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N° 3879

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 octobre 2011.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de l’avenant à la convention entre la République française et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Alain JUPPÉ,

ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et l’Autriche sont liées par une convention signée à Vienne le 26 mars 1993 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune.

Les autorités françaises et autrichiennes ont paraphé le 27 janvier 2011 un avenant à cette convention visant à modifier l’article 26 de la convention fiscale du 26 mars 1993 afin de le mettre en conformité avec les derniers standards du modèle de convention de l’OCDE en matière d’échange de renseignements.

Ce nouvel avenant s’inscrit dans le contexte des suites de la conférence de Paris du 21 octobre 2008 et de la volonté manifestée par les États du G20 d’améliorer la coopération entre les États en matière d’échange d’informations fiscales pour permettre de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’article 1er a pour objet d’élargir le champ d’application de l’article 26 relatif à l’échange de renseignements de la convention actuelle afin de le mettre en conformité avec les derniers standards de l’OCDE.

La nouvelle rédaction proposée est très proche de celle de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE à jour en juillet 2010. Elle comporte notamment le paragraphe 5 de cet article prévoyant expressément la levée du secret bancaire.

Préalablement à cet avenant, l’échange de renseignements de l’Autriche avec ses partenaires était considérablement restreint par le secret bancaire régi par la loi autrichienne sur les activités bancaires. L’Autriche avait de ce fait exprimé une réserve sur le paragraphe 5 de l’article 26 du Modèle OCDE l’autorisant expressément à ne pas inclure ce paragraphe dans ses conventions fiscales.

Or, ces restrictions n’étaient plus en adéquation ni avec les standards internationaux, ni avec la politique conventionnelle de la France.

En mars 2009, l’Autriche a accepté de retirer ses réserves sur l’article 26 paragraphe 5 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE et accepté de négocier des accords comportant des dispositions relatives à l’échange de renseignements conformes aux standards de l’Organisation.

En outre, afin de rendre possible la mise en œuvre effective de ces dispositions, le 9 septembre 2009, l’Autriche a modifié sa législation interne et adopté une loi d’exécution sur l’assistance administrative autorisant les établissements de crédit à communiquer des informations bancaires aux autorités fiscales dans le cadre d’une demande d’assistance administrative bilatérale en matière fiscale.

Cette loi respecte les principes établis par l’OCDE en autorisant les autorités étrangères à demander la transmission des informations couvertes par le secret bancaire si cette demande se fait dans le cadre d’une convention fiscale ou de tout autre instrument d’échange d’information respectant les principes établis au paragraphe 5 de l’article 26 du Modèle de convention fiscale OCDE.

Dans ces conditions, une modification des stipulations de la convention fiscale franco-autrichienne relatives à l’échange de renseignements paraissait possible.

Le paragraphe 5 du nouvel article 26 de la convention prévoit donc expressément la levée du secret bancaire. Il interdit désormais à l’Autriche d’opposer le secret bancaire pour refuser de communiquer à la France des renseignements.

Par ailleurs, les États contractants ont souhaité compléter la rédaction du paragraphe 2 de l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE par la précision suivante : « Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. »

Cette précision, figurant en tant qu’alternative par les commentaires de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE, a pour objet de permettre l’utilisation des renseignements échangés à des fins non fiscales, notamment sociales.

Les États contractants ont également convenu de compléter la rédaction du paragraphe 3 par la précision suivante : « Chacun des États contractants doit prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer de la disponibilité des renseignements et de la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue ». L’objectif est de rappeler les trois conditions qui gouvernent un échange effectif de renseignements. Les limites à l’échange d’information posées par les a, b et c du même paragraphe doivent être appréciées à la lumière de ces conditions.

L’insertion d’un article « Échange de renseignements » conforme aux derniers standards de l’OCDE dans la Convention liant la France et l’Autriche constitue une avancée majeure dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Elle permet à la France d’obtenir des renseignements de la part des autorités autrichiennes sans limitation quant à la nature des impôts, des personnes et des renseignements visés par la demande de renseignements.

L’article 2 a pour objet de prévoir les modalités d’entrée en vigueur de l’avenant.

L’avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la dernière notification par un État contractant à l’autre État contractant de l’achèvement de ses procédures de ratification.

À la demande de la France, les autorités autrichiennes ont accepté le principe que des demandes de renseignements fondées sur ce nouvel article 26 puissent concerner toute année civile ou exercice commençant à compter du 1er janvier 2011.

Protocole additionnel :

Un protocole additionnel a été ajouté à cet avenant précisant les modalités de l’échange de renseignements. Ces développements s’inspirent des commentaires de l’OCDE sur l’article 26 du modèle de convention.

Le premier alinéa précise que les demandes de renseignements sont effectuées après utilisation par l’État requérant de ses sources habituelles de renseignements.

Le deuxième paragraphe vise à empêcher la « pêche aux renseignements ».

Le troisième paragraphe indique les informations que l’Etat requérant doit fournir dans le cadre d’une demande d’échange de renseignements.

Le quatrième paragraphe rappelle que l’article 26 de la convention n’impose pas aux États de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. Il souligne que, s’agissant de l’échange sur demande, les règles de procédure prévues doivent être interprétées de manière libérale afin de ne pas constituer une entrave à un échange de renseignements effectif.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’avenant à la convention entre la République française et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’avenant à la convention entre la République française et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l’avenant à la convention entre la République française et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signé à Paris, le 23 mai 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 26 octobre 2011.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre des affaires
étrangères et européennes


Signé :
Alain JUPPÉ


© Assemblée nationale