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N° 3045

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2010.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de finances rectificative pour 2010,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2944, 2990, 2998 et T.A. 573.

Sénat : 163, 166 et T.A. 33 (2010-2011).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 1er

I. – Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n°° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,636 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,157 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2010, les pourcentages fixés au tableau figurant au huitième alinéa du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II. – 1. Il est prélevé en 2010, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 78 789 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Deux-Sèvres au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2009 des personnels titulaires qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

2. Il est versé en 2010 aux départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de l’Eure, de l’Hérault, de la Nièvre, de la Seine-Maritime, du Tarn et de La Réunion, en application de l’article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 214 291 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

3. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 38 477 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l’Hérault et de la Vienne au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

4. Il est versé en 2010 aux départements de l’Aisne, de l’Allier, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l’Aveyron, du Calvados, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, du Doubs, d’Eure-et-Loir, du Finistère, de l’Hérault, de l’Indre, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, de la Manche, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de la Sarthe, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Somme, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var, de la Vendée, de la Vienne, de l’Yonne, de l’Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et de la Guadeloupe, en application du même article 18, un montant de 611 560 € au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

5. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 22 510 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Meuse et du Haut-Rhin au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

6. Il est versé en 2010 aux départements de l’Hérault et de Maine-et-Loire, en application du même article 18, un montant de 65 004 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

7. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 6 458 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l’Eure au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

8. Il est versé en 2010 aux départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l’Aube, d’Eure-et-Loir, du Gard, des Landes, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Meuse, de l’Oise, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de la Somme et de Seine-Saint-Denis, en application du même article 18, un montant de 92 737 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

9 (nouveau). Il est versé en 2010 aux départements de la Loire-Atlantique et de la Somme, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 43 726 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2010 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.

10 (nouveau). Il est versé en 2010 aux départements de l'Ain, de l'Aube, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, du Doubs, du Finistère, de l'Hérault, du Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l'Orne, du Bas-Rhin, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vendée, de l'Yonne et du Val d'Oise, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 3 923 510 € correspondant à la compensation des postes d'agents devenus vacants avant transfert des services des parcs de l'équipement.

11 (nouveau). Il est versé en 2010 aux départements de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Calvados, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Rhône, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne et de la Vendée, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 238 704 € correspondant à la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l'équipement.

12 (nouveau). Il est versé en 2010 aux départements de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, de la Dordogne, du Doubs, du Finistère, de l'Hérault, du Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Lozère, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l'Orne, du Bas-Rhin, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vendée, de l'Yonne, du Territoire de Belfort et du Val d'Oise, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 94 862 € correspondant à la compensation des charges de vacation due au titre du transfert des services des parcs de l'équipement.

13 (nouveau). Il est versé en 2010 aux départements de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Dordogne, du Finistère, du Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Mayenne, de l'Orne, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vendée et du Val d'Oise, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 78 817 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère chargé des transports et de l'équipement.

14 (nouveau). Il est versé en 2010 aux départements de la Côte-d'Or, de la Manche, du Puy-de-Dôme, des Vosges et de l'Yonne, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 6 306 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

III. – Les diminutions opérées en application des 1, 3, 5 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau figurant au IV.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 4, 6 et 8 à 14 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau figurant au IV.

IV. – Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :

 

Fraction
(en %)

(col. A)

Diminution du
produit versé
(en euros)
(col. B)

Montant
à verser
(en euros)
(col. C)

Total
(en euros)

Ain

1,066265

242 596

242 596

Aisne

0,962638

24 730

24 730

Allier

0,764093

16 188

16 188

Alpes-de-Haute-Provence

0,549316

- 42 424

8 615

- 33 809

Hautes-Alpes

0,412007

7 990

7 990

Alpes-Maritimes

1,603980

18 920

18 920

Ardèche

0,752001

18 290

18 290

Ardennes

0,651429

22 649

22 649

Ariège

0,387320

0

Aube

0,720783

168 068

168 068

Aude

0,735661

0

Aveyron

0,767601

40 092

40 092

Bouches-du-Rhône

2,314336

291 167

291 167

Calvados

1,120253

291 899

291 899

Cantal

0,566941

213 335

213 335

Charente

0,618161

6 054

6 054

Charente-Maritime

1,004593

33 331

33 331

Cher

0,636801

0

Corrèze

0,747749

7 433

7 433

Corse-du-Sud

0,202953

0

Haute-Corse

0,209277

0

Côte-d’Or

1,114140

560

560

Côtes-d’Armor

0,912010

0

Creuse

0,415705

2 015

2 015

Dordogne

0,757427

13 302

13 302

Doubs

0,870268

103 559

103 559

Drôme

0,830921

0

Eure

0,961768

- 6 458

2 422

- 4 036

Eure-et-Loir

0,830048

15 423

15 423

Finistère

1,033592

193 504

193 504

Gard

1,055013

8 059

8 059

Haute-Garonne

1,641182

0

Gers

0,457588

0

Gironde

1,787160

0

Hérault

1,290098

- 4 171

437 526

433 355

Ille-et-Vilaine

1,173298

0

Indre

0,585136

5 141

5 141

Indre-et-Loire

0,962439

0

Isère

1,818249

0

Jura

0,697294

26 222

26 222

Landes

0,733067

2 061

2 061

Loir-et-Cher

0,596203

149 612

149 612

Loire

1,104885

5 287

5 287

Haute-Loire

0,597359

127 229

127 229

Loire-Atlantique

1,509891

19 020

19 020

Loiret

1,089124

87 311

87 311

Lot

0,608574

0

Lot-et-Garonne

0,516749

10 103

10 103

Lozère

0,408410

14 950

14 950

Maine-et-Loire

1,154372

51 086

51 086

Manche

0,951466

19 433

19 433

Marne

0,923916

213 778

213 778

Haute-Marne

0,591961

103 785

103 785

Mayenne

0,543470

71 364

71364

Meurthe-et-Moselle

1,042029

2 206

2 206

Meuse

0,534015

- 20 426

1 945

- 18 481

Morbihan

0,919513

0

Moselle

1,552738

10 962

10 962

Nièvre

0,617587

27 848

27 848

Nord

3,097203

6 183

6 183

Oise

1,110642

14 590

14 590

Orne

0,687105

98 733

98 733

Pas-de-Calais

2,179969

16 327

16 327

Puy-de-Dôme

1,408669

16 901

16 901

Pyrénées-Atlantiques

0,946671

0

Hautes-Pyrénées

0,572209

1 667

1 667

Pyrénées-Orientales

0,687846

0

Bas-Rhin

1,359442

130 917

130 917

Haut-Rhin

0,912403

- 2 084

- 2 084

Rhône

2,000808

341 338

341 338

Haute-Saône

0,451589

6 809

6 809

Saône-et-Loire

1,037798

81 447

81 447

Sarthe

1,038721

104 984

104 984

Savoie

1,146280

198 399

198 399

Haute-Savoie

1,272295

0

Paris

2,427479

0

Seine-Maritime

1,712129

73 822

73 822

Seine-et-Marne

1,889102

18 759

18 759

Yvelines

1,749730

8 337

8 337

Deux-Sèvres

0,641032

- 36 365

24 294

- 12 071

Somme

1,054760

225 014

225 014

Tarn

0,660048

54 751

54 751

Tarn-et-Garonne

0,432679

75 910

75 910

Var

1,336909

5 211

5 211

Vaucluse

0,734411

0

Vendée

0,924103

353 990

353 990

Vienne

0,673552

- 34 306

25 398

- 8 908

Haute-Vienne

0,610204

0

Vosges

0,735804

1 087

1 087

Yonne

0,758706

181 718

181 718

Territoire de Belfort

0,217663

884

884

Essonne

1,534733

4 178

4 178

Hauts-de-Seine

1,996543

0

Seine-Saint-Denis

1,888559

4 930

4 930

Val-de-Marne

1,526555

11 952

11 952

Val-d’Oise

1,584225

110 899

110 899

Guadeloupe

0,698557

8 263

8 263

Martinique

0,520841

0

Guyane

0,337311

0

La Réunion

1,461890

24 754

24 754

Total

100

- 146 234

5 369 517

5 223 283

Article 2

I. – Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

 

(En euros par hectolitre)

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,69

6,64

Aquitaine.

4,39

6,20

Auvergne.

5,72

8,10

Bourgogne

4,12

5,82

Bretagne

4,60

6,52

Centre

4,27

6,05

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

Corse

9,63

13,61

Franche-Comté

5,88

8,30

Île-de-France

12,05

17,04

Languedoc-Roussillon

4,12

5,83

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,22

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,55

Basse-Normandie

5,08

7,20

Haute-Normandie

5,02

7,10

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,29

7,50

Poitou-Charentes

4,19

5,93

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,92

5,56

Rhône-Alpes

4,13

5,83

II. – 1. Il est prélevé en 2010, au titre de l’ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005 à 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des formations paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.

2. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code, un montant de 26 263 466 € relatif aux exercices 2005 à 2008.

3. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005 à 2008.

4. Il est versé en 2010 aux régions Alsace, Limousin et Lorraine, au titre du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code la santé publique, un montant de 1 730 308 € relatif à l’exercice 2009.

5. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception de la région Alsace, un montant de 52 393 626 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l’article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation.

6. Il est versé en 2010 à la région Rhône-Alpes, en application des articles 82 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l’agriculture et de la pêche un montant de 3 105 € relatif aux exercices 2008 et 2009.

7 (nouveau). Il est versé en 2010 aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Champagne-Ardenne, de la collectivité territoriale de Corse, des régions Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie et Pays de la Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 446 890 € correspondant à la compensation des postes d'agents du ministère de la culture et de la communication devenus vacants en 2007, 2008 et 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'inventaire général du patrimoine culturel.

8 (nouveau). Il est versé en 2010 aux régions de métropole, à l'exception de la région Bourgogne, de la collectivité territoriale de Corse et de la région Franche-Comté, en application des articles L. 4383-4 et L. 4383-5 du code de la santé publique, un montant de 2 604 861 € correspondant à la compensation pour les exercices 2007, 2008 et 2009 des charges nouvelles résultant pour ces régions de la réforme du cursus de formation des ambulanciers intervenue au 1er janvier 2007.

9 (nouveau). Il est versé en 2010 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 434 554 € correspondant à la compensation des charges de vacation et à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère des transports et de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.

III. – Les diminutions opérées en application du 1 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 9 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à I du tableau ci-après.

 

                 

(En euros)

Région

Diminution
du produit versé
(col. A)

Montant
à verser

(col. B)

Montant
à verser

(col. C)

Montant
à verser

(col. D)

Montant
à verser

(col. E)

Montant
à verser

(col. F)

Montant
à verser

(col. G)

(col. nouvelle)

Montant
à verser

(col. H)

(col. nouvelle)

Montant
à verser

(col. I)

(col. nouvelle)

Total

Alsace

- 262 321

0

0

812 844

0

0

0

69 249

0

619 772

Aquitaine

0

1 231 623

482 423

0

3 058 125

0

12 000

140 187

0

4 924 357

Auvergne

- 118 439

0

963

0

1 801 119

0

42 189

36 000

0

1 761 832

Bourgogne

0

801 686

217 337

0

2 014 600

0

70 064

0

0

3 103 687

Bretagne

0

1 548 806

119 792

0

2 393 751

0

25 575

292 398

434 554

4 814 876

Centre

0

1 550 688

349 373

0

2 747 093

0

16 164

154 326

0

4 817 645

Champagne-Ardenne

0

1 208 979

152 213

0

1 363 091

0

0

54 048

0

2 778 332

Corse

0

362 673

13 509

0

231 573

0

0

0

0

607 755

Franche-Comté

- 25 644

0

66 824

0

1 280 050

0

0

0

0

1 321 230

Île-de-France

0

665 952

693 552

0

5 924 732

0

21 174

457 596

0

7 763 006

Languedoc-Roussillon

0

810 775

0

0

2 061 984

0

76 409

65 871

0

3 015 039

Limousin

0

309 840

18 179

226 164

811 621

0

19 015

30 402

0

1 415 221

Lorraine

0

3 192 122

712 093

691 300

3 001 078

0

0

95 406

0

7 692 000

Midi-Pyrénées

0

731 656

295 815

0

2 347 321

0

0

160 455

0

3 535 246

Nord-Pas-de-Calais

0

1 922 609

1 167 079

0

2 275 331

0

0

162 405

0

5 527 424

Basse-Normandie

0

690 264

317 075

0

1 193 510

0

0

15 201

0

2 216 050

Haute-Normandie

0

3 044 141

1 216 460

0

2 083 424

0

56 190

16 890

0

6 417 105

Pays de la Loire

- 255 183

0

0

0

2 970 685

0

0

48 981

0

2 764 483

Picardie

0

1 149 053

0

0

1 983 497

0

59 248

124 986

0

3 316 784

Poitou-Charentes

0

801 041

0

0

2 072 063

0

9 772

86 139

0

2 969 015

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

0


2 596 937


1 211 636

0


5 751 767

0

19 545

319 221

0

9 899 106

Rhône-Alpes

0

3 644 620

2 309 542

0

5 027 211

3 105

19 545

275 100

0

11 279 123

Total

- 661 587

26 263 466

9 343 865

1 730 308

52 393 626

3 105

446 8900

2 604 8612

434 5540

92 559 087

Article 2 bis (nouveau)

Il est institué un fonds d'amorçage pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2011 en faveur des communes ou de leurs groupements faisant l'acquisition des équipements nécessaires à l'utilisation du procès-verbal électronique.

Ce fonds est doté de 7,5 millions d'euros, prélevés en 2010 sur le prélèvement sur les recettes de l'État au titre du produit des amendes de police relatives à la circulation routière institué à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales.

Les communes ou groupements peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % de la dépense, dans la limite de 500 € par terminal et des crédits du fonds disponibles.

B. – Autres dispositions

Articles 3 et 4

(Conformes)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 5

I. – Pour 2010, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

 

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-2 762

-2 756

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

-2 462

-2 462

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-300

-294

 

Recettes non fiscales

2 544

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

2 244

- 294

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

-1 212

   

Montants nets pour le budget général

3 456

-294

3 749

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 456

-294

 
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

 

0

0

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

 

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

-4 400

-600

-3 800

Comptes de concours financiers

6 499

2 984

3 515

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

-285

       

Solde général

   

3 464

II et III. – (Non modifiés)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 6

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 4 124 569 983 € et de 3 541 950 354 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé, au titre du budget général, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 591 490 446 € et de 6 297 425 986 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Articles 7 et 8

(Conformes)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. – 
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS DE L’ÉTAT

Articles 9 et 10

(Conformes)

TITRE III

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 11

(Conforme)

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

A. – Renforcer l’attractivité du territoire

Article 12

(Conforme)

Article 12 bis A (nouveau)

À la première phrase de l'article 1655 sexies du code général des impôts, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « du 2 de l'article 206 et ».

Article 12 bis B (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 75 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des recettes tirées de l'activité agricole » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années » ;

b) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d'activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes agricoles, ni 50 000 €. » ;

2° Le III bis de l'article 298 bis est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité, par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 75. »

Article 12 bis C (nouveau)

I. – Après l’article 81 C du code général des impôts, il est inséré un article 81 D ainsi rédigé :

« Art. 81 D. – Les salariés et dirigeants appelés de l'étranger pour occuper un emploi auprès de la Chambre de commerce internationale en France ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leurs sont versés à ce titre.

« Le premier alinéa est applicable sous réserve que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles elles sont fiscalement domiciliées en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.

« Les salariés et personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 155 B. »

II. – 1. Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 et au c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 81 B », est insérée la référence : « , 81 D ».

2. À l’article 197 C du même code, après les références : «  des I et II de l’article 81 A », est insérée la référence : « et de l’article 81 D ».

III. – Les I et II sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2011.

Article 12 bis D (nouveau)

Après le 2° 0 ter de l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un 2° 0 quater ainsi rédigé :

« 2° 0 quater La contribution mentionnée à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ; ».

Article 12 bis E (nouveau)

I. – Après l’article 83 bis du code général des impôts, il est inséré un article 83-0 ter ainsi rédigé :

« Art. 83-0 ter. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale est admise en déduction du montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A. » 

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2010.

Article 12 bis F (nouveau)

I. – À la première phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « et ayant son siège en France » sont remplacés par les mots : « ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ».

II. – Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 et au d du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application », sont insérés les mots : « du 3 du I et ».

III. – Au 2° du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « plus-values exonérées en application », sont insérés les mots : « 3 du I et du ».

IV. – Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

Article 12 bis G (nouveau)

I. – L’article 776 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du code civil, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage.

« Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l’ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de six ans avant la donation-partage et qu’il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 776 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du I est applicable aux donations-partages consenties à compter du 1er janvier 2007.

Le troisième alinéa de l’article 776 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du I est applicable aux donations-partages consenties à compter du 15 décembre 2010.

Article 12 bis H (nouveau)

L'article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « du 30 juin 2008 au 30 juin 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter du 30 juin 2008 » ;

2° Au III, les mots : « l'impact du présent article » sont remplacés par les mots : « sur le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts ».

Article 12 bis I (nouveau)

L’article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de seize à vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions de fonctionnement du fonds. »

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 12 ter

(Conforme)

Article 12 quater A (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article 220 Z bis du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».

Article 12 quater

(Conforme)

Article 12 quinquies (nouveau)

Après le troisième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, tel qu’il résulte de la loi n°       du         de finances pour 2011, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la répartition de la valeur ajoutée des entreprises de transport, les effectifs affectés aux véhicules sont réputés être rattachés au local ou au terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel des véhicules ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus ou réparés par le redevable ; à défaut, les effectifs sont rattachés au principal établissement de l'entreprise. »

B. – Financer l’accession à la propriété et favoriser l'accès au logement dans le parc privé des personnes en situation de précarité

Article 13 A (nouveau)

I. – Après la section VII du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section VII bis ainsi rédigée :

« Section VII bis

« Contribution des sociétés d’assurance au fonds de garantie universelle des risques locatifs

« Art. 235 bis A. – Tout contrat d’assurance contre les impayés de loyer qui ne respecte pas le cahier des charges mentionné au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation est soumis à une contribution annuelle de solidarité pour la garantie des risques locatifs.

« La taxe est égale à 15 % du montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.

« Le produit de la taxe est versé au fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au IV de l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Article 13

I AA (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « compte d'épargne-logement », sont insérés les mots : « ouvert avant le 1er mars 2011 ».

I A. – Au premier alinéa de l’article L. 315-4 du même code, la seconde occurrence du mot : « épargne » est remplacée par le mot : « épargne-logement ».

I et II. – (Non modifiés)

II bis (nouveau). – Au second alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction issue de l'article     de la loi n°         du          de finances pour 2011, après le mot : « aux », est insérée la référence : « III, ».

III et IV. – (Non modifiés)

V. – Les I, B du II et II bis s’appliquent aux plans d’épargne-logement ouverts à compter du 1er mars 2011.

C. – Réformer la fiscalité de l’urbanisme et des territoires

Article 14 A (nouveau)

Après le sixième alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la création d'un syndicat prend effet au 1er janvier 2011 et que son assemblée délibérante a voté avant cette date, le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa de l'article L. 2333-4 s'applique en 2011. »

Article 14

I. – Taxe d’aménagement

A. – Au début du titre III du livre III du code de l’urbanisme, il est rétabli un chapitre Ier intitulé : « Fiscalité de l’aménagement », dont la section 1 est ainsi rédigée :

« Section 1

« Taxe d’aménagement

« Sous-section 1

« Généralités

« Art. L. 331-1. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d’Île-de-France perçoivent une taxe d’aménagement.

« La taxe d’aménagement constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

« Art. L. 331-2. – La part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée :

« 1° De plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;

« 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;

« 3° De plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;

« 4° Par délibération de l’organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

« La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l’ensemble du territoire de la commune ou dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

« Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

[ ]

« Art. L. 331-3. – La part départementale de la taxe d’aménagement est instituée par délibération du conseil général, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2, en vue de financer, d’une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l’article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l’article L. 142-2 et, d’autre part, les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement en application de l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

« La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département.

« Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d’une recette de fonctionnement.

« Art. L. 331-4. – La part de la taxe d’aménagement versée à la région d’Île-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l’urbanisation.

« Elle est instituée dans toutes les communes de la région.

[ ]

« Art. L. 331-5. – Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l’année suivante et sont transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« Sous-section 2

« Champ d’application et fait générateur

« Art. L. 331-6. – Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.

« Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction.

« Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions.

« Sous-section 3

« Exonérations

« Art. L. 331-7. – Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :

« 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État ;

« 2° Les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu’ils sont financés dans les conditions du II de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ou du b du 2 de l’article R. 372-9 du même code ;

« 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;

« 4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d’intérêt national prévues à l’article L. 121-9-1 du présent code lorsque le coût des équipements dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;

« 5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté mentionnées à l’article L. 311-1 du présent code lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;

« 6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l’article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l’article L. 332-11-4 ;

« 7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l’approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;

« 8° La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 111-3, sous réserve des dispositions du  de l’article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;

« 9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.

« Art. L. 331-8. – Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8° et 9° de l’article L. 331-7.

« Art. L. 331-9. – Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils généraux et le conseil régional de la région d’Île-de-France peuvent exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

« 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au  de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ;

« 2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au  de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt, prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte de la loi n°         du               de finances pour 2011 ;

« 3° Les locaux à usage industriel mentionnés au  de l’article L. 331-12 du présent code ;

« 4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

« 5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

« Sous-section 4

« Base d’imposition

« Art. L. 331-10. – L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par :

« 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;

« 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13.

« La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.

« Art. L. 331-11. – La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 €. Dans les communes de la région d’Île-de-France, cette valeur est fixée à 748 €.

« Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2011, sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Elles sont arrondies à l’euro inférieur.

« Art. L. 331-12. – Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour :

« 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;

« 2° Les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l’abattement visé au 1° ;

« 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

« Art. L. 331-13. – La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :

« 1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;

« 2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;

« 3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ;

« 4° Pour les éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;

« 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;

« 6° Pour les aires de stationnement non comprises  dans la surface visée à l’article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu’à 5 000 € par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d’assiette départementale et à la part versée à la région d’Île-de-France.

« Sous-section 5

« Taux d’imposition

« Art. L. 331-14. – Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. À défaut de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie, conformément aux dispositions des articles L. 2121-24 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

« En l’absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit.

« Art. L. 331-15. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

« Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs, ou lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

« En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux a, b et d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.

« Art. L. 331-16. – Lorsqu’une zone d’aménagement concerté est supprimée, la taxe d’aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale fixe le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l’article L. 331-14.

« Art. L. 331-17. – Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils généraux fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Cette délibération fixe également les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

« Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %. [ ]

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

« Art. L. 331-18. – Par délibération adoptée avant le 30 novembre, le conseil régional d’Île-de-France fixe le taux de la part régionale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Le taux de la part régionale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les départements.

« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

« Sous-section 6

« Établissement de la taxe

« Art. L. 331-19. – Les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe.

« Art. L. 331-20. – La taxe d’aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions.

« Si l’autorisation est déposée pendant la période de validité d’un certificat d’urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué.

« Sous-section 7

« Contrôle et sanctions

« Art. L. 331-21. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée.

« En cas de construction ou d’aménagement  sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause.

« Art. L. 331-22. – Lorsqu’une demande d’autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales peut être mise en œuvre.

« Si aucune déclaration n’a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

« Art. L. 331-23. – En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité de 80 % du montant de la taxe. Cette pénalité ne peut être prononcée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

[ ]

« Sous-section 8

« Recouvrement de la taxe

« Art. L. 331-24. – La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 €.

« Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, de la date de la décision de non-opposition ou de la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée.

« En cas de modification apportée au permis de construire, d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.

« Les sommes liquidées en application de l’article L. 331-23 font l’objet de l’émission d’un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l’aménagement.

« Art. L. 331-25. – Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 331-6 :

« 1° Les établissements qui sont garants de l’achèvement de la construction ;

« 2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Art. L. 331-26. – En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la taxe d’aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.

« Lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 331-27. – La taxe d’aménagement est exigible à la date d’émission du titre de perception.

« Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.

« Art. L. 331-28. – Après avis de l’administration chargée de l’urbanisme et consultation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu’elle concerne la pénalité prévue à l’article L. 331-23, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.

« Art. L. 331-29. – L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

« Sous-section 9

« Recours

« Art. L. 331-30. – Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

« 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ;

« 2° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial ;

« 3° Si les constructions sont démolies en vertu d’une décision du juge civil ;

« 4° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu’après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition. La remise s’applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n’est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accordée, le 8° de l’article L. 331-7 ne s’applique pas à la reconstruction du bâtiment ;

« 5° Si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une exclusion, d’une exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ;

« 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.

« Art. L. 331-31. – En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique.

« Lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de rectification, il dispose d’un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations.

« Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux.

« Art. L. 331-32. – En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Sous-section 10

« Versement aux collectivités

« Art. L. 331-33. – La taxe d’aménagement est versée aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion.

« L’État effectue un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement de 3 % sur le montant des recouvrements.

« Les modalités de reversement mensuel de ces sommes aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.

« Art. L. 331-34. – Avant le 1er mars de chaque année, l’administration chargée de l’urbanisme fournit aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d’aménagement les éléments concernant l’année civile précédente nécessaires à l’établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget. »

B. – 1. Les dispositions prévues au A du présent I sont applicables aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.

Elles sont également applicables aux demandes d’autorisations modificatives générant un complément de taxation déposées à compter du 1er mars 2012.

2. À compter du 1er mars 2012, les échéances des taxes mentionnées aux articles 1585 A, 1559 B, 1599-0 B et 1599 octies du code général des impôts et des taxes mentionnées aux articles L. 112-2 et L. 142-2 du code de l’urbanisme sont recouvrées selon les mêmes modalités que la taxe d’aménagement.

3. Le quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable, pour ce qui concerne la taxe d’aménagement, aux certificats d’urbanisme émis avant le 1er mars 2012.

4. Les articles L. 332-9 à L. 332-11 du même code demeurent applicables dans les secteurs des communes où un programme d’aménagement d’ensemble a été institué antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et ce jusqu’à ce que le conseil municipal décide de clore le programme d’aménagement d’ensemble.

5. Le II de l’article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains  ainsi que les a, b et d du 2° et le 3° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme sont abrogés à compter du 1er janvier 2015.

II. – Versement pour sous-densité

A. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme, tel qu’il résulte du I du présent article, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Versement pour sous-densité

« Sous-section 1

« Établissement du seuil minimal de densité
et du versement pour sous-densité

« Art. L. 331-35. – La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L. 112-1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.

« N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.

« Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n’est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

« Art. L. 331-36. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l’article L. 331-39.

« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.

« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué.

« Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière peut être prise sans condition de délai.

« Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

« En cas d’institution du versement pour sous-densité, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu par l’article L. 112-2 du présent code est supprimé de plein droit sur l’ensemble du territoire de la commune.

« Les délibérations sont adressées aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« Art. L. 331-37. – (Supprimé)

« Art. L. 331-38. – Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme.

« Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable dans le cadre d’une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur.

« Sous-section 2

« Détermination du versement pour sous-densité

« Art. L. 331-39. – Le bénéficiaire d’une autorisation de construire expresse ou tacite ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire, la personne responsable de la construction est assujetti au paiement du versement pour sous-densité pour toute construction nouvelle d’une densité inférieure au seuil minimal défini à l’article L. 331-36.

« Ce versement est égal au produit de la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l’application du seuil minimal de densité.

« Le versement pour sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur à 25 % de la valeur du terrain.

« Les projets d’extension ou les projets de construction de locaux annexes aux bâtiments déjà existants et les constructions situées sur les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs ne sont pas considérés comme des constructions nouvelles au sens du premier alinéa.

« Lorsque le seuil minimal de densité ne peut être atteint du fait des servitudes administratives qui frappent le terrain, aucun versement n’est dû.

« Sous-section 3

« Détermination de la valeur du terrain

« Art. L. 331-40. – Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d’une densité n’atteignant pas le seuil minimal de densité, le demandeur déclare la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.

« La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

« Sous-section 4

« Procédure de rescrit

« Art. L. 331-41. – Lorsqu’un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation de construire et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département des éclaircissements sur l’application à sa situation du deuxième alinéa de l’article L. 331-35 et du dernier alinéa de l’article L. 331-39, l’administration doit répondre de manière motivée dans un délai de trois mois. À défaut de réponse dans ce délai, les propositions de solution présentées par le contribuable dans sa demande sont opposables à l’administration.

« En l’absence de coefficient d’occupation des sols, le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s’attache au terrain d’assiette de la construction projetée compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d’énergie. À défaut de réponse de l’administration dans le délai de trois mois, le seuil minimal de densité applicable à ce terrain ne peut être supérieur aux trois quarts de la densité maximale déclarée.

« Lorsque l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des premier et deuxième alinéas par un contribuable, ce dernier peut saisir l’administration centrale chargée de l’urbanisme, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. Lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.

« Pour l’application du présent article, l’administration répond au moins un mois après avoir transmis la demande du contribuable au maire de la commune, qui dispose de ce délai pour formuler des observations.

« Sous-section 5

« Exclusions et exonérations

« Art. L. 331-42. – Les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8° et 9° de l’article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.

« En outre, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l’article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.

« Sous-section 6

« Établissement et recouvrement

« Art. L. 331-43. – Le versement pour sous-densité est liquidé et recouvré selon les mêmes modalités, prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 et L. 331-24 à L. 331-29, que la taxe d’aménagement.

« Art. L. 331-44. – En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire, le montant du versement pour sous-densité éventuellement dû est assorti d’une pénalité de 80 %. Elle est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 331-23.

« Art. L. 331-45. – Le reversement aux collectivités territoriales s’effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34.

« Sous-section 7

« Contrôle et recours

« Art. L. 331-46. – Le contrôle de l’administration s’exerce dans les conditions prévues par les articles L. 331-21 et L. 331-22.

« Les litiges sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues par les articles L. 331-30 à L. 331-32.

« Sous-section 8

« Affectation du versement

« Art. L. 331-47. – Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 est attribué aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331-36. [ ] »

BA. – À la première phrase du II de l’article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, après la référence : « L. 333-1 », sont insérées les références : « à L. 333-2 et L. 333-4 ».

B. – 1. Le A du présent II est applicable aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012, et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.

2. Le quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable, pour ce qui concerne le versement pour sous-densité, aux certificats d’urbanisme émis avant le 1er mars 2012.

III. – Dispositions transitoires

A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 1585 A, 1585 C, 1585 D, 1585 E, 1585 F, 1585 G, 1585 H, 1599 octies, 1599 B, 1599-0 B, 1635 bis B, 1723 quater, 1723 quinquies, 1723 sexies, 1723 septies et 1828, ainsi que le 4 de l’article 1929 sont abrogés ;

2° L’article 302 septies B est ainsi modifié :

a) Les a et b du II sont ainsi rédigés :

« a) La taxe d’aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ;

« b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du même code. » ;

b) Les c et d du II sont abrogés ;

3° Le a du I de l’article 1647 est abrogé ;

4° Au troisième alinéa de l’article 1723 octies, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze » et le mot : « trente-six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».

B. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 251 A, L. 274 A et L. 274 B sont abrogés ;

2° L’article L. 255 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 255 A. – Les parts communales, départementales et régionales de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du même code sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d’un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l’urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. » ;

3° L’article L. 133 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnés à l’article 1635 bis B du code général des impôts, » sont supprimés ;

b) Les mots : « locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « d’aménagement » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du même code ».

C. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 sont abrogés ;

2° L’article L. 142-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « taxe départementale des » sont remplacés par les mots : « part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les » ;

b) Les quatorzième à dernier alinéas sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article L. 142-11, les mots : « des espaces naturels sensibles » sont remplacés par les mots : « d’aménagement » ;

4° L’article L. 142-12 est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont supprimés ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L. 142-11 est applicable à l’intérieur des zones de préemption délimitées en application de l’article L. 142-1 dans la rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement et aux textes pris pour son application. » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 311-4, les mots : « concerté, de conventions de projet urbain partenarial ou de programmes d’aménagement d’ensemble » sont remplacés par les mots : « concerté ou de conventions de projet urbain partenarial » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 333-2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « trente-six » est remplacé par les mot : « vingt-quatre » ;

7° L’article L. 332-6 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « Le versement de la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1585-A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « Le versement de la taxe d’aménagement prévue par l’article L. 331-1 » et, après la référence « L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°    du      de finances rectificative pour 2010 » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°     du       précitée » ;

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 ; »

d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le versement de la redevance d’archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. » ;

8° Les c, d et e du 1° de l’article L. 332-6-1 sont abrogés ;

9° L’article L. 332-11-1 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°    du       précitée » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l’article L. 331-7 et au 1° de l’article L. 331-9 peuvent être exemptées de la participation. » ;

10° (Supprimé)

11° À l’article L. 332-11-4, les mots : « locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « d’aménagement » ;

12° L’article L. 332-12 est ainsi modifié :

a) Au c, après la référence : « L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°    du      précitée » ;

b) Au même c, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et » ;

c) Le même c est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette participation forfaitaire ne peut être exigée dans les secteurs de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale où il est fait application de l’article L. 331-15 ; » 

d) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 pour les permis d’aménager autres qu’en lotissement.

« En outre, les bénéficiaires de permis d’aménager peuvent être tenus au versement de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 332-11-3. » ;

13° L’article L. 332-28 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°      du      de finances rectificative pour 2010 » ; 

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°    du      précitée ».

C bis (nouveau). – Le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2011, les délais de dix-huit et trente-six mois mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 333-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi sont ramenés à respectivement douze et vingt-quatre mois. »

D. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2331-5 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le produit de la part communale de la taxe d’aménagement, prévue à l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, dont l’assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l’urbanisme et au code général des impôts ; »

b) Au 2°, après la référence : « L. 332-6-1 », est insérée la référence : « et au 4° de l’article L. 332-6 » ;

2° L’article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du a, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « et le code de l’urbanisme » ;

b) Au 7° du a, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « part départementale de la taxe d’aménagement » et sont ajoutés les mots : « , prévue à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme » ;

c) Au 4° du b, les mots : « La taxe départementale des » sont remplacés par les mots : « La part départementale de la taxe d’aménagement destinée au financement des » et sont ajoutés les mots : « , prévue à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme » ;

3° Le 2° de l’article L. 3332-3 est complété par les mots : « et du versement pour sous-densité » ;

4° Au 2° de l’article L. 4414-2, les mots : « taxe complémentaire à la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1599 octies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « part régionale de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-4 du code de l’urbanisme » ;

5° Au 9° de l’article L. 5215-32, les mots : « taxe locale d’équipement » sont remplacés par les mots : « part intercommunale de la taxe d’aménagement ».

E. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 524-7 est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur forfaitaire définie à l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme pour la taxe d’aménagement. Cette valeur est déterminée conformément aux articles L. 331-11 à L. 331-13 du même code. Les constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l’article 1048 ter du code général des impôts, qui sont destinées à être affectées à un service public ou d’utilité publique bénéficient, pour le calcul de l’assiette de la redevance, de l’abattement visé au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme. Les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules sont assujettis sur la base de la valeur de la surface de la construction pour les niveaux aveugles ou de la valeur des installations et aménagements fixée au 6° de l’article L. 331-13 du même code dans les autres cas.

« La redevance n’est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface de construction ou, pour les parcs de stationnement mentionnés à l’alinéa précédent, de surface.

« Le tarif de la redevance est de 0,5 % de la valeur forfaitaire déterminée conformément aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du même code. » ;

2° À l’article L. 524-8, les mots : « ou dans les cas prévus par l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire » sont supprimés.

bis. – 1. Au dixième alinéa de l’article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, au 4° de l’article 9 et au huitième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la référence : « , L. 332-9 » est supprimée.

2. Le 6° de l’article L. 2331-6, le 3° du I de l’article L. 5215-20-1 et le 14° de l’article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

F. – 1. Les 4° du A et 6° du C du présent III entrent en vigueur au 1er janvier 2011. Ils sont applicables aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2011.

2. Les autres dispositions du A au E bis du présent III entrent en vigueur au 1er mars 2012. Elles sont applicables aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.

Article 14 bis (nouveau)

Au huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

Article 14 ter (nouveau)

Après l'article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-6-2. – Dès la constatation d'une occupation du domaine public viaire en infraction aux dispositions de l'article L. 2213-6 du présent code ou de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière ou des textes pris pour leur application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans un délai qu'il détermine, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des installations et matériels en cause ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.

« Cet arrêté est notifié à la personne, physique ou morale, responsable de cette installation en infraction.

« À l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte dont le montant par jour et par mètre carré en infraction est égal à 500 €. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés.

« Le maire ou le préfet peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

« Sans préjudice de l'application des dispositions précédentes, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.

« Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté.

« Le maire ou le préfet adresse au procureur de la République copie de l'arrêté de mise en demeure et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée.

« Pour l'application des dispositions de cet article sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :

« 1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;

« 2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions au titre II du livre VI du code du patrimoine ;

« 3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;

« 4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;

« 5° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au titre IV du livre III et au titre VIII du livre V du code de l'environnement ;

« 6° Les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 2512-16 du présent code.

« Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet. »

Article 14 quater (nouveau)

Après le douzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;

« - pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l’article L. 371-3 du code de l'environnement. »

Article 15

(Conforme)

Article 16

I. – (Non modifié)

II. – Dans les communes passant de la catégorie visée au 3° de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à la catégorie visée au 2° du même article dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, l’évolution du taux applicable est progressivement mise en œuvre sur cinq ans.

III. – (Non modifié)

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 17

I à VII. – (Non modifiés)

Création des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels

VIII. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

Les représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

Les modalités d’application du présent VIII sont fixées par décret en Conseil d’État.

IX à XXI. –  (Non modifiés)

Article 17 bis A (nouveau)

I. – L’article 1013 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1013. – I. – Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d’habitat principal sur le territoire national.

« II. – La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.

« La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d’imposition.

« Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.

« III. – Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d’imposition ;

« 2° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

« 3° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;

« 4° Les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I de l'article 1417.

« Pour l’application des 2°, 3° et 4°, les personnes concernées s’entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité.

« IV. – Le montant de la taxe est fixé à 150 € par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 € pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.

« V. – La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d’immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.

« La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s’il est délivré au titre d’une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention "gratis".

« VI. – Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d’être présenté à toute réquisition des agents habilités.

« VII. – Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.

« VIII. – Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.

« IX. – Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d’enregistrement.

« X. – Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »

II. – L’article 1595 quater du même code est abrogé.

III. – Après l’article L. 24 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 24 A ainsi rédigé :

« Art. L. 24 A. – Les personnes tractant ou conduisant une résidence mobile terrestre soumise à la taxe prévue à l’article 1013 du code général des impôts présentent sur le champ, à toute demande des agents de l’administration habilités à établir des procès-verbaux, le récépissé établissant qu’elles sont à jour de leurs obligations au regard de cette taxe. »

IV. – Les I et III sont applicables pour la première fois au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Le II est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Article 17 bis B (nouveau)

L'article 1518 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

Article 17 bis C (nouveau)

L’article 1528 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du I, après les mots : « propriétaires riverains », sont insérés les mots : « , au 1er janvier de l’année d’imposition, » et est ajouté le membre de phrase : « ; lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition » ;

2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.

« La taxe est établie par l’administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l’administration municipale. » ;

3° Le second alinéa du II est supprimé ;

4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.

« Le tarif est arrêté par le représentant de l’État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I. »

Article 17 bis

(Supprimé)

Article 17 ter

Après l'article 1382 C du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D ainsi rédigé :

« Art. 1382 D. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du contrat, les immeubles construits dans le cadre de contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques. »

Article 17 quater

(Conforme)

Article 17 quinquies

Le V de l’article 1478 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur décision de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette disposition s'applique également aux parcs d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière. »

Article 17 sexies

(Supprimé)

Article 17 septies

I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable en 2011, le montant du produit mentionné au troisième alinéa du A du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 est :

– majoré du montant des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 par l'autorité de tutelle pour chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

– minoré de la différence, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

IV (nouveau). – La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant du III, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, lorsque cette somme est négative.

V (nouveau). – À compter du 1er janvier 2012, les II et III de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – La taxe, établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre régionale de commerce et d’industrie, est composée :

« a. D’une cotisation de base, destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d’industrie, égale à une fraction de la cotisation foncière des entreprises déterminée dans le cadre d’une convention d’objectif et de moyens conclue avec l’État, dont le montant ne peut excéder le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquitté en 2009  ;

« b. D’une contribution complémentaire dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie afin de fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales contributrices.

« La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue par chaque chambre régionale de commerce et d’industrie et répartie au profit des chambres de commerce et d’industrie de leur ressort territorial. Une fraction de cette taxe est prélevée au profit de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’établissement et d’application de la taxe prévue au présent article. »

Article 17 octies (nouveau)

La dernière phrase du dernier alinéa du A du II de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa version en rigueur au 1er janvier 2011, est supprimée. 

Article 17 nonies (nouveau)

Après le troisième alinéa du III de l'article 1599 quater A du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière. »

Article 17 decies (nouveau)

Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au sixième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser. »

Article 17 undecies (nouveau)

I. – La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 1647 D du code général des Impôts est complété par les mots : « , retenu dans la limite de 2 000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € ».

II. – Le I est applicable aux impositions établies à compter de 2011.

D. – Encourager les comportements favorables à l’environnement

Article 18

(Conforme)

Article 18 bis (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 266 sexies est ainsi modifié : 

a) Le 1 quater est abrogé ;

b) Après le 1 quater, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ; »

2° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le a du A du I est ainsi rédigé :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

 

Quotité en euros

 

Désigna-tion des matières ou opérations imposa-bles

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

2013

2014

À compter de 2015

Déchets réception-nés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environ-nement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réception-nés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environ-nement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglemen-tation d'effet équivalent :

 

             

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de manage-ment environ-nemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de manage-ment environ-nemental a été certifié conforme à la norme internatio-nale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

13

17

17

17

20

24

32

B.-Faisant l'objet d'une valorisa-tion énergéti-que du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C. - Stockés et traités selon la méthode d'exploita-tion du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa cons-truction des équipe-ments de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisa-tion du casier étant inférieure à 18 mois et l'installa-tion étant équipée d'un dispositif de valorisa-tion du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisa-tion ;

Tonne

0

0

7

10

10

10

14

 

 

             

D.-Autre.

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ; »

b) Les quatre premiers alinéas du b du A du I sont ainsi rédigés :

 


 

Quotité en euros

 

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

2009

2010

2011

2012

À compter de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

 

 

 

 

 

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

4

4

5,20

6,40

8

B.-Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

C.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg / Nm ³.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

D.-Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent.

Tonne

2

2

2,60

3,20

4

E.-Autre.

Tonne

7

7

11,20

11,20

14

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. » ;

c) Les cinquième à huitième alinéas du même b constituent un ;

d) Le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé au A ou au D du tableau du a. » ;

e) Après le 4 du B, il est inséré 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation, pour des raisons techniques ou tenant à l'absence de repreneur, définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus ; »

3° Le 4 de l'article 266 decies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes. »

II. – La loi n°      du        de finances pour 2011 est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « fixée à », la fin du II de l'article 154 est ainsi rédigée : « 431 millions d'euros en 2011, 400 millions d'euros en 2012 et 430 millions d'euros en 2013. » ;

2° L'article 155 est abrogé.

III. – À la première phrase du IX de l'article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 19

(Conforme)

Article 19 bis (nouveau)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a)Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :

 « 10. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

b) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;

3°° L’article 266 octies est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le poids net des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies

Kilogramme

10

» ;

b) Le 1 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Qu’à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;

5° L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, et 6 » sont remplacés par les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » ;

b) Au 6, les références: « 5, et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 ».

Article 19 ter (nouveau)

Le troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du même code est complété par les mots : « et dans la limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d'huile animale ».

Article 20

(Conforme)

Article 20 bis

(Supprimé)

E. – Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières

Article 21

I. – A. – Après l’article 1693 bis du code général des impôts, il est rétabli un article 1693 ter ainsi rédigé :

« Art. 1693 ter.  1. Par dérogation aux dispositions de l’article 1692, un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée peut choisir d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l’annexe à la déclaration prévue au 2 de l’article 287 dues par des membres du groupe qu’il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d’obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.

« Cette option ne peut être exercée qu’avec l’accord des membres du groupe intéressés.

« L’option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au troisième alinéa de l’article 223 A, pour l’ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa.

« Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils relèvent des catégories mentionnées au I de l’article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;

« b) Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;

« c) Ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.

« La détention mentionnée au premier alinéa doit être continue sur la période couverte par l’option.

« 2. Le redevable mentionné au 1 formule l’option auprès du service des impôts dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1, exigibles à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée.

« À compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d’effet de l’option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l’exercice qu’elle vise.

« Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu’à compter du second exercice compris dans la période d’option. Elles s’opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa du présent 2. L’introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l’option.

« L’appartenance d’un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d’être remplies.

« 3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs déclarations mentionnées au 2 de l’article 287 et le redevable mentionné au 1 du présent article :

« a) Dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l’administration ;

« b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l’article 287, déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 du présent article peut soit en obtenir le remboursement auprès de l’administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l’option, le crédit de taxe existant à l’issue de la période couverte par l’option fait l’objet d’une restitution au redevable mentionné au 1 ;

« c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b du présent 3.

« 4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l’annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l’administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe.

« 5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 et, le cas échéant, des pénalités correspondantes que le redevable mentionné au 1 est chargé d’acquitter, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l’option mentionnée au 1 n’avait pas été exercée. »

B. – Après l’article 1693 ter du même code, tel qu’il résulte du A, il est inséré un article 1693 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1693 ter A. – Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue à l’article 1693 ter ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 du même article. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.

« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l’article 1693 ter pendant l’application du régime optionnel prévu au même article ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration ultérieure de l’assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au même 1 dans les conditions mentionnées au b du 3 du même article. »

II et III. – (Non modifiés)

IV et V. – (Supprimés)

Article 21 bis (nouveau)

I. – Après le IV de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.

« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :

« 1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

« 2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant. »

II. – Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

Article 22

(Conforme)

Article 23

I. – Après les mots : « ayants droit du défunt », la fin de la première phrase du 2 de l'article 204 du code général des impôts est ainsi rédigée : « ou, le cas échéant, par le notaire chargé de la succession, si celle-ci n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

II. – Le III de l’article 885 W du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès ou, le cas échéant, par le notaire chargé de la succession, si celle-ci n'est pas liquidée à cette date. »

II bis (nouveau). – L'article 1840 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 de l’article 1728, lorsqu’ils sont tenus au respect des obligations déclaratives mentionnées au 2 de l’article 204 et au III de l’article 885 W, sauf leur recours contre les parties. »

III. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011, le II s’applique pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011 et le II bis s'applique aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2011.

Article 24

(Supprimé)

Articles 25 et 26

(Conformes)

Article 26 bis

I. – (Non modifié)

II. – Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er avril 2011.

Articles 26 ter et 26 quater

(Conformes)

Article 26 quinquies A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 18° de l’article 81 est complété les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 3334-8 du même code » ;

2° Au dernier alinéa du 2° de l’article 83 et au 2° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « versées par l’entreprise », sont insérés les mots : « ou le salarié ».

II. – 1. Le 1° du I s'applique à compter du jour suivant celui de la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

2. Le 2° du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2010.

Article 26 quinquies

(Conforme)

Article 26 sexies (nouveau)

(Supprimé)

Article 27

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le 1 de l’article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’administration fiscale est informée, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu’un contribuable dispose d’éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce ou ces éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2 du présent article. » ;

2° (nouveau)  À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa, après les mots : « voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d’une prise en location, cinq fois le prix toutes taxes comprises de cette location ».

IV. – (Non modifié)

Article 28

(Conforme)

Article 28 bis A (nouveau)

La seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales est complétée par les mots : « visées au présent alinéa ».

Articles 28 bis et 28 ter

(Conformes)

Article 28 quater (nouveau)

I. – Après l'article 170 bis du code général des impôts, il est inséré un article 170 ter ainsi rédigé :

« Art. 170 ter. – I. – Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus, dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.

« La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :

« – réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa,

« – établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant,

« - attester l'exécution de ces opérations,

« – assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration,

« – les transmettre à l'administration sur sa demande.

« Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre le cas échéant aux demandes de l'administration.

« II. – La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.

« III. – Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

« IV. – Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.

« Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une durée de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires.

« Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.

« V. – En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de trois mois qui suit la résiliation de la convention.

« VI. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Article 28 quinquies (nouveau)

I. – À l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « est ouverte », sont insérés les mots : « entre la France et un autre État ou territoire » et sont ajoutés les mots : « , sauf si les bénéfices ou revenus rectifiés ont bénéficié d’un régime fiscal privilégié dans l'autre État ou territoire au sens de l’article 238 A du code général des impôts ».

II. – Le I s’applique aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2011.

F. – Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire

Article 29

(Conforme)

Article 29 bis (nouveau)

I. – Au c du I de l'article 199 ter du code général des impôts, les mots : « la Belgique, » sont supprimés.

II. – Au septième alinéa et aux première et dernière phrases du huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter du même code, le taux : « 40 % » est remplacé, trois fois, par le taux : « 25 % ».

III. – Les I et du II s'appliquent respectivement à compter du 1er janvier 2010 et du 1er janvier 2011.

Article 29 ter (nouveau)

Le III de l'article 302 septies A du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011. »

Article 30

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 du I de l’article 302 D, les références : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimées ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 est ainsi rédigée :

« Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. » ;

3° L’article 575 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, à la deuxième phrase, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et la dernière phrase est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La classe de prix de référence correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille cigarettes et arrondi à la demi-dizaine d’euros immédiatement supérieure.

« Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé en fonction de la valeur totale de l’ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation.

« Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

c) Au troisième alinéa, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 9 % », les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et les mots : « le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée » ;

d) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

e) Au sixième alinéa, les mots : « mentionnées au cinquième alinéa » sont supprimés et, après le mot : « unités », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « , majoré de 10 % pour les cigarettes dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence. » ;

f) Au huitième alinéa, les mots : « cigarettes et » sont remplacés par les mots : « cigarettes ou » et sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 25 % » ;

bis)  Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la classe de prix de référence est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués, le pourcentage de 94 % mentionné au sixième alinéa peut être augmenté jusqu’à 110 % au titre de l’année en cours par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

g) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4° L’article 575 A est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, le taux : « 64 % » est remplacé par le taux : « 64,25 % » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 164 € » est remplacé par le montant : « 173 € » ;

c) Au dernier alinéa, le montant : « 97 € » est remplacé par le montant : « 105 € » ;

5° Le I de l’article 575 E bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les références : « deuxième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation réalisées en Corse. » ;

c) Au troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % » et les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

d) À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 45 » ;

6° et 7° (Supprimés)

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, les mots : « de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique » sont remplacés par les mots : « inférieur à celui mentionné à l’article 572 du code général des impôts ».

V. – (Non modifié)

Article 30 bis

(Conforme)

G. – Autres mesures

Article 31 A (nouveau)

I. – L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au précédent alinéa, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. » ;

2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cession réalisée dans les conditions du II bis de l’article 208 C, l’engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société cédante n’est pas rompu. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa, l’engagement de conserver l’immeuble, le droit réel ou les droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble mentionné au II bis de l’article 208 C pendant cinq ans à compter de l’acquisition. Elle est également subordonnée à ce que la société cessionnaire demeure liée à la société cédante dans ce délai ; à défaut, les sommes dues sont majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

« Il est précisé que l’obligation de conservation est réputée être respectée en cas de cession de l’immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail à la double condition que ce dernier fasse l’objet d’une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et que l’engagement de conservation initialement pris sur l’immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents audit contrat.

« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. La valeur des immeubles pris à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 C.

« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. »

II. – Le II de l’article 1764 du même code est ainsi rédigé :

« II. – La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

« La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »

III. – Le 2° du I entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

Article 31

(Conforme)

Article 32

I à XVII. – (Non modifiés)

XVIII. – 1. a. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l’autorité administrant le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, l’une de ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que sur ce territoire. Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu’en France si les services sont rendus en France et si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan.

b. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l’État ou une collectivité territoriale, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services qui leur sont rendus ne sont imposables qu’en France.

Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan si les services sont rendus dans ce territoire et si la personne physique est un résident et un ressortissant de ce territoire sans posséder en même temps la nationalité française.

2. a. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l’autorité administrant le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, collectivité territoriale ou personne morale ne sont imposables que dans ce territoire. Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu’en France si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan.

b. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l’État ou une collectivité territoriale, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à l’État, cette collectivité territoriale ou cette personne morale ne sont imposables qu’en France.

Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan si la personne physique en est un résident et un ressortissant sans disposer en même temps de la nationalité française.

3. Les XIV, XV, XVI et XVII s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par une autorité administrant un territoire, une de ses collectivités territoriales ou une de ses personnes morales de droit public.

XIX à XXII. – (Non modifiés)

XXIII. – 1. Les personnes physiques qui sont des ressortissants du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes de nationalité française qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions du II, le présent 1 s’applique également aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un territoire ou des deux territoires.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan a en France n’est pas établie en France d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises françaises qui exercent la même activité. Le présent 2 ne peut être interprété comme obligeant la France à accorder aux résidents du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’elle accorde à ses propres résidents.

3. À moins que les 1 du IX et le 6 des XI ou XII ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise française à un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident de France.

4. Les entreprises résidentes de France, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires françaises.

XXIV à XXIX. – (Non modifiés)

Article 32 bis A (nouveau)

Le IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré » sont supprimés.

Article 32 bis B (nouveau)

Le transfert du patrimoine immobilier en France de la République fédérative tchèque et slovaque au profit de la République tchèque et de la République slovaque ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

Articles 32 bis et 32 ter

(Conformes)

II. – AUTRES MESURES

Article 33

(Conforme)

Article 34

I. – (Non modifié)

II. – La première section du fonds est alimentée par un prélèvement exceptionnel en 2010 de 75 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Cette section est gérée pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Il est calculé pour chaque département un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, affecté d’un coefficient de pondération d’un quart ;

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département, affecté d’un coefficient de pondération d’un quart ;

3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;

4° Du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie dans le département et le nombre de bénéficiaires de cette allocation dans l'ensemble des départements, affecté d’un coefficient de pondération d’un huitième ;

5° Du rapport entre le nombre de places en établissements pour personnes âgées ayant conclu la convention prévue à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le nombre de places en établissements pour personnes âgées ayant conclu la convention prévue au même article L. 313-12 dans l'ensemble des départements, affecté d’un coefficient de pondération d’un huitième.

Sont éligibles à cette première section les trente départements ayant l’indice le plus élevé. L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.

La population prise en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d’application du présent II.

III. – (Non modifié)

Article 34 bis A (nouveau)

Au I de l'article 1648 A du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 46 de la loi n°       du       de finances pour 2011, les mots : « à la somme des versements effectués en 2009 » sont remplacés par les mots : « aux montants à répartir notifiés par le préfet aux départements au titre de 2009 ».

Article 34 bis

(Conforme)

Article 35

(Supprimé)

Article 35 bis (nouveau)

Le VI du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur responsable de la billetterie déclare à l'Association pour le soutien du théâtre privé les droits d'entrée qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par cette dernière, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès de l'Association pour le soutien du théâtre privé, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.

« L'Association pour le soutien du théâtre privé procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Elle assure le recouvrement de la taxe.

« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d’émission de cet avis.

« La taxe n’est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l’année civile dû par le redevable est inférieur à 80 €. »

Article 36

(Conforme)

Article 36 bis (nouveau)

I. – Le fonds des prêts à intérêts différés, servant à la bonification par l'État des prêts à la sylviculture gérés par la Société de développement de l'économie forestière, est clôturé.

II. – Le montant du solde de ce compte à la date de sa clôture est affecté à l’Agence de services et de paiement.

Article 36 ter (nouveau)

Les transferts de biens d’une association départementale d’aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre départementale d’agriculture ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l’État, de ses agents, ou de toute autre personne publique.

Ces transferts peuvent comprendre la dévolution des boni de liquidation de l’association départementale d’aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre d’agriculture qui en était membre avant sa dissolution.

Article 36 quater (nouveau)

Le transfert des biens, droits et obligations entre établissements du réseau des chambres d'agriculture est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l’État, d’honoraires ou des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts.

Article 37

(Conforme)

Article 37 bis A (nouveau)

I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Cotisation pour les missions de conseil et d’encadrement des activités privées de sécurité

« Art. 302 bis ZO. – I. – Il est institué une taxe dénommée cotisation pour les missions de conseil et d’encadrement des activités privées de sécurité.

« II. – Sont redevables de la cotisation les personnes physiques et morales qui effectuent en France, à titre onéreux, des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, ainsi que les personnes morales qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités.

« Pour les activités mentionnées au titre II de la loi n° 83-629du 12 juillet 1983 précitée, le lieu des prestations concernées est réputé se situer en France lorsque le preneur de l’opération est établi ou domicilié en France.

« III. – Le montant de la cotisation est fixé à 0,5 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes de prestations de service relatives aux activités mentionnées aux titres Ier et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée.

« Toutefois, pour les personnes qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter par certains de leurs salariés des activités privées de sécurité, la cotisation est assise sur les sommes payées à ces salariés à titre de rémunération. Le taux de la cotisation est dans ce cas fixé à 1 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

« IV. – Pour les prestations mentionnées au premier alinéa du III, le fait générateur et l’exigibilité de la cotisation interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Pour les prestations mentionnées au second alinéa du III, le fait générateur et l’exigibilité de la cotisation interviennent au moment des versements des sommes mentionnées audit alinéa.

« V. – 1. Les redevables de la cotisation pour les missions de conseil et d’encadrement des activités privées de sécurité déclarent la cotisation auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :

« a) Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation est due ;

« b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d’imposition.

« 2. Les personnes mentionnées au II, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer, auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation est due, sur laquelle elles déclarent la cotisation mentionnée au I.

« 3. Le paiement de la cotisation est effectué auprès du service des impôts compétent au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1 et 2.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilège que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la cotisation mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la cotisation à sa place. Il tient à la disposition de l’administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au second alinéa du III. À défaut de désignation de représentant, la cotisation et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de la prestation imposable. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2011.

Article 37 bis

(Supprimé)

Article 37 ter

(Conforme)

Article 37 quater A (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-5. – Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %.

« La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées à l'alinéa précédent la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles, constaté dans la commune d'implantation.

« La contribution est due chaque année au titre des charges constatées l'année précédente.

« À défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement. »

II. – La contribution citée au I est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.

Articles 37 quater à 37 septies

(Conformes)

Article 38

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce au cours de l'année 2011, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 7,5 milliards d'euros.

Article 39

(Conforme)

Articles 40 à 42 bis et 43 à 44

(Conformes)

Article 45

I. – La Française des jeux est autorisée à proposer en Nouvelle-Calédonie au public, directement ou par l’intermédiaire de l’une de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, les jeux définis par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) [ ].

II. – (Non modifié)

III. – Au titre de la mission de contrôle de l’installation et du fonctionnement des jeux de hasard et des loteries, il est institué au profit du budget général de l’État un prélèvement sur les sommes misées sur les jeux proposés en Nouvelle-Calédonie par l’une des personnes morales mentionnées au I, dont le taux est fixé à 0,3 % des mises participantes.

Le prélèvement est déclaré et liquidé annuellement sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée, accompagnée du paiement, au plus tard le 25 février. Il est recouvré et contrôlé selon les dispositions de l'article 302 bis ZM du code général des impôts.

Article 46 (nouveau)

L'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérés, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance annuelle domaniale prévue aux articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2  du code des postes et des communications électroniques :

« - les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile mentionnées à l'article 2,

« - les associations mentionnées à l'article 35.

« Les modalités d'application du présent IV sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget après avis des autres ministres concernés. » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérés, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance domaniale mentionnée au IV les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences intervenant dans les secours en montagne et mentionnés ci-après :

« – les guides de montagne et les associations les regroupant,

« – les opérateurs publics et privés, exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, qui concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile et les associations les regroupant. »

Article 47 (nouveau)

Le I de l’article 6 de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « dans la limite de cinq ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de sept ans ».  

2° Les mots : « dès l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « dès l'âge mentionné respectivement au 4° du I et au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 5 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2010 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2010

     
 

1. Recettes fiscales

 
 

11. Impôt sur le revenu

-704 000

1101

Impôt sur le revenu

-704 000

 

12. Autres impôts directs perçus
par voie d’émission de rôles

-558 960

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-558 960

 

13. Impôt sur les sociétés

-160 000

1301

Impôt sur les sociétés

-160 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

919 761

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

20 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

253 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

-11 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

5 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

4 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

6 947

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle – Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d’activité à partir de 2010

140 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

229 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

338 814

1499

Recettes diverses

-66 000

 

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-399 370

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-399 370

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-2 503 051

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 503 051

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

643 545

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

128 690

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

76 754

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

130 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

49 300

1713

Taxe de publicité foncière

82 808

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

111 000

1721

Timbre unique

46 000

1753

Autres taxes intérieures

47 200

1754

Autres droits et recettes accessoires

2 000

1755

Amendes et confiscations

20 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

28 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

25 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

7 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-19 801

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-28 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

3 636

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

41 306

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-69 312

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-118 303

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

-38 500

1799

Autres taxes

118 767

 

2. Recettes non fiscales

 
 

21. Dividendes et recettes assimilées

1 021 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

704 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

115 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

202 000

 

22. Produits du domaine de l’État

7 000

2202

Autres revenus du domaine public

-5 000

2203

Revenus du domaine privé

2 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

1 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

9 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

107 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

100 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne

2 000

2305

Produits de la vente de divers biens

1 000

2399

Autres recettes diverses

4 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

186 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

162 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

5 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

54 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

-36 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

4 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

-3 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

376 000

2501

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-9 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

385 000

 

26. Divers

846 886

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

150 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

742 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

39 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

-3 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

-1 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

25 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

-2 000

2697

Recettes accidentelles

-1 047 114

2698

Produits divers

9 000

2699

Autres produits divers

935 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 
 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-646 312

3102

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

-11 848

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-102 326

3105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

11 786

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-221 231

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

-12 960

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

-524

3114

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

674

3115

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

-5 883

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-860 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

556 000

 

32. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit de l’Union européenne

-565 636

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

-565 636

II. – RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2010

     

1. Recettes fiscales

-2 762 075

11

Impôt sur le revenu

-704 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-558 960

13

Impôt sur les sociétés

-160 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

919 761

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-399 370

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-2 503 051

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

643 545

2. Recettes non fiscales

2 543 886

21

Dividendes et recettes assimilées

1 021 000

22

Produits du domaine de l’État

7 000

23

Produits de la vente de biens et services

107 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

186 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

376 000

26

Divers

846 886

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

-1 211 948

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-646 312

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

-565 636

Total des recettes, nettes des prélèvements

993 759

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

ÉTAT B

(Article 6 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2010 OUVERTS ET ANNULÉS PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

       

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l’État

88 494 414

84 203 835

0

0

Action de la France en Europe et dans le monde

74 830 000

74 830 000

   

Rayonnement culturel et scientifique

9 273 000

5 135 761

0

0

Français à l’étranger et affaires consulaires

4 391 414

4 238 074

   

Administration générale et territoriale de l’État

32 500 000

32 500 000

2 535 420

2 535 420

Administration territoriale

   

2 535 420

2 535 420

Dont titre 2

   

2 527 684

2 527 684

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

32 500 000

32 500 000

   

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

149 862 862

109 143 948

2 073 164

8 295 200

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

130 065 790

83 143 948

   

Forêt

19 797 072

26 000 000

   

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

     

6 222 036

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

   

2 073 164

2 073 164

Dont titre 2

   

1 995 920

1 995 920

Aide publique au développement

145 037 484

47 070 500

950 000

1 340 000

Aide économique et financière au développement

91 466 984

     

Solidarité à l’égard des pays en développement

53 570 500

47 070 500

   

Développement solidaire et migrations

   

950 000

1 340 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

13 440 000

13 440 000

30 000

30 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

13 440 000

13 440 000

30 000

30 000

Dont titre 2

   

30 000

30 000

Conseil et contrôle de l’État

   

16 638 002

13 838 002

Conseil d’État et autres juridictions administratives

   

1 426 256

1 426 256

Dont titre 2

   

1 400 000

1 400 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

   

15 211 746

12 411 746

Dont titre 2

   

9 000 000

9 000 000

Culture

83 702 842

30 297 809

1 004 200

1 004 200

Patrimoines

67 717 082

19 975 807

   

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

15 985 760

10 322 002

1 004 200

1 004 200

Dont titre 2

   

1 004 200

1 004 200

Défense

387 300 000

387 300 000

   

Préparation et emploi des forces

100 000 000

100 000 000

   

Équipement des forces

287 300 000

287 300 000

   

Direction de l’action du Gouvernement

   

4 053 323

5 083 307

Coordination du travail gouvernemental

   

3 859 844

3 960 000

Protection des droits et libertés

   

193 479

1 123 307

Écologie, développement et aménagement durables

2 000

2 000

10 894 603

10 894 603

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

2 000

2 000

   

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

0

0

10 894 603

10 894 603

Dont titre 2

   

10 875 315

10 875 315

Économie

31 002 000

31 002 000

1 200 000 000

1 200 000 000

Développement des entreprises et de l’emploi

1 000

1 000

   

Tourisme

1 000

1 000

   

Statistiques et études économiques

15 000 000

15 000 000

   

Stratégie économique et fiscale

16 000 000

16 000 000

   

Développement de l’économie numérique

   

1 200 000 000

1 200 000 000

Engagements financiers de l’État

89 252 000

88 882 000

2 200 000 000

2 200 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

2 200 000 000

2 200 000 000

Épargne

83 062 000

83 062 000

   

Majoration de rentes

6 190 000

5 820 000

   

Enseignement scolaire

34 673 000

13 000

467 654

467 654

Vie de l’élève

6 000

6 000

   

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 000

7 000

   

Soutien de la politique de l’éducation nationale

   

456 813

456 813

Dont titre 2

   

362 316

362 316

Enseignement technique agricole

34 660 000

 

10 841

10 841

Dont titre 2

   

10 841

10 841

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

91 847 864

86 227 094

   

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

25 847 864

22 227 094

   

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

6 000 000

4 000 000

   

Entretien des bâtiments de l’État

60 000 000

60 000 000

   

Immigration, asile et intégration

48 059 576

56 340 000

   

Immigration et asile

47 059 576

55 340 000

   

Intégration et accès à la nationalité française

1 000 000

1 000 000

   

Justice

   

288 153 812

 

Justice judiciaire

   

2 445 476

 

Administration pénitentiaire

   

190 633 007

 

Protection judiciaire de la jeunesse

   

6 329 608

 

Accès au droit et à la justice

   

16 745 721

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

   

72 000 000

 

Médias

45 500 000

35 694 206

20 040 939

18 892 951

Presse

30 200 000

20 200 000

   

Contribution au financement de l’audiovisuel

   

20 040 939

18 892 951

Action audiovisuelle extérieure

15 300 000

15 494 206

   

Plan de relance de l’économie

60 000 000

45 000 000

60 000 000

45 000 000

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

60 000 000

45 000 000

   

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

   

60 000 000

45 000 000

Recherche et enseignement supérieur

40 000 000

57 476 106

   

Vie étudiante

40 000 000

40 000 000

   

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

17 476 106

   

Régimes sociaux et de retraite

40 000 000

40 000 000

43 417 678

43 417 678

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

   

43 417 678

43 417 678

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

40 000 000

40 000 000

   

Relations avec les collectivités territoriales

81 174 671

81 174 671

   

Concours financiers aux communes et groupements de communes

433 807

433 807

   

Concours financiers aux départements

905 080

905 080

   

Concours financiers aux régions

5 127 554

5 127 554

   

Concours spécifiques et administration

74 708 230

74 708 230

   

Remboursements et dégrèvements

168 700 000

168 700 000

2 630 536 000

2 630 536 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

   

2 630 536 000

2 630 536 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

168 700 000

168 700 000

   

Santé

98 000 000

98 000 000

29 696 000

29 696 000

Prévention et sécurité sanitaire

   

29 696 000

29 696 000

Protection maladie

98 000 000

98 000 000

   

Sécurité

   

2 000 000

2 000 000

Gendarmerie nationale

   

2 000 000

2 000 000

Dont titre 2

   

2 000 000

2 000 000

Sécurité civile

5 000

5 000

5 000 000

5 000 000

Coordination des moyens de secours

5 000

5 000

5 000 000

5 000 000

Dont titre 2

   

5 000 000

5 000 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

403 356 201

369 426 989

73 999 651

79 394 971

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

69 604 680

75 000 000

Actions en faveur des familles vulnérables

114 000

114 000

   

Handicap et dépendance

369 312 989

369 312 989

   

Égalité entre les hommes et les femmes

   

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2

   

1 000 000

1 000 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

33 929 212

 

3 394 971

3 394 971

Dont titre 2

   

3 394 501

3 394 501

Sport, jeunesse et vie associative

113 000

113 000

   

Sport

110 500

110 500

   

Jeunesse et vie associative

2 500

2 500

   

Travail et emploi

1 717 322 069

1 404 713 196

   

Accès et retour à l’emploi

478 474 123

426 428 270

   

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

1 238 847 946

978 284 926

   

Ville et logement

275 225 000

275 225 000

   

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

83 520 000

83 520 000

   

Aide à l’accès au logement

191 700 000

191 700 000

   

Politique de la ville

5 000

5 000

   

Totaux

4 124 569 983

3 541 950 354

6 591 490 446

6 297 425 986

ÉTAT C

(Article 7 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2010 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(Conforme)

ÉTAT D

(Article 8 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2010 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

(Conforme)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 17 décembre 2010

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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