finances rectificative propose la mise en place, à titre exceptionnel, d’un mécanisme de soutien aux départements en difficulté financière, à hauteur de 150 millions d’euros, comprenant deux volets :

 - un fonds de soutien aux départements en difficulté alimenté par un prélèvement de 75 millions d’euros sur les réserves de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Ce fonds sera géré par la CNSA pour le compte de l’État et ses crédits seront répartis entre les départements dont la proportion d’habitants de plus de 75 ans est supérieure à la moyenne nationale, en fonction du revenu disponible des personnes âgées des départements concernés et de leur potentiel fiscal. Cette mesure fait l’objet d’une disposition législative inscrite dans le présent projet de loi ;

 - une enveloppe de soutien d’un montant de 75 millions d’euros, qui fait l’objet d’une ouverture complémentaire sur le programme « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », gagée à due concurrence sur le programme « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » par la mobilisation de crédits initialement prévus pour le Fonds national des solidarités actives, qui ne sont pas nécessaires à ce titre en raison d’une montée en charge du revenu de solidarité active « activité » plus lente que celle initialement prévue. Cette enveloppe sera mobilisée au bénéfice des départements en difficulté en se fondant sur l’analyse de leur situation financière.

II.  Une prévision de déficit budgétaire légèrement améliorée pour 2010

1.  Des recettes en ligne avec les dernières prévisions communiquées

Les recettes présentées à l’état A du présent projet de loi sont globalement en ligne avec la prévision de recettes pour 2010 présentée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011.

Les recettes fiscales nettes pour 2010 s’établiraient à 255,0 milliards d’euros.

La très légère révision à la baisse (-0,3 milliard d’euros par rapport à la dernière loi de finances rectificative) est notamment imputable à :

 - une révision à la baisse de 1,1 milliard d’euros de l’impôt sur le revenu, qui s’explique par une moindre croissance qu’attendu des revenus 2009 ;

 - une révision à la baisse du montant de TVA nette pour 2010, au vu des recouvrements, de 0,6 milliard d’euros ;

 - une révision à la baisse du produit de la TIPP (pour 0,4 milliard d’euros) qui s’explique par la prise en compte d’un transfert supplémentaire aux collectivités locales de 0,2 milliard d’euros par rapport à la prévision de la dernière loi de finances et par la baisse de la consommation de certains produits pétroliers ;

 - une révision à la hausse des autres recettes fiscales nettes pour 1,8 milliard d’euros, qui s’explique par le constat d’un décalage à 2011 des remboursements appelés à intervenir au titre du précompte (+ 0,9 milliard d’euros), par la révision à la hausse du produit des nouveaux impôts locaux créés en remplacement de la taxe professionnelle et affectés temporairement à l’État en 2010 : la cotisation foncière des entreprises (+ 0,3 milliard d’euros), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (+ 0,2 milliard d’euros) et les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (+ 0,2 milliard d’euros) et, enfin, par la révision à la hausse des impôts qui ont une assise patrimoniale.

Les recettes non fiscales pour 2010 s’établiraient à 18,6 milliards d’euros, en hausse de 2,5 milliards d’euros par rapport à la prévision de la troisième loi de finances rectificative pour 2010.

Cette hausse est notamment imputable à une réévaluation des prélèvements sur la Caisse des dépôts (+ 1,0 milliard d’euros), du produit des autres participations de l’État (+ 0,7 milliard d’euros) et à la prise en compte d’une recette exceptionnelle provenant d’une amende prononcée par l’autorité de la concurrence à l’encontre du secteur bancaire (0,4 milliard d’euros). Les autres réévaluations résultent principalement d’une hausse du prélèvement sur la Coface (0,15 milliard d’euros) et de la révision du montant des intérêts versés par la Grèce consécutifs aux prêts accordés par la France (+ 0,2 milliard d’euros).

2.  Une quasi-stabilisation du solde des comptes spéciaux

Le solde des comptes spéciaux serait en déficit de 0,4 milliard d’euros, soit une légère révision à la baisse de 0,3 milliard d’euros par rapport à la troisième loi de finances rectificative et une réévaluation à la hausse de 0,7 milliard d’euros par rapport aux prévisions établies à l’occasion du PLF 2011.

Par rapport aux prévisions communiquées à l’occasion du PLF 2011, cette variation de + 0,7 milliard d’euros s’explique principalement par :

 - la réévaluation supplémentaire des recettes du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (+ 1,8 milliard d’euros) au titre de la réforme de la taxe professionnelle (cf. ci-dessous) ;

 - la prise en compte de l’ouverture de 1,2 milliard d’euros de crédits au compte de concours financiers « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » au titre des investissements d’avenir. Comme exposé précédemment, cette dépense supplémentaire est neutre sur le solde budgétaire, car elle conduit parallèlement à une annulation de crédits sur le budget général.

Par rapport à la troisième loi de finances rectificative, la dégradation de 0,3 milliard d’euros s’explique du fait de :

 - la dégradation du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (- 3,8 milliards d’euros), qui s’explique par l’impact des transferts à l’ANR dans le cadre du « Plan Campus » ;

 - la dégradation du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (- 1,6 milliard d’euros), qui s’explique notamment par une augmentation des dépenses du compte retraçant les opérations de prêts à la Grèce (souscription par la Grèce de la deuxième tranche de prêts à hauteur de 1,9 milliard d’euros) ainsi que par des réévaluations à la hausse des recettes du compte ;

 - la dégradation du compte de concours financiers « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » (-1,8 milliard d’euros), qui s’explique principalement par la dépense supplémentaire de 1,2 milliard d’euros au titre des investissements d’avenir ainsi que par une baisse des recettes du compte ;

 - l’amélioration du solde du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » (+ 2,0 milliards d’euros), qui s’explique par la prise en compte des remboursements anticipés des prêts accordés aux constructeurs automobiles.

 - l’amélioration du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (+ 4,8 milliards d’euros), qui s’explique intégralement par la réévaluation de l’impact de la réforme de la taxe professionnelle sur 2010.

Le coût de la réforme de la taxe professionnelle pour le budget de l’État en 2010 a été révisé et s’élèverait à 7,3 milliards d’euros selon les dernières estimations. Il a été revu à la baisse par rapport à la précédente loi de finances rectificative, du fait de la réévaluation de l’impact du mécanisme de plafonnement valeur ajoutée de la taxe professionnelle, ce qui impacterait à la hausse de + 4,8 milliards d’euros, au vu des recouvrements de taxe professionnelle, les recettes du compte d’avance aux collectivités locales en 2010 (les sommes correspondantes ayant en fait été auto-imputées par les entreprises en 2009, elles n’ont pas à être remboursées par l’État en 2010).

3.  Un solde budgétaire ramené à - 149,7 milliards d’euros en exécution

Évolution du solde budgétaire pour 2010

Le déficit budgétaire affiché dans le présent projet de loi s’établirait à 148,5 milliards d’euros, en amélioration de 3,5 milliards d’euros par rapport à la troisième loi de finances rectificative du 7 juin 2010 et la prévision communiquée lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2011.

La prévision d’exécution sur 2010 du solde budgétaire, y compris consommation des reports de crédits pour un montant estimé à 1,3 milliard d’euros, est évaluée à - 149,7 milliards d’euros. Ces reports issus principalement du plan de relance de l’économie devraient être consommés d’ici à la fin 2010 : ils complètent la programmation du plan de relance et majorent le déficit prévisionnel de l’État en 2010, n’ayant pas d’équivalent en crédits reportés sur 2011.

III. Des mesures fiscales en faveur de la modernisation et de la simplification
de notre système fiscal

Les mesures fiscales du quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2010 poursuivent quatre grands objectifs : moderniser la fiscalité foncière des entreprises, adapter notre fiscalité pour encourager les comportements favorables à l’environnement, poursuivre la modernisation de notre système fiscal pour renforcer son attractivité, enfin simplifier et adapter notre droit fiscal et douanier et, en particulier, les procédures, afin d’améliorer leur efficacité et le service rendu à nos concitoyens.

1.  Moderniser la fiscalité foncière des entreprises

Les modalités d’évaluation de la valeur locative des locaux professionnels seraient révisées en deux étapes : une révision initiale, reflétant les situations actuelles, et un dispositif de mise à jour permanente de ces évaluations. Cette révision, d’abord expérimentée sur quelques départements, s’opérerait à produit constant pour les collectivités territoriales, et permettrait de supprimer la référence actuelle au marché locatif du 1er janvier 1970, qui est source d’une contestation importante.

Par ailleurs, la fiscalité de l’urbanisme, qui englobe l’ensemble des taxes et participations prélevées à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de construire ou d’aménager, est aujourd’hui complexe et inadaptée. Un nouveau dispositif, composé de deux taxes complémentaires, est donc proposé afin d’inciter à construire davantage de logements, tout en préservant les espaces agricoles et les espaces naturels et sensibles, et avec une diminution du coût de gestion et de recouvrement de l’impôt.

Enfin, afin que l’établissement public « Société du Grand Paris », qui finance le réseau de transport public du Grand Paris, soit doté de ressources dédiées et pérennes, en sus de la dotation de 4 Md€ en capital que l’État apportera au fur et à mesure du projet, il est proposé de moderniser la taxe locale sur les bureaux et le « versement transport » et de créer une taxe spéciale d’équipement spécifique.

2.  Adapter notre fiscalité pour encourager les comportements favorables à l’environnement

Le seuil d’application du malus serait diminué, à compter du 1er janvier 2012, pour les voitures particulières les plus polluantes, afin d’accompagner les évolutions des comportements des consommateurs et les améliorations techniques des constructeurs vers des véhicules moins émetteurs de CO2.

Conformément au plan particules présenté le 28 juillet 2010 en application de la loi de programmation du Grenelle, le taux de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les émissions d’oxyde d’azote serait augmenté progressivement, afin de mieux répondre aux enjeux sanitaires et d’inciter les industriels à mettre en œuvre des techniques efficaces de réduction des émissions d’oxydes de soufre.

Les dispositions relatives à l’éco-taxe poids lourds, qui constitue la traduction de l’un des engagements du Grenelle de l’environnement pour réduire les impacts environnementaux du transport routier de marchandises, seraient précisées pour garantir la perception et le contrôle de la taxe.

3.  Poursuivre la modernisation de notre système fiscal pour renforcer son attractivité

La réforme du régime des sociétés de personnes vise à corriger les frottements fiscaux qui freinent aujourd’hui la réalisation de certaines opérations et, en sens inverse, à lutter contre certains schémas d’optimisation fiscale. Ainsi, le régime fiscal de ces sociétés serait adapté dans le sens d’une plus grande transparence, à l’image de la pratique de nos principaux partenaires, les modalités d’imposition de leurs bénéfices étant dorénavant déterminées selon les règles applicables aux associés.

4.  Poursuivre la simplification de nos procédures et l’adaptation de notre droit fiscal et douanier

L’objectif de simplification de notre droit fiscal et douanier se traduirait par diverses mesures :

 - la création d’un régime de consolidation du paiement de la TVA, afin de permettre aux entreprises d’un même groupe de réaliser des gains de trésorerie en compensant les crédits de TVA dégagés par certaines sociétés du groupe et les montants de TVA nette due par les autres entités du groupe ;

 - la modernisation des procédures douanières, en étendant la dispense de cautionnement pour le report de paiement de la TVA, en supprimant la formalité déclarative des débitants de boissons et en étendant au marquage au laser l’attestation du titre des ouvrages en métaux précieux ;

 - l’allègement des obligations fiscales des ayants-droit l’année du décès, en supprimant l’obligation de souscription d’une déclaration spéciale des revenus dans les six mois du décès ;

 - la simplification du calcul du seuil de chiffre d’affaires applicable aux auto-entrepreneurs, en supprimant la règle de proratisation de ce chiffre d’affaires ;

 - la modernisation des modalités de paiement des impôts des particuliers et des professionnels ;

 - l’amélioration des outils juridiques du contrôle fiscal dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’économie souterraine, en élargissant la compétence des agents fiscaux chargés de la mise en œuvre de la procédure judiciaire d’enquête fiscale aux infractions connexes au délit de fraude fiscale, en adaptant les mécanismes de taxation des trafics illicites et en renforçant le droit de communication de l’administration fiscale ;

 - le renforcement et l’adaptation des pouvoirs de contrôle des agents de l’administration des douanes, en étendant son droit de communication aux infractions relatives aux jeux en ligne, en lui confiant l'exercice de l'action fiscale pour les procédures dans lesquelles des enquêtes judiciaires ont été réalisées par des officiers de douane et en créant une procédure contradictoire de taxation en matière de contributions indirectes pour renforcer les garanties des contribuables ;

 - l’adaptation de notre droit aux exigences du droit communautaire, en matière de TVA et en matière de tabacs, et l’introduction d’un droit de consommation sur les tabacs à Mayotte.

5.  Les autres mesures fiscales du PLFR

La réforme du plan d’épargne logement permet d’en renforcer l’attractivité et de le recentrer sur son objectif premier : permettre la constitution d’un apport en vue de l’acquisition d’un logement. Pour les PEL ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime serait accordée sous condition de souscription d’un prêt minimum et son montant serait modulé selon la performance énergétique du logement acquis. Le taux de rémunération serait revu chaque année en fonction des coûts de refinancement long des banques. Les intérêts resteraient exonérés d’impôt sur le revenu pendant douze ans mais seraient désormais imposés aux prélèvements sociaux au fur et à mesure de leur inscription en compte.

Il est proposé d’harmoniser les procédures de recouvrement forcées au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP), afin d’améliorer l’efficacité de ces procédures et de consolider les droits et obligations offerts aux usagers.

Il est proposé par ailleurs d’éliminer les doubles impositions avec Taïwan, afin de résorber les frottements fiscaux qui entravent l’essor des relations économiques. De leur côté, les autorités de Taïwan introduiraient des règles fiscales équivalentes.

Enfin, dans un contexte économique difficile pour la profession agricole, le dispositif de remboursement partiel de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) sur le fioul domestique et le fioul lourd et de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) sur le gaz naturel, dont bénéficie les agriculteurs, serait prorogé.

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 1er :

Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

I. - Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,620 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,146 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2010, les pourcentages fixés au tableau figurant à la suite de son septième alinéa sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II. - 1. Il est prélevé en 2010, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 78 789 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements des Alpes de Haute-Provence et des Deux-Sèvres au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2009 des personnels titulaires qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

2. Il est versé en 2010 aux départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de l’Eure, de l’Hérault, de la Nièvre, de la Seine-Maritime, du Tarn et de La Réunion, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 214 291 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

3. Il est prélevé en 2010, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 38 477 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l’Hérault et de la Vienne au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

4. Il est versé en 2010 aux départements de l’Aisne, de l’Allier, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l’Aveyron, du Calvados, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, du Doubs, d’Eure-et-Loir, du Finistère, de l’Hérault, de l’Indre, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, de la Manche, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de la Sarthe, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Somme, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var, de la Vendée, de la Vienne, de l’Yonne, de l’Essonne, du Val-de-Marne, du Val d’Oise et de la Guadeloupe, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 611 560 € au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

5. Il est prélevé en 2010, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 22 510 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Meuse et du Haut-Rhin au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

6. Il est versé en 2010 aux départements de l’Hérault et de Maine-et-Loire, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 65 004 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

7. Il est prélevé en 2010, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 6 458 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l’Eure au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

8. Il est versé en 2010 aux départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l’Aube, d’Eure-et-Loir, du Gard, des Landes, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Meuse, de l’Oise, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de la Somme et de Seine-Saint-Denis, en application de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus, un montant de 92 737 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

III. - Les diminutions opérées en application des 1, 3, 5 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi du 30 décembre 2004 mentionnée ci-dessus. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau figurant au IV.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 4, 6 et 8 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau figurant au IV.

IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :

FRACTION
(en %)

[col. A]

DIMINUTION
du
produit versé
[col. B]

MONTANT
à verser

[col. C]


TOTAL
(en euros)

Ain

1,065021

0

Aisne

0,962745

24 730

24 730

Allier

0,765834

16 188

16 188

Alpes-de-Haute-Provence

0,550571

- 42 424

8 615

- 33 809

Hautes-Alpes

0,412946

7 990

7 990

Alpes-Maritimes

1,607637

18 920

18 920

Ardèche

0,752733

0

Ardennes

0,652913

22 649

22 649

Ariège

0,388202

0

Aube

0,722429

4 238

4 238

Aude

0,737337

0

Aveyron

0,765939

16 327

16 327

Bouches-du-Rhône

2,318701

0

Calvados

1,118560

6 322

6 322

Cantal

0,565896

9 935

9 935

Charente

0,619569

6 054

6 054

Charente-Maritime

1,006881

33 331

33 331

Cher

0,637256

0

Corrèze

0,749460

7 433

7 433

Corse-du-Sud

0,203411

0

Haute-Corse

0,209754

0

Côte-d’Or

1,115626

0

Côtes-d’Armor

0,914083

0

Creuse

0,415929

2 015

2 015

Dordogne

0,757781

8 475

8 475

Doubs

0,872254

30 386

30 386

Drôme

0,831313

0

Eure

0,963959

- 6 458

2 422

- 4 036

Eure-et-Loir

0,831946

15 423

15 423

Finistère

1,035951

5 975

5 975

Gard

1,057416

8 059

8 059

Haute-Garonne

1,644920

0

Gers

0,458630

0

Gironde

1,791231

0

Hérault

1,293044

- 4 171

56 962

52 791

Ille-et-Vilaine

1,170383

0

Indre

0,584125

5 141

5 141

Indre-et-Loire

0,964631

0

Isère

1,822390

0

Jura

0,698894

26 222

26 222

Landes

0,734740

2 061

2 061

Loir-et-Cher

0,597565

1 737

1 737

Loire

1,107402

0

Haute-Loire

0,595798

9 657

9 657

Loire-Atlantique

1,511709

0

Loiret

1,086842

15 006

15 006

Lot

0,609960

0

Lot-et-Garonne

0,517945

10 103

10 103

Lozère

0,409360

14 049

14 049

Maine-et-Loire

1,155811

51 086

51 086

Manche

0,953025

17 993

17 993

Marne

0,920250

0

Haute-Marne

0,589761

24 329

24 329

Mayenne

0,543923

0

Meurthe-et-Moselle

1,041026

2 206

2 206

Meuse

0,532608

- 20 426

1 945

- 18 481

Morbihan

0,921608

0

Moselle

1,556287

10 962

10 962

Nièvre

0,618998

27 848

27 848

Nord

3,099891

6 183

6 183

Oise

1,111619

14 590

14 590

Orne

0,686950

0

Pas-de-Calais

2,184943

16 327

16 327

Puy-de-Dôme

1,410235

14 430

14 430

Pyrénées-Atlantiques

0,948828

0

Hautes-Pyrénées

0,568755

1 667

1 667

Pyrénées-Orientales

0,689417

0

Bas-Rhin

1,357768

13 131

13 131

Haut-Rhin

0,909569

- 2 084

- 2 084

Rhône

2,004581

0

Haute-Saône

0,452610

6 809

6 809

Saône-et-Loire

1,040162

0

Sarthe

1,041091

12 957

12 957

Savoie

1,147098

37 017

37 017

Haute-Savoie

1,275193

0

Paris

2,350921

0

Seine-Maritime

1,716041

73 822

73 822

Seine-et-Marne

1,891691

18 759

18 759

Yvelines

1,749415

8 337

8 337

Deux-Sèvres

0,642040

- 36 365

24 294

- 12 071

Somme

1,053286

8 337

8 337

Tarn

0,661563

54 751

54 751

Tarn-et-Garonne

0,432684

5 975

5 975

Var

1,339954

5 211

5 211

Vaucluse

0,736084

0

Vendée

0,925227

4 447

4 447

Vienne

0,675087

- 34 306

25 398

- 8 908

Haute-Vienne

0,610838

0

Vosges

0,735969

0

Yonne

0,759235

18 993

18 993

Territoire-de-Belfort

0,217091

0

Essonne

1,535581

4 178

4 178

Hauts-de-Seine

1,980172

0

Seine-Saint-Denis

1,882731

4 930

4 930

Val-de-Marne

1,521892

11 952

11 952

Val-d’Oise

1,585395

25 286

25 286

Guadeloupe

0,700148

8 263

8 263

Martinique

0,522028

0

Guyane

0,338079

0

La Réunion

1,465221

24 754

24 754

Total

100

- 146 234

983 592

837 358

Exposé des motifs :

Le présent article procède à plusieurs corrections de la compensation des charges transférées aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Le I procède aux ajustements habituels des fractions de tarif inscrites en loi de finances pour 2010 au titre de la compensation du transfert des agents du ministère chargé des transports et du logement et des ministères chargés de la santé et de la solidarité. En ce qui concerne les transports et le logement, ces ajustements portent sur la compensation du transfert des agents participant à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local, du fonds de solidarité pour le logement et des voies d’eau affectés dans les services transférés au 1er janvier 2007, au 1er janvier 2008 et au 1er janvier 2009. S’agissant des ministères de la santé et de la solidarité, ces ajustements portent sur la compensation du transfert des agents participant à l’exercice des compétences transférées dans le domaine du revenu minimum d’insertion (RMI) devenu le RSA (revenu de solidarité active) « socle » et de la lutte anti vectorielle.

Le II compense aux départements, par l’attribution pour la seule année 2010 d’une part de TIPP revenant à l’État, divers mouvements d’ajustement et de compensation ponctuels résultant de la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 :

Le 1 prélève sur le produit de la TIPP revenant à deux départements un montant correspondant à une surcompensation au titre du transfert au 1er janvier 2009 des personnels titulaires qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

Les 2 à 5 prévoient le versement d’un montant complémentaire de TIPP à certains départements, ou à l’inverse les prélèvements à opérer par l’État sur certains départements, au titre des postes d’agents du ministère chargé des transports et du logement devenus vacants en 2008 et en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

Les 6 à 8 prévoient le versement d’un montant complémentaire de TIPP à certains départements, ou à l’inverse les prélèvements à opérer par l’État sur certains départements, au titre des postes d’agents du ministère chargé des transports et du logement devenus vacants en 2008 et en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

Article 2 :

Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

I. - Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

RÉGION

GAZOLE

En € / hectolitre

SUPERCARBURANT
sans plomb
En € / hectolitre

Alsace.

4,69

6,64

Aquitaine.

4,38

6,21

Auvergne.

5,71

8,09

Bourgogne

4,12

5,82

Bretagne

4,58

6,47

Centre

4,27

6,04

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

Corse

9,63

13,61

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

11,99

16,96

Languedoc-Roussillon

4,12

5,83

Limousin

7,97

11,27

Lorraine

7,22

10,22

Midi-Pyrénées

4,67

6,62

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,54

Basse-Normandie

5,08

7,18

Haute-Normandie

5,02

7,09

Pays-de-Loire

3,97

5,63

Picardie

5,29

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,93

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,92

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,83

II. - 1. Il est prélevé en 2010, au titre de l’ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005 à 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des formations paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.

2. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 466 € relatif aux exercices 2005 à 2008.

3. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005 à 2008.

4. Il est versé en 2010 aux régions Alsace, Limousin et Lorraine, au titre du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code la santé publique, un montant de 1 730 308 € relatif à l’exercice 2009.

5. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception de la région Alsace, un montant de 52 393 626 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compensation en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l’article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation.

6. Il est versé en 2010 à la région Rhône-Alpes, en application des articles 82 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche un montant de 3 105 € relatif aux exercices 2008 et 2009.

III. - Les diminutions opérées en application du 1 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l’article 40 de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci dessus. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 3, 4, 5 et 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à F du tableau ci-après.

           

(En euros)

RÉGION

DIMINUTION
du
produit versé
(col. A)


MONTANT à verser
(col. B)


MONTANT à verser
(col. C)


MONTANT à verser
(col. D)

MONTANT à verser
(col. E)


MONTANT à verser
(col. F)

TOTAL

Alsace

- 262 321

   

812 844

   

550 523

Aquitaine

 

1 231 623

482 423

 

3 058 125

 

4 772 170

Auvergne

- 118 439

 

963

 

1 801 119

 

1 683 643

Bourgogne

 

801 686

217 337

 

2 014 600

 

3 033 623

Bretagne

 

1 548 806

119 792

 

2 393 751

 

4 062 349

Centre

 

1 550 688

349 373

 

2 747 093

 

4 647 155

Champagne-Ardenne

 

1 208 979

152 213

 

1 363 091

 

2 724 284

Corse

 

362 673

13 509

 

231 573

 

607 755

Franche-Comté

- 25 644

 

66 824

 

1 280 050

 

1 321 230

Île-de-France

 

665 952

693 552

 

5 924 732

 

7 284 236

Languedoc-Roussillon

 

810 775

0

 

2 061 984

 

2 872 759

Limousin

 

309 840

18 179

226 164

811 621

 

1 365 804

Lorraine

 

3 192 122

712 093

691 300

3 001 078

 

7 596 594

Midi-Pyrénées

 

731 656

295 815

 

2 347 321

 

3 374 791

Nord-Pas-de-Calais

 

1 922 609

1 167 079

 

2 275 331

 

5 365 019

Basse-Normandie

 

690 264

317 075

 

1 193 510

 

2 200 849

Haute-Normandie

 

3 044 141

1 216 460

 

2 083 424

 

6 344 025

Pays-de-Loire

- 255 183

     

2 970 685

 

2 715 502

Picardie

 

1 149 053

   

1 983 497

 

3 132 550

Poitou-Charentes

 

801 041

   

2 072 063

 

2 873 104

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

 

2 596 937

1 211 636

 

5 751 767

 

9 560 340

Rhône-Alpes

 

3 644 620

2 309 542

 

5 027 211

3 105

10 984 478

Total

- 661 587

26 263 466

9 343 865

1 730 308

52 393 626

3 105

89 072 782

Exposé des motifs :

Le présent article procède à plusieurs corrections de la compensation des charges transférées aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Le I procède aux ajustements habituels des fractions de tarif inscrites en loi de finances pour 2010, essentiellement au titre du transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) des lycées agricoles et du transfert des formations sanitaires pour les régions Alsace, Limousin et Lorraine pour lesquelles les résultats des concertations menées en 2009 avec les agences régionales d’hospitalisation, validés par la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), n’avaient pas pu être pris en compte lors de la préparation du projet de loi de finances rectificative pour 2009.

Le II compense aux régions, par l’attribution pour la seule année 2010 d’une part supplémentaire de TIPP, divers mouvements d’ajustement et de compensation ponctuels résultant de la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004.

Les 1, 2 et 3 prévoient le troisième et dernier versement d’un montant complémentaire de TIPP à certaines régions, ou à l’inverse les prélèvements à opérer par l’État sur certaines régions, pour les exercices 2005 à 2008, au titre du rattrapage du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes et du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux, établi sur le fondement des propositions d’une mission conjointe de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale des affaires sociales qui a rendu ses conclusions en janvier 2008. Ces conclusions, présentées à la CCEC, ont établi que le montant de la dette de l’État s’élevait au total à 138 M€, diminué de 30 M€ versés à titre provisionnel en loi de finances rectificative pour 2007. Il était prévu de verser le solde en résultant, soit 108 M€, sur trois ans (dont 3 M€ de compensation sous forme de dotation générale de décentralisation pour les régions d’outre-mer). Après deux premiers versements intervenus en lois de finances rectificative pour 2008 et pour 2009 à hauteur de 35 M€ chaque année, le présent projet de loi prévoit le troisième et dernier versement, à hauteur de 35 M€ également.

Le 4 prévoit le versement d’un montant de 1,7 M€ de TIPP aux régions Alsace, Limousin et Lorraine, pour l’exercice 2009, au titre du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes à la suite des concertations menées entre ces régions et les agences régionales d’hospitalisation et dont les résultats, validés par la CCEC, n’avaient pas pu être pris en compte lors de la préparation du projet de loi de finances rectificative pour 2009.

Le 5 procède au versement d’un montant de TIPP aux régions, à l’exception de l’Alsace, au titre de la prise en charge, pour la période 1994-2009, des charges de personnel relatives à la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans. Les sommes dues à l’Alsace à ce titre ont déjà été inscrites en loi de finances rectificative pour 2008 pour un montant de 3 223 634 €. Le montant dû par l’État aux régions a été établi sur le fondement des propositions d’une mission conjointe de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires sociales qui a rendu ses conclusions en février 2009. Ces conclusions, présentées à la CCEC, établissaient que le montant de la dette de l’État s’élevait au total à 105 M€ au titre de la période 1994-2009, avec un remboursement devant s’échelonner sur deux ans. Après un premier versement d’un montant égal à 52,4 M€ inscrit en loi de finances rectificative pour 2009, le présent projet de loi prévoit le versement du solde, d’un montant de 52,4 M€.

Le 6 procède au versement d’un montant de TIPP à la région Rhône-Alpes, pour les exercices 2008 et 2009, au titre du transfert des personnels TOS du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche qui ont exercé un droit d’option pour le détachement au cours de la première campagne et dont le transfert a pris effet au 1er janvier 2008.

B. - Autres dispositions

Article 3 :

Ratification d’un décret relatif à la rémunération de services rendus par l’État

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Exposé des motifs :

En application de l’article 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article vise à ratifier le décret n° 2010-295 qui modifie le régime des redevances pouvant être perçues par l’État pour la réalisation de certaines prestations par les services de police et de gendarmerie en dehors des obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics.

Article 4 :

Rectification des conditions du partage de la trésorerie du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement »

Au 1° du II de l’article 7 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, après les mots : « à la date de leur transfert » sont ajoutés les mots : « ainsi que de celles constatées entre cette date et la date de clôture du compte de commerce ».

Exposé des motifs :

Le compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement » retrace, pour l’ensemble des départements, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les directions départementales de l’équipement et, pour l’ensemble des régions, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales de diffusion d’informations routières effectuées par les directions régionales de l’équipement.

La loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers a prévu le transfert des parcs aux départements de métropole, à la collectivité territoriale de Corse et aux départements et régions d’outre-mer, à l’exception de la Guyane : 31 parcs ont ainsi été transférés le 1er janvier 2010. Les 68 autres parcs seront transférés le 1er janvier 2011.

L’article 7 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 définit le mode de partage de la trésorerie du compte de commerce entre l’État et les départements.

Le présent article vise à prendre en compte, en amont du partage de la trésorerie, les dettes non apurées et les créances non recouvrées recensées postérieurement à la date du transfert des parcs.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 5 :

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. - Pour 2010, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-2 742

-2 754

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

-2 462

-2 462

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-280

-292

 

Recettes non fiscales

2 544

   

Recettes totales nettes

2 264

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

-1 212

   

Montants nets pour le budget général

3 476

-292

3 768

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

3 476

-292

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

 

0

0

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

 

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

-4 400

-600

-3 800

Comptes de concours financiers

6 499

2 984

3 515

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

-285

       
       

Solde général

   

3 483

II. - Pour 2010 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

29,5

Amortissement de la dette à moyen terme

53,5

Amortissement de dettes reprises par l’État

4,1

Déficit budgétaire

149,7

Total

236,8

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

188,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

- 20,0

Variation des dépôts des correspondants

40,9

Variation du compte de Trésor

18,4

Autres ressources de trésorerie

9,5

Total

236,8

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État est porté au nombre de 2 028 724.

Exposé des motifs :

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2010 des dispositions proposées par le présent projet de loi.

Le déficit prévisionnel de l’État pour 2010 s’établirait à 149,7 Md€, en amélioration de 2,3 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative pour 2010 du 7 juin 2010.

Cette amélioration s’explique par une variation brute du solde de + 3,5 Md€ présentée au I du présent article. Celle-ci se décompose essentiellement en une amélioration des recettes nettes de + 2,3 Md€, imputable aux recettes non fiscales, et une baisse des prélèvements sur recettes de - 1,2 Md€.

L’exécution prévisionnelle du budget de l’État intègre par ailleurs la consommation de 1,2 Md€ de crédits ouverts en 2009 dans le cadre du plan de relance de l’économie et qui ont été reportés sur l’exercice 2010. Ces crédits devraient être consommés d’ici à la fin 2010 : ils complètent la programmation du plan de relance et majorent le déficit prévisionnel de l’État en 2010.

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la précédente loi de finances rectificative du 7 juin 2010, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année.

En besoin de financement :

- le besoin de financement global baisse à hauteur de la réduction du déficit budgétaire (- 2,3 Md€) ;

- les amortissements de dette à moyen et long termes demeurent inchangés.

En ressources de financement :

Le montant des émissions de titres à plus d’un an, net des rachats de titres, est inchangé à 188,0 Md€.

Les dépôts des correspondants progresseraient de 13,9 Md€ par rapport à la dernière loi de finances rectificative, pour s’établir à 40,9 Md€. Cette augmentation résulterait à hauteur de 4,0 Md€ des dépôts liés aux investissements d’avenir, dans la mesure où les décaissements propres à l’année 2010, antérieurement anticipés à 5,0 Md€, sont finalement attendus à 1,0 Md€. Par ailleurs, les dotations budgétaires du plan Campus seront déposées durablement par leurs bénéficiaires sur le compte du Trésor (+ 3,7 Md€). En outre, la mise en œuvre par l’Agence France Trésor et par la direction générale des finances publiques d’une politique de rationalisation des trésoreries publiques devrait permettre d’accroître les dépôts des établissements publics nationaux d’environ 3,0 Md€. Enfin, il avait été constitué une provision de - 3,0 Md€ à titre de prudence en loi de finances initiale ; cette provision a été conservée ultérieurement : les évolutions constatées des dépôts des correspondants permettent de ne plus la maintenir. La contribution de la variation du solde du compte de Trésor aux ressources de trésorerie croît de 3,5 Md€. Cette augmentation a été rendue possible par de nouveaux rachats de titres arrivant à échéance début 2011. Les autres ressources de trésorerie augmenteraient également de 4,0 Md€ par rapport à la dernière loi de finances rectificative : les primes et décotes à l’émission, nettes des primes et décotes au rachat, atteindraient 6,6 Md€ contre 2,4 Md€ dans la précédente loi de finances. En outre, en l’absence d’opérations de désendettement par l’intermédiaire de la Caisse de la dette publique, le montant sur cette ligne est porté à zéro.

La variation nette de l’encours des bons du Trésor à taux fixe s’établirait à - 20,0 Md€.

En conséquence des éléments détaillés ci-dessus, le plafond de dette à moyen et long termes de l’État fixé par la loi de finances rectificative du 7 juin 2010 reste inchangé à 105,0 Md€.

Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2010 après prise en compte des dispositions proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative.

(En millions d’euros)

 

Loi de finances initiale

Lois de finances rectificat.
du 9 mars et du 7 mai et décret
d’avance
du 29 sept.




Modifications proposées dans le présent projet de loi




Situation
nouvelle




Prévision de
consom.
de reports




Exécution prévisionnelle

 
     

Ouvert.
crédits

Annul.
crédits

Recettes /
Crédits nets

     
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) =
(1) + (2 )+ (5)

(7)

(8) = (6) + (7)

                 

Budget général : charges

               

Dépenses brutes

379 421

32 737

3 533

6 287

-2 754

409 404

1 033

410 437

A déduire : Remboursements et dégrèvements

94 208

-1 194

169

2 631

-2 462

90 552

 

90 552

Dépenses nettes du budget général (a)

285 213

33 931

3 364

3 656

-292

318 852

1 033

319 885

Évaluation des fonds de concours (b)

3 122

       

3 122

 

3 122

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]

288 335

33 931

3 364

3 656

-292

321 974


1 033


323 007

Budget général : ressources

               

Recettes fiscales brutes

346 270

2 024

   

-2 742

345 552

 

345 552

A déduire : Remboursements et dégrèvements

94 208

-1 194

   

-2 462

90 552

 

90 552

Recettes fiscales nettes (d)

252 062

3 218

   

-280

255 000

 

255 000

Recettes non fiscales (e)

15 035

1 017

   

2 544

18 596

 

18 596

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)]

267 097

4 235

   

2 264

273 596

 


273 596

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et
de l’Union européenne (g)

104 033

     

-1 212

102 821

 



102 821

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]

163 064

4 235

   

3 476

170 775

 

170 775

Évaluation des fonds de concours (b)

3 122

       

3 122

 

3 122

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]

166 186

4 235

   

3 476

173 897

 


173 897

   Solde du budget général [(J) = (I) – (C)]

-122 149

-29 696

   

3 768

-148 077

-1 033

-149 110

                 

Budgets annexes

               

Contrôle et exploitation aériens

               

Dépenses

1 937

 

26

26

0

1 937

 

1 937

Recettes

1 937

       

1 937

 

1 937

Solde

0

     

0

0

 

0

Publications officielles et information administrative

               

Dépenses

193

       

193

 

193

Recettes

194

       

194

 

194

Solde

1

       

1

 

1

Dépenses totales des budgets annexes

2 130

       

2 131

 

2 131

Recettes totales des budgets annexes

2 131

       

2 131

 

2 131

Solde pour l’ensemble des
budgets annexes [T]

1

       

1

 


1

Évaluation des fonds de concours :

               

Contrôle et exploitation aériens

17

       

17

 

17

Publications officielles et information administrative

0

       

0

 

0

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 147

       

2 147

 


2 147

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 148

       

2 148

 


2 148

                 

Comptes spéciaux

               

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

57 956

1 940

20

620

-600

59 296

 

59 296

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

72 153

4 900

3 101

117

2 984

80 037

222

80 259

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

130 109

6 840

3 121

737

2 384

139 333


222


139 555

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

57 951

1 940

   

-4 400

55 491

 

55 491

Recettes des comptes de concours financiers (o)

76 623

     

6 499

83 122

 

83 122

Comptes de commerce [solde] (p)

246

       

246

 

246

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

68

       

68

 

68

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes excédentaires des autres spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]

134 888

1 940

   

2 099

138 927

 



138 927

   Solde des comptes spéciaux
[(S) = (r) - (m)]

4 779

-4 900

   

-285

-406


-222


-628

                 

     Solde général [= (J) + (T) + (S)]

-117 369

-34 596

   

3 483

-148 482


-1 255


-149 737

Par ailleurs, le présent article porte le plafond d’autorisation des emplois à 2 028 724 ETPT, au lieu de 2 019 798 en loi de finances initiale pour 2010, soit une augmentation de 8 926 ETPT.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 6 :

Budget général : ouvertures et annulations de crédits

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 4 111 522 483 € et de 3 533 040 093 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé, au titre du budget général, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 504 965 957 € et de 6 287 038 736 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).

Article 7 :

Budgets annexes : ouverture et annulations de crédits

I. - Il est ouvert au ministre chargé des transports, pour 2010, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 25 624 775 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 25 624 775 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et les annulations de crédits proposées au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C ») et au IV (« Budgets annexes : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C »).

Article 8 :

Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits

I. - Il est ouvert au ministre chargé du budget, pour 2010, au titre du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 20 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé, au titre des comptes d’affectation spéciale, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 620 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

III. - Il est ouvert au ministre chargé de l’économie, pour 2010, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement supplémentaires s’élevant à 1 173 500 000 € et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 3 100 862 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

IV. - Il est annulé, au titre des comptes de concours financiers, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 117 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D ») et au VI (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D »).

TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS DE L'ÉTAT

Article 9 :

Modification du plafond des autorisations d’emplois de l’État

Le tableau de l’article 72 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est modifié comme suit :

1° A la ligne : « I. - Budget général », le nombre : « 2 007 291 » est remplacé par le nombre : « 2 016 217 ».

2° A la ligne : « Éducation nationale », le nombre : « 963 616 » est remplacé par le nombre : « 972 542 ».

3° A la ligne : « Total général », le nombre : « 2 019 798 » est remplacé par le nombre : « 2 028 724 ».

Exposé des motifs :

En application de l’article 9 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois sont limitatifs.

Le plafond d’emplois du ministère de l’éducation nationale pour 2010 doit être corrigé pour tenir compte de deux facteurs, qui ont également été pris en compte dans la définition du plafond d’emplois ministériel dans le projet de loi de finances initiale pour 2011 :

- d’une part, une correction liée aux surnombres dans l’enseignement public du premier degré (+ 4 200 ETPT) : le plafond des effectifs des enseignants du 1er degré doit être rehaussé pour tenir compte des surnombres attendus au titre de l’année scolaire 2010-2011, qui résultent d’un désajustement entre les flux d’entrées et de sorties du fait principalement de départs en retraite inférieurs aux prévisions ;

- d’autre part, la fiabilisation du décompte des emplois de l’enseignement privé (+ 4 726 ETPT) : la détermination initiale du plafond d’emplois du programme 139 « Enseignement privé » a été réalisée à partir de la consommation observée dans l’outil de décompte des emplois (ODE) pour l’année 2005. Après expertise, il s’est avéré que cet outil n’avait pas pris en compte l’ensemble des fichiers de paye nécessaires au décompte des emplois. Les corrections apportées à l’outil ODE permettent désormais un décompte fiabilisé des emplois du programme, qui doivent être réajustés de + 4 726 ETPT.

Cette correction répond à l’observation de la Cour des comptes (note d’exécution budgétaire pour 2009) quant à la nécessaire fiabilisation des données relatives au plafond d’emplois de l’enseignement privé.

Article 10 :

Modification du plafond des emplois des opérateurs de l’État

L’article 73 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est modifié comme suit :

1° Dans la première phrase, le nombre : « 337 879 » est remplacé par le nombre : « 339 423 » ;

2° A la ligne : « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales », le nombre : « 16 206 » est remplacé par le nombre : « 16 534 » ;

3° A la ligne : « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires », le nombre : « 4 535 » est remplacé par le nombre : « 4 695 » ;

4° A la ligne : « Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation », le nombre : « 1 069 » est remplacé par le nombre : « 1 237 » ;

5° A la ligne : « Économie », le nombre : « 3 880 » est remplacé par le nombre : « 3 924 » ;

6° A la ligne : « Tourisme », le nombre : « 267 » est remplacé par le nombre : « 311 » ;

7° Après la ligne : « Emploi outre-mer » sont insérées une ligne : « Politique des territoires : 15 » et une ligne « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire : 15 » ;

8° A la ligne : « Recherche et enseignement supérieur », le nombre : « 48 678 » est remplacé par le nombre : « 49 042 » ;

9° A la ligne : « Enseignement supérieur et recherche agricoles », le nombre : « 544 » est remplacé par le nombre : « 908 » ;

10° A la ligne : « Solidarité, insertion et égalité des chances », le nombre : « 9 798 » est remplacé par le nombre : « 9 890 » ;

11° A la ligne : « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », le nombre : « 9 499 » est remplacé par le nombre : « 9 591 » ;

12° A la ligne : « Sport, jeunesse et vie associative », le nombre : « 1 035 » est remplacé par le nombre : « 875 » ;

13° A la ligne : « Sport », le nombre : « 977 » est remplacé par le nombre : « 817 » ;

14° A la ligne : « Travail et emploi », le nombre : « 45 012 » est remplacé par le nombre : « 45 873 » ;

15° A la ligne : « Accès et retour à l’emploi », le nombre : « 44 526 » est remplacé par le nombre : « 45 526 » ;

16° A la ligne : « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations au travail », le nombre : « 218 » est remplacé par le nombre : « 79 » ;

17° A la ligne : « Total », le nombre : « 337 879 » est remplacé par le nombre : « 339 423 ».

Exposé des motifs :

En application de l’article 64 de la loi de finances pour 2008, le plafond des emplois des opérateurs de l’État est fixé chaque année par la loi de finances, depuis la loi de finances pour 2009.

Le plafond d’emplois des opérateurs pour 2010, fixé par l’article 73 de la loi de finances pour 2010, est augmenté de 1 544 équivalents temps plein (ETP), afin de prendre en compte et de régulariser des mouvements et créations intervenus au cours de la gestion 2010 et de poursuivre la fiabilisation des décomptes d’emplois chez les opérateurs. Ces ajustements ont été intégrés, le cas échéant, dans la construction des plafonds d’emplois des opérateurs pour 2011.

Le plafond d’emplois du programme « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales » est relevé de 160 ETP pour tenir compte de la création de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), résultant de la fusion des haras nationaux et de l’école nationale d’équitation. Le plafond d’emplois du programme « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » est diminué à due concurrence.

Le plafond d’emplois du programme « Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales » est augmenté de 168 ETP, au titre de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), dont 139 ETP transférés de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET), diminuant à due concurrence le plafond d’emplois du programme « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations au travail » de la mission « Travail et emploi », et 29 ETP liés à une correction technique.

Le plafond d’emplois du programme « Tourisme » de la mission « Économie » est relevé de 44 ETP au titre d’Atout France, en raison d’une fiabilisation du décompte des emplois.

Le programme « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » de la mission « Politique des territoires » est doté d’un plafond opérateur de 15 ETP à la suite de la création de la société du Grand Paris.

Le plafond d’emplois du programme « Enseignement supérieur et recherche agricoles » de la mission « Recherche et enseignement supérieur » est augmenté de 364 ETP au titre d’une correction technique entre emplois comptabilisés sous plafond et hors plafond dans les écoles d’enseignement supérieur agricoles et vétérinaires.

Le plafond d’emplois du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » est augmenté de 92 ETP dans le cadre de la mise en place des agences régionales de santé, dont 48 au titre de l’intégration des agents de la collectivité territoriale de Mayotte, 21 en provenance des services de l’État dans les départements d’outre-mer et 23 au titre des ex-groupements régionaux de santé publique (GRSP).

Enfin, le plafond d’emplois du programme « Accès et retour à l’emploi » de la mission « Travail et emploi » est augmenté de 1 000 ETP pour tenir compte de créations d’emplois au sein de Pôle emploi, rendues nécessaires par la situation sur le marché du travail, conformément à l’annonce faite le 18 décembre 2009 par le secrétaire d’État à l’emploi.

TITRE III :
RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 11 :

Ratification d’un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2010-1147 du 29 septembre 2010 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

Exposé des motifs :

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier le décret d’avance pris en cours de gestion 2010.

TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

A - Renforcer l’attractivité du territoire

Article 12 :

Réforme du régime des sociétés de personne

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au IX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, dont l'intitulé devient : « Régime fiscal des entités transparentes », sont insérés les articles 239-0 A, 239-0 B, 239-0 C, 239-0 D et 239-0 E, ainsi rédigés :

« Art. 239-0 A.– 1. Sont désignées comme « entités transparentes » dans le présent code et ses annexes :

« 1° Lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 :

« a. Les sociétés en nom collectif ;

« b. Les sociétés en commandite simple, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des commandités ;

« c. Les sociétés civiles, autres que celles mentionnées par d'autres dispositions du présent 1, qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés mentionnées au 1 de l'article 206 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations mentionnées aux articles 34 et 35 ;

« d. Les sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, y compris lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ;

« e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;

« f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;

« g. Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique ;

« h. Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ;

« i. Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 361-1, L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, L. 365-1, L. 366-1, L. 367-1 et L. 368-1 du code de la recherche et aux articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale ;

« j. Les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

« k. Les sociétés créées de fait, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

« l. Les associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

« 2°a. Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ;

« b. Les groupements européens d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le règlement n° 2137/85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes ;

« c. Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, y compris lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ;

« d. Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier ;

« e. Les sociétés civiles qui ont été créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ;

« f. Les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la date de publication de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 mais n'ont procédé, avant cette date, à aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble ;

« g. Les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés mentionnées à l'article 1655 ter sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs parts ou actions n'a été cédée à titre onéreux à une personne autre qu'un associé initial ;

« h. Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L. 148-9 et L. 148-10 du code forestier ;

« i. Les groupements syndicaux forestiers prévus à l'article L. 148-13 du code forestier ;

« j. Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ;

« k. Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

« l. Les copropriétés de cheval de course ou d'étalon dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret ;

« m. Les sociétés qui ont exercé l'option prévue au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou celle prévue à l'article 239 bis AA ;

« n. Les sociétés qui ont exercé l'option prévue à l'article 239 bis AB ;

« 3° Les indivisions ;

« 4° Les fiducies ;

« 5° Les sociétés et entités de droit étranger bénéficiant dans leur Etat ou territoire d’un régime juridique et d’un régime fiscal équivalents à ceux des sociétés et entités mentionnées ci-dessus. Pour les revenus, bénéfices ou plus-values de source française, cette disposition n'est applicable qu'aux sociétés ou entités constituées dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

« 2. Sont désignés comme « associés d'entités transparentes » dans le présent code et ses annexes les associés, membres, coïndivisaires et constituants des entités mentionnées au 1.

« 3. Sont désignés comme « titres d'entités transparentes » dans le présent code et ses annexes les actions, parts et droits dans les entités mentionnées au 1, les droits de coïndivisaires et les droits des constituants représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire.

« Art. 239-0 B.– I. 1. Sous réserve des dispositions de l'article 239-0 E, pour l'application des chapitres premier, II et IV du présent titre ainsi que de l'article 235 ter ZC, les opérations d'une entité transparente sont réputées avoir été réalisées, à proportion de ses droits dans l'entité, par chacun des associés, y compris lorsque l'entité est établie à l'étranger.

« 2. Les associés de l'entité sont ceux présents :

« a. A la clôture de l'exercice ou, à défaut, de sa période d'imposition, pour les opérations relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux ;

« b. A la date de réalisation des plus-values mobilières et immobilières, à la date de perception des revenus de capitaux mobiliers et à la fin de l'année civile de perception des revenus fonciers.

« 3. En cas de démembrement des titres de l'entité transparente, les opérations mentionnées au 1 sont réputées avoir été réalisées par l'usufruitier, à l'exclusion des cessions d'éléments d'actif immobilisé qui sont réputées avoir été réalisées par le nu-propriétaire. Une convention conclue, avant l'ouverture de l'exercice ou de la période d'imposition, entre le nu-propriétaire et l'usufruitier des titres de l'entité transparente peut déroger à cette règle.

« II. 1. Lorsque l'application d'une disposition fiscale relative à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dépend :

« 1° Du montant du chiffre d'affaires ou des recettes, l'associé est réputé les avoir réalisés à proportion de ses droits dans l'entité transparente ;

« 2° Du total de bilan, l'associé est réputé avoir inscrit à l'actif de son bilan les éléments du bilan de l'entité transparente à proportion de ses droits dans celle-ci, sous déduction, le cas échéant, du montant pour lequel les titres de l'entité et les créances qu'il détient sur elle sont inscrits à son propre bilan ;

« 3° De la durée d'activité, l'associé est réputé avoir exercé l'activité depuis la date depuis laquelle l'entité transparente l'exerce ou, si elle est postérieure, depuis la date à laquelle il en est devenu l'associé ; lorsque l'activité était exercée préalablement au sein d'une entreprise individuelle ou d'une autre entité transparente et qu'elle a été apportée dans les conditions prévues à l'article 151 octies ou au II de l'article 239-0 C, l'entité transparente est réputée exercer cette activité depuis la date à laquelle cette entreprise individuelle ou cette autre entité transparente l'exerçait et l'associé de l'entité transparente est réputé en être l'associé depuis la date à laquelle il avait constitué cette entreprise individuelle ou depuis laquelle il était l'associé de cette autre entité transparente ;

« 4° De la durée de détention d'un bien, l'associé est réputé l'avoir détenu depuis la date depuis laquelle l'entité transparente le détient ou, si elle est postérieure, depuis la date à laquelle il en est devenu associé ; lorsque le bien était préalablement détenu par une entreprise individuelle ou une autre entité transparente et qu'il a été apporté à l'entité transparente dans les conditions prévues à l'article 151 octies ou au I de l'article 239-0D, l'entité transparente est réputée détenir ce bien depuis la date depuis laquelle cette entreprise individuelle ou cette autre entité transparente le détenait et l'associé de l'entité transparente est réputé en être l'associé depuis la date à laquelle il avait constitué cette entreprise individuelle ou depuis laquelle il était l'associé de cette autre entité transparente ;

« 5° De la détention d'un bien ou du taux de détention d'un bien, l'associé est réputé détenir ce bien à proportion de ses droits dans l'entité transparente ;

« 6° De l'exercice à titre professionnel d'une activité, l'associé est réputé l'avoir exercée s'il a participé, au sens du 1 du IV de l'article 155, à l'activité de l'entité transparente qui réalise le résultat.

« 2. Les résultats de l'entité transparente que l'associé est réputé avoir réalisés sont pris en compte :

« 1° Lorsque l'activité de l'entité relève en tout ou partie de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux et sans préjudice des dispositions de l'article 155, à la date de clôture de l'exercice de l'entité :

« a. Au titre de l'exercice de l'associé en cours à cette date de clôture, lorsque les titres de l'entité sont inscrits à son propre bilan ;

« b. Au titre de la période d'imposition de l'associé en cours à cette date de clôture, dans le cas contraire.

« 2° Selon les règles propres à la nature de l'activité de l'entité dans les autres cas.

« III. A l'exception des indivisions qui n'exercent pas d'activité professionnelle et qui ne perçoivent aucun revenu, les entités transparentes sont tenues aux obligations ci-après :

« 1° Celles qui sont dépourvues de la personnalité morale doivent inscrire à leur actif les biens dont les associés sont convenus de mettre la propriété en commun ;

« 2° Celles dont les opérations sont réputées réalisées par des personnes morales sont tenues aux obligations incombant à une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés qui effectuerait les mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre ; celles dont les opérations sont réputées réalisées par des personnes physiques sont tenues aux obligations incombant à une personne physique soumise à un régime réel d'imposition qui effectuerait les mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre. Toutefois :

« a.° Les entités transparentes autres que celles mentionnées au c du 2° du 1 de l'article 239-0 A ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du VI de l'article 302 septies bis ni celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce à celui des dispositions de l'article 302 septies ter A ;

« b.° Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux k et l du 2° du 1 de l'article 239-0 A sont déterminés avant déduction respectivement de l'amortissement du navire ou du cheval ;

« c. Les entités transparentes à activité agricole créées avant le 1er janvier 1997 peuvent déterminer leurs résultats selon le régime prévu à l'article 64 ;

« d. Les groupements agricoles d'exploitation en commun peuvent, quelle que soit la date de leur création, déterminer leurs résultats selon le régime prévu à l'article 64, à la double condition que tous leurs associés participent effectivement et régulièrement à l'activité par leur travail personnel et que la moyenne de leurs recettes n'excède pas 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés ou, s'agissant de groupements dont la moyenne des recettes est inférieure ou égale à 230 000 euros, la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Le nombre d'associés n'inclut pas ceux qui sont âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice ;

« e. Lorsque les droits dans une entité transparente sont détenus par un associé qui relève du régime défini à l'article 64, la part de résultat correspondante n'est pas prise en compte pour la détermination du bénéfice forfaitaire de cet associé ; cette part est déterminée et imposée selon la nature de l'activité et du régime d'imposition de l'entité transparente.

« 3° Les entités transparentes sont tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue au 2°, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices ont été répartis ou distribués entre leurs associés.

« Art. 239-0 C.– I. 1. L'impôt est établi dans les conditions prévues aux articles 201 à 202, lorsque :

« 1° a. L'entité transparente est l'objet d'une dissolution, d'une transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'un apport en société ou d'une fusion ;

« b. Son siège ou l'un de ses établissements est transféré à l'étranger, sauf en cas de transfert de siège dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, même si elle conserve une personnalité juridique en France ;

« 2° Sous réserve des 2 à 4 :

« a. L'entité transparente cesse, en totalité ou en partie, de pouvoir être désignée comme telle ;

« b. Elle change d'objet social ou d'activité réelle.

« 2. Dans le cas mentionné au a du 2° du 1, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks peuvent ne pas faire l'objet d'une imposition immédiate à la double condition :

« 1° Que l'imposition de ces bénéfices et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concernés ;

« 2° Et que, selon le cas :

« a. Aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables ; toutefois, la valeur fiscale des stocks est diminuée de la quote-part des charges retenues pour la détermination de leur prix de revient lorsque celles-ci sont réputées avoir été supportées par une personne ne relevant pas des dispositions de l'article 38 ;

« b. L'ensemble des stocks soient inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés pour une valeur fiscale nulle et que l'ensemble des immobilisations y soient inscrites en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.

« 3. Dans le cas mentionné au b du 2° du 1, les dispositions du 2 s'appliquent sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.

« 4. Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné au 2° du 1, les entités transparentes concernées produisent le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet. Le dépôt du bilan d'ouverture ou de cet état dans les délais prescrits vaut option pour le régime mentionné au 2.

« 5. Les abattements, réfactions d'assiette, exonérations ou impositions au taux de 0 % ne sont applicables aux plus-values ou moins-values dégagées lors de la cession d'un bien ou de la cessation d'activité qu'à proportion du nombre de jours de détention durant lesquels l'entité a été soumise au régime fiscal applicable au jour de la cession ou de la cessation d'activité. Le reliquat est imposé ou déduit au taux et dans les conditions de droit commun du régime d'imposition applicable à cette date. Pour les plus-values ou moins-values à long terme, le taux d'imposition de droit commun s'entend de celui défini, selon le cas, à l'article 39 quindecies ou au a du I de l'article 219. Le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 de l'article 39 duodecies est apprécié à compter de la date depuis laquelle la société ou l'organisme détient le bien.

« II. 1. Les plus-values nettes d'apport à une entité transparente réalisées par une autre entité transparente à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des entités bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de l'entité scindée, et réputées réalisées par un contribuable imposé à ce titre à l'impôt sur le revenu dans les conditions des articles 39 duodecies à 39 novodecies ou à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

« 1° L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report dans le chef de ce contribuable jusqu'à ce que la part de ces immobilisations qu'il est réputé détenir en application du 5° du 1 du II de l'article 239-0B diminue, abstraction faite des diminutions qui seraient liées à des opérations affectant le capital des personnes qui détiennent ou qui sont réputées détenir ces immobilisations. L'imposition est due à proportion de cette baisse. En cas de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report. Lorsque cette baisse n'est pas due à la cession des immobilisations, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et celle, déterminée à la même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées ;

« 2° L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est réalisée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés. Toutefois, la personne physique réputée réaliser ces plus-values peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de sa quote-part de plus-value à long terme globale ; dans ce cas, le montant des réintégrations chez la société bénéficiaire de l'apport est réduit à due concurrence.

« 2. Il est sursis à l'imposition des profits afférents aux stocks si la société bénéficiaire de l'apport les inscrit à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse ou, en l'absence d'obligations comptables pour cette dernière, à une valeur nulle.

« 3. Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.

« 4. Les dispositions du b du 3 et du 5 de l'article 210 A sont applicables dans les cas mentionnés au 1. »

« 5. Les dispositions des 1 à 4 sont applicables aux plus-values nettes réalisées, à l'occasion de sa dissolution, par une entité transparente dont l'associé poursuit l'activité.

« Art. 239-0 D.– 1. Les produits de participation distribués par une entité transparente ne sont pas imposables entre les mains de l'associé qui les perçoit.

« 2. Ne peuvent donner lieu à la constitution d'une provision déductible :

« 1° La dépréciation de titres d'entités transparentes, y compris en cas de démembrement ;

« 2° La dépréciation de créances dont le débiteur est une entité transparente, pour la quote-part de la dette que le créancier est réputé avoir contractée en application des dispositions de l'article 239-0 B.

« 3. La cession ou l'acquisition de titres d'une entité transparente, y compris dans leur intégralité, n'est pas assimilée à la cession ou à l'acquisition de chacun des éléments de son patrimoine.

« 4. Pour la détermination de la plus-value ou de la moins-value de cession ou d'annulation de titres d'une entité transparente, leur valeur d'acquisition est réputée :

« 1° Majorée des résultats fiscaux bénéficiaires ou minorée des résultats fiscaux déficitaires de l'entité transparente qu'en application des dispositions l'article 239-0 B, l'associé est réputé avoir réalisés à raison et depuis l'acquisition de ces titres ; toutefois, ces résultats sont retraités pour :

« a. Etre déterminés dans les conditions fixées par le présent code et ses annexes, lorsqu'ils l'ont été conformément à une réglementation étrangère ;

« b. Ne pas prendre en compte les déductions ou les réintégrations qui auraient été définitivement acquises ou définitivement supportées par l'associé s'il avait effectivement réalisé lui-même les opérations de l'entité transparente ;

« 2° Minorée du montant des produits de participation perçus par l'associé à raison et depuis l'acquisition de ces titres ;

« 3° Majorée du montant des abandons de créance et subventions directes ou indirectes consentis par l'associé à l'entité transparente depuis l'acquisition de ces titres et à proportion de ceux qu'il détenait à la date de l'abandon de créance ou de la subvention directe ou indirecte, pour autant que ces abandons de créances et subventions directes ou indirectes n'aient pas été admis en déduction de son propre résultat imposable, ainsi que des pertes comptables comblées mais non déduites.

« 5. L'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une entité transparente ou sa transformation en société passible de cet impôt entraîne la constatation d'une plus-value ou d'une moins-value sur ses titres, dont l'imposition, calculée dans les conditions du 4, est reportée à la date de leur cession, de leur rachat ou de leur annulation.

« Art. 239-0 E.– I. Sont en tout état de cause soumis à l'impôt sur les sociétés au nom de l'entité transparente :

« 1° La part des bénéfices correspondant aux droits des associés dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'administration ;

« 2° La part des bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont domiciliés ou établis dans un Etat ou territoire qui ne reconnaît pas l'entité comme transparente ;

« 3° La part des bénéfices correspondant aux droits des associés qui ne sont pas domiciliés ou établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

« 4° Les revenus, bénéfices et plus-values revenant à une entité transparente française et provenant d'un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

« II. Pour l'appréciation de la déductibilité des charges, l'intérêt social de l'entité transparente s'apprécie indépendamment de celui des associés.

« III. 1. Les dispositions des articles 239-0 A à 239-0 D ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 1 du II de l'article 39 C.

« Elles ne s'appliquent pas pour l'appréciation des conditions subordonnant le bénéfice des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 sexies-0 A, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ainsi qu'aux I et III de l'article 238 quindecies.

« 2. La date retenue pour déterminer la durée de détention prévue au 4° du 1 du II de l'article 239-0 B ne peut être antérieure au 1er janvier 2006 pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter.

« 3. Les dispositions de l'article 163 quinquies B, du 2 de l'article 163 quinquies C, du 1 et du 1 bis du III de l'article 150-0 A et des articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 sexdecies, 199 vicies A, 199 unvicies, 199 quatervicies, 200, et 200 octies ne s'appliquent pas aux sommes engagées, aux parts et titres détenus et aux emprunts contractés par une entité transparente.

« 4. Les dispositions du 4° du 1 du II de l'article 239-0 B ne s'appliquent pas pour la détermination de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC.

« 5. Les entités transparentes conservent leur qualité de débiteur pour l'application des retenues à la source mentionnées aux articles 119 bis, 125 A et 182 A à 182 C ;

« 6. Les dispositions du 2° quater du II de l'article 156, des articles 199 sexvicies, 199 decies F, 199 decies H, 200 quater, 200 quater A et 200 quater C ne s'appliquent pas aux dépenses ou investissements réalisés par une entité transparente.

« 7. Les dispositions des articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies G, 199 undecies A, 199 tervicies et 199 septvicies ne s'appliquent pas aux investissements réalisés par une entité transparente, lorsque :

« 1° Elle exerce une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ;

« 2° Ses parts sont inscrites, directement ou indirectement, à l'actif d'une société ou d'une entreprise exerçant une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux.

« 8. Les dispositions du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 s'appliquent aux dépenses réalisées par une entité transparente, sous réserve du respect des conditions posées au deuxième alinéa du II de l'article 156 bis ;

« 9. Les dispositions du m du 1° du I de l'article 31 ne s'appliquent pas aux conventions conclues par une entité transparente, lorsque :

« 1° L'immeuble est détenu par une société mentionnée au d du 2° du 1 de l'article 239-0 A ;

« 2° L'immeuble est détenu par une entité transparente exerçant une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ;

« 3° Les parts de l'entité transparente détenant l'immeuble sont inscrites, directement ou indirectement, à l'actif d'une société ou d'une entreprise exerçant une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux.

« 10. Les dispositions de l'article 100 bis ne s'appliquent pas aux bénéfices réalisés par un associé d'une entité transparente.

B. L'article 155 est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles deviennent le 1 du I ;

2° le I est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. »

3° Le I est complété par les II, III et 1 du IV ainsi rédigés :

« II. – 1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est :

« 1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;

« 2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I.

« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, les articles 39 duodecies à 39 novodecies sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1° Le prix de cession de l'élément d'actif est réputé égal à la somme :

« a. Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément aux fins de l'exercice de l'activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

« b. Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément à des fins autres que l'exercice de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

« 2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis aux dispositions du 2° du 1 du III, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles.

« 3. Les dispositions du 1° du 1 ne sont pas applicables et celles du 2° du 1 ne sont applicables qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien :

« 1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ;

« 2° Ou que les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 10 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° était satisfaite au titre de l'exercice précédent.

« III. 1. Les charges et produits mentionnés au 1 du I sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination :

« 1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ;

« 2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter ou 2° du I de l'article 156.

« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.

« 3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1° du 1 ou au 2 sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû.

« IV. 1. Sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. ».

4° Le 1 du IV est complété par un 2 reprenant les dispositions transférées du VII de l'article 151 septies du code général des impôts à l'exclusion de la première phrase de son premier alinéa .

C. L'article 151 septies est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « sous réserve des dispositions du VII » et le second alinéa sont supprimés ;

2° Les dispositions du VII, à l'exclusion de la première phrase du premier alinéa, sont transférées à l'article 155 ;

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. 1. Le montant des recettes annuelles s'entend du rapport entre, au numérateur, douze fois le montant de l'ensemble des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values et, au dénominateur, la période couverte par ces exercices, exprimée en mois.

« Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.

« Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités, y compris celles des entités transparentes dont il est associé à proportion de ses droits dans les bénéfices.

« Les recettes s'apprécient par catégorie de revenus.

« Lorsqu'une personne participe effectivement à l'exercice de la profession de son conjoint dans le cadre de l'entreprise individuelle de ce dernier, les deux conjoints sont réputés réaliser chacun le chiffre d'affaires ou les recettes de l'entreprise, quels que soient leur régime matrimonial et, le cas échéant, les stipulations de leur convention matrimoniale. Il en est de même des conjoints associés d'une entité transparente qui participent à titre professionnel à l'activité de l'entité. Dans cette situation, le chiffre d'affaires ou les recettes de chacun des conjoints correspond à celui ou celles de l'entité à proportion de l'ensemble des droits des époux dans les bénéfices de cette entité, quels que soient leur régime matrimonial et, le cas échéant, les stipulations de leur convention matrimoniale. Ces dispositions s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« 2. Lorsque l'activité était exercée préalablement au sein d'une entité transparente et que l'entreprise individuelle a été constituée dans les conditions du 5 du II de l'article 239-0 C, l'entrepreneur individuel est réputé exercer cette activité depuis la date depuis laquelle il était réputé l'exercer en tant qu'associé de l'entité transparente. ».

D. L'article 221 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 221 bis.– I. 1. En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks peuvent ne pas faire l'objet d'une imposition immédiate à la double condition :

« 1° Que l'imposition de ces bénéfices et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'entité concernée ;

« 2° Selon le cas :

« a. Qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables lorsque l'entité concerné est soumis à l'obligation d'établir un bilan avant et après l'événement qui entraîne le changement de régime mentionné au deuxième alinéa du 2 de l'article 221 ;

« b. Que la valeur des immobilisations retenue pour le calcul des plus-values et moins-values ultérieures lors de leur cession soit égale à leur valeur d'origine, diminuée des amortissements et provisions y afférents admis en déduction lorsque l'entité était soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque la société ou l'organisme concerné n'est pas ou plus soumis à l'obligation d'établir un bilan après l'événement qui entraîne le changement de régime mentionné au deuxième alinéa du 2 de l'article 221 ;

« 2. Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime mentionné au deuxième alinéa du 2 de l'article 221, ou le cas échéant à l'expiration du délai de trois mois prévu au 8° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les sociétés et organismes concernés produisent, selon le cas, le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet ou un état, établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions, récapitulant pour chaque bien les éléments mentionnés au b du 2° du 1 du I. Le dépôt du bilan d'ouverture ou de cet état dans les délais prescrits vaut option pour le régime mentionné au 1 du I.

« Un décret précise les modalités d'application du présent 2, notamment en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l'organisme.

« 3. Les abattements, réfactions d'assiette, exonérations ou impositions au taux de 0 % ne sont applicables aux plus-values ou moins-values dégagées lors de la cession d'un bien ou de la cessation d'activité qu'à proportion du nombre de jours de détention durant lesquels l'entité a été soumis au régime fiscal applicable au jour de la cession ou de la cessation d'activité. Le reliquat est imposé ou déduit au taux et dans les conditions de droit commun du régime d'imposition applicable à cette date. Pour les plus-values ou moins-values à long terme, le taux d'imposition de droit commun s'entend de celui défini, selon le cas, à l'article 39 quindecies ou au a du I de l'article 219. Le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 de l'article 39 duodecies est apprécié à compter de la date depuis laquelle la société ou l'organisme détient le bien.

« II. La première condition prévue au a du 2° du 1 du I n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles mentionnées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition doivent joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. »

E. 1° L'article 223 A est ainsi modifié :

a. Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » sont remplacés par les mots : « par l'intermédiaire de sociétés du groupe, de sociétés intermédiaires ou d'entités transparentes interposées définies ci-après, ou par l'intermédiaire de sociétés soumises au régime défini aux articles 239-0 A à 239-0 E ci-après désignées par les termes : « entités transparentes interposées », détenues à 100 % par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe, de sociétés intermédiaires ou d'entités transparentes interposées » ;

b. Au sixième alinéa, après la deuxième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Seules peuvent être qualifiées d'entités transparentes interposées, les sociétés soumises au régime défini aux articles 239-0 A à 239-0 E qui ont porté à la connaissance de l'administration l'identité et l'adresse de leurs associés. » ;

c. Au septième alinéa, dans la première phrase, après les mots : « les sociétés intermédiaires » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les entités transparentes interposées, » et dans l'avant-dernière phrase, les mots : « d'une société du groupe ou d'une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « d'une société du groupe, d'une autre société intermédiaire ou d'une entité transparente interposée » ;

d. A la première phrase du huitième alinéa, les mots : « des sociétés membres du groupe et des sociétés intermédiaires » sont remplacés par les mots : « des sociétés membres du groupe, des sociétés intermédiaires et des entités transparentes interposées » et après les mots : « qualifiées de sociétés intermédiaires » sont ajoutés les mots : « ou d'entités transparentes interposées » ;

2° L'article 223 B est ainsi modifié :

a. A la dernière phrase du quatrième alinéa, la référence : « ou i du 6 » est remplacée par les références : « , i ou j du 6 » ;

b. A la première phrase du septième alinéa, les mots : « ou les titres d'une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , les titres d'une société intermédiaire ou les titres d'une entité transparente interposée » et après les mots : « par la société intermédiaire » sont insérés les mots : « ou l'entité transparente interposée » ;

3° A la dernière phrase du sixième alinéa de l'article 223 D, la référence : « ou i du 6 » est remplacée par les références : « , i ou j du 6 » ;

4° L'article 223 F est ainsi modifié :

a. A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « ou à une entité transparente interposée » ;

b. A la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « cession à une société intermédiaire » sont insérés, par deux fois, les mots : « ou une entité transparente interposée », après les mots : « cession par une société intermédiaire » sont insérés les mots : « ou une entité transparente interposée » et les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire ou une entité transparente interposée » ;

5° Au premier alinéa du 5 de l'article 223 I, la référence : « ou i du 6 » est remplacée par les références : « , i ou j du 6 » ;

6° L'article 223 L est ainsi modifié :

a. Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Sous réserve des dispositions des articles 239-0 A à 239-0 E, pour l'application des dispositions des articles 223 B, 223 D, 223 F et 223 R au résultat d'une entité transparente interposée au sens de l'article 223 A déterminé dans les conditions prévues aux articles 239-0 A à 239-0 E, au résultat des sociétés membres du groupe et au résultat d'ensemble, l'entité transparente interposée est assimilée à une société du groupe, au sens de l'article 223 A, à hauteur des droits détenus dans celle-ci, à la clôture de chaque exercice concerné, par des sociétés du groupe, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'entités transparentes interposées, et à une société intermédiaire au sens de l'article 223 A, à hauteur des droits détenus dans celle-ci, à la clôture de chaque exercice concerné, par des sociétés intermédiaires, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'entités transparentes interposées. »

b. L'article est complété par un j ainsi rédigé :

« j. Les dispositions du i s'appliquent lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'entités transparentes interposées et, le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A. »

7° A la fin du premier alinéa de l'article 223 Q sont ajoutés les mots : « ou d'une entité transparente interposée ».

F. 1. Au troisième alinéa de l'article 34, les mots : « société de pêche » sont remplacés par les mots : « entité transparente de pêche » et les mots : « et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 » sont supprimés.

2. Le I de l'article 35 est ainsi modifié :

1° Au 7°, les mots : « à l'article 8 quater » sont remplacés par les mots : « au k du 2° du 1de l'article 239-0 A » ;

2° Aux premier et second alinéas du 8°, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

3. Le 1 du I de l'article 39 C est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « En cas de location » sont insérés les mots : « Nonobstant les dispositions des articles 239-0 A à 239-0 D, », les mots : « soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D » sont remplacés par les mots : « transparente » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « , copropriétés ou groupements mentionnés » sont remplacés par les mots : « transparentes mentionnées » ;

4. Au premier alinéa de l'article 39 E, les mots : « à l'article 8 quater » sont remplacés par les mots : « au k du 2° du 1 de l'article 239-0 A » ;

5. Au premier alinéa de l'article 39 F, les mots : « à l'article 8 quinquies » sont remplacés par les mots : « au l du 2° du 1 de l'article 239-0 A » ;

6. Le II de l'article 44 sexies A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

7. Le II de l'article 44 octies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

8. Le II de l'article 44 octies A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

9. Au a du II de l'article 44 decies, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

10. Le II de l'article 44 undecies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

11. Le II de l'article 44 duodecies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

12. Le II de l'article 44 terdecies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;

2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

13. Au premier alinéa du II de l'article 44 quaterdecies, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter ».

14. L'article 62 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB » sont remplacés par les mots : « exercé ni l'option prévue au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, ni l'option prévue à l'article 239 bis AA, ni l'option prévue à l'article 239 bis AB » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux » sont remplacés par les mots : « des entités transparentes ayant exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 » ;

15. Au sixième alinéa du I de l'article 72 D, les mots : « Pour les » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 239-0 B, s'agissant des entités transparentes, la déduction pour investissement est opérée sur leur résultat et non sur celui de leurs associés. Les plafonds mentionnés au a à d sont appréciés en fonction du bénéfice de ces entités. Toutefois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les ».

16. Au cinquième alinéa de l'article 72 D bis, les mots : « Pour les » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 239-0 B, s'agissant des entités transparentes la déduction pour aléas est opérée sur leur résultat et non sur celui de leurs associés. Les plafonds mentionnés au premier à quatrième alinéas sont appréciés en fonction du bénéfice de ces entités. Toutefois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les ».

17. 1° L'article 73 D est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, les mots : « société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63 » sont remplacés par les mots : « entité transparente qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ;

b. Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article ainsi modifié devient l'article 155 C du Code général des impôts.

18. Dans la première phrase du septième alinéa de l'article 75-0 B, les mots : « ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, » sont remplacés par le mot : « transparente » ;

19. A l'article 76 A, la référence au I de l'article 151 septies est remplacée par la référence au IV de l'article 155 ;

20. Au premier alinéa de l'article 93 B, les mots : « mentionnée aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « transparente » ;

21. Au second alinéa de l'article 96 A, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « entités transparentes » ;

22. Le 2° de l'article 120 est ainsi modifié :

1° Le mot : « toutefois » est remplacé par les mots : « toutefois des sociétés et entités de droit étranger mentionnées au 5° du 1de l'article 239-0 A » ;

2° Les a et b sont abrogés ;

23. Au premier alinéa de l'article 124 B, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

24. Le I de l'article 125 B est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

2° Au 2°, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

25. A l'article 150 ter, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

26. Au 1 de l'article 150 nonies, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

27. Au 1 de l'article 150 decies, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

28. Au 1 de l'article 150 undecies, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

29. L'article 150-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « , par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

2° Au 1 du I bis, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente », les mots : « ou de groupements » sont remplacés par les mots : « transparentes » et les mots : « et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa du 2 du I bis est supprimé ;

4° Au 4 ter du II, les mots : « , par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

5° Au 8 du II, les mots : « , par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

6° Au 2 du III, les mots : « , par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

30. Au 1° du V de l'article 150-0 D bis, les mots : « par une personne interposée » sont remplacés par les mots : « par une entité transparente ou par l'un de ses associés » et les mots : « par la personne interposée » sont remplacés par les mots : « par l’entité transparente, ou si elle est plus récente, à partir du 1er janvier de la date à laquelle il en est devenu associé » ;

31. L'article 150-0 D ter est ainsi modifié :

1° Au b du 2° du I, les mots : « personne interposée ou par l'intermédiaire » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire d'une entité transparente ou » ;

2° Au 1° du II, les mots : « par une personne interposée » sont remplacés par les mots : « par une entité transparente ou par l'un de ses associés » et les mots : « par la personne interposée » sont remplacés par les mots : « par la entité transparente, ou si elle est plus récente, à partir du 1er janvier de la date à laquelle il en est devenu associé » ;

32. Au premier alinéa du I de l'article 150 U, les mots : « ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

33. Au I de l'article 150 UA, les mots : « ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, » sont remplacés par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

34. Au I de l'article 150 UB, les mots : « ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

35. L'article 150 VF est ainsi modifié :

1° Au II :

a. Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par le mot : « transparente » ;

b. Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « ou le groupement » sont remplacés par le mot : « transparente » ;

c. Au second alinéa, les mots : « ou le groupement » sont remplacés par le mot : « transparente » ;

2° Au second alinéa du III, les mots : « ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;

36. Après le 3° du I de l'article 150 VG, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB relevant du 2 du III de l'article 155 ou réalisées par des entités transparentes dont l'activité relève en tout ou partie de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, au service des impôts dont relève l'entreprise ou l'entité, dans un délai d'un mois à compter de la clôture de son exercice » ;

37. L'article 151 septies A est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, les mots : « droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et » sont remplacés par les mots : « titres d'une entité transparente » ;

2° Aux 3° et 5° du I, les mots : « ou le groupement dont les droits ou parts » sont remplacés par les mots : « transparente dont les titres » ;

3° Au 6° du I, les mots : « ou du groupement dont les droits ou parts » sont remplacés par les mots : « transparente dont les titres » ;

4° Au I ter, les mots : « Sont également éligibles » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article 239-0, sont également éligibles » ;

5° Au 2° du III, les mots : « droits ou parts » sont remplacés par les mots : « titres d'une entité transparente » et les mots : « ou du groupement » et « ou le groupement » par le mot : « transparente » ;

38. Aux 1° du II et 1° du III de l'article 151 octies B, la référence au I de l'article 151 septies est remplacée par la référence au IV de l'article 155 ;

39. Au I de l'article 151 nonies, les mots : « dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom » sont remplacés par les mots : « transparente et qu'il est à ce titre soumis » et après le mot : « commerciaux » est inséré (deux fois) le mot : « réels » ;

40. A l'article 151 decies, les mots : « société de personnes n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « entités transparentes » ;

41. L'article 156 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du 1° bis du I, les mots : « à l'article 8 quinquies » sont remplacés par les mots : « au l du 2° du 1de l'article 239-0 A » ;

2° Au 1°ter du I, la référence au VII de l'article 151 septies est remplacée, deux fois, par la référence au 2 du IV de l'article 155 ;

42. L'article 158 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du 3, avant les mots : « les revenus de capitaux mobiliers », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, » et après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « perçus directement ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

2° Au 4, les références : « 61 A, 237 ter A » sont remplacées par les références : « 57, 237 ter A, 239-0 A à 239-0 E », après la référence : « 78 » est insérée la référence : « et 239-0 A à 239-0 E » et la référence : « 103 » est remplacée par les références : « 102 ter et 239-0 A à 239-0 E » ;

43. Le second alinéa de l'article 162 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés des entités transparentes ayant exercé l'option prévue au 3 de l'article 206. »

44. Au deuxième alinéa de l'article 163 unvicies, les mots : « mentionnées aux articles 239 bis AA et 239 bis AB qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes » sont remplacés par les mots : « ayant exercé l'option prévue à l'article 239 bis AA ou l'option prévue à l'article 239 bis AB » et les mots : « opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 » ;

45. Le I de l'article 164 B est ainsi modifié :

1° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b. Les revenus de valeurs mobilières et de tous autres capitaux mobiliers français, entrant dans le champ d'application de l'article 119 bis, du II bis de l'article 125-0 A et du III de l'article 125 A » ;

2° Au 3° du e bis du I , les mots : « droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par les mots : « titres de entités transparentes » ;

3° Au f, après les mots :  propres titres, » sont insérés les mots : « effectués directement ou par l'intermédiaire d'une entité transparente » ;

46. Au premier alinéa du IV de l'article 199 undecies C, les mots : « mentionnée à l'article 8 du présent code » sont remplacés par le mot : « transparente » ;

47. L'article 206 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB » sont remplacés par les mots : « du IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des articles 239 bis AA, 239 bis AB, 239-0 A à 239-0 E » et les mots : « n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 239 ter » sont remplacés par les mots : « des e à g du 2° du 1 de l'article 239-0 A » ;

3° le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Les entités transparentes mentionnées au 1° du 1 du I de l'article 239-0 A sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239. Cette option entraîne l'application aux dites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. »

4° Au 4, les mots : « en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, » sont remplacés par les mots : « transparentes mentionnées aux b et j à l du 1° du 1 de l'article 239-0 A » ;

48. Au 1° du II de l'article 208 quinquies, les mots : « organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies, 239 quater et 239 quater B » sont remplacés par les mots : « entités transparentes » ;

49. L'article 211 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié » sont remplacés par les mots : « exercé ni l'option prévue au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, ni l'option prévue à l'article 239 bis AA, ni l'option prévue à l'article 239 bis AB » ;

2° Le c du II est abrogé ;

50. L'article 211 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux » sont remplacés par les mots : « transparentes qui ont exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 », les mots : « pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes » sont remplacés par les mots : « exercé ni l'option prévue au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, ni l'option prévue à l'article 239 bis AA, ni l'option prévue à l'article 239 bis AB » et après le mot : « anonymes » sont insérés les mots : « qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 239 bis AB » ;

2° Le c est abrogé ;

51. Au 1° du II de l'article 220 septies, les mots : « organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C » sont remplacés par les mots : « entités transparentes » ;

52. Au 1° du 2 de l'article 224, les mots : « opté pour le régime applicable aux sociétés par actions » sont remplacés par les mots : « exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 » et les mots : « opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « exercé l'option prévue » ;

53.  A l'article 234 terdecies, les mots : « ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies, 239 septies et « sont remplacés par les mots : « transparente ou un fonds de placement immobilier mentionné à l'article » ;

54. Au premier alinéa du 1 du I de l'article 238 decies, les mots : « à l'article 239 ter » sont remplacés par les mots : « aux e à g du 2° du 1de l'article 239-0 A » ;

55. L'article 239 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du 1 est remplacée par les dispositions suivantes : « L'option prévue au 3 de l'article 206 est exercée dans des conditions fixées par arrêté ministériel. » ;

2° Au deuxième alinéa du 1, la référence : « 3 de l'article 206 » est remplacée par la référence : « 1° du 1de l'article 239-0 A » ;

3° Au b du 1, les mots : « de personnes » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;

4° Le c du 1 est abrogé ;

5° Au 3, les mots : « de personnes » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;

56. A l'article 239 bis AA, les mots : « de personnes mentionné à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « transparentes ».

57. Au premier alinéa du I de l'article 239 bis AB, les mots : « de personnes mentionné à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;

58. L'article 244 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme » sont remplacés par les mots : « des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des sociétés ou organismes, quelle qu'en soit la forme mais à l'exception de ceux mentionnés à l'article 239-0 A » et les mots : « contribuables ou sociétés » sont remplacés par les mots : « personnes physiques, sociétés ou organismes » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Il est à la charge exclusive du cédant ; il » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement est acquitté par le cédant ; lorsque le cédant est une entité transparente, cette dernière l'acquitte pour le compte des personnes physiques, sociétés ou organismes mentionnés au premier alinéa qui sont réputés avoir réalisé la cession. Il » ;

59. L'article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du 1 du I, les mots : « ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;

2° Au b du 2 du I, après le mot : « forme » sont insérés les mots : « mais à l'exception de ceux mentionnés à l'article 239-0 A » ;

3° Au c du 2 du I, les mots : « ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;

4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « des personnes morales résidentes » sont remplacés par les mots : « des personnes morales ou organismes, autres que ceux mentionnés à l'article 239-0 A, résidents » ;

5° Au premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'impôt dû par les associés de entités transparentes, dont le siège social est situé hors de France, est acquitté par la société pour le compte de ses associés » ;

6° Au deuxième alinéa du V, les mots : « personnes morales résidentes » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou organismes résidents » ;

60. Au premier alinéa de l'article 244 bis B, après le mot : « forme » sont insérés les mots : « mais à l'exception de ceux mentionnés à l'article 239-0 A » ;

61. L'article 244 quater B est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés d'entités transparentes proportionnellement à leurs droits dans celles-ci, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

2° Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du précédent alinéa et par dérogation à l'article 239-0 A, les entités transparentes doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. ».

62. L'article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du 1° du I est complété par la phrase suivante :

« S'agissant des entités transparentes, les dispositions prévues aux I et III de ce même article ne s'appliquent pas pour l'appréciation des conditions susmentionnées. »

2° le deuxième alinéa du II est remplacé par l'alinéa suivant :

« Lorsque les investissements sont réalisés par des entités transparentes, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. ».

63. Le III de l'article 244 quater F est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Le crédit d'impôt est plafonné à 500.000 euros pour chaque entreprise, y compris les entités transparentes par dérogation aux dispositions prévues à l'article 239-0 B. Le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces entités à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. Ce plafond s'apprécie également en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des ces entités transparentes. »

64. Le III de l'article 244 quater G est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

65. L'article 244 quater H est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des entités transparentes, les dispositions prévues aux II et III de ce même article ne s'appliquent pas pour l'appréciation des conditions susmentionnées. »

2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. – Le crédit d'impôt est plafonné à 40.000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV, pour chaque entreprise, y compris les entités transparentes et par dérogation au I de ce même article. Ce montant est porté à 80.000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, ainsi que les groupements mentionnés au a du 2° du 1 de l'article 239-0 A répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu'ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.

S'agissant des entités transparentes, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. Les plafonds mentionnés au précédent alinéa s'apprécient également en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des ces entités transparentes.

Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise. »

66. Le VI de l'article 244 quater J est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. – Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

67. Le III de l'article 244 quater L est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

68. Le III de l'article 244 quater M est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

69. Le deuxième alinéa du VII de l'article 244 quater O est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du premier alinéa et par dérogation à l'article 239-0 B, les entités transparentes doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

70. Le deuxième alinéa du IV des articles 244 quater Q et 244 quater R est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du premier alinéa et par dérogation à l'article 239-0 A, les entités transparentes mentionnées au 1 du même article doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

71. A l'article 244 quater T, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

72. Le VI de l'article 244 quater U est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. – Le crédit d'impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

73. A l'article 730 bis, la référence : « 5° de l'article 8 » est remplacée par la référence : « f du 1° du 1de l'article 239-0 A » ;

74. Au b de l'article 764 A, les mots : « en nom d'une société de personnes » sont remplacés par les mots : « d'une entité transparente » ;

75. Au d de l'article 787 B, les mots : « société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente » ;

76. Au e de l'article 885 I bis, les mots : « société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente » ;

77. Au premier alinéa du I de l'article 885 I quater, les mots : « société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente » ;

78. A l'article 885 O, les mots : « sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « entités transparentes » ;

79. Au cinquième alinéa de l'article 1452, les mots : « imposées dans les conditions prévues au 4° de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au e du 1° du 1 de l'article 239-0 A » ;

80. Au 2° de l'article 1461, les mots : « ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du présent code dès lors qu'ils sont constitués » sont remplacés par les mots : « transparentes mentionnées aux a et e à g du 2° du 1 de l'article 239-0 A du présent code dès lors qu'elles sont constituées » ;

81. Aux premier et deuxième alinéas de l'article 1663 bis, les mots : « société mentionnée aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente » ;

82. Les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 96 sont supprimés.

83. Le 4 de l'article 13, le c du 2 de l'article 50-0, l'article 93 B, le II de l'article 154, le I de l'article 239 quater et le 1 de l'article 242 sont abrogés.

84. Les articles 8, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 60, 61 A, 69 D, 71, 103, 202 ter, 218 bis, 238 bis K, 238 bis L, 238 bis LA, 238 bis M, 238 ter, 239 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 quinquies, 239 septies sont abrogés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1. A l'article L. 52 A, les mots : « visées à l'article 238 bis M du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « en participation ou aux sociétés de fait ».

2. L'article L. 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La procédure de vérification de la déclaration déposée par une entité transparente mentionnée à l'article 239-0 A du code général des impôts est conduite par l'administration fiscale avec l'entité. Lorsque l'entité est une indivision, elle est conduite avec le gérant de l'indivision ou, à défaut, l'un des co-indivisaires. Lorsque l'entité est une fiducie, elle est conduite avec le fiduciaire.

« La rectification de la déclaration d'une entité transparente et celle de ses associés qui en découle constituent des actes d'une même procédure. Les actes des procédures de rectification ou de taxation conduites entre l'administration et une entité sont opposables aux associés de celle-ci. Il en est de même de la saisine et des avis des commissions et du comité respectivement mentionnés aux articles L. 59 et L. 64.

« Toutefois, chacun des associés est informé, dans la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 76, des rectifications des déclarations de l'entité et du montant des droits, pénalités et intérêts de retard à sa charge à proportion de ses droits dans l'entité.

3. A l'article L. 189, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les notifications adressées aux entités transparentes mentionnées à l'article 239-0 A du code général des impôts sont également interruptives de prescription à l'égard des associés redevables de l'impôt. »

III. – A l'article L. 3315-1 du Code du travail, les mots : « sociétés de personnes et assimilées » sont remplacés par les mots : « entités transparentes mentionnés à l'article 239-0 A du code général des impôts ».

IV. – Les I et II sont applicables aux exercices et périodes d'impositions ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à réformer le régime des sociétés dites « de personnes », dont les résultats sont imposés entre les mains de leurs associés. Ce régime repose actuellement sur le principe de « translucidité » fiscale, distinct aussi bien de la transparence que de l’opacité et qui pose certaines difficultés tant à l’international qu’en droit interne et créant des frottements fiscaux ou des optimisations non souhaités.

Le présent article permet d’orienter ce régime fiscal de translucidité vers une plus grande « transparence », orientation qui apporte ainsi des solutions aux difficultés rencontrées et permet notamment :

- l’application du régime des sociétés mères aux associés personnes morales de sociétés transparentes ;

- l’application du régime de transparence aux indivisions et aux fiducies ;

- l’application de la transparence pour la détermination du revenu imposable des associés non résidents de sociétés transparentes françaises ou des associés résidents de sociétés transparentes étrangères, ce qui permet d’accroître l’attractivité de la France pour nos partenaires étrangers, via le rapprochement du régime de transparence français avec les régimes existant dans d’autres Etats.

Le principe de transparence ainsi mis en œuvre est également assorti de la mise en cohérence de certaines règles fiscales, avec notamment la suppression proposée de la théorie du bilan contraire à la transparence fiscale, et prévoit certaines exceptions visant à préserver l’équilibre actuel de certaines dispositions existantes, notamment de réductions et crédits d’impôt qui n’ont pas vocation à être étendus, compte tenu de leur finalité, aux sociétés transparentes.

B - Financer l’accession à la propriété

Article 13 :

Réforme du plan d’épargne-logement (PEL)

I. - L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts :

« 1. Un décret en Conseil d’État fixe le montant minimum du prêt d’épargne-logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement ;

« 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et du logement fixe le montant maximum de la prime d’épargne-logement ; lorsque le prêt d’épargne-logement finance une opération d’acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement. »

II. - L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - Le 2° du II est ainsi modifié :

1° Le a est abrogé ;

2°Au b qui devient un a, après les mots : « anniversaire du plan » sont insérés les mots : « pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011 » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;

3° Au c qui devient un b, après les mots : « dénouement du plan » sont insérés les mots : « , pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011, », les mots : « s’il intervient » sont remplacés par les mots : « si ce dénouement intervient » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;

4° Au d qui devient un c, après les mots : « pour les intérêts courus », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « sur des plans de plus de dix ans ouverts avant le 1er mars 2011 et sur les plans ouverts à compter de cette même date ; ».

B. - Il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III. - 1. Lorsqu’un plan d’épargne-logement est résilié dans les deux ans de son ouverture ou transformé en compte épargne-logement à la demande de son titulaire, la contribution calculée dans les conditions du c du 2° du II est restituée à hauteur du montant qui excède celui de la contribution due sur les intérêts recalculés, en appliquant à l’ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte épargne-logement en vigueur à la date de sa résiliation ou de sa transformation.

« 2. L’établissement payeur reverse au titulaire l’excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1, à charge pour cet établissement d’en demander la restitution.

« La restitution s’effectue par voie d’imputation sur la contribution due par l’établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d’une base d’imputation suffisante, l’excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »

III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures permettant de réformer le régime de l’épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

IV. - L’article L. 221-29 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-29. - Les règles relatives à l’épargne-logement sont fixées par la section 1 intitulée : « Épargne-Logement » du chapitre V du titre 1er du livre III du code de la construction et de l’habitation. »

V. - Les dispositions du I et du B du II s’appliquent aux plans d’épargne-logement ouverts à compter du 1er mars 2011.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à réformer le régime de plans d’épargne-logement (PEL), selon deux axes :

- d’une part, la modification des conditions d’octroi de la prime d’épargne logement et la modulation de son montant maximum ;

- d’autre part, l’évolution des conditions dans lesquelles s’opèrent les prélèvements sociaux sur les intérêts.

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre d’une réforme d’ensemble du PEL et, plus généralement, de la réforme des dispositifs d’accession à la propriété à compter du 1er janvier 2011.

La prime épargne-logement contribue à l’attractivité du PEL et sera donc conservée. Néanmoins, dans un double souci d’économies et de recentrage du PEL vers son objectif initial de réalisation d’un prêt pour accéder à la propriété ou se maintenir dans cette logique d’accession, il est proposé de resserrer les conditions d’octroi de la prime :

- la prime sera ainsi accordée sous condition de souscription d’un prêt d’un montant minimum fixé par décret en Conseil d’État ; cette disposition doit permettre de limiter des effets d’aubaine consistant à déclencher le versement de la prime par la souscription d’un prêt d’un montant symbolique ;

- un plafond de prime sera également fixé, par arrêté, avec un niveau plus élevé lorsque le prêt d’épargne-logement contribuera au financement d’une opération de construction ou d’acquisition d’un logement dont le niveau de performance énergétique globale est élevé. Cette disposition est en cohérence avec les mesures de « verdissement » mises en place dans le domaine du logement, dans le cadre Grenelle de l’environnement.

S’agissant du régime fiscal et social du PEL, les intérêts resteront exonérés d’impôt sur le revenu pendant douze ans. Les intérêts engendrés au-delà du douzième anniversaire du PEL seront fiscalisés jusqu’au quinzième anniversaire du produit. En l’absence de retrait des fonds à cette échéance, le PEL se transformera de plein droit en un simple compte d’épargne à vue, soumis au régime fiscal de droit commun.

Par ailleurs, les intérêts du PEL seront désormais imposés aux prélèvements sociaux « au fil de l’eau », soit chaque année lors de leur inscription en compte, dès le premier anniversaire du plan et non plus à compter de son dixième anniversaire comme aujourd’hui.

Corrélativement, une procédure de régularisation visant à restituer l’excédent de prélèvements sociaux sera mise en place pour tenir compte des cas exceptionnels où, le plan étant résilié par anticipation ou transformé en compte épargne-logement (CEL), la rémunération du PEL serait révisée à la baisse sur la base de celle du CEL.

L’ensemble de ces mesures seront applicables aux PEL ouverts à compter du 1er mars 2011, afin d’éviter une clôture massive de PEL anciens, notamment ceux ouverts avant le 12 décembre 2002 pour lesquels la clôture du plan donne droit à la prime d’épargne sans condition de déblocage d’un prêt au titre du plan.

C - Réformer la fiscalité de l’urbanisme et des territoires

Article 14 :

Réforme des taxes locales d’urbanisme : taxe d’aménagement et versement pour sous-densité

Taxe d’aménagement

I.°– A. Avant le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme, il est créé un chapitre Ier intitulé « Fiscalité de l’aménagement », dont la section I est ainsi rédigée :

« SECTION I : TAXE D’AMENAGEMENT

« SOUS-SECTION 1 : GENERALITES

« Art. L. 331-1.- En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1 du présent code, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Ile-de-France et la région d’Ile-de-France perçoivent une taxe d’aménagement.

« La taxe d’aménagement constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

« Art. L. 331-2.- La part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée :

1° de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;

« 2° par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;

« 3° de plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;

« 4° par délibération de l’organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

« La taxe mentionnée aux 1° à 4° ci-dessus est instituée sur l’ensemble du territoire de la commune ou dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Dans les cas mentionnés aux 3° et 4° , une délibération prévoit la répartition du produit de la taxe entre l’établissement public de coopération intercommunale et les communes ainsi que les conditions de son reversement à ces dernières compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

« Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

« Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

« Art. L. 331-3.- La part départementale de la taxe d’aménagement est instituée par délibération du conseil général, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2, en vue de financer, d’une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l’article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l’article L. 142-2 et, d’autre part, les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement en application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.

« La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département.

« Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d’une recette de fonctionnement.

« Art. L. 331-4.- La part de la taxe d’aménagement versée à la région d’Ile-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, nécessités par l'urbanisation.

« Elle est instituée dans toutes les communes de la région.

« Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région d’Ile-de-France.

« Art. L. 331-5.- Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l’année suivante et sont transmises aux services de l’Etat en charge de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« SOUS-SECTION 2 : CHAMP D’APPLICATION ET FAIT GENERATEUR

« Art. L. 331-6.- Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.

« Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa, ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction.

« Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non opposition à une déclaration préalable, ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions.

« SOUS-SECTION 3 : EXONERATIONS

« Art. L. 331-7.- Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :

« 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’Etat ;

« 2° Les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lorsqu’ils sont financés dans les conditions du II de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ou du b du 2 de l’article R. 372-9 du même code ;

« 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;

« 4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d’intérêt national lorsque le coût des équipements dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat a été mis à la charge des constructeurs ;

« 5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté mentionnées à l’article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’Etat, a été mis à la charge des constructeurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;

« 6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l’article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l’article L. 332-11-4 ;

« 7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;

« 8° La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 111-3, sous réserve des dispositions du  de l’article°L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;

« 9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.

« Art. L. 331-8.- Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° , 2° , 3° , 7° , 8° et 9° de l’article L. 331-7.

« Art. L. 331-9.- Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils généraux et le conseil régional de la région d’Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

« 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au  de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ;

« 2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au  du L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt à taux zéro ;

« 3° Les locaux à usage industriel mentionnés au  du même article ;

« 4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

« 5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

« SOUS-SECTION 4 : BASE D’IMPOSITION

« Art. L. 331-10.- L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par :

« 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;

« 2° La valeur des aménagements et installations déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13.

« La surface de la construction mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.

« Art. L. 331-11.- La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 600 euros. Dans les communes de la région d’Ile-de-France, cette valeur est fixée à 680 euros.

« Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2011, sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Elle sont arrondies à l’euro inférieur.

« Art. L. 331-12.- Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour :

« 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;

« 2° Les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale situés dans une zone U d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ou dans un immeuble collectif ou dans un lotissement soumis à permis d’aménager, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l’abattement visé au 1° ;

« 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

« Art. L. 331-13.- La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :

« 1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 euros par emplacement ;

« 2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 euros par emplacement ;

« 3° Pour les piscines, 200 euros par mètre carré ;

« 4° Pour les éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 euros par éolienne ;

« 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 euros par mètre carré ;

« 6° Pour les parkings non compris dans la surface visée à l’article L. 331-10, 2 000 euros par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu’à 5 000 euros par délibération de l’organe délibérant de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou plan d’occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d’assiette départementale et à la part versée à la région d’Ile-de-France.

« SOUS-SECTION 5 : TAUX D’IMPOSITION

« Art. L. 331-14.- Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

« En l’absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit.

« Art. L. 331-15.- Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

« Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs, ou lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

« En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1° , aux a, b et d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.

« Art. L. 331-16.- Lorsqu’une zone d’aménagement concerté est supprimée, la taxe d’aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale fixent le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l’article L. 331-14.

« Art. L. 331-17.- Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils généraux fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %.

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

« Art. L. 331-18.- Par délibération adoptée avant le 30 novembre, le conseil régional d’Ile-de-France fixe le taux de la part régionale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Le taux de la part régionale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les départements.

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

« SOUS-SECTION 6 : ETABLISSEMENT DE LA TAXE

« Art. L. 331-19.- Les services de l’Etat en charge de l’urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe.

« Art. L. 331-20.- La taxe d’aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date, soit de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, ou du permis modificatif, soit de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, soit de la décision de non opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions.

« Si l’autorisation est déposée pendant la période de validité d’un certificat d’urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué.

« SOUS-SECTION 7 : CONTROLE ET SANCTIONS

« Art. L. 331-21.- Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée.

« En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause.

« Art. L. 331-22.- Lorsqu’une demande d’autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales peut être mise en œuvre.

« Si aucune déclaration n’a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

« Art. L. 331-23.- En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité de 80 % du montant de la taxe. Cette pénalité ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

En cas de demande de régularisation et d'obtention ultérieure d'une autorisation de construire ou d'aménager par le contribuable ayant commis l'infraction, la pénalité est réduite à 40%.

« SOUS-SECTION 8 : RECOUVREMENT DE LA TAXE

« Art. L. 331-24.- La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 euros.

« Les titres sont respectivement émis douze et vingt quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, de la date de la décision de non opposition ou de la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée.

« En cas de modification apportée au permis de construire, d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.

« Les sommes liquidées en application de l'article L.331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement.

« Art. L. 331-25.- Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 331-6 :

« 1° Les établissements qui sont garants de l’achèvement de la construction ;

« 2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Art. L. 331-26.- En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la taxe d’aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.

« Lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 331-27.- La taxe d’aménagement est exigible à la date d’émission du titre de perception.

« Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.

« Art. L. 331-28.- Après avis de l’administration en charge de l’urbanisme et consultation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.

« Art. L. 331-29.- L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

« SOUS-SECTION 9 : RECOURS

« Art. L. 331-30.- Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

« 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ;

« 2° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial ;

« 3° Si les constructions sont démolies en vertu d’une décision du juge civil ;

« 4° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu’après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition. La remise s’applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n’est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accordée, les dispositions du 8° de l’article L. 331-7 ne s’appliquent pas à la reconstruction du bâtiment ;

« 5° Si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une exclusion, d’une exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ;

« 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.

« Art. L. 331-31.- En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique.

« Lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de rectification, il dispose d’un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations.

« Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux.

« Art. L. 331-32.- En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« SOUS-SECTION 10 : VERSEMENT AUX COLLECTIVITES

« Art. L. 331-33.- La taxe d’aménagement est versée aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion.

« L’Etat effectue un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement de 4 % sur le montant des recouvrements.

« Les modalités de reversement mensuel de ces sommes aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.

« Art. L. 331-34.- Avant le 1er mars de chaque année, l’administration chargée de l’urbanisme fournit aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d’aménagement, les éléments concernant l’année civile précédente nécessaires à l’établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget. »

B. 1° Les dispositions prévues au A du présent I sont applicables aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte, en lieu et place des dispositions des articles 1585 A, 1599 B, 1599-0 B, 1599 octies du code général des impôts, et des articles L. 332-9 et L. 142-2 du code de l’urbanisme.

Elles sont également applicables aux demandes d’autorisations modificatives générant un complément de taxation, déposées à compter du 1er mars 2012.

2° A compter du 1er mars 2012, les échéances des taxes mentionnées aux articles 1585 A, 1559 B, 1599-0 B et 1599 octies du code général des impôts et des taxes mentionnées aux articles L. 112-2 et L. 142-2 du code de l’urbanisme sont recouvrées selon les mêmes modalités que la taxe d’aménagement.

3° Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 ne sont pas applicables, pour ce qui concerne la taxe d’aménagement, aux certificats d’urbanisme émis avant le 1er mars 2012.

4° Les articles L. 332-9 à L. 332-11 du code de l’urbanisme demeurent applicables dans les secteurs des communes où un programme d’aménagement d’ensemble a été institué antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et ce jusqu’à ce que le conseil municipal décide de clore le programme d’aménagement d’ensemble.

5° Le III de l’article 50 de la loi solidarité et renouvellement urbains n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ainsi que les a, b et d du 2° et le 3° de l’article L. 332-6-1 du code l’urbanisme sont abrogés à compter du 1er janvier 2015.

Versement pour sous-densité

II. – A. Au chapitre Ier du titre III du livre troisième du code de l’urbanisme, il est créé une section II ainsi rédigée :

« SECTION II – VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE

« SOUS-SECTION 1 : ETABLISSEMENT DU SEUIL MINIMAL DE DENSITE ET DU VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE

« Art. L. 331-35.- La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L.112-1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.

« N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.

« Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n’est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

« Art. L. 331-36.- En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en-deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l’article L. 331-39.

« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.

« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué.

« Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière peut être prise sans condition de délai.

« Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

« En cas d’institution du versement pour sous-densité, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu par l’article L. 112-2 est supprimé de plein droit sur l’ensemble du territoire de la commune.

« Les délibérations sont adressées aux services de l’Etat en charge de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« Art. L. 331-37.- Dans les secteurs des zones urbaines ou à urbaniser où le taux de la taxe d’aménagement applicable est supérieur à 5 %, l’instauration du seuil minimal de densité est obligatoire.

« Art. L. 331-38.- Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme.

« Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable dans le cadre d’une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur.

« SOUS-SECTION 2 : DETERMINATION DU VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE

« Art. L. 331-39.- Le bénéficiaire d’une autorisation de construire expresse ou tacite ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire, la personne responsable de la construction, est assujetti au paiement du versement pour sous-densité pour toute construction nouvelle d’une densité inférieure au seuil minimal défini à l’article L. 331-36.

« Ce versement est égal au produit de la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l’application du seuil minimal de densité.

« Le versement pour sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur à 25 % de la valeur du terrain.

« Les projets d’extension ou les projets de construction de locaux annexes aux bâtiments déjà existants et les constructions situées sur les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs ne sont pas considérés comme des constructions nouvelles au sens du premier alinéa.

« Lorsque le seuil minimal de densité ne peut être atteint du fait des servitudes administratives qui frappent le terrain, aucun versement n’est dû.

« SOUS-SECTION 3 : DETERMINATION DE LA VALEUR DU TERRAIN

« Art. L. 331-40.- Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d’une densité n’atteignant pas le seuil minimal de densité, le demandeur déclare la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.

« La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

« SOUS-SECTION 4 : PROCEDURE DE RESCRIT

« Art. L. 331-41.- Lorsqu’un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation de construire et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’Etat en charge de l’urbanisme dans le département des éclaircissements sur l’application à sa situation des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 331-35 et au cinquième alinéa de l’article L. 331-39, l’administration doit répondre de manière motivée dans un délai de trois mois. A défaut de réponse dans ce délai, les propositions de solution présentées par le contribuable dans sa demande sont opposables à l’administration.

« En l’absence de coefficient d’occupation des sols, le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s’attache au terrain d’assiette de la construction projetée compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d’énergie. A défaut de réponse de l’administration dans le délai de trois mois, le seuil minimal de densité applicable à ce terrain ne pourra être supérieur au trois quarts de la densité maximale déclarée.

« Lorsque l’administration de l’Etat en charge de l’urbanisme dans le département a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des premier et deuxième alinéas par un contribuable, ce dernier peut saisir l’administration centrale chargée de l’urbanisme, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. Lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.

« SOUS-SECTION 5 : EXCLUSIONS ET EXONERATIONS

« Art. L. 331-42.- Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° , 2° , 3° , 7° , 8° et 9° de l’article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.

« En outre, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peuvent exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l’article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.

« SOUS-SECTION 6 : ETABLISSEMENT ET RECOUVREMENT

« Art. L. 331-43.- Le versement pour sous-densité est liquidé et recouvré selon les mêmes modalités, prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 et L. 331-24 à L. 331-29, que la taxe d’aménagement.

« Art. L. 331-44.- En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire, le montant du versement pour sous-densité éventuellement dû est assorti d’une pénalité de 80 %. Elle est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 331-23.

« Art. L. 331-45.- Le reversement aux collectivités territoriales s’effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34.

« SOUS-SECTION 7 : CONTROLE ET RECOURS

« Art. L. 331-46.- Le contrôle de l’administration s’exerce dans les conditions prévues par les articles L. 331-21 et L. 331-22.

« Les litiges sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues par les articles L. 331-30 à L. 331-32.

« SOUS-SECTION 8 : AFFECTATION DU VERSEMENT

« Art. L. 331-47.- Les trois quarts du produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité sont attribués aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331-36.

« Le produit est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le quart restant est attribué au département de la commune sur le territoire de laquelle le terrain du projet concerné se situe.

« Le produit est affecté en section d’investissement du budget des départements. »

B. 1° Les dispositions du A du présent II sont applicables aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012 et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.

2° Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 ne sont pas applicables, pour ce qui concerne le versement pour sous-densité, aux certificats d’urbanisme émis avant le 1er mars 2012 .

Dispositions transitoires

III.- A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 1585 A, 1585 C, 1585 D, 1585 E, 1585 F, 1585 G, 1585 H, 1599 octies, 1599 B, 1599-0 B, 1635 bis B, 1723 quater, 1723 quinquies, 1723 sexies, 1723 septies, et 1828, ainsi que le 4 de l’article 1929 sont abrogés ;

2° L’article 302 septies B est ainsi modifié :

a) Le a et le b du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a. La taxe d’aménagement prévue par l’article L.331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ;

« b. Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du code de l’urbanisme. » ;

b) les c et d du II sont abrogés ;

3° Le a du I de l’article 1647 est abrogé ;

4° Au troisième alinéa de l’article 1723 octies, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et les mots :« trente-six mois » par les mots : « vingt-quatre mois ».

B. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 251 A, L. 274 A et L. 274 B sont abrogés ;

2° L’article L. 255 A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 255 A.- Les parts communales, départementales et régionales de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d’un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l’urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. » ;

3° L’article L. 133 est ainsi modifié :

a) les mots : « mentionnés à l’article 1635 bis B du code général des impôts » sont supprimés ;

b) les mots : « taxe locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « taxe d’aménagement » ;

c) la dernière phrase de l’article est complétée par les mots : « et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du même code ».

C. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 sont abrogés ;

2° L’article L. 142-2 est ainsi modifié :

a) les mots : « taxe départementale des » sont remplacés par les mots : « part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les » ;

b) les quatorzièmes à trente-troisième aliénas sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article L. 142-11, les mots : « des espaces naturels sensibles » sont remplacés par les mots : « d’aménagement » ;

4° A l’article L. 142-12 :

a) Les six premiers alinéas sont supprimés ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 142-11 sont applicables à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans la rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et aux textes pris pour son application. » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 311-4, les mots : « concerté, de conventions de projet urbain partenarial ou de programmes d'aménagement d'ensemble » sont remplacés par les mots : « concerté ou de conventions de projet urbain partenarial » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 333-2, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et les mots : « trente-six mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ;

7° L’article L. 332-6 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « Le versement de la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1585-A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « Le versement de la taxe d’aménagement prévue par l’article L. 331-1 » et après les mots « L. 332-9 » sont insérés les mots « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ;

b) Au 2°, après les mots : « L. 332-9 » sont insérés les mots : « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ;

c) Le  est ainsi rédigé : « Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 ; » ;

d) il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « Le versement de la redevance d’archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. » ;

8° Les c, d et e du 1° de l’article L. 332-6-1 sont abrogés ;

9° L’article L. 332-11-1 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, après les mots « L.332-9 » sont insérés les mots « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ;

b) Le sixième et dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l’article L. 331-7 peuvent être exemptées de la participation. » ;

10° Le dernier alinéa de l’article L. 332-11-1 est ainsi rédigé : « Les opérations de construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 peuvent être exemptés de la participation. » ;

11° A l’article L. 332-11-4, les mots : « taxe locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « taxe d’aménagement » ;

12° L’article L. 332-12 est ainsi modifié :

a) au c, après les mots « prévue à l’article L. 332-9 » sont insérés les mots « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ;

b) au c, les mots « , d et e » sont remplacés par les mots : « et » ;

c) le même c est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette participation forfaitaire ne peut être exigée dans les secteurs de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale où il est fait application des dispositions de l’article L. 331-15 » ;

d) Après le cinquième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 pour les permis d’aménager autres qu’en lotissement. » 

« En outre, les bénéficiaires de permis d’aménager peuvent être tenus au versement de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 332-11-3. » ;

13° L’article L. 332-28 est ainsi modifié :

a) après les mots : « l’article L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ; 

b) après les mots : « l’article L. 332-10 », sont insérés les mots : « dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° du ».

D. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2331-5 est ainsi modifié :

a) le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « Le produit de la part communale de la taxe d’aménagement, prévu par l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, dont l’assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l’urbanisme et au code général des impôts » ;

b) au 2° , après les mots : « au b du 1° », sont ajoutés les mots : « et au 4° de l’article L. 332-6 » ;

2° L’article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) au deuxième alinéa, après les mots : « par le code général des impôts » sont insérés les mots : « et le code de l’urbanisme » ;

b) au 7° du a, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « part départementale de la taxe d’aménagement » et après les mots : « … et d’environnement », sont insérés les mots : « , prévue à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme » ;

c) au 4° du b, les mots : « La taxe départementale des » sont remplacés par les mots : « La part départementale de la taxe d’aménagement destinée au financement des » et après les mots : « … naturels sensibles », sont insérés les mots : « , prévue à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme » ;

3° Au 2° de l’article L. 3332-3, après les mots : « plafond légal de densité », sont ajoutés les mots : « et du versement pour sous-densité » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 4414-2, les mots : « taxe complémentaire à la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1599 octies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « part régionale de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-4 du code de l’urbanisme » ;

5° Au 9° de l’article L. 5215-32, les mots : « taxe locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « part intercommunale de la taxe d’aménagement ».

E. Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 524-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur forfaitaire définie à l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme pour la taxe d’aménagement. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 331-11 à L. 331-13 du même code. Les constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter du code général des impôts, qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique bénéficient, pour le calcul de l'assiette de la redevance, de l’abattement visé au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme. Les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules sont assujettis sur la base de la valeur de la surface de la construction pour les niveaux aveugles ou de la valeur des installations et aménagements fixée au 6° de l’article L. 331-13 du même code dans les autres cas.

« La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface de construction ou, pour les parcs de stationnement mentionnés à l'alinéa précédent, de surface.

« Le tarif de la redevance est de 0,5 % de la valeur forfaitaire déterminée conformément aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du même code. » ;

2° A l’article L. 524-8, les mots : « ou dans les cas prévus par l’article L. 255-A du livre des procédures fiscales, par le maire» sont supprimés.

F. 1° Les dispositions du 4° du A et du 6° du C du présent III entrent en vigueur au 1er janvier 2011. Elles sont applicables aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2011 .

2° Les autres dispositions du A au E du présent III entrent en vigueur au 1er mars 2012. Elles sont applicables aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.

Exposé des motifs :

La fiscalité de l’urbanisme englobe l’ensemble des taxes et participations prélevées à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de construire ou d’aménager. La taxe locale d’équipement (TLE) a été instaurée en 1967 permettant de financer les équipements publics généraux des communes. Son rendement étant insuffisant, de nombreuses participations ont été créées qui peuvent se cumuler avec la TLE et permettent de financer des équipements publics spécifiques. Par ailleurs, de nombreuses autres taxes d’urbanisme, la plupart adossées à la TLE, ont été instituées au fil des années.

L’ensemble de ce dispositif apparaît ancien, d’application complexe et son coût de gestion est élevé. Cette complexité rend difficile l’application homogène, pourtant indispensable, du dispositif sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, un grand nombre d’exonérations de périmètres délimités par des arrêtés ministériels ou préfectoraux datant essentiellement de 1969 ou 1970 sont toujours en vigueur, bien que devenues pour la plupart injustifiées.

De surcroît, l’ensemble du dispositif ne paraît plus compatible avec les nouveaux enjeux de l’aménagement durable comme la gestion économe des ressources et de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain.

Un nouveau dispositif est donc proposé visant à simplifier, clarifier et donner une meilleure lisibilité de l’ensemble des outils de financement tout en préservant les recettes des collectivités territoriales et en maîtrisant la fiscalité assise sur la construction.

Il a également pour objectif d’inciter à réaliser davantage de logements, d’intégrer les exigences du développement durable et d’être économe des deniers publics en réduisant le coût de gestion de l’impôt.

L’ensemble des mesures proposées a été conçu pour donner une très grande marge de manœuvres aux collectivités territoriales et pour pouvoir être utilisé de manière différenciée sur l’ensemble du territoire en s’adaptant à la taille, aux caractéristiques et aux politiques d’aménagement propres à chaque collectivité.

Cet article propose de rassembler la fiscalité de l’urbanisme dans un seul chapitre du code de l’urbanisme en lieu et place d’articles épars figurant essentiellement dans le code général des impôts ou dans le code de l’urbanisme.

Ce regroupement participe de la réécriture du code de l’urbanisme dans le but d’une meilleure lisibilité.

Il est proposé d’instituer un dispositif composé de deux taxes qui se complètent :

- la taxe d’aménagement qui porte les objectifs de simplification et de rendement en permettant le financement des équipements publics nécessités par l’urbanisation ;

- le versement pour sous-densité qui porte l’objectif de lutte contre l’étalement urbain et incite à une utilisation économe de l’espace.

Le I A institue la taxe d’aménagement.

Généralités

Elle se substitue à la taxe locale d’équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS), la taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE), la taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie, la taxe complémentaire à la TLE en région d’Ile-de-France et au programme d’aménagement d’ensemble (PAE).

Le PAE devait être supprimé dans le cadre de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. L’article 43 a en effet institué le projet urbain partenarial (PUP) qui devait le remplacer.

En accord avec le gouvernement, le parlement a souhaité maintenir le PAE, qui présente pourtant de nombreux inconvénients liés à sa complexité et à l’insécurité juridique qu’il fait peser sur les finances des collectivités territoriales, dés lors que le PUP ne peut s’appliquer que dans les zones U et AU et exclut notamment les petites communes. La taxe d’aménagement, en permettant à toutes les communes et à tous les EPCI de pratiquer des taux différents sur leur territoire et d’augmenter le taux jusqu’à 20 %, dans toutes les zones et y compris en l’absence de document d’urbanisme, répond à la préoccupation exprimée sans faire peser sur les petites communes les risques d’invalidation d’un PAE. C’est pourquoi il est proposé de le supprimer.

La taxe d’aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS et les communautés urbaines, par délibération dans les autres communes.

Les communes peuvent déléguer cette compétence à l’EPCI compétent en matière de PLU, à la majorité qualifiée prévue par le code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, une délibération de l’EPCI prévoit les conditions du reversement aux communes en tenant compte des charges respectives en matière d’équipements publics.

La taxe d’aménagement est instituée, pour la part départementale par délibération du conseil général. Elle finance les politiques de protection des espaces naturels sensibles et le fonctionnement des CAUE, en remplacement de la TDENS et de la TD/CAUE.

Elle s’applique dans toutes les communes du département.

La part de la taxe d'aménagement versée à la région d'Ile-de-France est instituée par délibération du conseil régional en vue de financer principalement des infrastructures de transport nécessitées par l'urbanisation.

La taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie destinée à financer les infrastructures routières nécessitées par les jeux olympiques d’Albertville de 1992 n’est pas reconduite dans le nouveau dispositif, son objectif étant considéré comme atteint.

Champ d’application

La taxe d’aménagement est établie sur la construction, reconstruction, agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.

Exonérations

Sont exonérés :

- les constructions destinées au service public ou d’utilité publique ;

- les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration ;

- les surfaces d’exploitation des bâtiments agricoles qui constituent de la surface hors œuvre brute non taxée dans le dispositif actuel ;

- les aménagements prescrits par des plans de prévention des risques ;

- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de dix ans ;

- les constructions dont la surface est inférieure à 5 mètres carrés, par simplification et pour réduire le coût de gestion de l’impôt.

En outre, sont exclues de la seule part communale ou intercommunale :

- les constructions réalisées dans les périmètres des OIN ou des ZAC lorsque le coût des équipements publics est mis à la charge des constructeurs ou aménageurs ;

- les constructions réalisées dans les périmètres des projets urbains partenariaux.

Par ailleurs, les collectivités territoriales, chacune en ce qui les concerne, peuvent exonérer en totalité ou partiellement les logements sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA.

Concernant les surfaces des constructions à usage de résidence principale qui ne bénéficient pas de plein droit de l’abattement de 50 % (maisons individuelles en diffus ou surfaces supérieures à 100 mètres carrés), les collectivités territoriales peuvent les exonérer jusqu’à 50 % si elles sont financées à l’aide du prêt à taux zéro.

Les collectivités pourront également, si elles le souhaitent, exonérer totalement ou partiellement, les constructions industrielles, les commerces de détail d’une surface inférieure à 400 mètres carrés en vue d’assurer le maintien du commerce de proximité ainsi que les travaux autorisés sur les immeubles classés parmi les monuments historiques.

Base d’imposition

L’assiette de la taxe est constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface de la construction.

La Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) étant réformée, la nouvelle surface s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. Les surfaces sont calculées à l’intérieur des façades du bâtiment pour ne pas pénaliser l’isolation.

Le calcul de cette surface sera donc considérablement simplifié et supprimera les contrôles, souvent difficiles, portant sur la transformation ultérieure de Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) en SHON. Cette modification constitue également une importante simplification pour les contribuables qui n’auront plus à payer de taxes d’urbanisme sur les aménagements intérieurs réalisés ultérieurement.

Une valeur unique est fixée par mètre carré (600 € et 680 € en Ile-de-France).

Les dix catégories de la TLE devenues complexes et parfois obsolètes, sont supprimées.

Pour tenir compte de certaines situations particulières et pour ne pas renchérir le coût de la fiscalité par rapport à la situation actuelle, un abattement unique de 50 % est créé. Il bénéficie aux sociétés HLM, aux résidences principales pour les 100 premiers mètres carrés et aux constructions abritant des activités économiques.

L’abattement pour la résidence principale est réservé aux locaux édifiés dans les zones U des PLU ou POS, ou situés dans un logement collectif ou dans un lotissement. Cette mesure est de nature à favoriser la lutte contre l’étalement urbain et prend en compte le coût plus élevé pour la collectivité des constructions qui ne répondent pas à ces critères.

Pour certains aménagements partiellement ou non taxés jusqu’alors (terrains de camping , résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs), la taxation sera simplifiée et déterminée par emplacement.

D’autres aménagements (piscines, éoliennes et panneaux photovoltaïques) seront taxés sur une valeur forfaitaire simple et modérée.

Les emplacements de parkings non compris dans la surface imposable d’une construction (notamment les parkings à ciel ouvert, consommateurs d’espace) seront désormais taxés sur une base imposable de 2 000 € par emplacement. Les collectivités compétentes en matière de PLU pourront augmenter ce seuil jusqu’à 5 000 € dans le cadre de leur politique d’aménagement du territoire.

Taux d’imposition

Pour la part communale ou intercommunale, la fourchette des taux est fixée entre 1 % et 5 %, comme pour la TLE. Le dispositif prévoit que les communes ou EPCI pourront pratiquer, s’ils le souhaitent, des taux différents par secteurs de leur territoire pour tenir compte du coût réel de l’urbanisation dans chaque secteur. La TLE n’offre pas actuellement cette possibilité.

Dans un but de simplification des outils mis à disposition des collectivités, il est également prévu que le taux pourra être supérieur à 5 % et porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs. La délibération fixant ce taux devra être motivée et nécessitée par la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux.

Dans ce cas, les participations ne seront plus applicables dans les secteurs considérés : participation pour raccordement à l’égout, participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement, participation pour voirie et réseaux, participation des riverains en Alsace et Moselle ainsi que le versement pour dépassement du plafond légal de densité.

Les communes ou EPCI disposeront donc d’une période intermédiaire pour mettre en place les nouveaux outils et auront le choix entre l’utilisation du régime actuel de participation ou l’application du taux majoré de taxe d’aménagement dès le 1er mars 2012. Ces taxes et participations sont définitivement abrogées à compter du 1er janvier 2015.

Pour la part départementale, le taux de la taxe d’aménagement ne pourra excéder 2,5 % pour financer les espaces naturels sensibles et le fonctionnement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

Pour la part de la région d’Ile-de-France, le taux de la taxe d’aménagement ne pourra excéder 1%. Il pourra être différent selon les départements.

Etablissement de la taxe

La taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager, comme dans le régime actuel.

Les services de l’Etat seront seuls compétents pour établir et liquider la taxe par souci de simplification et de sécurisation des circuits administratifs.

L’information des contribuables sera améliorée, l’administration étant tenue de leur indiquer dans un délai de six mois, le montant précis de la taxe due. L’administration s’engage à préciser, par circulaire, les modalités de cette information.

Contrôle et sanctions

Reposant sur un système déclaratif, le dispositif nécessite des contrôles ciblés.

Les délais et les modalités de contrôle sont ceux applicables en matière de fiscalité.

La seule sanction fiscale applicable est une pénalité de 80 % en cas de construction sans autorisation ou en infraction. Les contribuables disposeront de garanties et pourront faire valoir leurs observations avant l’application de cette pénalité.

En cas de demande de régularisation et d'obtention ultérieure d'une autorisation de construire ou d'aménager par le contribuable ayant commis l'infraction, la pénalité est réduite à 40%.

Cette pénalité peut, en outre, être modulée par les remises qui peuvent être accordées ultérieurement pour tenir compte des régularisations ultérieures ou des circonstances particulières propres à chaque dossier.

Recouvrement de la taxe

Comme dans le régime actuel, la taxe sera recouvrée en deux échéances à 12 et 24 mois ou en une seule échéance si le montant de la taxe est inférieur à 1 500 €.

Le recouvrement de la taxe se fondra dans le dispositif prévu en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine qui est apparu le plus approprié pour réduire le coût de recouvrement de l’impôt.

Une majoration de 10 % est appliquée en cas de paiement tardif.

Recours

Les redevables de la taxe pourront en obtenir la réduction ou la décharge totale ou partielle pour tenir compte de l’ensemble des éléments ultérieurs qui peuvent affecter une autorisation d’urbanisme.

Concernant le contentieux de l’assiette, les règles applicables sont celles en vigueur en matière d’impôts directs locaux.

Un dispositif de dégrèvement spécifique est prévu en cas de catastrophe naturelle.

Versement aux collectivités

La taxe est reversée aux collectivités territoriales pour les montants recouvrés nets de frais de gestion.

L’Etat effectue un prélèvement de 4 % pour frais d’assiette et de recouvrement.

Pour améliorer l’information des collectivités territoriales en vue de leurs prévisions budgétaires, l’administration en charge de l’urbanisme fournira avant le 1er mars de chaque année, aux collectivités territoriales bénéficiaires les éléments concernant l’année civile précédente nécessaires aux simulations de recette.

Le I B fixe les conditions de la période transitoire.

Compte tenu de la nécessité de communiquer et de former tous les acteurs ainsi que d’élaborer des outils adaptés aux collectivités territoriales et aux services, les dispositions relatives à la taxe d’aménagement seront applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er mars 2012 et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.

Pour limiter la période de double gestion en matière de recouvrement, il est prévu que les taxes remplacées par la taxe d’aménagement soient recouvrées selon les mêmes modalités à compter du 1er mars 2012. Un même dispositif de recouvrement sera ainsi appliqué à la nouvelle taxe et aux taxes appelées à disparaître.

Pour ne pas gérer deux régimes en parallèle et limiter ainsi les coûts de gestion, il est prévu que les certificats d’urbanisme en vigueur au 1er mars 2012 ne seront pas applicables au nouveau dispositif.

Le II A institue le versement pour sous-densité (VSD).

Réservé aux zones U et AU des PLU ou des POS, le versement pour sous-densité (VSD) est un outil destiné à permettre une utilisation plus économe de l’espace et à lutter contre l’étalement urbain.

Le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu par l’article L. 112-2 est supprimé de plein droit en cas d’institution du versement pour sous-densité.

Ce dispositif permettrait aux communes et EPCI compétents en matière de PLU qui le souhaitent, d’instaurer un seuil minimal de densité par secteur.

En deçà de ce seuil, les constructeurs devraient s’acquitter d’un versement égal au produit de la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l’application de ce seuil.

Facultatif, l’établissement de ce seuil serait, néanmoins, rendu obligatoire dans les zones (U et AU) où les taux de taxe d’aménagement sont supérieurs à 5 %, c’est à dire dans les zones où les collectivités territoriales font porter leurs efforts en matière d’équipements publics et qu’il est donc souhaitable de densifier.

L’établissement du seuil est encadré : ce seuil ne peut être inférieur à la moitié ou supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies par le plan local d’urbanisme.

Par ailleurs, le versement pour sous-densité ne pourra pas être supérieur à 25 % de la valeur du terrain.

Pour assurer la sécurité juridique des constructeurs et pour tenir compte des situations particulières et de la configuration spécifique de certains terrains, un dispositif de rescrit fiscal est institué.

L’ensemble de ce dispositif inciterait fortement à une meilleure utilisation de l’espace qui est un objectif fort du Grenelle de l’environnement.

Il conduit à ce que les communes ou les EPCI compétents en matière de PLU élaborent une stratégie de financement en amont et en cohérence avec le PLU.

Le produit du versement est attribué, pour les trois-quarts aux communes ou EPCI qui l’ont institué et pour le quart restant aux départements.

Le II B prévoit que le VSD pourra s’appliquer aux autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012 et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.

Le III prévoit, par coordination et dans le but de créer un chapitre relatif à la fiscalité de l’aménagement dans le code de l’urbanisme, l’abrogation ou la modification d’articles du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de l’urbanisme, du code général des collectivités territoriales et du code du patrimoine.

Le F 1° du III fixe les échéances de paiement du versement pour dépassement du plafond légal de densité à douze et vingt-quatre mois pour harmoniser ces délais avec les autres taxes d’urbanisme. Il est prévu que cette modification entrera en vigueur dès le 1er janvier 2011.

Article 15 :

Mesures de financement du Grand Paris : instauration d’une taxe additionnelle à la taxe spéciale d’équipement affectée à la Société du Grand Paris et modernisation de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France

I. – A. L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux visés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production » ;

3° Au 1° du V, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

4° Au 2° du V, après les mots : « les locaux » sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

5° Au 2° bis du V, après les mots : « les locaux administratifs » sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

6° Au 3° du V, après les mots : « 5000 mètres carrés », sont insérés les mots : « , et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux » ;

7° Le VI est ainsi modifié :

a) Les 1° à 3° du a du 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, ;

« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Ile-de-France.

« Par dérogation, les communes de la région d’Ile-de-France éligibles à la fois, pour l’année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées, pour le calcul de la taxe, dans la troisième circonscription » ;

b) Au dernier alinéa du a du 1, les mots : « ce tarif est réduit » sont remplacés par les mots :« pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué » ;

c) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions ci-dessous :

« a. Pour les locaux à usage de bureaux :

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

15,91

7,88

9,43

5,63

4,51

4,08

« b. Pour les locaux commerciaux :

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

7,00

Tarif

(en euros)

3,60

Tarif

(en euros)

1,80

« c. Pour les locaux de stockage :

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

3,60

Tarif

(en euros)

1,80

Tarif

(en euros)

0,90

« d. Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c ci-dessus :

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

2,10

Tarif

(en euros)

1,20

Tarif

(en euros)

0,60

« e. Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur. »

B. Le 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est ainsi modifié :

1° les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La somme ainsi affectée à l’Union d’économie sociale du logement est plafonnée, à compter de 2011, au montant affecté au titre de l’année 2010. ».

C. La part non affectée, après application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l’article 57 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France est affectée, après déduction d’une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l’Union d’économie sociale du logement en application du 1 du II de l’article 57 de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, à l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

II. – Après l’article 1609 F du code général des impôts, il est inséré une section IX octies intitulée « Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » » comprenant un article 1609 G :

« Art. 1609 G.– Il est institué, au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l’exercice, par cet organisme, des missions définies à l’article précité.

« Le produit de cette taxe est fixé à 117 millions d’euros par an.

« Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d’Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la Région d’Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »

III. – Le chapitre V, du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

IV. – Les dispositions du I au III du présent article sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2011.

Exposé des motifs :

Le présent article prévoit, conformément aux engagements du Gouvernement, les dispositions fiscales nécessaires au financement du réseau du Grand Paris.

Il complète sur plusieurs points, conformément aux préconisations du rapport établi par M. Gilles Carrez sur le financement du projet de transports du Grand Paris, les dispositions fiscales du financement du « réseau de transport public du Grand Paris » prévu par la loi relative au Grand Paris :

- un certain nombre de modifications sont proposées à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France afin de la moderniser, d’en augmenter le produit et d’affecter cette augmentation à la Société du Grand Paris : l’actualisation du tarif et son indexation sur le coût de la construction ; la modification du zonage par référence à « l’unité urbaine de Paris », ainsi que l’application de tarifs géographiquement différenciés pour toutes les catégories de locaux imposables ; l’application du tarif de la troisième zone dans les communes bénéficiaires simultanément de la dotation de solidarité urbaine et du fonds de solidarité des communes d’Ile-de-France ; l’extension de l’imposition aux surfaces de stationnement à l’exception de celles de moins de 500 m² ;

- afin de prendre en compte les avantages, directs et indirects, que les habitants et tous les acteurs économiques de la région vont retirer de la réalisation du réseau du Grand Paris, il est proposé d’instituer une taxe spéciale d’équipement spécifique, affectée à la société du Grand Paris, sur le modèle de la taxe spéciale qui bénéficie aux établissements publics fonciers en Ile-de-France.

Il supprime également l’article 1635 ter A du code général des impôts.

Il est précisé que ces ressources fiscales s’ajoutent aux 4 Md€ de la dotation en capital qui seront mobilisés par l’Etat et apportés à la Société du Grand Paris au fur et à mesure du projet.

Article 16 :

Dispositions fiscales relatives aux transports en commun en Ile-de-France

I. – L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . L. 2531-4. – I.- Le taux du versement de transport, exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2531-3, est fixé par le Syndicat des transports d’Ile-de-France, dans les limites :

« 1° de 2,6 % dans la catégorie 1 ;

« 2° de 1,7 % dans la catégorie 2 ;

« 3° de 1,4 % dans la catégorie 3.

« II. – Les communes sont classées dans une des catégories mentionnées au I en fonction de l’intensité de la desserte par les services de transport guidés ou ferrés de voyageurs, constatée sur le territoire de la commune ou des communes limitrophes. L’intensité de la desserte est définie principalement sur la base des critères suivants :

« - la fréquence, à l’heure de pointe du matin, de ces services de transport desservant la ou les gares de la commune ou d’une commune limitrophe ;

« - le temps de trajet le plus court constaté entre la ou l’une des gares de la commune ou d’une commune limitrophe et une gare de Paris ;

« La définition de l’intensité de la desserte peut également prendre en compte :

« - le nombre de gares par type d’infrastructure de transport guidé et ferré situées dans chaque commune et les communes limitrophes ;

« - la localisation des gares par type d’infrastructure de transport guidé et ferré, ainsi que tout autre critère pertinent.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent II.

« III. – Un décret pris après avis du Syndicat des transports d’Ile-de-France procède, tous les trois ans, à la délimitation des catégories.

« IV. – Dans les communes changeant de catégorie en application du décret mentionné au III, l’évolution du taux applicable est progressivement mise en œuvre sur cinq ans selon des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »

II. – Le taux du versement de transport demeure régi par les dispositions de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle de la présente loi, jusqu’à la publication du décret constatant la délimitation des catégories 1, 2 et 3 prévu au III de l’article L. 2531-4 dans sa rédaction issue de la présente loi.

Exposé des motifs :

L’article proposé tend à renforcer la cohérence du régime du « versement de transport » en Ile-de-France. Le versement de transport est une taxe assise sur la masse salariale des établissements des entreprises privées et des administrations publiques de 10 salariés et plus.

En Ile-de-France, le taux du versement de transport est différencié selon un zonage départemental ; son produit est intégralement affecté au financement du STIF. Cette taxe sert désormais à financer essentiellement le déficit d’exploitation du réseau.

Le zonage aujourd’hui en vigueur est largement arbitraire car il ne différencie pas les communes selon l’intensité de leur desserte en transports en commun. Les dispositions du présent article visent à moderniser ce zonage et à le rendre plus cohérent, en le mettant en adéquation avec l’intensité de la desserte de chaque commune. Les conditions de mise en œuvre du critère retenu seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.

La délimitation du zonage sera constatée par décret pris après avis du Syndicat des Transports d’Ile-de-France, autorité organisatrice des transports publics de voyageurs d’Ile-de-France. Pour préserver la cohérence du nouveau dispositif, elle sera actualisée tous les trois ans.

La mesure aura en outre pour effet attendu d’augmenter le rendement du versement de transport, en rapport avec l’augmentation du niveau de service du système de transport de la région Ile-de-France.

Sont enfin prévues des dispositions transitoires pour permettre une évolution graduée des taux applicables dans les communes reclassées.

Article 17 :

Révision des valeurs locatives foncières des locaux professionnels

Champ d’application de la révision

I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des immeubles bâtis mentionnés à l’article 1498 du code général des impôts ainsi que de ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2012.

Modalités d’évaluation des locaux professionnels

II. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.

Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.

III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe décrite au VI.

Elle peut être, par application d’un coefficient de localisation, majorée de 1,1 ou 1,15 ou minorée de 0,85 ou 0,9, pour tenir compte de la situation de la propriété dans le secteur d’évaluation mentionné au A du IV.

IV. – A. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l’entrée en vigueur de la révision et au deuxième alinéa du X pour les années suivantes.

A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

V. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

VI. – Lorsque les dispositions du IV ne sont pas applicables, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale d’un immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.

A défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence dudit immeuble.

Cette valeur est réduite, dans des conditions prévues par décret, pour tenir compte de l’impact de l’affectation de l’immeuble, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale.

Mise en œuvre de la révision des valeurs locatives

Procédure d’évaluation

VII. – La délimitation des secteurs d'évaluation, le classement des propriétés dans les sous-groupes ou catégories définis en application du second alinéa du II, le coefficient de localisation qui leur est, le cas échéant, attribué en application du III et les tarifs déterminés en application du B du IV sont arrêtés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts.

S’il y a accord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale arrête la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs applicables dans chaque secteur d'évaluation, le classement des propriétés et les coefficients de localisation. Cette décision est publiée et notifiée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au dernier alinéa.

En cas de désaccord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale des impôts directs locaux prévue au IX est saisie sans délai par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels.

La commission départementale des impôts directs locaux est également saisie par l’administration fiscale lorsque la publication mentionnée au deuxième alinéa n’a pas été effectuée dans un délai fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu au dernier alinéa.

La commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu au dernier alinéa. A défaut de décision comportant l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa adoptée dans ce délai, ces éléments sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités de publication et de notification des décisions de la commission et du représentant de l'Etat dans le département sont précisées par le décret en Conseil d’Etat prévu au dernier alinéa.

Les modalités d’application du présent VII sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

Création des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels

VIII. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’Etat dans le département. Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

Les modalités d’application du présent VIII sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Création des commissions départementales des impôts directs locaux

IX. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux, présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l’administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’Etat dans le département.

Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale.

Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Dispositif de mise à jour permanente

X. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du code général des impôts, chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du IV à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au VII. La date de référence retenue pour l’évaluation par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VI est le 1er janvier de l’année de création du local.

XI. – La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au III, après avis de la commission communale ou intercommunale des impôts directs. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. Ces modifications pourront intervenir à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.

XII. – Il est procédé à la délimitation des secteurs d'évaluation dans les conditions mentionnées au VII l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases prévue par le présent article.

XIII. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au X, à la surface pondérée du local définie au V.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d’appréciation directe prévue au VI et des immeubles relevant des articles 1500 et 1501 du code général des impôts est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories représentatives de la majorité des locaux.

Voies de recours

XIV. – Le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux dispositions du VII et du VIII. Si le tribunal administratif n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente.

XV. – Les décisions prises en application du VII, autres que celles portant sur le classement des propriétés et l’application des coefficients de localisation, ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.

Intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases

XVI. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour l’établissement des bases de l’année 2014.

Pour l’application de l’alinéa précédent, la valeur locative des propriétés mentionnées au I et aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts est corrigée d’un coefficient égal au rapport entre :

a) d’une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées dans le ressort territorial de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, après application du coefficient de revalorisation prévu à l’article 1518 bis du code général des impôts pour l’année 2012 ;

b) et d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées au I et des valeurs locatives au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts.

Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises au niveau de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés au I ou en application des articles 1499 ou 1501 du code général des impôts, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l’objet d’un changement de consistance postérieurement au 1er janvier 2012, est corrigée du coefficient défini ci-dessus, déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chaque taxe.

Obligations déclaratives et mesures de coordination

XVII. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire en 2012 une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d’application du présent XVII sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.

XVIII. – A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1406 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour les changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article … de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010. » ;

b) Il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. » ;

2° Au I de l’article 1496, les mots : « soit d’une activité salariée à domicile, soit d’une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92 » sont remplacés par les mots : « d’une activité salariée à domicile » ;

3° Il est inséré un article 1498 bis ainsi rédigé :

« Art. 1498 bis.– Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96, 96 A, 223 et 302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les déclarations mentionnées aux mêmes articles les informations relatives à chacun des locaux mentionnés à l’article 1498 dont ils sont locataires au 1er janvier de l’année de dépôt de la déclaration. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget. » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 1650 A, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

5° Il est inséré un article 1729 C ainsi rédigé :

« Art. 1729 C.– Le défaut de production dans le délai prescrit de l’une des déclarations mentionnées à l’article 1406 et au XVII de l’article… de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010 entraîne l'application d'une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150€ ».

B. Les dispositions du 2° du A s’appliquent à compter du 1er janvier 2014, celles du 3° du A à compter du 1er janvier 2013 et celles du 4° du A pour l’exercice des compétences des commissions à compter du 1er janvier 2012.

XIX. – Il est inséré au livre des procédures fiscales un article L. 96 I ainsi rédigé :

« Art. L. 96 I.– Les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de biens mentionnés à l’article 1498 du code général des impôts, doivent communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, toutes les informations et documents relatifs à la nature, au montant des loyers ainsi qu’aux caractéristiques des biens immobiliers faisant l’objet de ces conventions. »

Le présent XIX entre en vigueur le 1er janvier 2012.

XX. – La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et le dernier alinéa du IV de l’article 68 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont abrogés.

Rapport sur les résultats des simulations préparatoires à la mise en œuvre de la révision.

XXI. – Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’Etat de la révision des valeurs locatives dans les conditions définies aux I à V dans les départements de l’Hérault, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais, de Paris et de la Haute-Vienne.

Les propriétaires, dans ces départements, de locaux mentionnés au I souscriront une déclaration précisant la nature, la destination, l’utilisation, les caractéristiques physiques et la consistance de chacune de leurs propriétés, ainsi que le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2011. L’article 1729 C du code général des impôts est applicable à cette déclaration. Les modalités d’application du présent XXI sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de fixer les modalités de révision de la valeur locative des locaux professionnels.

Cette révision comporterait deux étapes : une révision initiale, reflétant les situations actuelles, et un dispositif de mise à jour permanente des évaluations, permettant de prendre en compte les évolutions du marché au fur et à mesure qu’elles se produisent.

La révision initiale permettrait de recaler les bases d’imposition des locaux commerciaux et professionnels sur les valeurs de marché. Le mode de calcul de ces valeurs serait simplifié, en particulier par l’abandon de la référence à un local-type grâce à la mise en place d’une grille tarifaire.

Cette révision s’opérerait à produit constant pour les collectivités territoriales, et sans effet redistributif entre d’une part les locaux d’habitation et d’autre part l’ensemble des autres locaux.

Afin d’évaluer l’impact prévisible de cette révision, le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant les conséquences, notamment pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’Etat, de la révision des valeurs locatives dans des départements test. Au vu de ces conséquences, il précisera les modalités de lissage des bases envisageables pour les années suivantes.

D - Encourager les comportements favorables à l’environnement

Article 18 :

Modification du barème du malus automobile

I. – Le tableau annexé au premier alinéa du a) du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

TAUX D'EMISSIONde dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE (en euros)

Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux ≤ 140

0

0

0

0

0

141 ≤ taux ≤ 145

0

0

0

0

200

146 ≤ taux ≤ 150

0

0

0

0

200

151 ≤ taux ≤ 155

0

0

0

200

500

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

750

750

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

750

166 ≤ taux ≤ 180

750

750

750

750

750

181 ≤ taux ≤ 190

750

750

750

750

1 100

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

750

1 600

1 600

196 ≤ taux ≤ 200

750

750

1600

1 600

1 600

201 ≤ taux ≤ 230

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

231 ≤ taux ≤ 235

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

236 ≤ taux ≤ 240

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

241 ≤ taux ≤ 245

1 600

1 600

1 600

2 600

2 600

246 ≤ taux ≤ 250

1 600

1 600

2 600

2 600

2 600

250 < taux

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

II. – Le tableau du b) du III du même article est ainsi rédigé :

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE (en euros)

Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ Puissance fiscale ≤ 9

750

10 ≤ Puissance fiscale ≤ 11

1 100

12 ≤ Puissance fiscale ≤ 16

1 600

16 < Puissance fiscale

2 600

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article vise, à partir du 1er janvier 2012 :

- un abaissement de 10 gCO2/km du seuil d’application du malus de 2 600 €. Ainsi, en 2012, la tranche de malus de 2 600 € touchera les modèles émettant plus de 231 gCO2/km au lieu de 241 gCO2/km.

- la création d’une nouvelle tranche de malus intermédiaire de 1 100 € qui touchera les modèles émettant entre 181 et 190 gCO2/km.

- la création d’une nouvelle tranche de malus intermédiaire de 500 € qui touchera les modèles émettant entre 151 et 155 gCO2/km.

- un abaissement de 10 gCO2/km du seuil d’application du malus de 200 €. Ainsi, en 2012, la tranche de malus de 200 € touchera les modèles émettant entre 141 et 150 gCO2/km.

Cette mesure a pour objectif d’accompagner les évolutions des comportements à l’achat des consommateurs et les évolutions techniques des constructeurs vers des véhicules moins émetteurs de CO2.

L’efficacité écologique du dispositif s’est traduite par un déficit de plus de 500 M€ en 2009 et par un déficit prévisionnel en 2010 du même ordre. Le déficit prévisionnel en 2011 est de 150 M€, en tenant compte des évolutions du barème à partir du 1er janvier 2011 déjà votées dans le cadre de la loi de finances du 30 décembre 2009.

Le nouveau dispositif proposé pour 2012 devrait contribuer à rétablir l’équilibre budgétaire du bonus/malus, tout en garantissant l’incitation économique à la baisse des émissions de CO2 des véhicules neufs vendus. Il devrait permettre une économie de 70 M€ par an à partir de 2012.

Article 19 :

Aménagement du régime de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur l’acide chlorhydrique et sur les émissions d’oxydes de soufre et d’azote

I. – Au tableau du B du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, les montants : « 51,89 (53,39 en 2009) » de la quotité en euros relative aux émissions d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote à l'exception du protoxyde d'azote, sont complétés par les montants suivants : 107,2  en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012.

II. – Les dispositions du 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes ne s'appliquent pas aux émissions mentionnées au I au titre des années 2011 et 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à augmenter progressivement la TGAP sur les émissions d’oxydes d’azote (NOx) afin de mieux répondre à l’enjeu sanitaire qu’ils posent. Il prévoit, par rapport au taux en vigueur en 2010, un doublement de la taxe au 1er janvier 2011, puis un triplement au 1er janvier 2012.

Cette mesure figure dans le plan particules prévu par la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle du 3 août 2009, qui a été présenté avec le 2ème plan national santé environnement, le 28 juillet 2010.

Les premiers éléments d’une étude menée en application du plan particules montrent à travers divers travaux menés au plan international que le taux de TGAP en France serait trop faible pour avoir un impact significatif sur la réduction de la pollution atmosphérique.

L’augmentation progressive proposée dans cet article vise donc à renforcer le signal donné aux acteurs économiques, en veillant cependant à ne pas pénaliser leur compétitivité. Le triplement de la taxe envisagé en l’espace de 2 ans replacerait la France dans la moyenne de taxation des pays européens.

Article 20 :

Modification des dispositions relatives à l’éco-taxe poids lourds

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. Au 2° du I de l'article 270, le mot : « douanier » est remplacé par le mot : « métropolitain ».

B. A la deuxième phrase du second alinéa de l’article 272, les mots « ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. » sont supprimés.

C. Le 1 de l’article 275 est ainsi modifié : 

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'Etat, en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants : le nombre d'essieux, le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule soumis à la taxe » ;.

b) Au troisième alinéa, les mots : « Ce taux » sont remplacés par les mots : « Le taux ».

D. L’article 276 est ainsi modifié :

1° Au premier  et au deuxième alinéas du 1, après le mot : « France » est inséré le mot : « métropolitaine »;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « , des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l’équipement électronique embarqué. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « , mis en oeuvre dans une chaîne de collecte homologuée, » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Il est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée…(le reste sans changement) » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. ».

E. Le troisième alinéa de l'article 278 est supprimé.

F. L’article 279 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la » sont supprimés ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

G. L’article 282 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « distance forfaitaire de 500 kilomètres », sont insérés les mots : « ou d’une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « taxation forfaitaire » sont ajoutés les mots : « ou au réel. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « taxation réelle » sont remplacés par les mots : « taxation au réel ».

H. A l’article 283 ter, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « ou manuel, mis en oeuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, ».

I. Le premier alinéa de l'article 283 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « La taxe forfaitaire due au titre de l’article 282 lui est également affectée. ».

J. L’article 285 septies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2 du I, le mot : « douanier » est remplacé par le mot : «métropolitain » ;

2° A la deuxième phrase du second alinéa du II, les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. » sont supprimés ;

3° Au 3 du IV, les mots : « par essieu et » sont supprimés ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2, après les mots : « mentionnés au 1 du présent V », sont insérés les mots : «, des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l’équipement électronique embarqué. » ;

b) Au second alinéa du 2, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « , mis en oeuvre dans une chaîne de collecte homologuée, » ;

c) Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée …(le reste sans changement) » ;

d) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1 est supprimé ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa du 2 est supprimé ;

7° Le VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2, après les mots : « 130 kilomètres », sont insérés les mots : « ou d’une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus. » ;

b) Au troisième alinéa du 2, après les mots : « taxation forfaitaire », sont ajoutés les mots : « ou au réel. » ;

c) Au dernier alinéa du 2, les mots : « taxation réelle » sont remplacés par les mots : « taxation au réel » ;

d) Au 5, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « ou manuel, mis en oeuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, » ;

8° Le premier alinéa du IX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La taxe forfaitaire due au titre du 2 du VII lui est également affectée. ».

II. – Le III de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

A. le A est ainsi modifié :

1° Le 6° estremplacé par les dispositions suivantes :

« 6° L’instruction des demandes en restitution portant sur la taxe facturée et le remboursement au redevable, le cas échéant, après décision de l’administration des douanes et droits indirects. »

2° Le 8° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 8°, les mots : « ou, le cas échéant, à la société habilitée mentionnée au 3 de l'article 276 et du V de l'article 285 septies du code des douanes » sont supprimés et après les mots : « de la taxation forfaitaire », sont insérés les mots : « ou au réel » ;

b) Au second alinéa du 8°, les mots : « des 6° et » sont remplacés par le mot : « du » ;

3° Au 9°, les mots : « aux 6° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

4° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«10° Le traitement de la demande du redevable en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite de manquement ;

«11° L’archivage des données relatives à la collecte et au contrôle de la taxe ;

«12° L’information nominative délivrée au redevable, relative à la taxe due et aux manquements constatés. »

B. Le B est ainsi modifié :

1° La première phrase du 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les personnels du prestataire intervenant dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A et délivrant au redevable l’information nominative relative à la taxe due et aux manquements constatés sont agréés par l'administration des douanes et droits indirects et sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe, ainsi que » sont supprimés et après le mot : « facturée » sont insérés les mots : « et, le vingt-cinquième jour du mois suivant le recouvrement, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prestataire peut être libéré, sur décision de l’administration des douanes et droits indirects, de l’obligation de versement de la taxe facturée, dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. »

3° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Les mouvements financiers liés à la collecte de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte retraçant l’ensemble des opérations afférentes aux missions définies au A qui sont confiées au prestataire.

« Celui-ci n’est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations mentionnées à l’alinéa précédent.

« Le prestataire doit ouvrir auprès de la Banque de France un compte spécifiquement dédié au produit de la taxe, qui ne peut être débité qu’au titre du versement de ce produit au comptable des douanes. Il doit par ailleurs ouvrir auprès d’un établissement de crédit un compte spécifiquement dédié aux autres mouvements financiers liés à la collecte de la taxe.

« Les sommes figurant au crédit de ces deux comptes sont insaisissables sauf au profit du comptable des douanes et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire. »

4° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le prestataire agit au nom et pour le compte de l’Etat en cas de procédure collective engagée à l’encontre d’une société habilitée fournissant un service de télépéage. »

III. – Au premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « sécurité routière », sont insérés les mots : « ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. »

Exposé des motifs :

L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a instauré une taxe nationale kilométrique sur les poids lourds.

Cette taxe a pour objectif de réduire les impacts environnementaux du transport routier de marchandises, de rationaliser à terme le transport routier sur les moyennes et courtes distances et de dégager des ressources pour financer les nouvelles infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de la politique de transport durable.

Cette taxe sera mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat confiant à un prestataire extérieur la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance du dispositif ainsi qu‘une partie des missions nécessaires à la collecte et au contrôle de ces taxes.

Le présent article vise à apporter des précisions aux dispositifs de collecte et de contrôle afin de les sécuriser juridiquement, de garantir la perception optimale de la taxe poids lourds alsacienne (TPLA) et de la taxe poids lourds nationale (TPLN) et de minimiser les risques de recours.

Il permet également de définir des missions complémentaires qui pourraient être déléguées au prestataire, dans l’objectif d’optimiser le dispositif et d’éviter un transfert de la charge de travail sur l’administration des douanes et droits indirects, alors que le prestataire est le plus à même de réaliser ces opérations.

Il a enfin pour objectif de sécuriser les missions confiées au prestataire en précisant certaines de ses obligations et le cadre dans lequel il doit les effectuer.

E - Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières

Article 21 :

Création d’un régime de consolidation du paiement de la TVA au sein d’un groupe

I. – A. Il est rétabli dans le code général des impôts un article 1693 ter ainsi rédigé :

« Art. 1693 ter.– 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 1692, un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée peut choisir d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l’annexe à la déclaration prévue au 2 de l’article 287 dues par des membres du groupe qu’il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d’obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.

« Cette option ne peut être exercée qu’avec l’accord des membres du groupe intéressés.

« Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a. ils relèvent des catégories mentionnées au I de l’article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;

« b. ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;

« c. ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287 ;

« La détention mentionnée au premier alinéa doit être continue sur la période couverte par l’option.

« 2. Le redevable mentionné au 1 formule l’option auprès du service des impôts dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1, exigibles à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée.

« A compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d’effet de l’option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l’exercice qu’elle vise.

« Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu’à compter du second exercice compris dans la période d’option. Elles s’opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa du présent 2. L’introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l’option.

« L’appartenance d’un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d’être remplies.

« 3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs déclarations mentionnées au 2 de l’article 287, et le redevable mentionné au 1 :

« a. dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l’administration ;

« b. acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l’article 287 déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 peut, soit en obtenir le remboursement auprès de l’administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l’option, le crédit de taxe existant à l’issue de la période couverte par l’option fait l’objet d’une restitution au redevable mentionné au 1 ;

« c. acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b ci-dessus ;

« 4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l’annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l’administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe ;

« 5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1, et le cas échéant, des pénalités correspondantes, que le redevable mentionné au 1 est chargé d’acquitter, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l’option mentionnée au 1 n’avait pas été exercée. »

B. Après l’article 1693 ter du même code, il est inséré un article 1693 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1693 ter A.– Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue à l’article 1693 ter ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 de l’article 1693 ter. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.

« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l’article 1693 ter pendant l’application du régime optionnel prévu à cet article ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration ultérieure de l’assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au 1 de l’article 1693 ter dans les conditions mentionnées au b du 3 de ce même article. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’assujetti membre d’un groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance au groupe. » ;

2° Il est ajouté à l’article L. 176 deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d’un groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 de cet article en application du b du 3 du même article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et troisième alinéas.

« Si le groupe a cessé d’exister, les règles définies à l’alinéa précédent demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au dernier alinéa de l’article 1693 ter A du code général des impôts. » ;

3° L’article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux assujettis membres du groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 de cet article a demandé à bénéficier. »

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet la création d’un régime de consolidation du recouvrement de la TVA. Un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée peut se désigner redevable pour acquitter, avec leur accord, la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes et contributions mentionnées au 2 de l’article 287, dues par les membres du groupe.

L’assujetti redevable déclare et acquitte le montant net dû par le groupe ainsi que les taxes et contributions annexes. Ce même assujetti peut solliciter et obtenir le remboursement de crédit de TVA dégagé par le groupe.

Les sociétés membres du groupe continuent de déposer des déclarations CA 3 dans les conditions de droit commun, mais aucun paiement ou aucune demande de remboursement ne peut être associé à ces déclarations.

Article 22 :

Simplification des procédures douanières et fiscales

Possibilité pour les professionnels, sans préjudice de l'utilisation des poinçons métalliques, de marquer au laser le poinçon de garantie qui est appliqué sur chaque ouvrage en métal précieux commercialisé sur le territoire national.

I. – L'article 120 du code des douanes est ainsi complété :

« 3. Sont dispensées, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 2 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui :

« a) satisfont, pour l'application de cette disposition, aux obligations comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ;

« b) et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense. »

Suppression de la déclaration des débitants de boissons prévue à l’article 502 du CGI.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 502 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 502.– Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;

2° Les articles 482 et 501 sont abrogés.

Extension de la dispense de cautionnement pour le report de paiement de la TVA en matière douanière.

3° L'article 523 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 523.– La garantie du titre est attestée par le poinçon appliqué sur chaque pièce selon les modalités suivantes :

a) soit par l'apposition d’un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;

b) soit par le marquage au laser d’un poinçon autorisé par l’autorité administrative compétente selon des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

III – Au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier, les mots : « tous les poinçons de garantie des matières d’or, d’argent et de platine » sont remplacés par les mots : « les poinçons de garantie métalliques des matières d’or, d’argent et de platine ».

Exposé des motifs :

Cet article a pour objet de simplifier plusieurs procédures douanières et fiscales.

Mesure 1) : Extension de la dispense de cautionnement pour le report de paiement de la TVA en matière douanière.

L'article 114 du code des douanes relatif au crédit d'enlèvement dispose que le paiement des droits dus à l'importation, normalement exigible au comptant, peut être reporté si le redevable ou son représentant met en place un cautionnement. Le 1 bis de l'article 114. a introduit une dérogation à l'obligation de cautionnement en permettant aux opérateurs de solliciter, sous conditions, une dispense de cautionnement pour le report de paiement de la TVA exclusivement. Ces conditions ont trait au respect, par les opérateurs concernés, de certaines de leurs obligations comptables ainsi qu'à l'absence d'indice manifeste d'insolvabilité. La définition de ces obligations comptables ainsi que les modalités de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense sont fixées par le décret n° 2006-741 du 27 juin 2006.

Afin de poursuivre le processus d'allègement des frais financiers inhérents aux opérations du commerce extérieur en lien avec la douane, et ce faisant, renforcer l'attractivité du territoire, il est proposé d'étendre la dispense susmentionnée à toutes les autres garanties devant être présentées pour des opérations de dédouanement ou en lien avec le dédouanement (garanties afférentes aux opérations réalisées en suspension des droits et taxes dans le cadre des régimes économiques douaniers ainsi que toutes celles nécessitées par des opérations effectuées en lien avec le dédouanement, sous la désignation de garantie opérations diverses).

Les conditions de la dispense de garantie introduite ainsi que les modalités d'octroi et d'abrogation sont fixées par le décret précité.

Mesure 2) : Suppression de la déclaration des débitants de boissons.

L'article 502 du CGI permettait jusqu'en 2003 d'identifier les débitants de boissons assujettis au droit de licence. Le droit de licence ayant été supprimé par la loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, la déclaration de profession ne présente donc désormais plus d'enjeu fiscal. Il est proposé de la supprimer.

La suppression de cette formalité se traduirait par une simplification et une accélération des démarches incombant aux opérateurs, et par une réduction de la charge administrative des services auparavant chargés d'enregistrer ces déclarations.

Les contrôles effectués par les services de la Direction générale des douanes et droits indirects seront dorénavant fondés sur l’existence d’une activité de vente de boissons et non plus sur une déclaration. Le contrôle des assujettis à la législation des contributions indirectes s'effectuera par conséquent sur le fondement des informations disponibles par les services douaniers.

Les articles 482 et 501 du code général des impôts, qui se référaient à cette obligation déclarative, sont par conséquent abrogés.

Mesure 3) : Attestation du titre des ouvrages en métaux précieux soit par des poinçons métalliques, soit par un procédé laser.

Le présent article donne la possibilité aux professionnels, sans préjudice de l'utilisation des poinçons métalliques, de marquer au laser le poinçon de garantie qui est appliqué sur chaque ouvrage en métal précieux commercialisé sur le territoire national.

Article 23 :

Allègement des obligations déclaratives des ayants-droit l’année du décès

I. – A la première phrase du 2 de l’article 204 du code général des impôts, les mots : « dans les six mois de la date du décès » sont supprimés.

II. – Le III de l’article 885 W du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. »

III. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et le II s’applique pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de simplifier et d’alléger les modalités déclaratives à l’impôt sur le revenu des ayants droit du défunt, au titre de l’année du décès d’un contribuable, sans modifier les modalités d’imposition.

Ainsi, l’obligation de souscription, par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès de la déclaration spéciale des revenus imposables au nom de ce dernier, est supprimée.

En conséquence, la déclaration des revenus imposables à l’impôt sur le revenu, au nom du défunt et au titre de l’année du décès, interviendra dans le délai normal de la déclaration d’ensemble, selon les modalités déclaratives de droit commun. Par comparaison aux dispositions actuelles, les ayants droit disposeront en pratique d’un délai plus long pour établir la déclaration d’ensemble des revenus du défunt.

Cette modification, favorable en matière d’impôt sur le revenu, compte tenu du décalage d’un an entre la perception des revenus et leur imposition, n’est pas transposable à l’impôt de solidarité sur la fortune.

En effet, les dispositions actuelles – production dans les six mois du décès – ne pénalisent pas les ayants droits du défunt, qui disposent généralement d’un délai de déclaration plus long que celui de droit commun. C’est pourquoi, il est proposé de maintenir le délai de production dans les six mois de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune.

Article 24 :

Simplification du calcul du seuil de chiffre d’affaires applicable aux auto-entrepreneurs

I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 50–0 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133–6–8 du code de la sécurité sociale, le chiffre d’affaires annuel n’est pas ajusté au prorata du temps d’exploitation. ».

II. – Le premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les contribuables qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133–6–8 du code de la sécurité sociale, les recettes annuelles ne sont pas ajustées au prorata du temps d’activité. »

III. – Le III de l’article 293 D du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133–6–8 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 et le III s'applique à compter du 1er janvier 2010.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de simplifier le calcul des seuils de chiffre d’affaires applicables tant en matière d’imposition des bénéfices que de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux travailleurs indépendants ayant opté pour le régime du micro-social, en supprimant l’application du prorata temporis pour apprécier le seuil de recettes.

Article 25 :

Harmonisation des procédures de recouvrement forcé au sein de la DGFIP

Relance des défaillants 

I.A. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 135 Q, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » et les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 255 A, les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « public compétent » ;

3° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 256, il est inséré après les mots : « comptable public » le mot : « compétent » ;

4° Après l’article L. 257, il est inséré les articles L. 257-0 A et L. 257-0 B ainsi rédigés :

« Art. L. 257-0 A.– 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l'absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.

« 2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification.

« 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.

« 4. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

« Art. L. 257-0 B.– 1. La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257-0 A est précédée d’une lettre de relance lorsqu’aucune autre défaillance de paiement n’a été constatée pour un même contribuable au titre d’une même catégorie d’impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux impositions résultant de l’application d’une procédure de rectification ou d’une procédure d’imposition d’office, aux créances d’un montant supérieur à 15.000 euros, aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ainsi qu’aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises.

« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, des poursuites peuvent être engagées à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. 

« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

5° Après l’article L. 258, il est inséré un article L. 258 A ainsi rédigé :

« Art. L. 258 A.– 1. Sous réserve des dispositions de l’article L. 260, les poursuites prévues au 2 de l’article L. 257-0 A et au 2 de l’article L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

« Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« 2. Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l’expiration du délai fixé au 2 de l’article L. 257-0 A et au 2 de l’article L. 257-0 B.

« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

6° L’article L. 260 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 260.– Dans les cas mentionnés au 2 de l’article 1663 du code général des impôts, le comptable public compétent peut faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.

« La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification de la mise en demeure de payer. »

7° L’article L. 274 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 274.– Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. »

8° Les articles L. 255, L. 257, L. 258, L. 259 et L. 261 sont abrogés.

9° L’article L. 275 est abrogé.

B. L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. »

2° Le 5° devient le 7°. Aux premier et deuxième alinéas du 7° nouveau, les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents » ;

3° Il est inséré un 5°ainsi rédigé :

« 5° Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.

« La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

« L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile préalablement à une saisie-vente. La mise en demeure de payer échappe alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice. »

4° Le 6° devient le 8°. Aux premier et cinquième alinéas du 8° nouveau, les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents» ;

5° Il est inséré un 6° ainsi rédigé:

« 6° Pour les créances d’un montant inférieur à quinze mille euros, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.

« Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

« Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. »

C. Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2323-2, les mots : « sommes mentionnées » sont remplacés par les mots : « produits, redevances et sommes de toute nature visés à l’article L. 2321-1 mentionnés », les mots : « lettre de rappel » sont remplacés par les mots : « mise en demeure de payer », et il est ajouté après les mots : « devant donner lieu à des frais » les mots : « au sens de l’article 1912 du code général des impôts ».

2° A l’article L. 2323-3, les mots : « un titre de recettes individuel ou un extrait du titre collectif » sont remplacés par les mots : « une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre collectif » ;

3° L’article L. 2323-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2323-4.– Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 2323-2 n’a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu de l’article L. 2323-11, le comptable public compétent peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales.

4° Après l’article L. 2323-4, il est inséré l’article L. 2323-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-4-1.– La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 2323-2 est précédée d’une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l’article L. 2321-1 d’un montant inférieur à 15.000 euros. Dans ce cas, le comptable public compétent met en œuvre les dispositions du 2 de l’article L. 257-0 B et de l’article L. 258 A du livre des procédures fiscales. »

5° L’article L. 2323-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2323-5.– A défaut de paiement des produits mentionnés à l’article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les dispositions des 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »

D. Le troisième alinéa du e du 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils exercent les missions mentionnées au b, leurs recettes sont recouvrées conformément à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »

E. L’article L. 524-9 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« A défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de recettes prévu au présent article à la date limite de paiement, le comptable public compétent peut engager des poursuites comme en matière d’impôts directs.»

2° La dernière phrase du quatrième alinéa nouveau est supprimée.

F. Au second alinéa de l’article 34 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, après les mots : « chargés de recouvrer les créances » sont insérés les mots : « selon les modalités prévues par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ».

G. Au III de l’article 25 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la référence : « L. 275 » est remplacée par la référence : « L. 274 ».

H. Au deuxième alinéa de l’article L. 213-11-13 du code de l’environnement, les mots : « dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 259 du livre des procédures fiscales » sont supprimés.

I. « Le comptable public d’un groupement d’intérêt public recouvre ses recettes conformément à la procédure décrite à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales si des collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent la majorité du capital du groupement ou des voix à l’assemblée générale des membres du groupement. »

J. Les 4°, 5° 6°, 8° du A, les 1°, 3°, 4° du C et le H entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l’exception de celles portant sur des créances étrangères à l’impôt et au domaine recouvrées comme en matière d’impôts directs pour lesquelles la date d’entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.

Le 1° du A, le B, les 2° et 5° du C, les D, E, F et I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date.

K. Les lettres de rappel envoyées avant la date d’entrée en vigueur prévue au 1er alinéa du J peuvent être suivies d’une mise en demeure de payer dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à l’article L. 524-9 du code du patrimoine et à l’article 34 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

L. Aux premier et deuxième alinéas du 5° et aux premier et cinquième alinéas du 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents ».

Cette disposition s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa du J et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2012.

Procédure de recouvrement des impositions rectificatives 

II. – A. L’article L. 257 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « mises en demeure », il est inséré les mots : « de payer » ;

2° Après le mot : « comptable », il est inséré les mots : « public compétent ».

3° Les mots « des impôts ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par les mots : « ayant reçu délégation ». 

B. L’article 1658 du code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « par arrêté du préfet » sont ajoutés les mots : « ou d’avis de mise en recouvrement » ;

2° Au second alinéa, la première phrase est ainsi rédigée : « Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A désignés par le responsable départemental des finances publiques et détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat.»

Pénalités de recouvrement 

III. – A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 1647 C quinquies B, la référence : « 1730 » est remplacée par la référence : « 1731 » ;

2° L’article 1681 quater A est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa du B, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

b) Au second alinéa du C, les mots : « et 1730 » sont remplacés par les mots : « ,1731 et 1731 A ».

3° L’article 1727 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du I, le mot : « somme » est remplacé par les mots : « créance de nature fiscale » et les mots : « à la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « aux administrations fiscales ».

b) Dans la seconde phrase du III, le mot : « sommes » est remplacé par les mots : « créances de nature fiscale ».

c) Au 5 du IV, le mot : « somme » est remplacé, par deux fois, par les mots : « créance de nature fiscale » et les mots : « de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « des administrations fiscales ».

4° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

«1.– Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées. » ;

b) Le b du 3 est supprimé.

c) Au premier alinéa du 4, les mots « ou du paiement de la totalité de l’acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 1679 quinquies » sont supprimés.

5° Le 1 de l’article 1731 est ainsi modifié :

« 1.– Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l’article 1730. ».

6° Après l’article 1731 A, il est inséré un article 1731 B ainsi rédigé :

« Art. 1731 B.– Pour la cotisation foncière des entreprises, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 s’applique :

« 1. Aux sommes mentionnées sur un rôle qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement de ce rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours ;

« 2. Aux acomptes qui n’ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel il sont devenus exigibles.

« Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du 2.

« 3. A la totalité du montant de l’acompte dont le contribuable s’est dispensé du paiement lorsque, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. 

« Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi entrée en vigueur postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus. »

7° Le second alinéa de l’article 1784 est abrogé.

B. « Donne lieu à l’application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. 

« Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception. »

C. Les 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du A s’appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l’année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.

Le 7° du A et le B entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

Frais de poursuite 

IV. – A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1912 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1912.– 1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d’un pourcentage qui ne peut excéder 5 p. cent du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 euros. Un décret en Conseil d’Etat fixe, pour chaque catégorie d’acte, le tarif des frais applicables et les modalités d’application du présent alinéa.

« Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.

« 2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1. »

2° Les articles 1917 et 1918 sont abrogés.

B. L’article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est ajouté un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis. Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l’article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l’article L. 209 ; »

2° Au sixième alinéa nouveau, les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les numéros : « 2° et 3° ».

C. Les A et B entrent en vigueur au 1er janvier 2012 à l’exception des produits recouvrés par l’administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.

Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l’impôt et au domaine 

V. – A. Au premier alinéa du I de l’article L. 273 A du livre des procédures fiscales, les mots : « qui font l’objet d’un titre de perception visé à » sont remplacés par les mots : « ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de ».

B. « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. » 

Exposé des motifs :

La Direction générale des Finances Publiques (DGFiP) est née de la fusion des directions générales des impôts et de la comptabilité publique (article premier du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la Direction générale des Finances Publiques). Cette fusion s’est jusqu’à présent matérialisée par la réorganisation des services, tant en administration centrale qu’au plan local.

Au-delà de ces réorganisations de services et compte tenu des enjeux budgétaires liés à la mission de recouvrement confiée aux comptables de la DGFiP, une réingénierie des procédures de recouvrement existantes a été engagée pour l’ensemble des produits recouvrés par la DGFiP (produits fiscaux, produits locaux, produits divers, produits domaniaux et amendes), afin de les harmoniser le plus possible.

En effet, bien que les procédures à la disposition des comptables publics des deux anciens réseaux soient les mêmes, il apparaît que les documents utilisés, les effets qui leurs sont attachés ainsi que les pratiques diffèrent selon le réseau comptable qui les applique et la population concernée.

Cette démarche de réingénierie a été guidée par la volonté d’améliorer l’efficacité des procédures, de simplifier le travail des services chargés du recouvrement forcé et de consolider les droits et obligations offerts aux usagers, notamment en améliorant leur information.

- En matière de relance des défaillants, divers schémas coexistent actuellement à la DGFiP et obéissent à des logiques différentes, variant selon la population et les produits concernés. La mesure proposée vise donc à instaurer un schéma de relance unique, basé sur l’envoi d’une mise en demeure de payer, précédée dans certaines situations de l’envoi d’une lettre de relance.

Cette procédure de relance unique permettra de donner au redevable de la lisibilité sur l’action des administrations fiscales, dans la mesure où l’ensemble des comptables publics utiliseront un schéma identique.

- Pour le recouvrement des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, il est proposé de permettre à l’administration fiscale d’avoir recours à l’avis de mise en recouvrement (AMR) dont l’utilisation est plus souple que celle du rôle et qui ne modifie pas les droits et garanties accordés aux contribuables.

- Les pénalités de recouvrement appliquées en cas de retard de paiement de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises, ainsi que celles dues lors du paiement tardif d’acomptes de TVA dans le cadre du régime simplifié, seraient alignées sur celles appliquées pour les autres impôts des professionnels (majoration de 5 % et intérêts de retard complémentaires de 0,4 % par mois).

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du transfert du recouvrement des impôts dus par des redevables professionnels des trésoreries vers les services des impôts des entreprises (SIE), qui a débuté en 2004 avec l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires et qui sera achevé en 2012 avec la cotisation foncière des entreprises.

Par ailleurs, cette harmonisation des pénalités de recouvrement est étendue aux produits divers de l’Etat qui feront l’objet d’une pénalisation à hauteur de 10 %.

- Les modalités de calcul des frais de poursuite réclamés aux redevables qui engagent les poursuites seraient unifiées au sein de la DGFiP. Ainsi, quel que soit le comptable, ces frais seraient désormais calculés selon un pourcentage du montant de la créance, ce pourcentage étant variable en fonction de l’acte diligenté. Un plafond de 500 € par acte serait également instauré.

- Les conditions de recouvrement des produits étrangers à l’impôt et au domaine seraient améliorées. D’une part, la procédure de la saisie à tiers détenteur, actuellement prévue pour les seuls produits divers de l’Etat, serait ouverte aux produits recouvrés pour le compte de tiers, dans un but d’efficacité de l’action administrative. D’autre part, les conditions matérielles d’émission des titres seraient modernisées, sur le point particulier de leur signature, selon des formes qui allient au mieux la sécurité juridique en faveur des redevables et les contraintes informatiques.

- Enfin, les références au comptable public figurant dans le code général des collectivités locales seraient actualisées, en tenant compte des nouvelles dénominations retenues dans le cadre de l’ordonnance portant adaptation des dispositions résultant de la fusion de la DGI et de la DGCP n° 2010-420 du 27 avril 2010.

Article 26 :

Modernisation des modalités de paiement des impôts des particuliers et des professionnels

I. – L’article 1681 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un 1 ainsi modifié :

a) Avant les mots : « Lorsque leur montant », il est inséré les mots : « Sous réserve des 2 et 3 » ;

b) Les mots : « ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies » sont supprimés ;

2° L'article est complété par un 2 et un 3 ainsi rédigés :

« 2. Lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions  sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D ;

« 3. La cotisation foncière des entreprises et son acompte mentionnés à l’article 1679 quinquies ainsi que l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont acquittés par prélèvements opérés dans les conditions prévues à l’article 1681 D, lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 €. »

II. – L'article 1681 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « 1681 sexies » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 1681 sexies » ;

2° Il est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les paiements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1681 sexies peuvent également être effectués par télérèglement. »

III. – Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011, à l’exception des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux qui entrent en vigueur le 1er octobre 2011.

Exposé des motifs :

Il est proposé de supprimer le virement parmi les modes de paiement obligatoires pour les impôts des particuliers (les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières, les prélèvements sociaux, la taxe sur les logements vacants et la taxe de balayage) en maintenant l’obligation du paiement par un mode dématérialisé : prélèvement mensuel, prélèvement à l’échéance ou télérèglement.

Il est également proposé d’abaisser, pour ces impôts, le seuil actuel de 50 000 euros à 30 000 euros.

Il est aussi proposé :

- De supprimer le virement parmi les modes de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

- Le recours obligatoire, à compter du 1er octobre 2011, à un moyen moderne de paiement de la CFE et de l'IFER pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 230 000 €, à savoir :

- le prélèvement mensuel ou le prélèvement à l'échéance ;

- le télépaiement, qui s'appliquera à la même date à cette même population.

Article 27 :

Amélioration des outils juridiques du contrôle fiscal dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’économie souterraine

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° le mot : « uniquement » est supprimé ;

2° après les mots : « article L. 228 du livre des procédures fiscales », sont insérés les mots : « , ainsi que les infractions qui leur sont connexes ».

II. – Au 2° du III de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « 1649 A et 1649 quater » sont remplacées par les références : « 1649 A, 1649 quater A, 1649 quater 0 B bis et 1649 quater 0 B ter ».

III. – Le premier alinéa du 1 de l’article 1649 quater 0 B ter du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l’administration fiscale est informée, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu’un contribuable dispose d’ éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce ou ces éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2. »

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. Après l’article L. 84 B, il est inséré un article L. 84 C ainsi rédigé :

« Art. L. 84 C.– Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l’administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l’article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l’administration peut utiliser ces informations pour l’exercice de ses missions. »

B. Après l’article L. 85-0 A, il est inséré l’article L. 85-0 B ainsi rédigé :

« Art. L. 85-0 B.– Les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l’artisanat doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité. »

C. Après l’article L. 96 G, il est créé un article L. 96 H ainsi rédigé :

« Art. L. 96 H.– Les personnes mentionnées aux articles 537 du code général des impôts et 321-7 du code pénal, sont tenues de présenter à l’administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. »

Exposé des motifs :

Le présent article s’inscrit dans un contexte marqué par la volonté des pouvoirs publics de lutter contre la fraude, qu’elle soit complexe ou qu’elle relève de l’économie souterraine et des trafics.

Il est proposé de compléter les dispositions adoptées à cet effet dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009 du 30 décembre 2009.

S’agissant de la procédure judiciaire d’enquête fiscale, afin de sécuriser les procédures et de permettre un fonctionnement optimal du nouveau service chargé de la mettre en œuvre, les agents issus de la direction générale des finances publiques affectés en son sein auraient compétence pour connaître le cas échéant des infractions connexes aux fraudes fiscales dont ils sont saisis, à l’instar des officiers de police judiciaire.

En outre, divers aménagements précisent ou complètent, en particulier en matière de contribution au remboursement de la dette sociale, le dispositif de taxation des trafics illicites adopté.

II est également proposé de renforcer le droit de communication détenu par l’administration fiscale, dans le cas des artisans ainsi que pour des documents obligatoirement tenus par certains professionnels : casinos, bijoutiers et revendeurs de biens d’occasion.

Article 28 :

Renforcement et adaptation des pouvoirs de contrôle des agents de l’administration des douanes (exercice de l’action fiscale - procédure de rectification contradictoire - Cyberdouane)

I. – A l'article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« La communication des documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa peut être demandée par les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 65 du code des douanes. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. Après l’article L. 80 L, il est inséré un article L. 80 M ainsi rédigé :

« Art. L. 80 M.– I. – 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration.

« Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations.

« Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au 2. 

« La date, l'heure, le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au contribuable concerné de faire connaître ses observations.

« 2. Si le contribuable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

« Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.

« A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent, l'administration prend sa décision.

« Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.

« II. – En cas de contrôle à la circulation, le contribuable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue au 2 du II qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue. » 

B. Les dispositions du A entrent en vigueur le 1er juillet 2011.

C. Le troisième alinéa de l’article L. 235 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, les dispositions du 3° de l'article L. 247 et celles de l'article L. 248 sont applicables. ».

III. – Le premier alinéa du 3 de l'article 343 du code des douanes est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales.

Sur autorisation du ministère public, cette action peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, les dispositions de l'article 350 sont applicables. ».

Exposé des motifs :

Cet article adapte les procédures douanières afin de permettre à l’administration des douanes de mieux répondre aux exigences des missions dont elle a la charge.

I. – Afin de constater les infractions commises à l'occasion de jeux en ligne, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, l'article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 habilite les agents des douanes à participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux agréé ou non et à extraire, acquérir ou conserver des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.

La recherche et la constatation des infractions exigent toutefois d'obtenir préalablement communication d'informations détenues notamment par les gestionnaires de site. A cette fin, il est proposé de modifier la loi du 12 mai 2010 précitée afin de prévoir que le droit de communication particulier à l'administration des douanes, tel que prévu à l'article 65 du code des douanes, peut être mis en œuvre afin de rechercher et constater des infractions commises à l'occasion de jeux en ligne.

II. – En l'état actuel, la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 A du livre des procédures fiscales (LPF) n'est pas applicable en matière de contributions indirectes.

Dans le prolongement de l'arrêt Sopropé rendu en matière de droits de douane par la Cour de justice des communautés européennes le 18 décembre 2008 (affaire C-349/07), la chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois considéré, dans un arrêt Hauser du 8 décembre 2009 (n° 1177), que les dispositions de l'article L. 56 du LPF, en vertu desquelles la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable en matière de contributions indirectes, « ne dispensent pas l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ».

Le respect de ce principe implique que le contribuable soit informé des rectifications envisagées préalablement à leur mise en recouvrement dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations.

Dans un souci d’amélioration des relations avec les usagers, il a paru opportun de prévoir un dispositif spécifique de débat contradictoire en matière de contributions indirectes et réglementations assimilées. C’est l’objet de la création de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales.

III. – Enfin, la modification des articles L. 235 du LPF et 343 du code des douanes proposée a pour objet de permettre au ministère public de confier à l'administration des douanes l'exercice de l'action pour l'application des sanctions fiscales, s'agissant des procédures dans lesquelles ont été réalisées des enquêtes judiciaires par des agents des douanes en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale (officiers de douane judiciaire du service national de douane judiciaire). Dans ce cas, les pouvoirs de transaction peuvent être mis en œuvre par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects.

F - Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire

Article 29 :

Mise en conformité ou en cohérence avec le droit communautaire de diverses mesures applicables en matière de TVA

Modifications relatives à la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 relatives aux livraisons de chaleur et de froid

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au dernier alinéa du III de l’article 256, au dernier alinéa du 2° du II de l’article 256 bis, aux a et b du 5 de l’article 287, au second alinéa du I de l’article 289 A et au 10° du II de l’article 291, les mots : « de gaz naturel ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid » .

B. Au premier alinéa du III de l’article 258, les mots : « du gaz naturel ou de l’électricité » sont remplacés par les mots : « du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid » .

C. Au 13° de l’article 259 B, après les mots : « d’électricité ou de gaz naturel,» sont insérés les mots : « accès aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, » ;

Modification relative à l'exonération de TVA des mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui remplacent les gérants de tutelle

II. – Au 4 de l’article 261 du même code , il est inséré après le 8° bis un 8° ter ainsi rédigé :

« 8° ter.– Les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Modifications relatives à la mise en conformité du II de l'article 262 du code général des impôts suite à l'avis motivé de la Commission européenne du 18 mars 2010

III. – Le II de l’article 262 du même code est ainsi modifié :

A. Au 2°, après les mots : « navires de commerce maritime » sont insérés les mots : « affectés à la navigation en haute mer » .

B. Au 6°, après les mots : « tarif douanier commun » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière. »

Modification relative à la mise en œuvre de la faculté offerte par la directive n° 2010/23/UE du Conseil du 16 mars 2010 de prévoir une autoliquidation pour certaines prestations de services présentant un risque de fraude dans les échanges intracommunautaires de quotas d’émission de gaz à effet de serre

IV. – A l’article 283 du même code, il est inséré après le 2 sexies, un 2 septies ainsi rédigé :

« 2 septies.– Pour les transferts de quotas autorisant les exploitants à émettre des gaz à effet de serre, au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, et d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert ».

Modifications relatives à la simplification des règles fiscales applicables aux opérations immobilières

V. – A. Le dernier alinéa du b et le b bis du 2 de l’article 266 du même code sont abrogés.

B. L’article 792 du même code est abrogé.

C. L’article 1378 quinquies est abrogé.

Modification relative au régime fiscal des cessions de créance

VI. – A. Le deuxième alinéa du c du 2 de l’article 269 du même code est ainsi rédigé :

« En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission ».

B. Le A est applicable aux créances cédées à partir du 1er janvier 2011.

Modification relative à la suppression du taux réduit de TVA applicable aux prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle

VII. – Le f de l’article 279 du même code est abrogé.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet la mise en conformité avec le droit communautaire de diverses mesures de TVA.

Le I transpose en droit interne les dispositions de la directive n° 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 qui étend aux livraisons de chaleur et de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement le régime spécial mis en œuvre au 1er janvier 2005 pour les livraisons de gaz et d’électricité en application de la directive 2003/92/CE du conseil du 7 octobre 2003.

Le II vise à assurer conformément au droit communautaire l’exonération de TVA de l’activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), qui se sont substitués à compter du 1er janvier 2009 aux gérants de tutelle.

Le III vise à assurer la conformité communautaire de la législation française suite à un avis motivé de la Commission européenne sur les termes de transposition dans le code général des impôts des dispositions du a de l’article 148 de la directive 2006/112/CE relatives à l’avitaillement des navires de commerce et des bateaux de pêche.

Le IV met en œuvre la faculté offerte par la directive n° 2010/23/UE du Conseil du 16 mars 2010 de prévoir une autoliquidation pour certaines prestations de services présentant un risque de fraude dans les échanges intracommunautaires de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Le V rassemble diverses mesures de coordination législative relatives aux opérations immobilières visant à supprimer du Code général des impôts diverses dispositions obsolètes et au demeurant non conformes avec le droit communautaire.

Le VI vise à revenir conformément à la directive 2006/112/CE sur une solution jurisprudentielle du Conseil d’Etat prévoyant que la cession d’une créance emporte l’exigibilité de la TVA due à raison de l’opération sous-jacente.

Le VII supprime le taux réduit de TVA applicable aux prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle en application de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) le 17 juin 2010 (affaire C-492/08, Commission c/ France).

Article 30 :

Mesures de réforme de la fiscalité sur les tabacs

I. – Le droit de consommation sur les tabacs prévu par la délibération n° 022/2010/CG du 15 février 2010 du conseil général de Mayotte relative à l’évolution de la réglementation et de la fiscalité douanière applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est rendu applicable.

II. – L'article 268 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique » sont supprimés et les mots : « du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3 » sont remplacés par les mots : « de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1 ».

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du 1 du I de l'article 302 D, les mots : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimés ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 est supprimée ;

3° L'article 575 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et la dernière phrase est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« La classe de prix de référence correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille cigarettes et arrondi à la demi-dizaine d’euros immédiatement supérieure.

« Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé en fonction de la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation.

« Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

c) Au troisième alinéa, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 9 % », les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et les mots : « le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée » ;

d) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

e) Au sixième alinéa, les mots : « mentionnées au cinquième alinéa » sont supprimés ;

f) Au huitième alinéa, après le mot : « cigarettes », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » et après le mot : « budget », sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 25 % » ;

g) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

4° Dans le tableau annexé au premier alinéa de l'article 575 A, le taux : « 64 % » est remplacé par le taux : « 64,25 % » et, aux deuxième et troisième alinéas, les montants : « 164 € » et « 97 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 173 € » et « 105 € » ;

5° Le I de l'article 575 E bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas » ;

b)  Il est ajouté au même alinéa une phrase ainsi rédigée : « La classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation réalisées en Corse. » ;

c) Au troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % » et les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

d) Dans le tableau annexé au cinquième alinéa, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 45 » ;

6° L'article 575 G est abrogé ;

7° L'article 575 H est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 575 H.– Seuls les fournisseurs dans les entrepôts, les débitants dans les points de vente, les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, sont autorisés à détenir des tabacs manufacturés destinés à être commercialisés en France métropolitaine. »

IV. – Au premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, les mots : « ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique » sont supprimés.

Exposé des motifs :

Mesure I : Adaptation de la fiscalité du tabac dans les DOM

Dans son arrêt du 4 mars 2010, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a condamné le mécanisme de « prix seuil » mis en place en 2004 et 2006 pour les cigarettes et les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes (mesures III B et IV).

Dans le cadre de la transposition de la directive n° 2010-12 du Conseil du 16 février 2010 relative à la structure et aux taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, la notion de « classe de prix la plus demandée » qui figure à l'article 575 du code général des impôts (CGI) est remplacée par celle de « classe de prix de référence » (mesure III C).

En application de l'article 268 du code des douanes, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer un prix de détail en deçà duquel les cigarettes et les tabacs fine coupe ne peuvent pas être vendus.

Ces dispositions ne sont pas concernées par la condamnation de la CJUE car les DOM ne font pas partie du territoire fiscal de l'Union européenne. Cependant dans la mesure où le prix minimal de vente au détail des tabacs dans les DOM est fixé par référence au prix minimal de vente au détail en France continentale, il convient de modifier l'article 268 du code des douanes afin que les conseils généraux des DOM disposent d'un nouveau prix de référence.

Mesure II : Création du droit de consommation sur les tabacs à Mayotte

Dans le cadre des dispositions prévues par l'article LO 6161-22 du code général des collectivités territoriales, et au titre de la consolidation des recettes de Mayotte, le conseil général a, par délibération du 15 février 2010, voté la création du droit de consommation sur les tabacs manufacturés.

L'article intègre donc dans le code des douanes local les modalités de fixation du taux du droit de consommation.

Mesures III A, III F et III G : Evolution des règles relatives à la circulation et à la détention du tabac

Par avis motivé du 20 novembre 2009, la Commission européenne a estimé que les articles du CGI, limitant à partir d'un kilogramme et interdisant au-delà de 2 kilogrammes toute détention ou circulation de tabac manufacturé, contrevenaient au principe de libre circulation au sein du marché intérieur.

Les modifications suivantes sont donc proposées dans le code général des impôts :

1 - l'abrogation de l'article 575 G, qui oblige à la détention d’un document d’accompagnement en cas de détention de plus de 1 kg de tabac après sa vente au détail ;

2 - la modification de l'article 575 H : toute notion de quantité de tabacs manufacturés pouvant être détenue est supprimée, mais les personnes en mesure de commercialiser ces produits sont limitativement énumérées. La France entend ainsi respecter le principe de la libre circulation du tabac à des fins de consommation personnelle ;

3 - la modification de l'article 302 D, en supprimant toute référence aux articles 575 G et 575 H.

Mesures III B et IV : suppression du dispositif du prix seuil

Ces mesures visent à supprimer toute référence au dispositif du prix seuil relatif aux cigarettes et aux tabacs à rouler dans le CGI et le code de la santé publique (CSP) à la suite de l'arrêt du 4 mars 2010 de la CJUE.

Mesures III C et III D : transposition de la directive 2010/12/CE

La directive n°2010/12/CE du Conseil du 16 février 2010 qui a modifié les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et le taux des accises applicables aux tabacs manufacturés a supprimé la notion de « cigarettes de la classe de prix la plus demandée » qui servait jusqu'alors pour le calcul de la fiscalité applicable aux cigarettes.

Les Etats membres peuvent désormais déterminer librement la référence sur laquelle cette fiscalité est déterminée sous réserve que l'accise globale (part spécifique et part proportionnelle) représente au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail ou 101 € pour 1 000 unités.

Il est proposé que la notion de classe de prix la plus demandée soit remplacée par celle de classe de prix de référence, qui correspond au prix moyen pondéré des cigarettes vendues exprimé pour mille cigarettes et arrondi à la demi dizaine d'euro immédiatement supérieure. La notion de « classe de prix de référence » est une référence annuelle permettant de lutter contre un glissement des prix à la baisse.

Le niveau de la part spécifique est porté de 7,5 % à 9 % et le taux du droit de consommation applicable aux cigarettes de 64 % à 64,25 % afin de favoriser des prix élevés tout en conservant les équilibres du marché.

Par ailleurs, les minima de perception figurant à l'article 575 A du code général des impôts applicables aux cigarettes et aux tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes sont augmentés dans la même proportion que la hausse des prix intervenue au dernier trimestre 2010.

Mesure III E : introduction de la classe de prix de référence dans la fiscalité des cigarettes en Corse

La notion de classe de prix la plus demandée est remplacée dans l'article 575 du CGI par celle de « classe de prix de référence » (cf. mesure III). Il convient de procéder à la même modification dans l'article 575 E bis qui fixe la fiscalité applicable aux tabacs vendus en Corse.

Pour compenser la perte de fiscalité liée au changement de la référence utilisée pour les calculs du droit de consommation des cigarettes, le taux normal est porté de 44 % à 45 % et la part spécifique de 5 % à 6,5 %.

G - Autres mesures

Article 31 :

Reconduction du dispositif de remboursement partiel aux agriculteurs des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TIPP et TICGN)

Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation (TIC) applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s’élève respectivement à :

- 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 ;

- 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd  acquises entre le 1er janvier et 31 décembre 2010 ;

- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

Exposé des motifs :

A compter du second semestre 2004, un dispositif de remboursement partiel de TIPP et de TICGN a été mis en place au profit des professions agricoles afin de pallier la forte hausse du prix du fioul domestique et du fioul lourd ainsi que celle des tarifs du gaz naturel. Ce dispositif a été reconduit au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.

Compte tenu de la crise économique qui impacte fortement le secteur agricole et de l'instabilité du prix de l'énergie, il est proposé de proroger ce remboursement en 2010.

Article 32 :

Dispositif en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales dans les relations avec le territoire de Taiwan

I. – 1. Au sens du présent article, le terme « territoire » désigne, selon le contexte, le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou le territoire français à l'exception des collectivités mentionnées aux articles 74 et 76 de la Constitution ;

2. Au sens du présent article, l'expression « autorité compétente » désigne :

a) dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;

b) pour la France, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.

II. – Le présent article s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des territoires ou des deux territoires mentionnés au 1 du I.

III. – 1. Le présent article s'applique aux impositions sur le revenu perçues pour le compte de chaque territoire, de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception ;

2. Sont considérés comme impositions sur le revenu les impôts perçus sur le revenu ou le bénéfice total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

IV. – 1. Au sens du présent article, l'expression « résident d'un territoire » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, y est imposée en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d'immatriculation, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à l'autorité qui administre ce territoire ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales ou locales, ainsi qu'aux personnes morales de droit public de cette autorité, de ses collectivités territoriales ou locales ;

2. Toutefois, une personne n'est pas un résident d'un territoire au sens du présent article si elle n'est imposée dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire. Cette condition ne s'applique pas aux personnes physiques qui résident dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pendant au moins 183 jours au cours d'une année fiscale ou qui résident habituellement dans ce territoire où elles conservent un domicile ;

3. Lorsque, selon les dispositions du 1, une personne physique est un résident des deux territoires, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement du territoire où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si le territoire où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'entre eux, les autorités compétentes des territoires tranchent la question d'un commun accord ;

4. Lorsque, selon les dispositions du 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux territoires, les autorités compétentes des territoires s'efforcent de déterminer d'un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident, compte tenu de son siège de direction effective, de son lieu d'immatriculation ou de constitution et de tout autre facteur pertinent. En l'absence d'un tel accord, cette personne n'a droit a aucun des allègements ou exonérations d'impôt prévus par le présent article.

V. – 1. Au sens du présent article, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ;

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier, et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

3. L'expression « établissement stable » comprend également :

a) un chantier, un projet de construction, de montage ou d'installation, mais seulement si sa durée dépasse six mois ;

b) la fourniture de services, y compris des services de conseil ou d'encadrement, par une entreprise d'un territoire par l'intermédiaire de ses employés ou d'autres personnels engagés par l'entreprise à cet effet, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans l'autre territoire pour une ou plusieurs périodes d'une durée totale supérieure à 270 jours au cours d'une période quelconque de quinze mois ;

4. Nonobstant les dispositions des 1 à 3, il n'y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire ;

5. Nonobstant les dispositions des 1 et 2, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le 6, agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce 4 ;

6. Une entreprise n'a pas d'établissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ;

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un territoire contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre territoire ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

VI. – 1. Les revenus qu'un résident de France tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés sur le territoire dans lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.

Les revenus qu'un résident du territoire dans lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés en France sont imposables en France ;

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation du territoire où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif et l'équipement des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers ;

3. Les dispositions du 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers ;

4. Les dispositions des 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ;

5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité, donnent la jouissance de biens immobiliers situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans ce territoire nonobstant les dispositions du VII.

Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité, donnent la jouissance de biens immobiliers situés en France et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables en France nonobstant les dispositions du VII.

VII. – 1. Les bénéfices d'une entreprise française ne sont imposables qu'en France, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans ce territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Les bénéfices d'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables en France mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du 3, lorsqu'une entreprise d'un territoire exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque territoire à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ;

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans le territoire où est situé cet établissement stable, soit ailleurs ;

4. S'il est d'usage de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du 2 n'empêche de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article ;

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du seul fait qu'il a acheté des biens ou marchandises pour l'entreprise ;

6. Aux fins des 1 à 5, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement ;

7. Les dispositions du présent VII s'appliquent sous réserve de l'application des dispositions VI, VIII, et X à XXI ;

8. Aux fins du présent VII :

a) lorsqu'une entreprise d'un territoire vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base du montant imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour cette vente ou cette activité ;

b) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans le territoire où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans le territoire où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans ce territoire.

VIII. – 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables qu'en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé ;

Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé ;

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime se trouve à bord d'un navire, ce siège est considéré comme étant situé dans le territoire dont l'exploitant du navire est un résident ;

3. Aux fins du présent VIII, les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs comprennent :

a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs armés et équipés (à temps ou au voyage) ou coque nue ;

b) les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et équipements connexes pour le transport des conteneurs) servant au transport de marchandises ;

c) les ajustements monétaires, les ajustements de soutage, les suppléments pour encombrement portuaire, les suppléments pour dépassement en longueur ou en poids, les suppléments pour transbordement, les frais de manutention portuaire, les surestaries et les frais d'immobilisation (hors terminal), les frais de manutention et toute autre taxe ou surtaxe analogue éventuelle ;

d) lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien, cette location ou ces frais, selon les cas, est accessoire à l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ;

4. Les dispositions du 1 s'appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l'entreprise commune.

IX. – 1. Lorsque

a) une entreprise d'un territoire participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre territoire, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un territoire et d'une entreprise de l'autre territoire,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais qui n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence ;

2. Lorsque le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan inclut dans les bénéfices d'une entreprise de ce territoire - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de France a été imposée en France, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, la France procède à un ajustement approprié du montant des impôts qui y ont été perçus sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent article.

X. – 1. Le terme « dividendes » employé dans le présent X désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale du territoire dont la société distributrice est un résident ;

2. Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif, sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

Les dividendes payés par une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

Le présent 2 n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes ;

3. Les dispositions du 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions du VII sont applicables.

Il en va de même lorsqu'un bénéficiaire effectif de dividendes, résident de France, exerce sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.

4. Lorsqu'une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire des bénéfices ou des revenus de France, la France ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de France ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé en France, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de France.

XI. – 1. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas, aux fins du présent article, les pénalisations pour paiement tardif et les intérêts sur les créances commerciales résultant de paiements différés pour des équipements, des biens, des marchandises ou des services ; dans ces cas, les dispositions du VII sont applicables ;

2. Les intérêts provenant de France et payés à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

Les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et payés à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts ;

3. a) Nonobstant les dispositions du 1, les intérêts provenant de France y sont exonérés d'impôts s'ils sont payés :

i) à l'autorité administrant le territoire de Taiwan ou à une collectivité locale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public de ce dernier au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit accordé par l'un de ces organismes ;

ii) au titre d'un prêt accordé, garanti ou assuré ou d'un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par l'autorité administrant le territoire de Taiwan ou une collectivité locale afin de promouvoir les exportations ;

iii) au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan.

b) Les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'ouvrent pas droit à un crédit d'impôt visé au XXII s'ils sont payés :

i) à l'autorité administrant le territoire français ou à une collectivité locale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public de ce dernier au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit accordé par l'un de ces organismes ;

ii) au titre d'un prêt accordé, garanti ou assuré ou d'un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé en France dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par une autorité administrant un territoire ou une collectivité locale de celui-ci afin de promouvoir les exportations ;

iii) au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident de France ;

4. Les dispositions des 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, territoire d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions du VII sont applicables.

Lorsqu'un bénéficiaire effectif d'intérêts, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie des intérêts est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement, les intérêts sont imposables à Taiwan conformément aux dispositions du VII. Les dispositions des 2 et 3 ne s'appliquent pas ;

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant du territoire dans lequel l'établissement stable est situé ;

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent XI ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article.

XII. – 1. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films ou cassettes destinés à la radio ou télédiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;

2. Les redevances provenant de France et payées à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.

Les redevances provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et payées à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire d'où elles proviennent. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances ;

3. Les dispositions du 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions du VII sont applicables.

Il en va de même lorsqu'un bénéficiaire effectif de redevances, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie les redevances est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement ;

4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant du territoire où l'établissement stable est situé ;

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'utilisation, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article ;

6. Les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, ou pour des contrats d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de conseil ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Ces paiements seront considérés comme des revenus commerciaux conformément au VII ;

7. Les rémunérations payées pour le droit de distribuer des logiciels ne constituent pas une redevance à condition qu'elles n'incluent pas le droit de reproduire ce logiciel. Ces paiements seront considérés comme des revenus commerciaux conformément au VII.

XIII. – 1. a) Les gains que tire un résident de France de l'aliénation de biens immobiliers visés au VI, et situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, sont imposables dans ce territoire.

Les gains que tire un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan de l'aliénation de biens immobiliers visés au VI, et situés en France, sont imposables en France ;

b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans ce territoire. Aux fins de la présente disposition, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise ne sont pas pris en compte.

Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés en France, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables en France. Aux fins de la présente disposition, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise ne sont pas pris en compte ;

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise française a dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans ce territoire ;

Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan a en France, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables en France.

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables qu'en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé ;

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables qu'en France si le cédant est un résident de ce territoire.

Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le cédant est un résident de ce territoire.

XIV. – 1. Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé en France. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables en France.

Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident de France reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables qu'en France, à moins que l'emploi ne soit exercé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans ce territoire. ;

2. Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu'un résident de France reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont imposables qu'en France si :

a) le bénéficiaire séjourne dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de ce territoire, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans ce territoire ; Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit au titre d'un emploi salarié exercé en France ne sont imposables que dans le premier territoire si :

a) le bénéficiaire séjourne en France pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de France, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a en France ;

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent XIV, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent XIV, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.

XV. – Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident de France reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de France sont imposables en France.

XVI. – 1. a) Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu'un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables dans ce territoire. Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables en France ;

b) Nonobstant les dispositions des VII, XII XIV et XXI, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, résident de France, perçoit des revenus d'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans ce territoire.

Nonobstant les dispositions des VII, XII XIV et XXI, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, perçoit des revenus d'un résident de France pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables en France ;

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan lorsqu'ils proviennent de ce territoire.

Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, en France lorsqu'ils proviennent de ce territoire ;

3. Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables que dans le territoire précité lorsque ces activités en France sont financées principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire, ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier, ou de leurs personnes morales de droit public.

Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu'un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables qu'en France lorsque ces activités dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont financées principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire, ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier, ou de leurs personnes morales de droit public ;

4. Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité en France sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non résident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, que dans le territoire précité lorsqu'au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire, ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personne morales de droit public.

Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident de France, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non résident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, qu'en France lorsqu'au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire, ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.

XVII. – 1. Sous réserve des dispositions du 2. du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans ce territoire.

Sous réserve des dispositions du 2. du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident de France au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables qu'en France ;

2. Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d'un régime public relevant du régime de sécurité sociale de France ou de ses collectivités territoriales, sont imposables en France.

Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d'un régime public relevant du régime de sécurité sociale du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ou de ses collectivités territoriales, sont imposables dans ce territoire.

XVIII. – 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l'autorité administrant le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, l'une de ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que sur ce territoire. Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu'en France si les services sont rendus en France et si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

b) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l'Etat ou une collectivités territoriale, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services qui leur sont rendus ne sont imposables qu'en France.

Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si les services sont rendus dans ce territoire et si la personne physique est un résident et un ressortissant de ce territoire sans posséder en même temps la nationalité française.

2. a) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l'autorité administrant le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, collectivité territoriale ou personne morale, ne sont imposables que dans ce territoire. Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu'en France si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

b) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l'Etat ou une collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à l'Etat, cette collectivité territoriale ou cette personne morale, ne sont imposables qu'en France.

Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si la personne physique en est un résident et un ressortissant sans disposer en même temps de la nationalité française ;

3. Les dispositions des articles XIV, XV, XVI et XVII s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par une autorité administrant un territoire, une de leurs collectivités territoriales, ou une de leurs personnes morales de droit public.

XIX. – Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre en France, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et qui séjourne en France à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables en France, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de France.

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, un résident de France et qui séjourne dans ce territoire à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans ce territoire, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de ce territoire.

XX. – 1. Sous réserve des dispositions du XVIII, et nonobstant les dispositions du XIV, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui, à l'invitation d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement, situé en France et reconnu par l'autorité administrant le territoire de France, séjourne en France à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans cet établissement d'enseignement, est exempté en France d'impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d'enseignement ou de recherche. La présente disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l'enseignant ou du chercheur en France afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.

Sous réserve des dispositions du XVIII, et nonobstant les dispositions du XIV, un résident de France qui, à l'invitation d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement, situé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et reconnu par l'autorité administrant ce territoire, séjourne dans ce territoire à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans cet établissement d'enseignement, est exempté dans ce territoire d'impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d'enseignement ou de recherche. La présente disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans ce territoire afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches ;

2. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations provenant d'activités de recherche si celles-ci sont entreprises non pas dans l'intérêt public, mais en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.

XXI. – 1. Les éléments du revenu d'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, qui proviennent de France, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les dispositions précédentes du présent article, ne sont imposables que dans ce territoire. Les éléments du revenu d'un résident de France, qui proviennent du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les dispositions précédentes du présent article, ne sont imposables qu'en France ;

2. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au 2 du VI, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions du VII sont applicables ;

3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au 1 excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent XXI ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent article.

XXII. – Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :

1) nonobstant toute autre disposition du présent article, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taiwan conformément aux dispositions du présent article, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt perçu en France lorsque ces revenus ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas a) et b) ci-après, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt perçu en France. Ce crédit d'impôt est égal :

a) pour les revenus non mentionnés à l'alinéa b), au montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan à raison de ces revenus ;

b) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés au VII et au 2 du XIII et pour les revenus visés au X, XI et XII, au 1 du XIII, au 3 du XIV, au XV, aux 1 et 2 du XVI et au XX, au montant de l'impôt payé dans le territoire dans lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taiwan ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus ;

2) a) L'expression « montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus » au sens du 1 désigne :

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;

b) L'expression « montant de l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taiwan » employé au 1) désigne le montant de l'impôt effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments du revenu concerné, par un résident de France, qui est imposé sur ces éléments de revenu selon la législation française.

XXIII. – 1. Les personnes physiques qui sont des ressortissants du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes de nationalité française qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions du II, cette disposition s'applique également aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un territoire ou des deux territoires ;

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise du territoire sur lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taiwan a en France n'est pas établie en France d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises françaises qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant la France à accorder aux résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'elle accorde à ses propres résidents ;

3. moins que les dispositions du 1 du IX, du 7 du XI ou du 6 du XII ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise française à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident de France ;

4. Les entreprises résidentes de France, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires françaises.

XXIV. – Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par la France entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent article, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne, soumettre son cas à l'autorité compétente française si elle est résident de France ou, si son cas relève du 1 du XXIII, si elle possède la nationalité française. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent article.

XXV. – 1. L'autorité compétente française peut demander et transmettre les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent article ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des territoires, ou de leurs collectivités locales ou territoriales. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les II et III ;

2. Les renseignements reçus en vertu du 1 par la France sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne française et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements ;

3. Les dispositions des 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative française ou à celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale française ou de celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ;

4. Si des renseignements sont demandés par le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan conformément au présent XXV, la France utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si elle n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher la France de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national ;

5. En aucun cas les dispositions du 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à la France de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

XXVI. – 1. La France s'efforce de recouvrer, comme s'il s'agissait de ses propres impôts, tous les impôts sur le revenu qui ont été imposés dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

2. Les dispositions du présent XXVI ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à la France l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative de France ou de celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;

b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;

c) de prêter assistance si le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;

d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour la France est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre territoire.

XXVII. – 1. Nonobstant toute autre disposition du présent article, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne bénéficie pas, de la part de la France, des réductions ou exonérations d'impôt prévues par le présent article si la conduite d'opérations par ce résident ou par une personne ayant un lien avec ce résident avait pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages prévus par le présent article.

Aux fins du présent 1., une personne a un lien avec une autre personne si elle possède au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans l'autre personne, ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans chacune des personnes. Dans tous les cas, une personne est considérée comme ayant un lien avec une autre personne si, sur la base de tous les faits et circonstances pertinents, l'une exerce son contrôle sur l'autre ou si les deux personnes sont sous le contrôle de la même personne ou de plusieurs personnes ;

2. Nonobstant toute autre disposition du présent article, le bénéfice du présent article concernant un élément de revenu peut être refusé si :

a) le bénéficiaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et si

b) l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter sur cet élément de revenu une charge fiscale inférieure à celle qu'il aurait supportée s'il avait perçu cet élément de revenu directement ;

3. Un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui est exclu des bénéfices du présent article en vertu des dispositions du 2 bénéficie toutefois des avantages du présent article si, à la demande de ce résident, il est établi :

a) que la conduite de ses opérations n'avait pas parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages prévus par le présent article ; ou

b) qu'il serait inadéquat, compte tenu des objectifs du présent 3., de refuser à cette personne le bénéfice du présent article.

L'autorité compétente française consulte l'autorité compétente du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan avant de refuser le bénéfice du présent article en vertu du présent paragraphe.

XXVIII. – Pour l'application des X et XI, une société ou un fonds d'investissement situé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan où il n'est pas assujetti à un impôt visé au III, et qui perçoit des dividendes ou des intérêts provenant de France, peut demander la globalité des réductions ou exonérations d'impôt prévues par la présente loi pour la fraction des revenus correspondant aux droits détenus dans la société ou dans le fonds par des résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et qui est imposable au nom de ces résidents.

XXIX. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

Ces dispositions cessent d’être applicables à compter du 1er janvier suivant le constat, par arrêté du ministre chargé des finances, de la non–application de dispositions équivalentes par l'Agence des impôts de Taiwan.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de fixer des règles fiscales spécifiques applicables à des revenus de source taiwanaise dont les bénéficiaires sont des résidents français ainsi qu’aux revenus de source française dont les bénéficiaires sont des résidents taiwanais.

II. - AUTRES MESURES

Article 33 :

Ajustement des affectations du droit de consommation sur les tabacs

I. - Par dérogation aux dispositions du 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et de l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les sommes à percevoir en 2010 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :

a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;

b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l'article L. 732-58 du code rural ;

c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

f) Une fraction égale à 17,71 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;

h) Une fraction égale à 3,15 % est affectée à la compensation des mesures prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l'État ;

j) Une fraction égale à 13,80 % est affectée au financement des sommes restant dues par l'État aux caisses et régimes de sécurité sociale, dans l’ordre d’énumération du 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, telles qu’elles sont retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2009 actualisé au 30 juin 2010 prévu à l'article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale ; pour la dernière caisse ou le dernier régime concerné, le financement porte en priorité sur les dettes les plus anciennes.

II. - Le II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 mentionnée ci-dessus est ainsi modifié :

1° Le 2 bis est abrogé ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

« Toutefois, en 2010, cette fraction est celle fixée au h de l'article .. de la loi n° 2010-… du .. décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. »

Exposé des motifs :

Le I du présent article vise à modifier, pour 2010, l’affectation du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 du code général des impôts par rapport à la répartition qui a été prévue par l’article 3 de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010.

Il affecte ainsi une fraction du droit de consommation sur les tabacs correspondant à l’excédent prévisionnel du panier fiscal assurant la compensation des allégements généraux de cotisations sociales, d’une part à la couverture de l’insuffisance prévisionnelle du panier fiscal assurant la compensation du coût des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires, d’autre part à la couverture de dettes de l’État vis-à-vis des organismes de sécurité sociale.

Le II est une disposition de coordination.

Article 34 :

Création d’un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté alimenté par un prélèvement en 2010 sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

I. - Il est institué en 2010 un prélèvement exceptionnel de 75 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

II. - Les crédits de ce fonds sont répartis entre les départements pour lesquels la part des personnes âgées de plus de 75 ans dans leur population est supérieure à la part des personnes âgées de plus de 75 ans dans la population nationale.

Cette répartition est opérée entre les départements éligibles en fonction :

1° Du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans de chacun de ces départements ;

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de chaque département et celui de l'ensemble des départements concernés ;

3° Et du potentiel fiscal de chacun de ces départements déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

Le revenu moyen par habitant est calculé en prenant en compte le dernier revenu imposable connu et la population définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.

III. - Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

IV. - Un décret précise les modalités d’application du présent article, en particulier la pondération des critères mentionnés au II.

Exposé des motifs :

Le Gouvernement a décidé la mise en place, à titre exceptionnel, d’un mécanisme de soutien aux départements en difficulté financière, à hauteur de 150 M€, comprenant deux volets.

Le premier, qui fait l’objet du présent article, consiste à créer un fonds de soutien aux départements en difficulté alimenté par un prélèvement de 75 M€ sur les réserves de la section IV de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) : « Promotion des actions innovantes et renforcement de la professionnalisation des métiers de service ».

Ce fonds sera géré par la CNSA pour le compte de l’État et ses crédits seront répartis entre les départements pour lesquels la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans est supérieure à la moyenne nationale, en fonction des trois critères suivants :

- le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;

- le rapport entre le revenu moyen par habitant de chaque département et le revenu par habitant de l'ensemble des départements. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu ;

- le potentiel fiscal.

Les modalités exactes de répartition, notamment la pondération des trois critères retenus, seront précisées par décret.

L’aide ainsi accordée aux départements sera complétée par une enveloppe de soutien d’un montant de 75 M€, qui constitue le second volet du mécanisme d’aide exceptionnelle. Cette enveloppe sera mobilisée au bénéfice des départements en difficulté en se fondant sur l’analyse de leur situation financière. Le présent projet de loi de finances rectificative prévoit à ce titre une ouverture complémentaire sur le programme « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », gagée à due concurrence sur le programme « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » par la mobilisation de crédits non versés au Fonds national des solidarités actives en raison d’une montée en charge du revenu de solidarité active « activité » plus lente que celle initialement prévue.

Article 35 :

Extension aux départements d’outre-mer du dispositif de soutien à l’industrie cinématographique et de son financement par la taxe sur le prix des entrées aux spectacles cinématographiques

I. - Au premier alinéa de l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée, après les mots : « en France métropolitaine » sont insérés les mots : « et dans les départements d’outre-mer » ;

II. - Pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d’outre-mer, le taux de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée est fixé, pour les années 2012 et 2013, par dérogation aux dispositions de l’article L. 115-2, à :

-  5 % du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;

-  8 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;

III. - Les dispositions du présent article entrent vigueur le 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à faire participer pleinement les départements d’outre-mer au dispositif de soutien à la production et à l’exploitation cinématographique piloté par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

A cette fin, il est prévu d’étendre aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d’outre-mer la taxe sur le prix des entrées, qui est affectée au CNC.

De ce fait, les exploitants ultra-marins pourront en contrepartie bénéficier des aides à l’exploitation accordées par le CNC, notamment les aides automatiques à la modernisation et à la création des établissements. De la même manière, les producteurs et distributeurs dont les œuvres sont exploitées dans les départements d’outre-mer pourront bénéficier des aides automatiques à la production et à la distribution accordées par le CNC au titre de cette exploitation. L’ensemble de ces soutiens, pour leur part automatique, est en effet assis sur la taxe sur le prix des entrées.

L’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2012 laissera aux exploitants concernés et au CNC le temps nécessaire pour la mise en place du nouveau dispositif.

Article 36 :

Modification de la redevance pour pollutions diffuses

I. - Après l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 254-3-1. - Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du deuxième alinéa de l’article L. 254-6, acquiert à titre onéreux ou gratuit en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 ou une semence traitée, ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d’une personne qui n’est pas redevable de la redevance prévue à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l’acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes. »

II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 254-6 du même code est ainsi rédigé :

« Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 et les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d’un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l’activité de traitement de semences en prestation de service, activité soumise à agrément en application du 2° du I de l’article L. 254-1, tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 dans le cadre de cette activité. »

III. - L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du deuxième alinéa de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, acquiert un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 de ce même code, ou une semence traitée au moyen de ces produits, ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses. » ;

2° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance est exigible :

« 1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° ci-après. Le fait générateur de la redevance est alors l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ;

« 2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l’activité de traitement de semences soumise à l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ;

« 3° Auprès de l’assujetti lorsque celui-ci est dans l’obligation de tenir le registre prévu à l’article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Le fait générateur est alors l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées, ou la commande d’un traitement de semence auprès d’un prestataire de service. » ;

b) Dans l’avant-dernière phrase, les mots : « Le registre prévu au second alinéa de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionne » sont remplacés par les mots : « Les registres prévus à l’article L. 254-3-1 et à l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent » ;

c) Dans la dernière phrase, les mots : « Ce registre est » sont remplacés par les mots : « Ces registres sont ».

IV. - L’article L. 216-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 212-5-1 » sont ajoutés les mots : « , de l’article L. 213-10-8 » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« Sont également chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 213-10-8 les agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime. ».

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2011.

Exposé des motifs :

La redevance pour pollutions diffuses est une taxe sur l’utilisation de produits phytosanitaires perçue par les agences de l’eau (article L. 213-10-8 du code de l’environnement). Elle a été créée pour mettre à la charge des utilisateurs (agriculteurs, aménageurs, collectivités, particuliers) le coût de la pollution causée par ces produits.

Dans ce cadre, le présent article vise à :

- mieux définir l’assujetti et le redevable de cette taxe, qui ne sont pas identiques dans la plupart des cas ;

- élargir les obligations liées à la traçabilité des produits phytopharmaceutiques aux trieurs à façon et aux distributeurs de semences enrobées de ces produits, ainsi qu’aux utilisateurs finaux ;

- soumettre au contrôle et aux sanctions de la police de l’eau et de la protection des végétaux les obligations d’information des responsables de la mise sur le marché de ces produits et leurs distributeurs.

A. Mieux définir l’assujetti et le redevable de la taxe

Il est proposé de modifier les dispositions relatives à la redevance pour pollutions diffuses du code de l’environnement (article L. 213-10-8) et du code rural et de la pêche maritime (création de l’article L. 254-3-1) afin de clairement distinguer l’assujetti et le redevable de cette redevance.

L’assujetti est l’utilisateur final des produits phytopharmaceutiques, en tant que responsable de la pollution liée à l’usage de ces produits. A ce titre, il lui incombe de tenir un registre de ses achats de produits phytopharmaceutiques et de semences traitées au moyen de ces produits.

Le redevable est, en principe, le distributeur de produits phytopharmaceutiques. Toutefois, lorsque l’acquéreur de ces produits est lui-même trieur à façon ou distributeur de semences traitées, il est redevable de la redevance. Enfin, l’utilisateur final est le redevable uniquement lorsqu’il acquiert des produits phytopharmaceutiques ou des semences traitées, ou commande une prestation de traitement de semences, auprès d’une personne qui n’est elle-même pas redevable (c’est-à-dire qui n’exerce pas son activité sur le territoire français).

B. Élargir les obligations liées à la traçabilité des produits phytopharmaceutiques aux trieurs à façon et aux distributeurs de semences enrobées de ces produits, ainsi qu’aux utilisateurs finaux

Il est proposé d’imposer aux distributeurs de semences traitées et aux trieurs à façon les mêmes obligations de traçabilité qu’aux fournisseurs de produits phytosanitaires. Les informations relatives aux produits acquis par ces personnes figureront ainsi dans leurs registres et non plus dans les registres de leurs fournisseurs.

Il est également prévu d’imposer aux utilisateurs finaux la tenue d’un registre des acquisitions de produits phytopharmaceutiques faites à l’étranger de manière à permettre le contrôle de leur utilisation et éventuellement de leurs déclarations de redevance.

C. Soumettre au contrôle et aux sanctions de la police de l’eau et de la protection des végétaux les obligations d’information des responsables de la mise sur le marché de ces produits et leurs distributeurs

Il s’agit de permettre aux agents de la police de l’eau et de la protection des végétaux de dresser les contraventions prévues par le code de l’environnement.

Ces contraventions permettront de sanctionner le non respect des obligations existantes en matière d’information sur la redevance pour pollutions diffuses, d’une part par les responsables de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques vis-à-vis des distributeurs et des agences et offices de l’eau et, d’autre part, par les distributeurs de ces mêmes produits vis-à-vis des utilisateurs finaux qui les achètent.

Article 37 :

Mutualisation du recouvrement de certaines redevances des agences de l’eau

L’article L. 213-11-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 peuvent être confiés à une agence de l’eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence sont chargés des opérations mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé des motifs :

Le présent article met en œuvre l'une des actions prévues par la révision générale des politiques publiques (mesure n° 154 : « Mutualisation de certaines fonctions support des agences de l'eau avec l'Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) »).

Le taux des redevances des agences de l'eau est fixé par le conseil d'administration de chaque agence, sur avis conforme du comité de bassin, dans une fourchette définie par la loi, sauf pour trois redevances : la redevance pour pollution de l’eau par des activités d’élevage, la redevance pour pollutions diffuses et la redevance pour protection du milieu aquatique. Pour ces trois redevances, le taux est fixé au niveau national. Leur produit, inférieur à 70 M€, représente 3,5 % du produit global des redevances des agences de l'eau.

Le présent article ne remet pas en cause l'affectation à chaque agence de l'eau du produit de ces redevances acquitté par les redevables de son bassin. Il vise uniquement à mutualiser le recouvrement au sein d’une seule agence de l'eau ; cette agence chargée du recouvrement reversera les sommes collectées dans chaque bassin à l’agence compétente.

L'économie de gestion permise par cette mutualisation, pour les trois redevances dont le taux est national, est évaluée à 6 équivalents temps plein (ETP) pour l'ensemble des agences, sur un effectif total consacré à l'instruction des redevances de 232 ETP, soit une diminution de 2,6 %, qui contribue à l'effort de réduction des emplois publics au sein des opérateurs de l'État.

Article 38 :

Garantie des emprunts émis par l’Unédic en 2011

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2011, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 7,5 milliards d’euros.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’autoriser l’octroi de la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts que l’association contractera à compter du 1er janvier 2011 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2011. Il s’agit de donner à l’Unédic les moyens juridiques de pourvoir aux besoins de financement de l’assurance-chômage sur le long terme.

L’Unédic est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901. Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les associations lui sont donc applicables et, en particulier, son article L. 213-15. Aux termes de cet article, lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d’obligations, l’association est tenue de reconstituer ses fonds propres dans un délai de deux ans. A défaut, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres des emprunts obligataires déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de l’émission.

Or, les règles du code monétaire et financier s’accordent mal avec les spécificités de l’Unédic et notamment avec la forte soumission de ses finances à la conjoncture économique. L’Unédic a réalisé en 2009 un emprunt obligataire qui n’a pas bénéficié de la garantie de l’État. Selon les dernières prévisions, ses fonds propres auraient diminué, entre la fin de l’exercice 2008 et la fin de l’exercice 2010, de nettement plus de 50 % (de - 4,738 Md€ au 31 décembre 2008 à - 9,528 Md€ prévus fin 2010). Toutefois, dans la mesure où l’émission de 2009 doit être amortie en décembre 2012, l’application du droit au remboursement immédiat de tout créancier, prévu à l’article L. 213-15, est, de fait, exclue pour ces titres.

En revanche, l’application de l’article L. 213-15 pourrait obliger l’organisme à rembourser les nouveaux emprunts qu’il va contracter à partir du 1er janvier 2011, si ses créanciers en faisaient la demande, à compter du 1er janvier 2013. Cela aggraverait sa situation financière, d’autant plus que l’organisme pourrait alors ne plus être autorisé à émettre de nouveaux emprunts, en application des dispositions de ce même article.

Les dispositions de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent de soustraire à ces contraintes les émissions de l’Unédic bénéficiant d’une garantie de l’État. Il est donc proposé d’accorder à l’Unédic la garantie de l’État pour les emprunts obligataires visant à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2011.

Le montant de 7,5 Md€ constitue le plafond, en principal, des sommes qui pourraient être garanties par l’État. Il correspond au volume d’émission actuellement projeté par l’Unédic en 2011.

Article 39 :

Octroi de la garantie de l’État à la société SNPE à l’occasion du projet de cession de ses activités de propulsion solide

I. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à la société SNPE la garantie de l’État, dans la limite d’un plafond de 216 millions d’euros. Cette garantie est accordée à l’occasion du transfert au secteur privé des filiales directes ou indirectes mentionnées au III, au titre des engagements pris par la société SNPE à l’égard du cessionnaire en matière environnementale.

Cette garantie porte sur les frais et coûts de toute nature liés, en application des législation et réglementation environnementales, à la réhabilitation en cours d’exploitation, à la remise en état après cessation d'activité, et à la responsabilité encourue, en raison de la situation environnementale à la date du transfert au secteur privé des terrains situés sur le territoire français, appartenant ou exploités à cette même date par les filiales directes ou indirectes mentionnées au III, ou ayant appartenu à ces filiales ou ayant été exploités par ces filiales.

Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société SNPE, nets des sommes et remboursements qu’elle a perçus à ce titre, dont, le cas échéant, les garanties financières souscrites, les indemnités d’assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice.

II. - La société SNPE ne peut appeler cette garantie qu’en cas d’appel, avant le 1er janvier 2052, par son bénéficiaire, de la garantie qu’elle a elle-même consentie à l’occasion du transfert au secteur privé de ses filiales énumérées au III.

III. - Les filiales directes ou indirectes de la société SNPE transférées au secteur privé faisant l’objet de cette garantie sont les suivantes :

a) SNPE Matériaux Énergétiques SA ;

b) Structil SA ;c) Pyroalliance SA.

Exposé des motifs :

Cet article vise à accorder la garantie de l’État à la société SNPE sur les engagements qui seraient pris par cette dernière en matière environnementale dans le cadre de la cession de ses activités de propulsion solide au groupe Safran, rendant ainsi possible la consolidation de la filière industrielle, hautement stratégique, de la propulsion solide, souhaitée par le Gouvernement.

Cet article fait suite à la déclaration de non conformité à la Constitution de l'article 124 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, motivée par le fait que cette disposition renvoyait la fixation du plafond de la garantie à un acte administratif prenant en compte une expertise postérieure à la loi, sans évaluer la charge correspondante ou en limiter le montant. L'audit environnemental réalisé sur les terrains concernés par l'opération et l'avancement des négociations entre Safran et SNPE permettent désormais de connaître ce montant et d’établir ainsi la définition complète du régime de la garantie par le législateur.

Afin de valoriser dans les meilleures conditions possibles les filiales directes ou indirectes concernées de la société SNPE, l’État a souhaité éviter que l’existence de passifs environnementaux ne conduise à une réduction excessive du prix payé par d’éventuels repreneurs, s’agissant de dépenses dont la réalisation est incertaine. Dans un objectif de défense des intérêts patrimoniaux de l’État, la société SNPE envisage d’accorder à Safran une garantie pour couvrir les frais et coûts de dépollution, en poursuite ou en cessation d’activité, qui pourraient être occasionnés en application des législation et réglementation environnementales, du fait des pollutions existantes sur certains terrains à la date de transfert au secteur privé de la société SNPE Matériaux Énergétiques (SME) et de ses filiales. Cette garantie couvrirait également les frais et coûts liés à la responsabilité qui pourrait être encourue en raison de la situation environnementale de ces mêmes terrains et des installations qui y ont été exploitées, à la même date.

En outre, il est rappelé que les principaux terrains exploités par SNPE Matériaux Énergétiques ont été apportés par l’État à SNPE au début des années 1970 et étaient, avant cette date et depuis l’origine, exploités par l’État.

L'article proposé vise ainsi à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État aux engagements pris par la société SNPE. Cette garantie ne pourrait être accordée qu’en cas de transfert au secteur privé des filiales SME, Structil et Pyroalliance de la société SNPE.

Ce type de garantie est usuellement demandé à l’actionnaire cédant d’une entreprise dont les terrains ont été utilisés pour des usages industriels.

Article 40 :

Octroi de la garantie de l’État au titre du financement par la Caisse des dépôts et consignations de la part française de la facilité financière accordée à EADS pour l’A400M

La garantie de l’État peut être accordée à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la facilité financière mise à disposition d'EADS N.V., ou de l'une de ses filiales directes ou indirectes bénéficiant à ce titre de la caution solidaire d'EADS N.V., en application de l'accord relatif au programme A400M conclu entre les États clients et la société EADS N.V. le 5 mars 2010.

Cette garantie cessera de produire ses effets au plus tard le 1er janvier 2041. Son plafond est égal au montant en principal de la facilité précitée, soit 417 millions d’euros, auquel s’ajoutera une rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des coûts de financement supportés par l’établissement.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à accorder la garantie de l’État à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour la facilité financière de 417 M€ que la CDC pourra mettre à disposition d’EADS N.V. ou de l’une de ses filiales, directes ou indirectes, dans le cadre du programme d’avion de transport militaire A400M.

Ce financement constitue la part française de l’engagement conjoint des États clients du programme A400M, auprès du groupe EADS, intervenu le 5 mars 2010, de mettre en place une facilité financière (dite « Export Levy Facility ») destinée à financer l’achèvement du programme A400M, pour un montant total de 1,5 Md€ devant être apporté par les pays signataires de l’accord, dont 417 M€ incombent à la France.

Conformément aux termes de l’accord du 5 mars 2010, cette facilité financière sera amortissable par EADS N.V. (ou la filiale concernée) en fonction des livraisons futures d’aéronefs du programme A400M à l’exportation. Le cas échéant, la filiale concernée bénéficiera de la caution solidaire d’EADS N.V. à ce titre.

Dans ce cadre, l’État, en tant que client du programme A400M, a sollicité la CDC pour intervenir dans le financement et la structuration de cette facilité financière.

L'article proposé vise ainsi à autoriser la garantie de l’État pour cette facilité, afin que les différents risques associés soient supportés par l’État, signataire de l’accord du 5 mars 2010, et non par la CDC elle-même.

Cette garantie est donc destinée à prémunir la CDC contre les conséquences financières d’un éventuel non respect par EADS N.V. (ou la filiale concernée), pour quelque raison que ce soit, de l’échéancier prévisionnel des paiements à la CDC. Cet échéancier prévisionnel sera arrêté conjointement par EADS N.V. (ou la filiale concernée) et la CDC sur la base :

- d’une part, des engagements pris par EADS N.V. (ou la filiale concernée) envers la CDC en contrepartie du versement du montant de cette facilité (c'est-à-dire le versement d’un montant unitaire par avion livré à l’exportation variable en fonction du rang de livraison de l’appareil) ;

- d’autre part, des perspectives, dûment documentées, d’exportation du programme A400M.

La garantie de l’État pourrait ainsi être appelée si le rythme des livraisons de l’A400M à l’exportation s’avérait inférieur à celui de l’échéancier prévisionnel. De même, si survenaient des événements de nature à compromettre ou à interrompre la bonne exécution des engagements reçus par la CDC en lien avec la facilité, l’État pourrait prendre en charge le remboursement anticipé de la facilité.

Le terme de la garantie est fixé au 1er janvier 2041 au plus tard, date à compter de laquelle EADS N.V. (ou la filiale concernée) devrait être déliée de tout engagement envers la CDC, en lien avec les livraisons d’aéronefs à l’export dans le cadre du programme A400M.

Enfin, le plafond de cette garantie est fixé à un montant de 417 M€, égal au montant en principal de la facilité précitée, auquel s’ajoutera une rémunération de la CDC au titre des coûts de financement supportés par l’établissement.

Article 41 :

Confirmation de la garantie accordée à la Caisse des dépôts et consignations pour les opérations de liquidation de la Compagnie BTP

La Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la garantie de l’État, dans la limite de 2,81 millions d’euros en principal et en intérêts, dans le cadre de l’opération de couverture d’insuffisance d’actif de la société en liquidation dénommée « Compagnie BTP ».

Exposé des motifs :

A la demande de l’État, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a participé en 1996 à l’opération de recapitalisation de la Compagnie BTP en substitution des actionnaires défaillants. Dans ce cadre, la CDC a apporté un financement de 339 MF (51,6 M€), sous forme de titres subordonnés, à la Compagnie BTP, au côté des autres actionnaires, l’opération totale s’élevant à 800 MF (122 M€). Le ministre chargé des finances a alors octroyé à la CDC la garantie de l’État pour les pertes que celle-ci pourrait subir au titre de la couverture de l’insuffisance d’actif et du crédit de trésorerie. Cette garantie a été validée par l’article 103 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, dans la limite de 590 MF (89 M€),

Cette garantie a été mise en jeu en 1998. En décembre 1998, la Compagnie BTP a sollicité de la part des actionnaires participant au financement un premier abandon de créances. L’État a été appelé en garantie par la CDC à hauteur de 31,9 M€. En juillet 2002, après l’apurement de certains passifs, la Compagnie BTP a procédé au remboursement partiel de l’avance consentie par ses actionnaires, dont une quote-part versée à la CDC de 19,5 M€, ramenant au total le solde de la créance en principal de la CDC à 3,1 M€.

Dans le cadre de la clôture définitive de la liquidation de la Compagnie BTP, la garantie de l’État doit être mise en jeu une seconde fois, pour un montant de 2,81 M€.

La société Compagnie BTP a annoncé la clôture de sa liquidation amiable en novembre 2009. Après obtention du règlement de l’intégralité de ses créances recouvrables et remboursement de l’ensemble de ses dettes exigibles, elle a consacré le solde de sa trésorerie au remboursement de l’avance de trésorerie à vue consentie par les actionnaires parties au protocole du 15 février 1996.

Dans ce cadre, la CDC s’est vue rembourser par la Compagnie BTP l’intégralité du principal de sa créance, soit un montant de 3,1 M€, et une partie des intérêts sur sa créance (5,2 M€ sur un montant total d’environ 8 M€ dû par la Compagnie BTP). Le montant de la charge financière de la CDC non couverte par le remboursement de la Compagnie BTP s’élève ainsi à 2,81 M€. Compte tenu des intérêts capitalisés, les actifs de la Compagnie BTP n’ont en effet pas permis la couverture totale des créances de la CDC sur la Compagnie BTP, contrairement à ce qui était initialement envisagé.

La garantie de l’État doit donc être mise en jeu une seconde fois pour un reliquat de 2,81 M€.

Dans ce cadre, le présent article vise à confirmer la garantie accordée par l’État à la CDC.

Article 42 :

Modification et prorogation de divers dispositifs de garantie

I. - L’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « établissements financiers » sont remplacés par les mots : « établissements de crédit, entreprises d’assurance et autres établissements garants » ;

2° Au deuxième alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

II. - L’article 103 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° Les mots : « au Royaume du Maroc » sont remplacés par les mots : « à l’Office national des chemins de fer marocains » ;

2° Le montant : « 200 » est remplacé par le montant : « 220 ».

III. - Au premier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 30 juin 2011 ».

IV. - Au 4° du II de l’article 6 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 sont ajoutés les mots : « , ou le ministre mentionné au I doit avoir déclaré le projet éligible au dispositif de garantie au plus tard le 10 novembre 2010 ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à proroger ou à modifier quatre garanties octroyées par l’État.

En premier lieu, cet article vise à proroger de cinq ans, jusqu’au 31 décembre 2015, le dispositif de garantie défini à l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Ce dispositif est réservé aux entreprises de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 M€. Il consiste pour l'État à contre-garantir jusqu'à 80 % des cautions et des préfinancements assurés par des institutions financières françaises ou étrangères, dans la limite d’un plafond global de 900 M€.

Ce régime a permis la mise en place des financements nécessaires à la construction des navires civils et s’est avéré indispensable pendant la crise financière.

En second lieu, cet article modifie le régime d’une garantie accordée par l’État à l’Agence française de développement (AFD) pour un prêt au Royaume du Maroc destiné à la construction de la section Tanger-Kénitra de la ligne de train à grande vitesse entre Casablanca et Tanger.

La garantie de l’État a été autorisée par l’article 103 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

La modification proposée vise à remplacer, dans le régime défini en 2007, le Royaume du Maroc par l’Office national des chemins de fer marocains comme bénéficiaire du prêt, afin de répondre au souhait de l’État marocain de privilégier les prêts directs aux établissements publics.

Parallèlement à cette modification, cet article vise à porter le montant global de la garantie accordée par l’État à l’AFD de 200 M€ à 220 M€. Cette majoration est liée, d’une part, au fait que le changement de bénéficiaire du prêt induit une légère dégradation des conditions de souscription et, d’autre part, à la nécessité de prendre en compte les effets de l’inflation dus au retard pris par le projet, l’estimation initiale de 200 M€ étant fondée sur les prix de 2007.

En troisième lieu, cet article a pour objet de prolonger de six mois, jusqu’au 30 juin 2011, le dispositif CAP (complément d’assurance-crédit) d’appui au crédit inter-entreprises, en habilitant à nouveau pour le 1er semestre 2011 la Caisse centrale de réassurance (CCR) à effectuer, avec la garantie de l’État, des opérations de réassurance de certains risques d’assurance-crédit, dans les conditions prévues à l’article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

Cette ultime prolongation du dispositif CAP permet ainsi d’accompagner le marché de l’assurance-crédit en période de reprise économique.

Enfin, cet article vise à étendre l’application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 relatives à la garantie par l’État de grands projets prioritaires. Aujourd’hui ces garanties ne peuvent être accordées qu’aux contrats conclus avant le 31 décembre 2010. Il est proposé de les appliquer également aux projets qui ont fait l'objet d'une décision d'éligibilité au dispositif de garantie avant le 10 novembre 2010.

En effet, les calendriers actualisés de plusieurs contrats d'infrastructures, pour lesquels le recours à ces instruments a été décidé, retiennent des échéances de signature pouvant dépasser la date limite du 31 décembre 2010.

Les structurations financières de ces contrats ont été organisées avec des financements garantis par l’État. Dans ces conditions, le recours à la garantie de l’État est nécessaire pour que les partenaires privés puissent réunir les financements correspondants et achever les procédures conduisant à la dévolution effective des contrats.

Article 43 :

Augmentations des parts de capital non appelées des banques de développement

I. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire :

1° A l'augmentation de 50 % du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 76 695 nouvelles parts intégralement sujettes à appel, portant la participation de la France à 53 322 parts appelées et 202 329 parts sujettes à appel ;

2° A l'augmentation de 200 % du capital de la Banque africaine de développement, soit la souscription de 164 024 nouvelles parts, dont 9 841 appelées et 154 183 sujettes à appel, portant la participation de la France à 18 016 parts appelées et 227 656 parts sujettes à appel ;

3° A l'augmentation de 70 % du capital de la Banque interaméricaine de développement, soit la souscription de 110 021 nouvelles parts, dont 2 672 appelées et 107 349 sujettes à appel, portant la participation de la France à 9 492 parts appelées et 259 167 parts sujettes à appel ;

4° A l'augmentation de 30 % du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 21 007 nouvelles parts, dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel, portant la participation de la France à 90 404 parts, dont 93,83 % demeureront sujettes à appel ;

5° A l'augmentation de 200 % du capital de la Banque asiatique de développement, soit la souscription de 164 712 nouvelles parts, dont 6 588 appelées et 158 124 sujettes à appel, portant la participation de la France à 12 356 parts appelées et 234 712 parts sujettes à appel ;

6° A l’augmentation de 166 % du capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, soit la souscription de 623 nouvelles parts, dont 100 appelées et 523 sujettes à appel, portant la participation de la France à 250 parts appelées et 748 parts sujettes à appel ;

7° A l’augmentation de 50 % du capital de la Banque ouest-africaine de développement, soit la souscription de 256 nouvelles parts, dont 64 appelées et 192 sujettes à appel, portant la participation de la France à 192 parts appelées et 576 parts sujettes à appel.

Les parts de capital sujettes à appel peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de chacune des banques multilatérales de développement mentionnées ci-dessus.

II. - Le III de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :

1° Au b, les mots : « de la Banque mondiale » sont remplacés par les mots : « des banques multilatérales de développement » et les mots : « son » et « ses » sont remplacés respectivement par les mots : « leur » et « leurs » ;

2° Le c est ainsi rédigé :

« c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes de ces institutions financières internationales » ;

3° Le e est ainsi rédigé :

« e) L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et ces institutions financières internationales » ;

4° Après le e, il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) L’analyse de la situation financière, à la clôture du dernier exercice, de ces institutions financières internationales et le montant de la participation française au sein de ces institutions financières internationales. »

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’assurer l’information la plus complète possible du Parlement sur la participation de la France aux augmentations de capital des banques multilatérales de développement décidées à la suite du sommet du G 20 de Londres en avril 2009, qui avait appelé ces institutions à augmenter leurs engagements pour faire face à la crise financière et à engager parallèlement une revue de leur capital pour maintenir leur solidité financière.

Cet article vise également à renforcer l’information du Parlement sur les modalités de financement des augmentations de capital et sur l’impact de leur mise en œuvre, en étendant à l’ensemble des institutions concernées l’engagement déjà pris pour les institutions de Bretton Woods et en renforçant le suivi financier et comptable sur ces participations.

Fait à Paris, le 17 novembre 2010.

 
   
 

François FILLON

Par le Premier ministre :

 
   
   
   
   
 

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l’État,

Porte-parole du Gouvernement

 

François BAROIN

Etats législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 5 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2010 révisés

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2010

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

-704 000

1101

Impôt sur le revenu

-704 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-558 960

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-558 960

13. Impôt sur les sociétés

-160 000

1301

Impôt sur les sociétés

-160 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

919 761

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

20 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

253 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

-11 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

5 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

4 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

6 947

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle - Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d’activité à partir de 2010

140 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

229 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

338 814

1499

Recettes diverses

-66 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-379 582

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-379 582

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-2 503 051

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 503 051

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

643 545

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

128 690

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

76 754

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

130 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

49 300

1713

Taxe de publicité foncière

82 808

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

111 000

1721

Timbre unique

46 000

1753

Autres taxes intérieures

47 200

1754

Autres droits et recettes accessoires

2 000

1755

Amendes et confiscations

20 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

28 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

25 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

7 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-19 801

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-28 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

3 636

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

41 306

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-69 312

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-118 303

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

-38 500

1799

Autres taxes

118 767

2. Recettes non fiscales

 

21. Dividendes et recettes assimilées

1 021 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

704 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

115 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

202 000

22. Produits du domaine de l’État

7 000

2202

Autres revenus du domaine public

-5 000

2203

Revenus du domaine privé

2 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

1 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

9 000

23. Produits de la vente de biens et services

107 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

100 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

2 000

2305

Produits de la vente de divers biens

1 000

2399

Autres recettes diverses

4 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

186 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

162 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics

5 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

54 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

-36 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

4 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’Etat

-3 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

376 000

2501

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-9 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

385 000

26. Divers

846 886

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

150 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

742 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat

39 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

-3 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

-1 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’Etat dans le cadre de son activité régalienne

25 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

-2 000

2697

Recettes accidentelles

-1 047 114

2698

Produits divers

9 000

2699

Autres produits divers

935 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-646 312

3102

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

-11 848

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-102 326

3105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

11 786

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

-221 231

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

-12 960

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

-524

3114

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

674

3115

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

-5 883

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

-860 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

556 000

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

-565 636

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

-565 636

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2010

     

1. Recettes fiscales

-2 742 287

11

Impôt sur le revenu

-704 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-558 960

13

Impôt sur les sociétés

-160 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

919 761

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-379 582

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 503 051

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

643 545

2. Recettes non fiscales

2 543 886

21

Dividendes et recettes assimilées

1 021 000

22

Produits du domaine de l’État

7 000

23

Produits de la vente de biens et services

107 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

186 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

376 000

26

Divers

846 886

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

-1 211 948

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-646 312

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

-565 636

Total des recettes, nettes des prélèvements

1 013 547

III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2010

     

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

-600 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

-600 000 000

Participations financières de l’État

-3 800 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

-3 800 000 000

IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2010

     

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

-587 360 000

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

-370 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

-243 000 000

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l’État

25 640 000

Avances aux collectivités territoriales

4 844 000 000

05

Recettes

4 844 000 000

Prêts à des États étrangers

242 000 000

Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

185 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

185 000 000

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

57 000 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

57 000 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

2 000 000 000

07

Prêts à la filière automobile

2 000 000 000

ÉTAT B
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Action extérieure de l’État

79 221 414

79 068 074

227 000

4 364 239

Action de la France en Europe et dans le monde

74 830 000

74 830 000

   

Rayonnement culturel et scientifique

   

227 000

4 364 239

Français à l’étranger et affaires consulaires

4 391 414

4 238 074

   

Administration générale et territoriale de l’État

32 500 000

32 500 000

2 400 000

2 400 000

Administration territoriale

   

2 400 000

2 400 000

Dont titre 2

   

2 400 000

2 400 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

32 500 000

32 500 000

   

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

149 862 862

109 143 948

 

6 222 036

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

130 065 790

83 143 948

   

Forêt

19 797 072

26 000 000

   

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

     

6 222 036

Aide publique au développement

145 037 484

47 070 500

950 000

1 340 000

Aide économique et financière au développement

91 466 984

     

Solidarité à l’égard des pays en développement

53 570 500

47 070 500

   

Développement solidaire et migrations

   

950 000

1 340 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

13 440 000

13 440 000

30 000

30 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

13 440 000

13 440 000

30 000

30 000

Dont titre 2

   

30 000

30 000

Conseil et contrôle de l’État

   

16 638 002

13 838 002

Conseil d’État et autres juridictions administratives

   

1 426 256

1 426 256

Dont titre 2

   

1 400 000

1 400 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

   

15 211 746

12 411 746

Dont titre 2

   

9 000 000

9 000 000

Culture

83 752 842

30 347 809

   

Patrimoines

67 717 082

19 975 807

   

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

16 035 760

10 372 002

   

Défense

387 300 000

387 300 000

   

Préparation et emploi des forces

100 000 000

100 000 000

   

Équipement des forces

287 300 000

287 300 000

   

Direction de l’action du Gouvernement

   

4 053 323

5 083 307

Coordination du travail gouvernemental

   

3 859 844

3 960 000

Protection des droits et libertés

   

193 479

1 123 307

Écologie, développement et aménagement durables

22 000

22 000

   

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

2 000

2 000

   

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

20 000

20 000

   

Économie

31 002 000

31 002 000

1 200 000 000

1 200 000 000

Développement des entreprises et de l’emploi

1 000

1 000

   

Tourisme

1 000

1 000

   

Statistiques et études économiques

15 000 000

15 000 000

   

Stratégie économique et fiscale

16 000 000

16 000 000

   

Développement de l’économie numérique

   

1 200 000 000

1 200 000 000

Engagements financiers de l’État

89 252 000

88 882 000

2 200 000 000

2 200 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

2 200 000 000

2 200 000 000

Épargne

83 062 000

83 062 000

   

Majoration de rentes

6 190 000

5 820 000

   

Enseignement scolaire

34 673 000

13 000

   

Vie de l’élève

6 000

6 000

   

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 000

7 000

   

Enseignement technique agricole

34 660 000

     

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

91 847 864

86 227 094

   

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

25 847 864

22 227 094

   

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

6 000 000

4 000 000

   

Entretien des bâtiments de l’État

60 000 000

60 000 000

   

Immigration, asile et intégration

48 059 576

56 340 000

   

Immigration et asile

47 059 576

55 340 000

   

Intégration et accès à la nationalité française

1 000 000

1 000 000

   

Justice

   

216 153 812

 

Justice judiciaire

   

2 445 476

 

Administration pénitentiaire

   

190 633 007

 

Protection judiciaire de la jeunesse

   

6 329 608

 

Accès au droit et à la justice

   

16 745 721

 

Médias

45 500 000

35 694 206

20 040 939

18 892 951

Presse

30 200 000

20 200 000

   

Contribution au financement de l’audiovisuel

   

20 040 939

18 892 951

Action audiovisuelle extérieure

15 300 000

15 494 206

   

Plan de relance de l’économie

60 000 000

45 000 000

60 000 000

45 000 000

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

60 000 000

45 000 000

   

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

   

60 000 000

45 000 000

Recherche et enseignement supérieur

40 000 000

57 476 106

   

Vie étudiante

40 000 000

40 000 000

   

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

17 476 106

   

Régimes sociaux et de retraite

40 000 000

40 000 000

43 417 678

43 417 678

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

   

43 417 678

43 417 678

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

40 000 000

40 000 000

   

Relations avec les collectivités territoriales

78 032 144

78 032 144

   

Concours financiers aux communes et groupements de communes

20 109

20 109

   

Concours financiers aux régions

3 585 932

3 585 932

   

Concours spécifiques et administration

74 426 103

74 426 103

   

Remboursements et dégrèvements

168 700 000

168 700 000

2 630 536 000

2 630 536 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

   

2 630 536 000

2 630 536 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

168 700 000

168 700 000

   

Santé

98 000 000

98 000 000

29 696 000

29 696 000

Prévention et sécurité sanitaire

   

29 696 000

29 696 000

Protection maladie

98 000 000

98 000 000

   

Sécurité

   

2 000 000

2 000 000

Gendarmerie nationale

   

2 000 000

2 000 000

Dont titre 2

   

2 000 000

2 000 000

Sécurité civile

5 000

5 000

5 000 000

5 000 000

Coordination des moyens de secours

5 000

5 000

5 000 000

5 000 000

Dont titre 2

   

5 000 000

5 000 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

403 356 201

369 426 989

73 823 203

79 218 523

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

69 604 680

75 000 000

Actions en faveur des familles vulnérables

114 000

114 000

   

Handicap et dépendance

369 312 989

369 312 989

   

Égalité entre les hommes et les femmes

   

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2

   

1 000 000

1 000 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

33 929 212

 

3 218 523

3 218 523

Dont titre 2

   

3 218 523

3 218 523

Sport, jeunesse et vie associative

63 000

63 000

   

Sport

60 500

60 500

   

Jeunesse et vie associative

2 500

2 500

   

Travail et emploi

1 716 670 096

1 404 061 223

   

Accès et retour à l’emploi

478 474 123

426 428 270

   

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

1 238 195 973

977 632 953

   

Ville et logement

275 225 000

275 225 000

   

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

83 520 000

83 520 000

   

Aide à l’accès au logement

191 700 000

191 700 000

   

Politique de la ville

5 000

5 000

   

Totaux

4 111 522 483

3 533 040 093

6 504 965 957

6 287 038 736

ÉTAT C
(Article 7 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Contrôle et exploitation aériens

25 624 775

25 624 775

25 624 775

25 624 775

Soutien aux prestations de l’aviation civile

25 624 775

25 624 775

   

Navigation aérienne

   

21 624 775

21 624 775

Transports aériens, surveillance et certification

   

4 000 000

4 000 000

Totaux

25 624 775

25 624 775

25 624 775

25 624 775

ÉTAT D
(Article 8 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Contribution au désendettement de l’État

20 000 000

20 000 000

   

Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus

   

20 000 000

20 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

   

600 000 000

600 000 000

Optimisation de l’usage du spectre hertzien

   

600 000 000

600 000 000

Totaux

20 000 000

20 000 000

620 000 000

620 000 000

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

1 173 500 000

1 173 500 000

   

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

1 172 500 000

1 172 500 000

   

Avances à des services de l’État

1 000 000

1 000 000

   

Prêts à des États étrangers

 

1 927 362 000

117 000 000

117 000 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

   

20 000 000

20 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

   

97 000 000

97 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

 

1 927 362 000

   

Totaux

1 173 500 000

3 100 862 000

117 000 000

117 000 000

Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le présent projet de loi

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

Action extérieure de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

79 221 414

 

79 068 074

 

Action de la France en Europe et dans le monde

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 732 259 877

532 851 524

1 702 066 858

532 851 524

Modifications intervenues en gestion

162 740 613

3 549 854

54 098 827

3 549 854

Total des crédits ouverts

1 895 000 490

536 401 378

1 756 165 685

536 401 378

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

74 830 000

 

74 830 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre :

-des contributions dues par la France aux organisations internationales et aux opérations de maintien de la paix de l’ONU en complément d’un redéploiement d’autorisations d’engagements sans emploi au sein du programme (33,3 M€ d’AE et 41,3 M€ de CP) ;

- du renforcement de la sécurité des postes diplomatiques (8 M€) ;

- du paiement du contentieux Air Afrique (2,3 M€) ;

- du paiement d’une aide pour les agents de l’État présents en Haïti lors du séisme de janvier 2010 (0,4 M€) ;

- des premières dépenses réalisées dans le cadre de la présidence française du G8/G20 (14 M€ d’AE et 6 M€ de CP) ;

- du remboursement aux États membres de l’Union pour l’Europe occidentale de leur quote-part au sein de l’ensemble immobilier qui accueillait cette organisation jusqu’à sa dissolution (16,8 M€).

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

325 508 414

188 988 991

325 706 197

188 988 991

Modifications intervenues en gestion

2 699 473

0

2 907 514

0

Total des crédits ouverts

328 207 887

188 988 991

328 613 711

188 988 991

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

4 391 414

 

4 238 074

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre :

- de la prise en compte de la hausse du coût de l’enveloppe des bourses et de la prise en charge des frais de scolarité des élèves du réseau de l’Agence d’enseignement français à l’étranger (3,5 M€) ;

- de la couverture de dépenses sociales destinées aux Français à l’étranger (0,7 M€).

Administration générale et territoriale de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

32 500 000

 

32 500 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

593 757 804

318 049 837

593 854 711

318 049 837

Modifications intervenues en gestion

54 553 468

258 119

51 975 296

258 119

Total des crédits ouverts

648 311 272

318 307 956

645 830 007

318 307 956

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

32 500 000

 

32 500 000

 

Motifs des ouvertures :

Les décrets du 25 novembre 1999 sur les cartes nationales d’identité et du 26 février 2001 sur les passeports, qui imposent aux communes une obligation de réception et de saisie des demandes de ces titres ainsi que leur remise aux intéressés, ont été en partie annulés par le Conseil d’État lors du contentieux entre l’État et la ville de Versailles, au motif que ces dispositions relevaient de la loi.

Il s’en est suivi une série de contentieux, auxquels l’article 103 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 a mis fin. Cet article prévoit les dispositions suivantes :

­ ajout d’un article au code général des collectivités territoriales qui met à la charge des communes les dépenses relatives à la réception et à la saisie des demandes des cartes nationales d’identité et des passeports ;

­ validation rétroactive des deux décrets, dont l’effet est de ne plus permettre aux communes de déposer un recours contentieux fondé sur l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les missions citées ci-dessus ;

­ en contrepartie, dotation exceptionnelle de 3 € par titre dans la limite de 97,5 M€, répartie entre les communes en fonction du nombre de titres délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008.

La présente ouverture de crédit (32,5 M€) constitue la troisième et dernière tranche de la somme de 97,5 M€ prévue par la LFR 2008.

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

149 862 862

 

109 143 948

 

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 898 081 195

 

1 861 287 433

 

Modifications intervenues en gestion

534 678 206

0

546 106 411

0

Total des crédits ouverts

2 432 759 401

0

2 407 393 844

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

130 065 790

 

83 143 948

 

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de crédits (après redéploiement de crédits) pour le financement des refus d’apurement communautaire constatés en 2009 (65,9 M€) et en 2010 (99 M€).

2. Réimputation d’un crédit (1 000 €).

Forêt

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

366 063 456

 

338 799 486

 

Modifications intervenues en gestion

20 606 733

0

81 243 927

0

Total des crédits ouverts

386 670 189

0

420 043 413

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

19 797 072

 

26 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédit pour le financement d’une subvention complémentaire exceptionnelle versée à l’Office national des forêts, afin de tenir compte de la dégradation de la conjoncture mondiale dans le secteur du bois. L’ouverture de crédit en AE tient compte du dégel de la réserve de précaution.

Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

145 037 484

 

47 070 500

 

Aide économique et financière au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

680 156 373

 

1 186 809 826

 

Modifications intervenues en gestion

39 386 531

0

23 484 116

0

Total des crédits ouverts

719 542 904

0

1 210 293 942

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

91 466 984

     

Motifs des ouvertures :

Correction technique concernant le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM).

Solidarité à l’égard des pays en développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 348 657 505

228 325 359

2 292 930 433

228 325 359

Modifications intervenues en gestion

45 261 028

0

37 962 278

0

Total des crédits ouverts

2 393 918 533

228 325 359

2 330 892 711

228 325 359

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

53 570 500

 

47 070 500

 

Motifs des ouvertures :

1. Dépenses du GIP pour l’éducation numérique en Afrique (8 M€), financement de la dernière tranche de l’hôpital de Benghazi (15 M€), dons-projets de l’AFD (10 M€ de CP), solde de la contribution pour le FED et solde des contrats de développement et désendettement.

2. Réimputation d’un crédit (70 500 €).

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

13 440 000

 

13 440 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

96 512 091

2 050 000

96 960 109

2 050 000

Modifications intervenues en gestion

-930 003

0

-1 051 100

0

Total des crédits ouverts

95 582 088

2 050 000

95 909 009

2 050 000

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

13 440 000

 

13 440 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre des dispositifs d’indemnisation mis en place en faveur des victimes de la seconde guerre mondiale ou de leurs ayants-cause.

Culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

83 752 842

 

30 347 809

 

Patrimoines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 191 601 223

155 834 331

1 249 040 209

155 834 331

Modifications intervenues en gestion

250 025 785

0

48 466 212

0

Total des crédits ouverts

1 441 627 008

155 834 331

1 297 506 421

155 834 331

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

67 717 082

 

19 975 807

 

Motifs des ouvertures :

Les ouvertures proposées intègrent :

- une ouverture de 67,7 M€ d’AE au bénéfice de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) ;

- une ouverture de 20 M€ de CP liée à la poursuite du projet de construction du centre des archives de Pierrefitte-sur-Seine ;

- une réimputation de crédit de 7 000 €.

Ces ouvertures sont minorées par des redéploiements à hauteur de 30 000 €.

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

866 923 670

378 187 167

849 659 007

378 187 167

Modifications intervenues en gestion

21 564 712

-275 599

13 113 683

-275 599

Total des crédits ouverts

888 488 382

377 911 568

862 772 690

377 911 568

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

16 035 760

 

10 372 002

 

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de 16 M€ d’AE : 5,6 M€ au bénéfice de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), 10 M€ au bénéfice du Conseil de la création artistique (CCA) et 0,4 M€ au titre d’une réimputation de crédit.

2. Ouverture de 10,4 M€ de CP : 10 M€ au bénéfice du CCA et 0,4 M€ au titre d’une réimputation de crédit.

Défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

387 300 000

 

387 300 000

 

Préparation et emploi des forces

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

22 844 058 391

15 404 319 818

21 540 868 885

15 404 319 818

Modifications intervenues en gestion

1 027 271 854

289 656 527

738 108 749

289 656 527

Total des crédits ouverts

23 871 330 245

15 693 976 345

22 278 977 634

15 693 976 345

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

100 000 000

 

100 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement aux besoins de fin de gestion.

Équipement des forces

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

11 639 352 267

1 842 417 409

11 343 795 745

1 842 417 409

Modifications intervenues en gestion

2 016 232 942

-5 174 484

421 154 523

-5 174 484

Total des crédits ouverts

13 655 585 209

1 837 242 925

11 764 950 268

1 837 242 925

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

287 300 000

 

287 300 000

 

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de 218 M€ au titre des OPEX.

2. Ouverture de 69,3 M€ pour ajustement aux besoins de fin de gestion.

Écologie, développement et aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

22 000

 

22 000

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

353 024 230

 

346 723 095

 

Modifications intervenues en gestion

20 489 037

0

12 847 794

0

Total des crédits ouverts

373 513 267

0

359 570 889

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 000

 

2 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 876 706 435

3 283 458 296

3 872 873 463

3 283 458 296

Modifications intervenues en gestion

-2 976 207

-16 048 693

-7 234 299

-16 048 693

Total des crédits ouverts

3 873 730 228

3 267 409 603

3 865 639 164

3 267 409 603

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

20 000

 

20 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

Économie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

31 002 000

 

31 002 000

 

Développement des entreprises et de l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 126 065 076

423 162 340

1 112 362 526

423 162 340

Modifications intervenues en gestion

60 923 335

-9 134 107

69 633 098

-9 134 107

Total des crédits ouverts

1 186 988 411

414 028 233

1 181 995 624

414 028 233

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 000

 

1 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

Tourisme

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

58 082 693

0

56 781 997

0

Modifications intervenues en gestion

4 016 379

0

4 738 335

0

Total des crédits ouverts

62 099 072

0

61 520 332

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 000

 

1 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

Statistiques et études économiques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

422 320 249

361 660 379

418 195 980

361 660 379

Modifications intervenues en gestion

18 764 441

-533 145

13 224 568

-533 145

Total des crédits ouverts

441 084 690

361 127 234

431 420 548

361 127 234

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

15 000 000

 

15 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement au besoin concernant le fonctionnement courant de l'INSEE.

Stratégie économique et fiscale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

346 688 359

162 571 702

346 980 168

162 571 702

Modifications intervenues en gestion

1 339 501

-1 800 000

-939 812

-1 800 000

Total des crédits ouverts

348 027 860

160 771 702

346 040 356

160 771 702

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

16 000 000

 

16 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement au besoin concernant les crédits de remboursement à la Banque de France des prestations assurées par celle-ci pour le compte de l’État.

Engagements financiers de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

89 252 000

 

88 882 000

 

Épargne

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 254 400 000

 

1 254 400 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 254 400 000

 

1 254 400 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

83 062 000

 

83 062 000

 

Motifs des ouvertures :

Apurement de la totalité du découvert de l’État vis-à-vis du Crédit Foncier de France (CFF), chargé du paiement des primes d’épargne logement.

(Pour mémoire : ce découvert s’élevait à 719,24 M€ au 31 décembre 2009.)

Majoration de rentes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

204 014 291

 

204 337 636

 

Modifications intervenues en gestion

-6 099 791

 

-6 052 990

 

Total des crédits ouverts

197 914 500

 

198 284 646

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

6 190 000

 

5 820 000

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement aux besoins de fin de gestion.

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

34 673 000

 

13 000

 

Vie de l’élève

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 753 642 212

1 709 608 984

3 756 881 433

1 709 608 984

Modifications intervenues en gestion

-11 376 764

0

-9 809 761

0

Total des crédits ouverts

3 742 265 448

1 709 608 984

3 747 071 672

1 709 608 984

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

6 000

 

6 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 040 570 863

6 286 946 362

7 041 764 532

6 286 946 362

Modifications intervenues en gestion

-532 845

0

-641 962

0

Total des crédits ouverts

7 040 038 018

6 286 946 362

7 041 122 570

6 286 946 362

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

7 000

 

7 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

Enseignement technique agricole

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 273 619 754

802 543 695

1 259 119 754

802 543 695

Modifications intervenues en gestion

13 279 919

0

10 020 641

0

Total des crédits ouverts

1 286 899 673

802 543 695

1 269 140 395

802 543 695

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

34 660 000

     

Motifs des ouvertures :

Ouverture d’AE destinée à compenser des retraits d’engagement réalisés à tort par les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des régions Rhône-Alpes et Guyane.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

91 847 864

 

86 227 094

 

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

184 235 789

86 184 177

309 574 014

86 184 177

Modifications intervenues en gestion

122 466 422

-1 097 286

56 140 688

-1 097 286

Total des crédits ouverts

306 702 211

85 086 891

365 714 702

85 086 891

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

25 847 864

 

22 227 094

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture nécessitée par le déploiement du projet informatique Chorus.

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

883 244 198

367 675 628

799 318 821

367 675 628

Modifications intervenues en gestion

99 121 546

1 537 790

-1 630 219

1 537 790

Total des crédits ouverts

982 365 744

369 213 418

797 688 602

369 213 418

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

6 000 000

 

4 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture liée à la Présidence française du G20/G8.

Entretien des bâtiments de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

168 688 605

 

169 001 525

 

Modifications intervenues en gestion

90 306 628

0

174 814 530

0

Total des crédits ouverts

258 995 233

0

343 816 055

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

60 000 000

 

60 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Recapitalisation de la Société de Valorisation Financière et Immobilière (SOVAFIM).

Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

48 059 576

 

56 340 000

 

Immigration et asile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

485 700 770

38 465 740

478 057 110

38 465 740

Modifications intervenues en gestion

72 600 279

40 828

72 992 606

40 828

Total des crédits ouverts

558 301 049

38 506 568

551 049 716

38 506 568

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

47 059 576

 

55 340 000

 

Motifs des ouvertures :

Dépenses relatives à l’asile, notamment l’allocation temporaire d’attente, l’hébergement d’urgence et pour le budget de l’OFPRA (pour 0,3 M€).

Intégration et accès à la nationalité française

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

79 275 742

 

79 401 375

 

Modifications intervenues en gestion

8 164 345

0

8 461 150

0

Total des crédits ouverts

87 440 087

0

87 862 525

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 000 000

 

1 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Couverture de besoins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Médias

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

45 500 000

 

35 694 206

 

Presse

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

416 311 337

 

417 811 337

 

Modifications intervenues en gestion

23 399 414

0

7 176 829

0

Total des crédits ouverts

439 710 751

0

424 988 166

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

30 200 000

 

20 200 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre de la compensation à la sécurité sociale des exonérations de charges patronales pour les porteurs de presse (5 M€) et de la participation de l’État à la restructuration de Presstalis (25,2 M€ en AE et 15,2 M€ en CP, compte tenu des redéploiements effectués au sein des crédits du programme).

Action audiovisuelle extérieure

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

197 570 000

 

198 070 000

 

Modifications intervenues en gestion

   

-694 206

 

Total des crédits ouverts

197 570 000

 

197 375 794

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

15 300 000

 

15 494 206

 

Motifs des ouvertures :

Financement du plan global de modernisation de RFI (12,8 M€), des frais engagés en 2010 pour le déménagement de RFI (1 M€) et de la dotation à la société « Audiovisuel extérieur de la France » (1,5 M€ en AE et 1,7 M€ en CP).

Plan de relance de l’économie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

60 000 000

 

45 000 000

 

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 050 000 000

 

2 050 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

-442 144 969

0

-205 972 811

0

Total des crédits ouverts

1 607 855 031

0

1 844 027 189

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

60 000 000

 

45 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Cette ouverture est destinée à compléter le financement de la contribution du plan de relance de l’économie à la majoration des taux d’aide pour les contrats aidés. Des redéploiements au sein du programme permettent de limiter l’ouverture en CP.

L’ouverture est gagée sur le programme « Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité » de la mission « Plan de relance de l’économie ».

Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

40 000 000

 

57 476 106

 

Vie étudiante

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 015 331 298

 

2 014 331 298

 

Modifications intervenues en gestion

11 441 197

0

12 003 142

0

Total des crédits ouverts

2 026 772 495

0

2 026 334 440

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

40 000 000

 

40 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre des bourses servies aux étudiants, compte tenu d’un nombre total de versements plus important que prévu initialement.

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 034 042 462

98 363 363

937 483 115

98 363 363

Modifications intervenues en gestion

69 105 213

0

29 469 458

0

Total des crédits ouverts

1 103 147 675

98 363 363

966 952 573

98 363 363

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

   

17 476 106

 

Motifs des ouvertures :

Besoin de financement de l’exonération de cotisations sociales patronales accordée aux jeunes entreprises innovantes (JEI) au vu de la prévision d’exécution en 2010 (en complément de redéploiements internes de 34 M€ en AE et 17 M€ en CP).

Régimes sociaux et de retraite

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

40 000 000

 

40 000 000

 

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 110 050 000

 

1 110 050 000

 

Modifications intervenues en gestion

1 400 000

0

1 400 000

0

Total des crédits ouverts

1 111 450 000

0

1 111 450 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

40 000 000

 

40 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Besoin de financement identifié en 2010 pour le régime des mines (en complément de redéploiements internes de 6,3 M€).

Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

78 032 144

 

78 032 144

 

Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

814 777 716

 

774 493 336

 

Modifications intervenues en gestion

490 958

0

2 158 004

0

Total des crédits ouverts

815 268 674

0

776 651 340

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

20 109

 

20 109

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement de la dotation générale de décentralisation au titre du transfert des compétences prévu à l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (autorisation préalable au changement d’usage de locaux d’habitation prévue par l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation).

Concours financiers aux régions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

893 658 053

 

893 658 053

 

Modifications intervenues en gestion

9 149 843

0

9 149 843

0

Total des crédits ouverts

902 807 896

0

902 807 896

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

3 585 932

 

3 585 932

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement de la dotation générale de décentralisation au titre des compétences suivantes :

- aide aux étudiants des instituts de formation des travailleurs sociaux (part des régions d’outre-mer) ;

- aide aux étudiants des instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes (part des régions d’outre-mer) ;

- formation professionnelle des jeunes de moins de 26 ans (part des régions d’outre-mer) ;

- compétences transférées aux régions d’outre-mer, principalement au titre du transfert des services des routes nationales d’intérêt local ;

- compétences transférées au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) en matière de transports scolaires.

Concours spécifiques et administration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

477 083 008

 

468 904 537

 

Modifications intervenues en gestion

104 277 150

0

63 429 909

0

Total des crédits ouverts

581 360 158

0

532 334 446

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

74 426 103

 

74 426 103

 

Motifs des ouvertures :

L’ouverture de ces crédits correspond à trois mesures :

- la mise en place d’une enveloppe de soutien exceptionnel aux départements en difficulté financière (75 M€) ;

- une réimputation de crédit (- 0,9 M€) ;

- un ajustement de la dotation générale de décentralisation, pour le solde.

Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

168 700 000

 

168 700 000

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

15 940 300 000

 

15 940 300 000

 

Modifications intervenues en gestion

-60 000 000

 

-60 000 000

 

Total des crédits ouverts

15 880 300 000

 

15 880 300 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

168 700 000

 

168 700 000

 

Motifs des ouvertures :

La révision des remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (R et D) à la hausse de 168,7 M€ résulte de la prise en compte de l’exécution à fin octobre et se traduit par :

- une hausse de 100 M€ des R et D de taxe foncière ;

- une hausse de 40 M€ des R et D de taxe d’habitation ;

- un surcroît d’admissions en non valeurs d’impôts locaux (+ 30 M€).

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

98 000 000

 

98 000 000

 

Protection maladie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

585 005 000

 

585 005 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

585 005 000

 

585 005 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

98 000 000

 

98 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Besoins de financement de l’aide médicale d’État de droit commun (AME) identifiés en 2010 (en complément de redéploiements internes de 10 M€).

Sécurité civile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

5 000

 

5 000

 

Coordination des moyens de secours

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

175 773 840

90 000 000

191 160 535

90 000 000

Modifications intervenues en gestion

83 588 270

0

79 550 928

0

Total des crédits ouverts

259 362 110

90 000 000

270 711 463

90 000 000

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 000

 

5 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

403 356 201

 

369 426 989

 

Actions en faveur des familles vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

408 535 177

 

408 535 177

 

Modifications intervenues en gestion

5 727 938

0

5 861 128

0

Total des crédits ouverts

414 263 115

0

414 396 305

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

114 000

 

114 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

Handicap et dépendance

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

9 104 920 625

 

9 104 920 625

 

Modifications intervenues en gestion

25 636 815

0

32 533 672

0

Total des crédits ouverts

9 130 557 440

0

9 137 454 297

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

369 312 989

 

369 312 989

 

Motifs des ouvertures :

1.  Ouverture de 17,29 M€ pour compensation aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) des personnels vacants que l’État n’a pas pu mettre à disposition ;

2.  Ouverture nette de 351,86 M€ au titre des besoins de financement de l’allocation aux adultes handicapés en 2010, dont 2,85 M€ au titre des besoins complémentaires pour les contrats aidés servis par l’Agence de services et de paiement et 349 M€ au titre de la prestation principale servie par les organismes de sécurité sociale (en complément de redéploiements internes de 21,8 M€ intervenus sur le Fonds spécial invalidité) ;

3.  Réimputation de crédit (156 500 €).

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 125 796 702

644 627 487

1 140 118 360

644 627 487

Modifications intervenues en gestion

50 981 194

-16 715 628

58 656 234

-16 715 628

Total des crédits ouverts

1 176 777 896

627 911 859

1 198 774 594

627 911 859

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

33 929 212

     

Motifs des ouvertures :

AE nécessaires au renouvellement des baux de l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales.

Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

63 000

 

63 000

 

Sport

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

220 582 088

 

233 049 402

 

Modifications intervenues en gestion

39 941 797

0

23 107 927

0

Total des crédits ouverts

260 523 885

0

256 157 329

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

60 500

 

60 500

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

Jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

192 582 806

 

193 085 121

 

Modifications intervenues en gestion

-11 435 579

0

-10 931 455

0

Total des crédits ouverts

181 147 227

0

182 153 666

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 500

 

2 500

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 716 670 096

 

1 404 061 223

 

Accès et retour à l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 833 685 500

 

5 878 445 500

 

Modifications intervenues en gestion

903 098 351

0

893 031 251

0

Total des crédits ouverts

6 736 783 851

0

6 771 476 751

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

478 474 123

 

426 428 270

 

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de 478 M€ d’AE et de 426 M€ de CP pour financer principalement les dépassements sur les contrats aidés : impact en 2010 de prescriptions fin 2009 supérieures à ce qui était anticipé lors du vote de la LFI 2010 et dépassement des prescriptions 2010 sur les nouveaux contrats (principalement lié à la mise en œuvre du plan Rebond pour l’emploi).

2. Réimputation d’un crédit (8 000 €).

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 634 417 006

 

4 634 417 006

 

Modifications intervenues en gestion

233 488 520

0

279 903 947

0

Total des crédits ouverts

4 867 905 526

0

4 914 320 953

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 238 195 973

 

977 632 953

 

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de 299 M€ en AE et en CP pour financer des besoins supérieurs à la LFI sur les exonérations de charges compensées à la sécurité sociale. L’écart à la LFI s’explique principalement par l’exonération de charges sur les contrats d’apprentissage.

2. Ouverture de 193 M€ d’AE pour régulariser des engagements pluriannuels sur les accords de GPEC.

3. Ouverture de 478 M€ en AE et en CP pour financer la fin de dispositifs relance repris en fin de gestion 2010 par le programme 103.

4. Ouverture de 143 M€ d’AE et 118 M€ de CP pour financer les besoins sur les dispositifs de chômage partiel (au-delà du financement apporté par le plan de relance).

5 Ouverture de 85 M€ pour apurement de dette vis-à-vis de Pôle emploi pour les aides à l’emploi dans le secteur hôtels, cafés, restaurants.

Ville et logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

275 225 000

 

275 225 000

 

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 101 738 750

 

1 101 738 750

 

Modifications intervenues en gestion

112 962 527

0

112 962 527

0

Total des crédits ouverts

1 214 701 277

0

1 214 701 277

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

83 520 000

 

83 520 000

 

Motifs des ouvertures :

1. Veille sociale et de l’hébergement d’urgence : 40 M€.

2. Dispositif d’allocations et aides sociales : 10 M€.

3. Besoins de financement de l’aide aux communes gérant des aires d’accueil des gens du voyage (ALT2) identifiés en 2010 et qui seront versés par les caisses d’allocations familiales : 13 M€.

4. Allocations aux rapatriés : 20,5 M€.

5. Réimputation de crédit : 20 000 €.

Aide à l’accès au logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 369 794 300

 

5 369 794 300

 

Modifications intervenues en gestion

49 329

0

49 329

0

Total des crédits ouverts

5 369 843 629

0

5 369 843 629

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

191 700 000

 

191 700 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture au titre des besoins de financement des aides personnelles au logement identifiés en 2010.

Politique de la ville

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

716 640 397

 

704 848 895

 

Modifications intervenues en gestion

-38 798 046

0

-14 985 392

0

Total des crédits ouverts

677 842 351

0

689 863 503

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 000

 

5 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B

Action extérieure de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

227 000

 

4 364 239

 

Rayonnement culturel et scientifique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

595 759 909

89 160 944

596 560 415

89 160 944

Modifications intervenues en gestion

-6 398 722

0

-3 589 663

0

Total des crédits ouverts

589 361 187

89 160 944

592 970 752

89 160 944

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

227 000

 

4 364 239

 

Motifs des annulations :

Annulation d’AE et de CP devenus sans emploi, diminuée d’une réimputation d’un crédit (52 000 €).

Administration générale et territoriale de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

Administration territoriale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 733 058 454

1 437 254 632

1 733 527 409

1 437 254 632

Modifications intervenues en gestion

76 016 922

9 281 362

50 672 044

10 113 841

Total des crédits ouverts

1 809 075 376

1 446 535 994

1 784 199 453

1 447 368 473

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

Motifs des annulations :

Crédits devenus sans emploi.

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

   

6 222 036

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

540 540 837

286 620 688

561 327 175

286 620 688

Modifications intervenues en gestion

20 693 336

-13 704 339

23 287 034

-13 704 339

Total des crédits ouverts

561 234 173

272 916 349

584 614 209

272 916 349

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

   

6 222 036

 

Motifs des annulations :

Crédits de paiement devenus sans emploi.

Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

950 000

 

1 340 000

 

Développement solidaire et migrations

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

26 308 412

 

34 802 030

 

Modifications intervenues en gestion

-740 774

0

-626 574

0

Total des crédits ouverts

25 567 638

0

34 175 456

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

950 000

 

1 340 000

 

Motifs des annulations :

Crédits devenus sans emploi.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

30 000

30 000

30 000

30 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

96 512 091

2 050 000

96 960 109

2 050 000

Modifications intervenues en gestion

-930 003

0

-1 051 100

0

Total des crédits ouverts

95 582 088

2 050 000

95 909 009

2 050 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

30 000

30 000

30 000

30 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) devenus sans emploi.

Conseil et contrôle de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

16 638 002

10 400 000

13 838 002

10 400 000

Conseil d’État et autres juridictions administratives

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

347 102 089

260 220 340

322 045 614

260 220 340

Modifications intervenues en gestion

10 773 326

22 867

2 286 659

22 867

Total des crédits ouverts

357 875 415

260 243 207

324 332 273

260 243 207

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 426 256

1 400 000

1 426 256

1 400 000

Motifs des annulations :

1. Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) compte tenu des besoins constatés pour la fin de gestion.

2. Annulation de crédits hors titre 2 relatifs au Fonds « État exemplaire », compte tenu des performances du programme.

Cour des comptes et autres juridictions financières

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

205 593 505

176 553 432

211 107 481

176 553 432

Modifications intervenues en gestion

15 517 725

1 543 118

9 920 279

1 543 118

Total des crédits ouverts

221 111 230

178 096 550

221 027 760

178 096 550

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

15 211 746

9 000 000

12 411 746

9 000 000

Motifs des annulations :

1. Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) compte tenu des besoins constatés pour la fin de gestion.

2. Annulation de crédits hors titre 2, compte tenu de l’avancement des opérations d’investissement. Ce montant comprend en outre une annulation de 11 746 € de crédits relatifs au Fonds « État exemplaire », compte tenu des performances du programme.

Direction de l’action du Gouvernement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

4 053 323

 

5 083 307

 

Coordination du travail gouvernemental

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

478 045 432

154 956 142

466 822 175

154 956 142

Modifications intervenues en gestion

90 536 067

84 403 780

80 236 370

84 403 780

Total des crédits ouverts

568 581 499

239 359 922

547 058 545

239 359 922

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 859 844

 

3 960 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Protection des droits et libertés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

79 523 844

47 319 660

85 939 062

47 319 660

Modifications intervenues en gestion

-1 094 788

395

-37 587

395

Total des crédits ouverts

78 429 056

47 320 055

85 901 475

47 320 055

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

193 479

 

1 123 307

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Économie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 200 000 000

 

1 200 000 000

 

Développement de l’économie numérique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

       

Modifications intervenues en gestion

4 500 000 000

 

4 500 000 000

 

Total des crédits ouverts

4 500 000 000

 

4 500 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 200 000 000

 

1 200 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation compensant l’ouverture à due concurrence sur le programme « Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics » du compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics », au titre des investissements d’avenir.

Engagements financiers de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 200 000 000

 

2 200 000 000

 

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

42 450 000 000

 

42 450 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

500 000 000

 

500 000 000

 

Total des crédits ouverts

42 950 000 000

 

42 950 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 200 000 000

 

2 200 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de 2,2 Md€ de crédits au regard de la révision à la baisse de la prévision d’exécution de la charge de la dette.

Justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

216 153 812

     

Justice judiciaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 878 530 730

1 992 223 062

2 835 070 254

1 992 223 062

Modifications intervenues en gestion

284 340 267

-1 189 996

60 403 118

-1 189 996

Total des crédits ouverts

3 162 870 997

1 991 033 066

2 895 473 372

1 991 033 066

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 445 476

     

Motifs des annulations :

Autorisations d’engagement devenues sans emploi.

Administration pénitentiaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 062 873 476

1 698 530 326

2 691 436 984

1 698 530 326

Modifications intervenues en gestion

355 248 600

390 000

14 768 169

390 000

Total des crédits ouverts

3 418 122 076

1 698 920 326

2 706 205 153

1 698 920 326

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

190 633 007

     

Motifs des annulations :

Autorisations d’engagement devenues sans emploi.

Protection judiciaire de la jeunesse

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

770 433 356

424 934 904

774 047 435

424 934 904

Modifications intervenues en gestion

10 053 682

811 552

2 141 914

811 552

Total des crédits ouverts

780 487 038

425 746 456

776 189 349

425 746 456

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 329 608

     

Motifs des annulations :

Autorisations d’engagement devenues sans emploi.

Accès au droit et à la justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

342 622 695

 

294 856 278

 

Modifications intervenues en gestion

16 085 358

0

90 477

0

Total des crédits ouverts

358 708 053

0

294 946 755

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

16 745 721

     

Motifs des annulations :

Autorisations d’engagement devenues sans emploi.

Médias

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

20 040 939

 

18 892 951

 

Contribution au financement de l’audiovisuel

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

497 875 000

 

497 875 000

 

Modifications intervenues en gestion

-14 559 061

 

-15 707 049

 

Total des crédits ouverts

483 315 939

 

482 167 951

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

20 040 939

 

18 892 951

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la dotation budgétaire de France Télévisions, compte tenu des excédents de ressources publicitaires constatés par France Télévisions par rapport au montant prévu dans le plan d’affaires.

Plan de relance de l’économie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

60 000 000

 

45 000 000

 

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

290 000 000

 

598 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

-99 743 300

0

-163 030 485

0

Total des crédits ouverts

190 256 700

0

434 969 515

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

60 000 000

 

45 000 000

 

Motifs des annulations :

Cette annulation porte sur les crédits ouverts au bénéfice du revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA), compte tenu de la prévision d’exécution. Elle permet de gager l’ouverture réalisée sur le programme « Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi » de la même mission.

Régimes sociaux et de retraite

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

43 417 678

 

43 417 678

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 824 250 000

 

3 824 250 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

0

0

Total des crédits ouverts

3 824 250 000

0

3 824 250 000

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

43 417 678

 

43 417 678

 

Motifs des annulations :

Ajustement au besoin, revu à la baisse compte tenu d’une surestimation du volume des départs à la retraite SNCF dans les hypothèses sous-jacentes aux LFI 2009 et 2010.

Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 630 536 000

 

2 630 536 000

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

78 267 550 000

 

78 267 550 000

 

Modifications intervenues en gestion

-1 134 000 000

 

-1 134 000 000

 

Total des crédits ouverts

77 133 550 000

 

77 133 550 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 630 536 000

 

2 630 536 000

 

Motifs des annulations :

La révision à la baisse de 2,6 Md€ des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (R et D) dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative résulte de la prise en compte :

- d’une baisse de 0,2 Md€ des R et D de prime pour l’emploi compte tenu de l’exécution à fin octobre ;

- d’une hausse de 0,6 Md€ des R et D d’impôt sur le revenu au regard de l’exécution à fin octobre ;

- d’une baisse de 0,2 Md€ des R et D d’impôt sur les sociétés ;

- d’une baisse de 1,9 Md€ des R et D de taxe sur la valeur ajoutée au regard de l’exécution à fin octobre. Cette forte révision à la baisse s’explique par la difficulté particulière à prévoir le comportement des entreprises dans une situation de sortie de crise (choix entre la demande de remboursements et l’imputation sur la TVA à payer) ;

- d’une baisse de 0,9 Md€ des R et D d’autres impôts d’État afin de tenir compte du report à 2011 des remboursements au titre du précompte.

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

29 696 000

 

29 696 000

 

Prévention et sécurité sanitaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

468 912 311

 

488 993 773

 

Modifications intervenues en gestion

-18 007 454

0

-15 063 440

0

Total des crédits ouverts

450 904 857

0

473 930 333

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

29 696 000

 

29 696 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits découlant de l’ajustement à la baisse de la dotation versée à la CNAMTS pour la prise en charge de l’indemnisation des personnels de santé libéraux ou salariés, réquisitionnés lors de la campagne de vaccination contre la grippe A H1/N1.

Cette annulation est minorée de 4 000 € au titre d’une réimputation de crédit.

Sécurité

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Gendarmerie nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 743 783 121

6 366 860 977

7 633 800 333

6 366 860 977

Modifications intervenues en gestion

45 898 986

3 528 395

-17 442 380

3 528 395

Total des crédits ouverts

7 789 682 107

6 370 389 372

7 616 357 953

6 370 389 372

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Motifs des annulations :

Crédits devenus sans emploi.

Sécurité civile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Coordination des moyens de secours

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

175 773 840

90 000 000

191 160 535

90 000 000

Modifications intervenues en gestion

83 588 270

0

79 550 928

0

Total des crédits ouverts

259 362 110

90 000 000

270 711 463

90 000 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Motifs des annulations :

Crédits destinés à la prise en charge des personnels chargés de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 devenus sans emploi.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

73 823 203

4 218 523

79 218 523

4 218 523

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 601 952 393

 

1 607 602 874

 

Modifications intervenues en gestion

-51 061 619

0

-47 295 848

0

Total des crédits ouverts

1 550 890 774

0

1 560 307 026

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

69 604 680

 

75 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits ouverts au titre de la subvention de l’État à l’équilibre du fonds national des solidarités actives, compte tenu du rythme de montée en charge du revenu de solidarité active plus lent que prévu. Cette annulation permet de gager les ouvertures réalisées au profit des collectivités territoriales au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

L’annulation d’AE est minorée de 5 M€ afin de prendre en compte une correction technique.

Égalité entre les hommes et les femmes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

29 432 183

11 699 304

29 460 187

11 699 304

Modifications intervenues en gestion

125 735

0

139 705

0

Total des crédits ouverts

29 557 918

11 699 304

29 599 892

11 699 304

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Motifs des annulations :

Annulation d’un crédit devenu sans emploi.

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 125 796 702

644 627 487

1 140 118 360

644 627 487

Modifications intervenues en gestion

50 981 194

-16 715 628

58 656 234

-16 715 628

Total des crédits ouverts

1 176 777 896

627 911 859

1 198 774 594

627 911 859

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 218 523

3 218 523

3 218 523

3 218 523

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

III. Budgets Annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

Contrôle et exploitation aériens

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures proposées

25 624 775

 

25 624 775

 

dont amortissement

       

Soutien aux prestations de l’aviation civile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 445 000 000

 

1 442 380 000

 

Modifications intervenues en gestion

18 798 656

0

287 729

0

Total des crédits ouverts

1 463 798 656

0

1 442 667 729

0

Ouvertures de crédits proposées

25 624 775

 

25 624 775

 

dont amortissement

       

Motifs des ouvertures :

Couverture des charges correspondant au remboursement du capital d’un emprunt souscrit à la fin de l’année 2009 qui n’avait pu être pris en compte lors de la préparation du projet de loi de finances 2010.

Afin d’assurer la neutralité de l’opération, cette ouverture de crédits est gagée par des annulations à due concurrence sur les programmes « Navigation aérienne » et « Transports aériens, surveillance et certification ».

IV. Budgets annexes : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C

Contrôle et exploitation aériens

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations proposées

25 624 775

 

25 624 775

 

dont amortissement

       

Transports aériens, surveillance et certification

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

56 619 000

 

61 876 000

 

Modifications intervenues en gestion

44 365 530

0

27 653 184

0

Total des crédits ouverts

100 984 530

0

89 529 184

0

Annulations de crédits proposées

4 000 000

 

4 000 000

 

dont amortissement

       

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Navigation aérienne

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

513 799 000

 

492 929 000

 

Modifications intervenues en gestion

166 123 298

0

18 204 771

0

Total des crédits ouverts

679 922 298

0

511 133 771

0

Annulations de crédits proposées

21 624 775

 

21 624 775

 

dont amortissement

       

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

20 000 000

 

20 000 000

 

Contribution au désendettement de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

30 000 000

 

30 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

10 195 004

0

10 195 004

0

Total des crédits ouverts

40 195 004

0

40 195 004

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

20 000 000

 

20 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Cette ouverture s’explique par une réévaluation des cessions concernant les emprises occupées par des ministères, autres que le ministère de la défense, qui ont été supérieures aux prévisions. Ces cessions étant soumises à la contribution au désendettement de l'État, il est donc nécessaire d'augmenter de 20 M€ le plafond des crédits sur le programme 721 : « Contribution au désendettement » du CAS « Gestion du patrimoine immobilier ».

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 173 500 000

 

1 173 500 000

 

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

100 000 000

 

100 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

100 000 000

 

100 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 172 500 000

 

1 172 500 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de 1,2 Md€ au titre des opérations relatives aux investissements d’avenir, compensée par une annulation à due concurrence sur le programme « Développement de l’économie numérique » de la mission « Économie » du budget général. Cette ouverture est diminuée d’une annulation relative à la réduction du montant des avances octroyées (ARAF, France AGRIMER).

Avances à des services de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

250 744 588

 

250 744 588

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

250 744 588

 

250 744 588

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 000 000

 

1 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Réévaluation des avances accordées.

Prêts à des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

   

1 927 362 000

 

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

       

Modifications intervenues en gestion

16 800 000 000

 

3 900 000 000

 

Total des crédits ouverts

16 800 000 000

 

3 900 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

   

1 927 362 000

 

Motifs des ouvertures :

Changement, décidé au niveau de l’Union européenne, de la chronique des versements à la Grèce, avec une tranche 2010 plus importante que prévu initialement.

VI. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

20 000 000

 

20 000 000

 

Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

730 000 000

 

730 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

-70 230 776

0

-114 129 805

0

Total des crédits ouverts

659 769 224

0

615 870 195

0

Annulations nettes de crédits proposées

20 000 000

 

20 000 000

 

Motifs des annulations :

Cette annulation s’explique par la réévaluation à la baisse du produit des cessions du ministère de la défense.

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

600 000 000

 

600 000 000

 

Optimisation de l’usage du spectre hertzien

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

600 000 000

 

600 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

600 000 000

 

600 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

600 000 000

 

600 000 000

 

Motifs des annulations :

Crédits devenus sans emploi en 2010, compte tenu du calendrier d’attribution des fréquences libérées par les ministères affectataires.

Prêts à des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

117 000 000

 

117 000 000

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

229 000 000

 

229 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

229 000 000

 

229 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

97 000 000

 

97 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

400 000 000

 

300 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

400 000 000

 

300 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

20 000 000

 

20 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Annexes

Décret portant ouverture et annulation de crédits
à titre d’avance n° 2010-1147 du 29/09/2010
dont la ratification est demandée

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

Décret n° 2010-1147 du 29 septembre 2010,

portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

NOR : BCRB1023160D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 13 et 56 ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ensemble les lois n° 2010-237 du 9 mars 2010, n° 2010-463 du 7 mai 2010 et n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;

Vu l’avis de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, en date du 20 septembre 2010 ;

Vu l’avis de la Commission des finances du Sénat, en date du 15 septembre 2010 ;

Le Conseil d’État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Sont ouverts à titre d’avance, pour 2010, des crédits d’un montant de 729 400 000 € en autorisations d’engagement et de 701 400 000 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent décret.

Art. 2. – Sont ouverts à titre d’avance, pour 2010, des crédits d’un montant de 200 000 000 € en autorisations d’engagement et en credits de paiement applicables au programme du compte d’affectation spéciale mentionné dans le tableau 2 annexé au présent décret.

Art. 3. – Sont ouverts à titre d’avance, pour 2010, des crédits d’un montant de 370 000 000 € en autorisations d’engagement et en credits de paiement applicables au programme du compte de concours financiers mentionné dans le tableau 3 annexé au présent décret.

Art. 4. – Sont annulés à cette fin, pour 2010, des crédits d’un montant de 729 400 000 € en autorisations d’engagement et de 701 400 000 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 4 annexé au présent décret.

Art. 5. – Sont annulés à cette fin, pour 2010, des crédits d’un montant de 200 000 000 € en autorisations d’engagement et en credits de paiement applicables au programme du compte d’affectation spéciale mentionné dans le tableau 5 annexé au présent décret.

Art. 6. – Sont annulés à cette fin, pour 2010, des crédits d’un montant de 370 000 000 € en autorisations d’engagement et en credits de paiement applicables au programme du compte de concours financiers mentionné dans le tableau 6 annexé au présent décret.

Art. 7. – Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État

TABLEAU 1

Intitulé de la mission, du programme, de la dotation

N° du
programme
ou de la
dotation

Autorisation d’engagement ouverte
(en euros)

Crédit de paiement
ouvert
(en euros)

Administration générale et territoriale de l’État

 

11 700 000

11 200 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

216

11 700 000

11 200 000

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

 

61 700 000

34 200 000

Forêt

149

 

20 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

206

14 700 000

14 200 000

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

154

47 000 000

 

Défense

 

236 000 000

236 000 000

Soutien de la politique de la défense

212

18 000 000

18 000 000

Dont titre 2

 

18 000 000

18 000 000

Préparation et emploi des forces

178

218 000 000

218 000 000

Économie

 

81 000 000

81 000 000

Développement des entreprises et de l’emploi

134

81 000 000

81 000 000

Immigration, asile et intégration

 

60 000 000

60 000 000

Immigration et asile

303

60 000 000

60 000 000

Justice

 

30 000 000

30 000 000

Justice judiciaire

166

30 000 000

30 000 000

Plan de relance de l’économie

 

127 000 000

127 000 000

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

316

127 000 000

127 000 000

Relations avec les collectivités territoriales

 

12 000 000

12 000 000

Concours spécifiques et administration

122

12 000 000

12 000 000

Ville et logement

 

110 000 000

110 000 000

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

177

110 000 000

110 000 000

Totaux

 

729 400 000

701 400 000

Dont titre 2

 

18 000 000

18 000 000

TABLEAU 2

Intitulé de la mission, du programme, de la dotation

N° du
programme
ou de la
dotation

Autorisation d’engagement ouverte
(en euros)

Crédit de paiement
ouvert
(en euros)

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

 

200 000 000

200 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

722

200 000 000

200 000 000

Totaux

 

200 000 000

200 000 000

Dont titre 2

     

TABLEAU 3

Intitulé de la mission, du programme, de la dotation

N° du
programme
ou de la
dotation

Autorisation d’engagement ouverte
(en euros)

Crédit de paiement
ouvert
(en euros)

Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres

 

370 000 000

370 000 000

Avances au titre du paiement de l’aide à l’acquisition de véhicules propres

871

370 000 000

370 000 000

Totaux

 

370 000 000

370 000 000

TABLEAU 4

Intitulé de la mission, du programme, de la dotation

N° du
programme
ou de la
dotation

Autorisation d’engagement annulée
(en euros)

Crédit de paiement
annulé
(en euros)

Action extérieure de l’État

 

609 424

609 424

Rayonnement culturel et scientifique

185

609 424

609 424

Administration générale et territoriale de l’État

 

1 981 807

1 981 807

Vie politique, cultuelle et associative

232

1 981 807

1 981 807

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

 

34 000 000

 

Forêt

149

34 000 000

 

Aide publique au développement

 

299 053

299 053

Développement solidaire et migrations

301

299 053

299 053

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

13 814 811

13 814 811

Liens entre la nation et son armée

167

13 000 000

13 000 000

Dont titre 2

 

13 000 000

13 000 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

158

814 811

814 811

Défense

 

372 457 034

230 252 029

Environnement et prospective de la politique de défense

144

646 802

646 802

Soutien de la politique de la défense

212

882 072

882 072

Équipement des forces

146

370 928 160

228 723 155

Dont titre 2

 

5 000 000

5 000 000

Direction de l’action du Gouvernement

 

825 093

825 093

Coordination du travail gouvernemental

129

500 000

500 000

Protection des droits et libertés

308

325 093

325 093

Écologie, développement et aménagement durables

 

59 566 022

59 566 022

Infrastructures et services de transports

203

36 719 821

36 719 821

Sécurité et circulation routières

207

522 990

522 990

Sécurité et affaires maritimes

205

1 157 351

1 157 351

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

113

2 221 203

2 221 203

Énergie et après-mines

174

12 150 100

12 150 100

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

217

6 794 557

6 794 557

Économie

 

559 905

559 905

Tourisme

223

559 905

559 905

Engagements financiers de l’État

 

1 755 870

1 755 870

Majoration de rentes

168

1 755 870

1 755 870

Enseignement scolaire

 

8 521 512

8 521 512

Enseignement scolaire public du premier degré

140

284 280

284 280

Enseignement scolaire public du second degré

141

1 368 397

1 368 397

Vie de l’élève

230

5 621 865

5 621 865

Enseignement privé du premier et du second degrés

139

1 246 970

1 246 970

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

18 477 074

18 477 074

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

156

12 714 581

12 714 581

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

311

140 329

140 329

Facilitation et sécurisation des échanges

302

4 341 189

4 341 189

Fonction publique

148

1 280 975

1 280 975

Immigration, asile et intégration

 

625 970

625 970

Intégration et accès à la nationalité française

104

625 970

625 970

Justice

 

2 058 028

2 058 028

Protection judiciaire de la jeunesse

182

2 058 028

2 058 028

Médias

 

7 494 732

7 494 732

Contribution au financement de l’audiovisuel

313

7 494 732

7 494 732

Plan de relance de l’économie

 

127 000 000

127 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

317

127 000 000

127 000 000

Politique des territoires

 

2 324 422

2 324 422

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

112

2 324 422

2 324 422

Recherche et enseignement supérieur

 

22 598 953

117 598 953

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

172

7 524 952

102 524 952

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

190

6 620 474

6 620 474

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

192

8 402 199

8 402 199

Recherche duale (civile et militaire)

191

51 093

51 093

Recherche culturelle et culture scientifique

186

235

235

Santé

 

5 988 499

5 988 499

Prévention et sécurité sanitaire

204

5 988 499

5 988 499

Sécurité

 

1 500 000

1 500 000

Police nationale

176

750 000

750 000

Gendarmerie nationale

152

750 000

750 000

Sécurité civile

 

14 445 886

14 445 886

Intervention des services opérationnels

161

945 886

945 886

Coordination des moyens de secours

128

13 500 000

13 500 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

2 069 625

2 274 630

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

304

59

205 064

Actions en faveur des familles vulnérables

106

2 024 499

2 024 499

Égalité entre les hommes et les femmes

137

45 067

45 067

Sport, jeunesse et vie associative

 

3 056 129

3 056 129

Sport

219

800 000

800 000

Jeunesse et vie associative

163

2 256 129

2 256 129

Travail et emploi

 

977 020

977 020

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

111

682 418

682 418

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

155

294 602

294 602

Ville et logement

 

26 393 131

79 393 131

Développement et amélioration de l’offre de logement

135

5 393 131

58 393 131

Politique de la ville

147

21 000 000

21 000 000

Totaux

 

729 400 000

701 400 000

Dont titre 2

 

18 000 000

18 000 000

TABLEAU 5

Intitulé de la mission, du programme, de la dotation

N° du
programme
ou de la
dotation

Autorisation d’engagement annulée
(en euros)

Crédit de paiement
annulé
(en euros)

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

 

200 000 000

200 000 000

Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus

723

200 000 000

200 000 000

Totaux

 

200 000 000

200 000 000

Dont titre 2

     

TABLEAU 6

Intitulé de la mission, du programme, de la dotation

N° du
programme
ou de la
dotation

Autorisation d’engagement annulée
(en euros)

Crédit de paiement
annulé
(en euros)

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

 

370 000 000

370 000 000

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

821

370 000 000

370 000 000

Totaux

 

370 000 000

370 000 000

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

Note préliminaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes règlementaires publiés au Journal officiel entre le 14 mai 2010 et le 10 novembre 2010 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Décrets pris en application de l’article 11 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Dépenses accidentelles

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

Provisions

         

Dépenses accidentelles et imprévisibles

Annulation

 

1 800 000

 

1 800 000

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

 

1 800 000

 

1 800 000

           

Décrets pris en application de l’article 14 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Annulations

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

05/08/2010

Administration générale et territoriale de l’État

         

Administration territoriale

Annulation

845 698

1 353 653

845 698

1 353 653

Culture

         

Patrimoines

Annulation

 

980 713

 

980 713

Écologie, développement et aménagement durables

         

Infrastructures et services de transports

Annulation

 

6 324 977

 

6 324 977

Prévention des risques

Annulation

 

20 000

 

20 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Facilitation et sécurisation des échanges

Annulation

 

9 266

 

9 266

Travail et emploi

         

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Annulation

 

20 459

 

20 459

           

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Transferts de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

19/05/2010

Sport, jeunesse et vie associative

         

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Annulation

 

32 888 054

 

38 470 223

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Ouverture

 

32 888 054

 

38 470 223

28/05/2010

Plan de relance de l’économie

         

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

Annulation

 

130 000 000

 

62 000 000

Programme exceptionnel d’investissement public

Annulation

 

2 905 000

 

872 835 000

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

Annulation

 

188 215 738

 

128 215 738

Culture

         

Patrimoines

Ouverture

 

555 000

 

14 193 000

Création

Ouverture

 

500 000

 

1 880 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Ouverture

     

592 000

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

     

64 000 000

Équipement des forces

Ouverture

     

502 000 000

Préparation et emploi des forces

Ouverture

     

34 000 000

Soutien de la politique de la défense

Ouverture

 

30 000

 

30 000

Écologie, développement et aménagement durables

         

Sécurité et affaires maritimes

Ouverture

 

500 000

 

500 000

Infrastructures et services de transports

Ouverture

     

30 000 000

Enseignement scolaire

         

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Ouverture

     

17 000 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Entretien des bâtiments de l’État

Ouverture

 

320 000

 

65 320 000

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Ouverture

 

215 738

 

215 738

Justice

         

Justice judiciaire

Ouverture

     

7 000 000

Administration pénitentiaire

Ouverture

     

5 000 000

Outre-mer

         

Conditions de vie outre-mer

Ouverture

 

30 000 000

 

67 000 000

Recherche et enseignement supérieur

         

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Ouverture

     

7 500 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Ouverture

     

10 000 000

Formations supérieures et recherche universitaire

Ouverture

     

55 000 000

Vie étudiante

Ouverture

     

2 820 000

Relations avec les collectivités territoriales

         

Concours spécifiques et administration

Ouverture

 

1 000 000

 

1 000 000

Travail et emploi

         

Accès et retour à l’emploi

Ouverture

 

137 000 000

 

77 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Ouverture

 

51 000 000

 

51 000 000

Ville et logement

         

Développement et amélioration de l’offre de logement

Ouverture

 

100 000 000

 

50 000 000

30/06/2010

Économie

         

Développement des entreprises et de l’emploi

Annulation

 

1 209 700

 

1 209 700

Tourisme

Annulation

 

108 000

 

108 000

Stratégie économique et fiscale

Annulation

 

135 974

 

135 974

Travail et emploi

         

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Ouverture

 

1 453 674

 

1 453 674

03/07/2010

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

         

Liens entre la nation et son armée

Annulation

 

419 454

 

419 454

Défense

         

Soutien de la politique de la défense

Annulation

 

1 729 829

 

4 468 129

Préparation et emploi des forces

Annulation

189 390

12 286 038

189 390

12 448 548

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

865 471

1 488 796

865 471

1 488 796

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

1 054 861

15 924 117

1 054 861

18 824 927

11/07/2010

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Annulation

94 411

11 232

94 411

11 232

Administration générale et territoriale de l’État

         

Administration territoriale

Annulation

3 770 568

105 279

3 770 568

105 279

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

         

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Annulation

11 681 634

386 077

11 681 634

386 077

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Annulation

13 704 339

325 004

13 704 339

325 004

Culture

         

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Annulation

283 728

15 934

283 728

15 934

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

121 079

7 536

121 079

7 536

Équipement des forces

Annulation

262 229

24 370

262 229

24 370

Préparation et emploi des forces

Annulation

1 358 879

114 302

1 358 879

114 302

Soutien de la politique de la défense

Annulation

213 623

18 715

213 623

18 715

Écologie, développement et aménagement durables

         

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Annulation

22 318 420

1 332 856

22 318 420

1 332 856

Économie

         

Statistiques et études économiques

Annulation

492 196

45 866

492 196

45 866

Développement des entreprises et de l’emploi

Annulation

8 920 176

271 563

8 920 176

271 563

Enseignement scolaire

         

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Annulation

773 744

0

773 744

0

Enseignement scolaire public du second degré

Annulation

677 027

168 795

677 027

168 795

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Annulation

755 294

89 853

755 294

89 853

Facilitation et sécurisation des échanges

Annulation

188 822

22 463

188 822

22 463

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Annulation

1 097 286

0

1 097 286

0

Justice

         

Protection judiciaire de la jeunesse

Annulation

673 243

60 860

673 243

60 860

Recherche et enseignement supérieur

         

Formations supérieures et recherche universitaire

Annulation

2 955 971

275 273

2 955 971

275 273

Sécurité

         

Police nationale

Annulation

662 390

78 663

662 390

78 663

Gendarmerie nationale

Annulation

473 135

56 188

473 135

56 188

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Annulation

5 796 508

353 610

5 796 508

353 610

Sport, jeunesse et vie associative

         

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Annulation

6 330 056

0

6 330 056

0

Travail et emploi

         

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Annulation

1 309 478

50 905

1 309 478

50 905

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

84 914 236

3 815 344

84 914 236

3 815 344

14/07/2010

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Annulation

 

2 858 000

 

2 858 000

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

2 858 000

 

2 858 000

17/07/2010

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Annulation

606 300

160 000

606 300

160 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Ouverture

606 300

160 000

606 300

160 000

17/07/2010

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

43 000 000

 

23 000 000

Recherche et enseignement supérieur

         

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Ouverture

 

43 000 000

 

23 000 000

25/07/2010

Sécurité

         

Police nationale

Annulation

 

4 423 000

 

4 423 000

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

4 423 000

 

4 423 000

30/07/2010

Ville et logement

         

Politique de la ville

Annulation

 

650 000

 

650 000

Administration générale et territoriale de l’État

         

Administration territoriale

Ouverture

 

650 000

 

650 000

31/07/2010

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

3 500 000

 

3 500 000

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

 

3 500 000

 

3 500 000

31/07/2010

Sport, jeunesse et vie associative

         

Jeunesse et vie associative

Annulation

 

860 000

 

860 000

Enseignement scolaire

         

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Ouverture

 

860 000

 

860 000

31/07/2010

Relations avec les collectivités territoriales

         

Concours spécifiques et administration

Annulation

 

700 000

 

700 000

Politique des territoires

         

Interventions territoriales de l’État

Ouverture

 

700 000

 

700 000

25/08/2010

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

         

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Annulation

13 500

118 000

13 500

118 000

Écologie, développement et aménagement durables

         

Sécurité et affaires maritimes

Annulation

 

50 000

 

50 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Annulation

115 000

87 400

115 000

87 400

Recherche et enseignement supérieur

         

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Annulation

 

30 000

 

30 000

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

128 500

285 400

128 500

285 400

25/08/2010

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Annulation

10 294 522

 

10 294 522

 

Administration générale et territoriale de l’État

         

Administration territoriale

Ouverture

3 105 000

 

3 105 000

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

         

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

Ouverture

60 000

 

60 000

 

Liens entre la nation et son armée

Ouverture

60 000

 

60 000

 

Défense

         

Soutien de la politique de la défense

Ouverture

45 000

 

45 000

 

Équipement des forces

Ouverture

120 000

 

120 000

 

Écologie, développement et aménagement durables

         

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Ouverture

570 000

 

570 000

 

Économie

         

Développement des entreprises et de l’emploi

Ouverture

165 000

 

165 000

 

Enseignement scolaire

         

Enseignement scolaire public du premier degré

Ouverture

1 020 000

 

1 020 000

 

Enseignement scolaire public du second degré

Ouverture

60 000

 

60 000

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Ouverture

119 795

 

119 795

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Facilitation et sécurisation des échanges

Ouverture

64 932

 

64 932

 

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Ouverture

225 000

 

225 000

 

Justice

         

Protection judiciaire de la jeunesse

Ouverture

1 484 795

 

1 484 795

 

Administration pénitentiaire

Ouverture

390 000

 

390 000

 

Recherche et enseignement supérieur

         

Formations supérieures et recherche universitaire

Ouverture

180 000

 

180 000

 

Sécurité

         

Gendarmerie nationale

Ouverture

195 000

 

195 000

 

Police nationale

Ouverture

750 000

 

750 000

 

Sport, jeunesse et vie associative

         

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Ouverture

1 680 000

 

1 680 000

 

28/08/2010

Économie

         

Développement des entreprises et de l’emploi

Annulation

 

2 622 050

 

2 622 050

Écologie, développement et aménagement durables

         

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Ouverture

 

2 622 050

 

2 622 050

11/09/2010

Écologie, développement et aménagement durables

         

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Annulation

 

170 000

 

170 000

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

 

170 000

 

170 000

12/09/2010

Plan de relance de l’économie

         

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

Annulation

 

334 000 000

 

394 000 000

Travail et emploi

         

Accès et retour à l’emploi

Ouverture

 

334 000 000

 

394 000 000

30/09/2010

Défense

         

Soutien de la politique de la défense

Annulation

 

121 333

 

121 333

Écologie, développement et aménagement durables

         

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Annulation

 

173 333

 

173 333

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Annulation

 

69 333

 

69 333

Travail et emploi

         

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Annulation

 

156 000

 

156 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Fonction publique

Ouverture

 

519 999

 

519 999

01/10/2010

Économie

         

Développement des entreprises et de l’emploi

Annulation

191 689

 

191 689

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Ouverture

191 689

 

191 689

 

02/10/2010

Économie

         

Statistiques et études économiques

Annulation

40 949

 

40 949

 

Développement des entreprises et de l’emploi

Annulation

187 242

 

187 242

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Ouverture

228 191

 

228 191

 

02/10/2010

Culture

         

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Annulation

 

2 375 000

 

2 375 000

Économie

         

Tourisme

Ouverture

 

2 375 000

 

2 375 000

10/10/2010

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

         

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Annulation

64 510

11 215

64 510

11 215

Défense

         

Soutien de la politique de la défense

Annulation

64 511

11 215

64 511

11 215

Équipement des forces

Annulation

32 255

5 608

32 255

5 608

Préparation et emploi des forces

Annulation

161 276

28 037

161 276

28 037

Écologie, développement et aménagement durables

         

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Annulation

129 021

22 430

129 021

22 430

Enseignement scolaire

         

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Annulation

258 042

44 860

258 042

44 860

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Annulation

193 531

33 645

193 531

33 645

Justice

         

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Annulation

129 021

22 430

129 021

22 430

Recherche et enseignement supérieur

         

Formations supérieures et recherche universitaire

Annulation

64 510

11 215

64 510

11 215

Sécurité

         

Gendarmerie nationale

Annulation

129 021

22 430

129 021

22 430

Police nationale

Annulation

129 021

22 430

129 021

22 430

Sport, jeunesse et vie associative

         

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Ouverture

1 354 719

235 515

1 354 719

235 515

10/10/2010

Sport, jeunesse et vie associative

         

Jeunesse et vie associative

Annulation

 

2 000 000

 

2 000 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Ouverture

 

2 000 000

 

2 000 000

15/10/2010

Plan de relance de l’économie

         

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

Annulation

 

62 000 000

 

134 034 000

Programme exceptionnel d’investissement public

Annulation

     

324 756 000

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

Annulation

 

3 626 800

 

3 626 800

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

         

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

Ouverture

     

15 400 000

Culture

         

Patrimoines

Ouverture

     

2 900 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Ouverture

     

1 700 000

Défense

         

Préparation et emploi des forces

Ouverture

     

60 000 000

Équipement des forces

Ouverture

     

104 000 000

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

     

6 000 000

Écologie, développement et aménagement durables

         

Infrastructures et services de transports

Ouverture

     

10 000 000

Enseignement scolaire

         

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Ouverture

 

2 451 800

 

2 451 800

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Entretien des bâtiments de l’État

Ouverture

     

35 000 000

Justice

         

Justice judiciaire

Ouverture

     

2 750 000

Administration pénitentiaire

Ouverture

     

11 000 000

Outre-mer

         

Conditions de vie outre-mer

Ouverture

     

47 700 000

Recherche et enseignement supérieur

         

Formations supérieures et recherche universitaire

Ouverture

     

18 506 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Ouverture

     

23 500 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Ouverture

     

4 000 000

Travail et emploi

         

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Ouverture

 

1 175 000

 

1 175 000

Ville et logement

         

Développement et amélioration de l’offre de logement

Ouverture

 

62 000 000

 

116 334 000

24/10/2010

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Annulation

 

44 870 000

 

39 780 000

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

42 940 000

 

31 940 000

Équipement des forces

Ouverture

 

1 930 000

 

7 840 000

04/11/2010

Administration générale et territoriale de l’État

         

Administration territoriale

Annulation

 

2 000 000

 

2 000 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Ouverture

 

2 000 000

 

2 000 000

04/11/2010

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

         

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Annulation

     

700 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Facilitation et sécurisation des échanges

Annulation

     

1 765 060

Sécurité

         

Police nationale

Ouverture

     

2 465 060

05/11/2010

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Annulation

 

800 000

 

800 000

Sport, jeunesse et vie associative

         

Jeunesse et vie associative

Annulation

 

1 500 000

 

1 500 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Ouverture

 

2 300 000

 

2 300 000

10/11/2010

Sécurité

         

Gendarmerie nationale

Annulation

 

12 490 000

 

37 000 000

Sécurité civile

         

Intervention des services opérationnels

Annulation

 

14 200 000

 

22 208 748

Défense

         

Préparation et emploi des forces

Ouverture

 

25 716 000

 

40 208 748

Équipement des forces

Ouverture

 

974 000

 

19 000 000

10/11/2010

Défense

         

Soutien de la politique de la défense

Annulation

     

880 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Ouverture

     

880 000

10/11/2010

Justice

         

Justice judiciaire

Annulation

1 189 996

110 000

1 189 996

110 000

Administration générale et territoriale de l’État

         

Administration territoriale

Ouverture

1 189 996

110 000

1 189 996

110 000

10/11/2010

Sécurité civile

         

Intervention des services opérationnels

Annulation

     

1 040 000

Défense

         

Équipement des forces

Ouverture

     

1 040 000

10/11/2010

Plan de relance de l’économie

         

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

Annulation

 

380 000 000

 

380 000 000

Travail et emploi

         

Accès et retour à l’emploi

Ouverture

 

380 000 000

 

380 000 000

           

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

28/05/2010

Plan de relance de l’économie

         

Programme exceptionnel d’investissement public

Annulation

     

6 800 000

Politique des territoires

         

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Ouverture

     

6 800 000

28/05/2010

Économie

         

Stratégie économique et fiscale

Annulation

1 800 000

450 000

1 800 000

450 000

Économie

         

Développement des entreprises et de l’emploi

Ouverture

0

2 250 000

0

2 250 000

30/06/2010

Ville et logement

         

Politique de la ville

Annulation

 

2 390 300

 

2 390 300

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Ouverture

 

2 390 300

 

2 390 300

07/07/2010

Outre-mer

         

Conditions de vie outre-mer

Annulation

 

83 105

 

83 105

Administration générale et territoriale de l’État

         

Administration territoriale

Ouverture

 

83 105

 

83 105

04/08/2010

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

         

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

Annulation

     

6 775 990

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

         

Forêt

Ouverture

     

6 775 990

25/08/2010

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Annulation

765 000

 

765 000

 

Travail et emploi

         

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Ouverture

765 000

 

765 000

 

30/09/2010

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Annulation

 

86 666

 

86 666

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Fonction publique

Ouverture

 

86 666

 

86 666

02/10/2010

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Annulation

417 990

 

417 990

 

Facilitation et sécurisation des échanges

Annulation

93 620

 

93 620

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Ouverture

511 610

 

511 610

 

02/10/2010

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Annulation

 

0

 

5 650 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Ouverture

 

0

 

5 650 000

10/10/2010

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Annulation

667 052

745 000

667 052

745 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Facilitation et sécurisation des échanges

Ouverture

667 052

745 000

667 052

745 000

10/10/2010

Sport, jeunesse et vie associative

         

Jeunesse et vie associative

Annulation

 

1 000 000

 

1 000 000

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

 

1 000 000

 

1 000 000

05/11/2010

Travail et emploi

         

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Annulation

 

3 000 000

 

3 000 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Ouverture

 

3 000 000

 

3 000 000

           

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