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N° 3598

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 juin 2011.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de l’
Union
des
Comores instituant un partenariat de défense,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Alain JUPPÉ,
ministre d’État,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et l’Union des Comores ont signé le 27 septembre 2010 un accord instituant un partenariat de défense.

Cette signature fait partie de la mise à jour de nos relations avec les huit États avec lesquels nous sommes liés par des accords de défense signés pour la plupart au lendemain de leur indépendance, qui avait été annoncée par le Président de la République lors du discours prononcé devant le Parlement Sud-Africain, au Cap, le 28 février 2008.

La révision des accords de défense entre, en effet, dans le cadre de la rénovation plus générale, évoquée dans ce discours, de la relation entre la France et l’Afrique dont elle constitue l’un des éléments.

Pour mener cette tâche à bien, un groupe de travail mixte a été constitué par le ministère des affaires étrangères et européennes et celui de la défense. Ce groupe de travail s’est appuyé depuis juin 2009 sur les échanges et les contacts entre notre ambassade, le ministère des affaires étrangères et européennes et les autorités comoriennes. L’accord instituant un partenariat de défense avec l’Union des Comores est le cinquième à avoir été signé.

Comme pour les autres États concernés, il a été décidé d’inscrire dans un texte unique le nouveau cadre juridique de notre relation de défense. Cette relation ne comporte plus de clause impliquant le principe d’un concours à l’Union des Comores en cas d’agression extérieure et encore moins en cas de crise intérieure. Elle est essentiellement centrée sur la coopération militaire structurelle menée soit par la direction de la coopération de sécurité et de défense du ministère des affaires étrangères et européennes, soit sur la coopération militaire opérationnelle menée au sein du ministère de la défense par l’État major des armées.

Cette évolution s’accompagne, aussi, d’une ouverture vers une dimension multilatérale, en prévoyant la possibilité d’associer aux activités de ce partenariat de défense d’autres États africains ou européens, ainsi que les institutions de l’Union européenne et de l’Union africaine et les ensembles sous-régionaux de cette dernière.

L’objectif principal de notre coopération est, en effet, désormais, à côté de notre action traditionnelle de formation des cadres des armées nationales, d’aider l’Afrique à mettre sur pied son propre système de sécurité collective.

Ce texte unique abroge, par ailleurs, l’ensemble des accords antérieurs dans le domaine de la défense. Il permet ainsi de disposer, dans une optique de transparence, d’une référence utilisable par l’ensemble de ceux qui auront à connaître de cette question.

Cet accord donne une nouvelle impulsion à notre partenariat, scellé en 1978 au lendemain de l’indépendance des Comores, et à notre coopération militaire suspendue en 1999.

Outre le préambule, le texte comporte six titres.

Les différents considérants figurant au préambule visent à replacer la relation de défense entre les deux parties dans le cadre des systèmes de sécurité collective des Nations unies et de l’Union africaine. L’inscription de cette relation dans le cadre du partenariat stratégique Afrique – Union européenne complète cette référence première. La référence au respect de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale des partenaires vient, enfin rappeler le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États concernés, tout en n’étant pas indifférent aux menaces extérieures pouvant peser sur ceux-ci.

Le titre Ier expose les principes généraux du partenariat de défense.

Dès l’article 2, l’ouverture de notre coopération vers la constitution de la Force africaine en attente, pouvant associer notamment l’Union européenne et ses États membres, est affirmée. L’action dans ce domaine des organisations sous-régionales africaines est également prise en compte. Il s’agit de concourir à l’institution d’un système africain de sécurité collective.

L’article 4 du texte rappelle les grands objectifs du partenariat et précise les domaines et les formes de la coopération en matière de défense. Il prévoit des échanges de vues sur les menaces à la sécurité nationale et régionale et sur les moyens d’y faire face. Il prévoit (alinéa e), dans le domaine de la sécurité maritime, une coopération en matière d’organisation et de conseil.

La liste reprend les activités menées par le ministère de la défense et celui des affaires étrangères et européennes au titre des coopérations qu’ils mènent ou pourraient mener avec l’État partenaire.

Le titre II est consacré au statut des membres du personnel engagés dans le partenariat de défense.

Comme la majeure partie des dispositions de l’accord, ce titre est rédigé sur un mode totalement réciproque pour les personnels français aux Comores et comoriens en France. C’est une manifestation forte de l’esprit du partenariat de nos nouvelles relations.

L’article 8 prévoit, comme cela est le cas en vertu des accords en vigueur, pour nos coopérants militaires le port de l’uniforme comorien.

L’article 10 relatif à la détention, au port et à l’utilisation des armes prévoit que les militaires de chaque partie sont assujettis au respect des règles de l’État d’accueil.

L’article 11 établit le principe d’une compétence exclusive de l’État d’origine en matière de discipline de ses personnels.

L’article 14 précise les dispositions fiscales et prévoit le maintien de la domiciliation fiscale des personnels dans l’État d’origine.

L’article 15 est relatif aux infractions commises par des membres du personnel ou des personnes à charge. Il est stipulé que la peine de mort, non encore abolie dans l’Union des Comores, ne sera ni requise, ni appliquée. Les dispositions prévues permettent d’éviter que des membres du personnel français ou des membres du personnel comorien que la partie française devrait remettre à la partie comorienne, soient exposés, devant les juridictions comoriennes, non seulement à la peine de mort, mais aussi à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De telles dispositions sont particulièrement opportunes dès lors que le droit comorien est en partie régi par la charia.

Le titre III « Dispositions générales » comporte deux articles, l’article 16 (règlements des dommages) et l’article 17 (échanges d’informations et de matériels classifiés).

Le titre IV traite des activités réalisées dans le cadre du partenariat de défense, notamment les conditions permettant la réalisation d’exercices en commun et l’utilisation par nos forces, sur autorisation de l’Union des Comores, de l’espace aérien de cet État.

Le titre V « Dispositions finales » prévoit notamment l’abrogation des accords conclus antérieurement dans le domaine de la défense.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores instituant un partenariat de défense qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores instituant un partenariat de défense, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement l’Union des Comores instituant un partenariat de défense, signé à Paris, le 27 septembre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 29 juin 2011.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre des affaires
étrangères et européennes


Signé :
Alain JUPPÉ


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