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N° 4335

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 février 2012.

PROJET DE LOI

(Procédure accélérée)

relatif à la majoration des droits à construire,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET,

ministre de l’écologie, du développement durable,
des transports et du logement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La mesure proposée, en complément de l’action engagée pour accélérer la libération du foncier public, vise à encourager l’offre de logements en favorisant, par des allègements réglementaires, la densification des constructions.

L’article unique porte sur le dispositif de majoration des règles de constructibilité applicables dans les collectivités dotées d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan d’aménagement de zone.

Ainsi, le I a pour objet de porter, dès l’entrée en vigueur de la loi, la majoration des règles de constructibilité prévue à l’article L. 123-1-11 du code de l’urbanisme, pour l’agrandissement et la construction de bâtiments à usage d’habitation, de 20 à 30 %. Une telle majoration est décidée en vertu d’une délibération expresse de la collectivité.

Le II crée un article L. 123-1-11-1. Cet article prévoit, en l’absence d’une délibération prise en application de l’article L. 123-1-11, adoptée avant l’entrée en vigueur de la loi, une majoration de 30 % des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol ou de coefficient d’occupation des sols.

Toutefois, cette majoration ne s’applique ni dans les zones les plus exposées au bruit autour des aéroports, ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne permet pas de modifier des règles édictées par une servitude d’utilité publique, notamment en matière de risques, de protection du patrimoine, ou de déroger aux lois sur le littoral et la montagne.

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, est organisée, dans chaque collectivité, une procédure d’information et de participation du public sur l’application, sur son territoire, de la majoration de 30 % des règles de constructibilité. À l’issue de cette procédure, la majoration de 30 % s’applique huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à l’organe délibérant de la collectivité et au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la loi, sauf si l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune adopte une délibération contraire, sur tout ou partie de son territoire, ou fait application, de sa propre initiative, de la majoration prévue à l’article L. 123-1-11. Il peut être mis fin, de la même façon, à tout moment, à l’application de la majoration de 30 %. Une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, dans tous les cas, décider de l’application de la majoration de 30 % à son territoire ou, au contraire, d’en écarter l’application.

La majoration des droits à construire de 30 % est applicable, s’il y a lieu, aux demandes de permis et aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la majoration des droits à construire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

I. – Au sixième alinéa de l’article L. 123-1-11 du code de l’urbanisme, les taux : « 20 % » sont remplacés par les taux : « 30 % ».

II. – Après l’article L. 123-1-11 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-11-1. – I. – Les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol ou de coefficient d’occupation des sols fixées par le plan local d’urbanisme, le plan d’occupation des sols ou le plan d’aménagement de zone sont majorés de 30 % pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation, dans les conditions prévues au présent article. Ces dispositions s’appliquent dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan d’aménagement de zone en vigueur à la date de publication de la loi n°          du                  .

« La majoration de 30 % prévue au premier alinéa n’est applicable ni dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit mentionnées à l’article L. 147-4, ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne peut avoir pour effet de modifier une règle édictée par l’une des servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 126-1, ni de déroger aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier.

« Elle ne s’applique pas si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a pris, avant l’entrée en vigueur de la loi n°          du                   relative à la majoration des droits à construire, une délibération faisant application du sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.

« II. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°          du                   relative à la majoration des droits à construire, l’autorité compétente, en application de l’article L. 123-6, pour élaborer le plan local d’urbanisme, met à la disposition du public un document présentant les conséquences de l’application de la majoration de 30 % prévue au I sur le territoire de la ou des communes concernées et évaluant son impact sur la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 121-1. Le public dispose d’un délai d’un mois pour formuler ses observations à compter de la mise à disposition.

« Les modalités de la consultation du public prévue à l’alinéa précédent et du recueil et de la conservation de ses observations sont précisées, selon le cas, par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette consultation. Elles peuvent prendre la forme d’une mise en ligne du dossier de consultation ou d’une présentation au cours d’une réunion publique.

« À l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public ou le maire présente la synthèse des observations du public devant l’organe délibérant de l’établissement public ou devant le conseil municipal. Cette synthèse est publiée dans les conditions prévues pour la publication des documents modifiant les règles d’urbanisme.

« III. – La majoration mentionnée au premier alinéa est applicable huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou au conseil municipal et au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°          du                   relative à la majoration des droits à construire, sauf si l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal décide, au vu des résultats de la consultation du public prévue aux alinéas précédents, qu’elle ne s’appliquera pas sur tout ou partie du territoire de la ou des communes concernées ou s’il adopte la délibération prévue par le 6e alinéa de l’article L. 123-1-11.

« À tout moment, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut mettre fin à l’application de la majoration prévue au I sur tout ou partie du territoire de la commune ou des communes concernées. Il en va de même s’il décide d’adopter la délibération prévue par le sixième alinéa de l’article L. 123-1-11. Dans les deux cas, cette délibération est précédée de la consultation du public prévue respectivement par les dispositions du II du présent article ou du sixième alinéa de l’article L. 123-1-11.

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peuvent décider d’appliquer la majoration prévue au I sur leur territoire, nonobstant toute délibération contraire de l’établissement public, ou d’écarter cette application.

« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes de permis et aux déclarations déposées, en application de l’article L. 423-1, avant le 1er janvier 2016. »

III. – L’article L. 128-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même de l’application combinée des articles L. 123-1-11-1, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2. »

Fait à Paris, le 8 février 2012.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement


Signé :
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET


© Assemblée nationale