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N° 3813

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2011.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne relatif à la Brigade franco-allemande,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Alain JUPPÉ,

ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. – Contexte

L’installation sur le territoire français, à Illkirch-Graffenstaden en banlieue de Strasbourg, d’un bataillon allemand (le 291e régiment de chasseurs – Jägerbataillon 291) de la Brigade franco-allemande (BFA), est effective depuis l’été 2010. Cette installation fait suite à la décision prise par la Chancelière fédérale allemande et le Président de la République à Munich le 7 février 2009 en marge de la 45e conférence de sécurité de renforcer la BFA.

Les ministères de la défense français et allemand ont souhaité que le cadre juridique applicable au bataillon allemand soit défini dans les meilleurs délais.

Un projet d’accord intergouvernemental relatif à l’organisation et au fonctionnement de la BFA a été élaboré à cette fin. En effet, le cadre juridique actuel établi par l’arrangement technique du 26 octobre 2004, qui définit l’organisation et le fonctionnement de la BFA n’était plus adapté, tant sur le fond que sur la forme. Le recours à un accord intergouvernemental était notamment jugé nécessaire par la Partie française.

Cet accord intergouvernemental devrait être complété par la signature d’un arrangement ministériel actuellement en cours de négociation entre les ministères de la défense français et allemand.

II. – Présentation générale

Instituée en 1989, la BFA compte environ 5 500 hommes et devrait atteindre un effectif de 6 000 hommes en 2012. Elle se compose d’unités françaises, allemandes et mixtes actuellement localisées sur quatre sites dont trois situés sur le territoire allemand (Mulheim, Donaueschingen / Villingen et Immendingen) et un sur le territoire français (Illkirch-Graffenstaden) étant souligné que ce dernier constitue la première implantation de la BFA en France.

La BFA a vocation à être engagée dans le cadre d’opérations binationales ou dans le cadre de l’OTAN et de l’Union européenne. La brigade a ainsi pour mission de constituer le noyau d’une force d’entrée en premier de l’OTAN (dans le cadre de la Force de réaction rapide) et de l’Union européenne (dans le cadre du concept de groupement tactique de l’Union européenne) et se trouve dans ce cas placée sous commandement du Corps européen en priorité. Celle-ci participe au développement de procédures et règles communes, à la standardisation des matériels et équipements et à une compréhension mutuelle entre le personnel des deux parties visant à atteindre un haut niveau d’interopérabilité entre les unités françaises et allemandes.

Déjà déployée plusieurs fois en opérations extérieures notamment comme unité constituée (en ex-Yougoslavie dans le cadre de la SFOR et de la KFOR en 1996, en 2000 et en 2009 et en Afghanistan dans le cadre de la FIAS en 2004), la BFA devrait projeter 500 militaires au Kosovo et 1 200 en Afghanistan en 2011.

Actuellement la BFA est régie par l’arrangement technique relatif à la BFA du 26 octobre 2004, par les accords statutaires régissant le statut des personnels français en Allemagne et celui des personnels allemands en France(1), puis par des textes spécifiques à caractère opérationnel.

Outre le fait que le recours à un accord intergouvernemental apparaissait nécessaire sur le plan juridique, la création de la garnison d’Illkirch nécessitait la définition de nouvelles règles financières. Dans ce cadre, les ministères de la défense français et allemand ont élaboré l’accord intergouvernemental relatif à la BFA qui a été signé le 10 décembre 2010.

Cet accord se compose d’un préambule, de 19 articles et 5 annexes (A à E). Il définit les principes et les missions de la BFA ainsi que l’organisation du commandement ; les règles de droit applicables ; le règlement des questions financières et le règlement des questions afférentes au soutien entre unités.

III. – Dispositions de l’accord

Le Préambule vise l’ensemble des textes applicables à la BFA et notamment les accords qui définissent le statut des forces et des éléments civils français en Allemagne et des forces et éléments civils allemands en France.

En outre, celui-ci actualise la référence faite au texte applicable en matière de protection réciproque des informations classifiées (accord du 15 mars 2005).

L’article 1er donne les définitions applicables dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord. Il reprend ainsi les définitions de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 dite SOFA OTAN, auxquelles viennent s’ajouter quelques définitions de notions spécifiques au cadre de la BFA.

L’article 2 présente l’objet de l’accord. Il pose les grands principes régissant l’organisation et le fonctionnement de la BFA ainsi que les règles financières. Les conditions d’organisation et de fonctionnement seront précisées par voie d’accords ou arrangements entre les parties.

L’article 3 présente les missions de la BFA. Celles-ci demeurent inchangées. La BFA est composée d’unités françaises, allemandes et mixtes stationnées en France et en Allemagne. Elle peut être engagée dans le cadre de l’OTAN ou de l’Union européenne et est dans ce cas placée sous le commandement du Corps européen. La décision de son engagement est prise en commun par les deux parties. Le personnel de la brigade reste subordonné aux autorités nationales respectives. La brigade participe au développement d’une intégration renforcée des forces des parties.

L’article 4 expose les principes selon lesquels la brigade est régie à savoir : une répartition équilibrée des charges, la responsabilité et l’organisation du fonctionnement de chaque garnison est assumée par une seule partie, une uniformisation des équipements, une mise à disposition équilibrée des équipements pour les unités mixtes, une invitation mutuelle aux contrôles et inspections conduits par chaque partie, un effort commun en faveur de l’exécution des instructions et du respect des consignes, ainsi que l’établissement de documents d’organisation communs.

L’article 5 prévoit la possibilité d’intégrer des membres de la force des autres États parties au traité de Strasbourg du 22 novembre 2004 au sein de l’état-major de la brigade.

L’article 6 définit les modalités d’attribution des postes de responsabilité au sein de l’état-major de la brigade, lesquels sont tenus alternativement par des officiers français et allemands, ainsi que les missions du général commandant la brigade, lesquelles sont définies par un arrangement d’application.

L’article 7 pose le principe d’exonération de TVA et éventuelles accises dont bénéficient les biens et services destinés à la satisfaction des besoins des unités de la BFA.

L’article 8 prévoit les règles applicables en matière de protection des personnes, des informations, de sécurité des systèmes d’information et des installations. Ces protections sont assurées dans le respect des engagements internationaux et de la législation de l’État d’accueil.

L’article 9 établit une commission paritaire commune et en définit les missions. Celle-ci examine et se prononce sur toute questions susceptibles de survenir dans le cadre de l’application de l’accord et joue un rôle clé en matière de répartition des charges entre les parties. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette instance sont définies par un arrangement d’application.

L’article 10 établit les règles de répartition des charges entre les parties. Celles-ci concernent les dépenses de personnels, les dépenses liées au fonctionnement des unités de la garnison, les dépenses liées à la formation et aux entraînements, les coûts d’entretien des équipements, les dépenses liées aux immeubles (construction, aménagements, agrandissement, première mise en état, entretien) et sont établies selon un principe de répartition équitable.

L’article 11 concerne les modalités de paiement des dépenses visées à l’article 10 et précise que celles-ci sont détaillées aux annexes D et E de cet accord.

L’article 12 vise les immeubles et infrastructures mis à disposition des parties dans le cadre de la BFA. Il définit les modalités de cette mise à disposition ainsi que l’usage qui peut être fait de ces immeubles et infrastructures. À ce titre, la Partie responsable de la garnison fournit gratuitement à l’autre Partie les immeubles et l’infrastructure existante nécessaire.

L’article 13 prévoit les modalités de gestion des immeubles et le principe de respect de la législation nationale de l’État de séjour en matière de travaux de construction.

L’article 14 fixe les modalités de mise en œuvre des travaux d’aménagement et d’agrandissement des immeubles de la brigade.

L’article 15 définit les modalités de réalisation des travaux d’entretien des bâtiments.

L’article 16 fixe les règles régissant la fourniture de biens meubles et de biens de consommation au sein de la brigade. La Partie responsable de la garnison fournit gratuitement à l’autre Partie les biens meubles et les biens de consommation courante.

L’article 17 définit les modalités selon lesquelles le soutien nécessaire au fonctionnement de la brigade est assuré. Il est précisé que chaque Partie peut faire appel à des cocontractants pour réaliser des prestations nécessaires au fonctionnement de la brigade.

L’article 18 détermine le dispositif de règlement des différends.

L’article 19 prévoit que l’accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifiées que les conditions nationales nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord sont remplies ; que cet accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature dans les conditions prévues par les législations respectives des parties ; que l’accord peut être amendé à tout moment par écrit entre les parties.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la Brigade franco-allemande qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la Brigade franco-allemande, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la Brigade franco-allemande (ensemble cinq annexes), signé à Illkirch-Graffenstaden le 10 décembre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 13 octobre 2011.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre des affaires
étrangères et européennes


Signé :
Alain JUPPÉ

1 () Convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 ; accord complétant la convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d’Allemagne du 3 août 1959 modifié ; accord de procédure concernant la mise à la disposition de la Bundeswehr de moyens et services par le Gouvernement de la République française, signé à Paris le 20 février 1962, modifié par le protocole du 15 juin 1990 et pris en application de l’accord intergouvernemental bilatéral signé le 25 octobre 1960, concernant la mise à la disposition de la Bundeswehr de moyens et services par le gouvernement de la République française, prorogé par échange de lettres le 29 mars 2011.


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