Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 25 septembre 2007


N° 177

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à la simplification du droit,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Jean-Luc WARSMANN, Étienne BLANC
et
Yves JEGO,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La complexité du droit français est un mal reconnu et régulièrement dénoncé. Les dispositions normatives inutilement complexes, parfois inintelligibles, ne heurtent pas seulement le bon sens par les aberrations qu’elles comportent, elles désorientent le citoyen, ont un coût financier pour la collectivité publique et nuisent à l’attractivité économique de notre pays. Sous la précédente législature, le Parlement a adopté deux lois habilitant le Gouvernement à simplifier le droit promulguées le 2 juillet 2003 et le 9 décembre 2004. Un troisième projet de loi avait été déposé au Sénat. En ce début de législature, pour insuffler un nouvel élan à cette politique, la présente proposition de loi dont l’inscription à l’ordre du jour doit beaucoup à l’engagement du président du groupe UMP, Jean-François Copé, s’attache à proposer plusieurs mesures d’application directe intéressant les particuliers, les entreprises et les collectivités territoriales.

Ces propositions ont été précédées d’études préalables et d’une concertation approfondie. C’est ainsi que le chapitre consacré aux particuliers est issu, pour partie, des suggestions du Médiateur de la République dans son rapport 2006. Le dispositif sur la taxe d’apprentissage, que le ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, Éric Woerth, souhaite voir rapidement entrer en vigueur, est inspiré directement des travaux de simplification de la Direction générale des impôts et de la Direction générale de la modernisation de l’État. Le volet portant sur le droit des collectivités territoriales est le fruit des conclusions du rapport de la commission présidée par le préfet Michel Lafon, présenté le 21 mars 2007. Invitée à se pencher sur la simplification de l’activité des collectivités territoriales, cette instance était composée de représentants de ces dernières.

Le chapitre préliminaire impose à l’administration l’obligation d’abroger des dispositions réglementaires illégales ou sans objet. Inspiré par la jurisprudence du Conseil d’État Alitalia de 1989, ce principe serait inscrit dans la loi et verrait son champ d’application étendu. La rédaction proposée à l’article 1er y ajoute en effet les dispositions règlementaires désuètes ou inutiles. L’administration serait ainsi contrainte de faire disparaître des normes qui n’ont plus lieu d’être.

Les rapports des particuliers avec la justice et l’administration sont concernés par plusieurs dispositions. Il est suggéré à l’article 2 de modifier une disposition du code de procédure civile, afin de permettre aux concubins et aux personnes liées par un pacs de représenter une partie devant les juridictions d’instance et de proximité et devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.

Par ailleurs, plusieurs mesures participent de la volonté de supprimer certaines pièces dans des procédures administratives comme le certificat prénuptial (article 4) ou le récépissé de déclaration fiscale en matière de succession (article 5). En outre, à l’article 3, les modalités de production de justificatifs postnataux sont allégées.

L’article 6 a pour objet de dispenser les entreprises de l’obligation de déclaration de la taxe d’apprentissage. Il apparaît en effet que ce document fait double emploi avec la déclaration annuelle des données sociales. Cette simplification aura le mérite d’alléger les sujétions pesant sur les entreprises et de redéployer plus d’une centaine d’emplois au sein de l’administration des finances.

Les dispositions concernant les collectivités territoriales touchent à des domaines très variés. Elles visent, pour l’essentiel, à alléger des procédures et à simplifier le fonctionnement interne de ces mêmes collectivités. Parmi les allègements de procédures proposés figurent : l’élargissement de la liste des actes non soumis au contrôle de légalité (article 7, VI) ; l’assouplissement du recours à l’emprunt des centres communaux d’action sociale (article 7, III) ; la déconcentration de la procédure de reconnaissance du caractère de route express (article 8) ; la suppression de la consultation du conseil général pour la création ou la dissolution des syndicats de communes (article 7, XI) ; les modalités de suppléance au sein du Comité des finances locales (article 7, I) ; la réduction du nombre des opérations funéraires réalisées obligatoirement sous la surveillance des autorités publiques (article 7,VIII) et l’occupation ou l’utilisation à titre gratuit du domaine public communal au bénéfice des associations (article 9).

Le fonctionnement interne des collectivités territoriales devrait aussi se trouver sensiblement amélioré. Il est proposé de donner au conseil municipal la possibilité de déléguer au maire l’acceptation des indemnités de sinistre (article 7, V). En matière de marchés publics, le champ des délégations à l’exécutif local est élargi (article 7, IV, IX et X) ; le régime des avenants est simplifié (article 10) ; le champ des marchés soumis au contrôle de légalité est précisé (article 7, VII). Par ailleurs, les modalités de saisine des commissions consultatives des services publics locaux sont assouplies (article 7, II).

L’article 11 de cette proposition de loi vise à abroger un certain nombre de dispositions devenues désuètes ou sans objet concernant les particuliers, les entreprises et les collectivités territoriales.

Tel est le texte que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre préliminaire

Obligation de prononcer l’abrogation
des actes réglementaires illégaux ou sans objet

Article 1er

Après l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1 – L’autorité administrative est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal dont elle est l’auteur.

« Il en est de même lorsque le règlement, par l’effet de circonstances de droit ou de fait postérieures à sa publication, est devenu sans objet. »

Chapitre Ier

Dispositions de simplification relatives aux particuliers

Article 2

Le nouveau code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article 828, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – leur partenaire d’un pacte civil de solidarité ou leur concubin ; »

2° Avant le dernier alinéa de l’article 884, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – leur partenaire d’un pacte civil de solidarité ou leur concubin ; »

Article 3

Les deux derniers alinéas de l’article L. 533-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification. »

Article 4

I. – Le deuxième alinéa du 1° de l’article 63 du code civil est supprimé.

II. – Les deux derniers alinéas de l’article 169 du même code sont supprimés.

III. – Le chapitre Ier du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique est abrogé.

Article 5

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 805 et la dernière phrase du I de l’article 806 sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa de l’article 805 et dans le II de l’article 806, les mots : « des formules imprimées, délivrées sans frais » sont remplacés par les mots : « des formulaires mis à disposition ».

Chapitre II

Dispositions simplifiant les obligations des entreprises

Article 6

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 229, 229 A et 229 B sont abrogés ;

2° Après la référence : « 230 B », la fin de l’article 230 D est supprimée ;

3° L’article 1599 quinquies A est ainsi modifié :

a) Dans la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 229, » sont supprimés ;

b) Dans le dernier alinéa du II, les mots : « des articles 229, 229 A, 229 B, » sont supprimés ;

4° À la fin du III de l’article 1678 quinquies, les mots : « accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229 » sont remplacés par les mots : « être effectué au plus tard avant le 31 mai de chaque année ».

Chapitre III

Dispositions simplifiant le fonctionnement
des collectivités territoriales

Article 7

I. – Les quatre derniers alinéas de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’empêchement, chaque représentant de l’État peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

« En cas d’empêchement des membres élus titulaires du comité des finances locales, les personnes élues au comité des finances locales en tant que membres suppléants peuvent remplacer les membres titulaires à une ou plusieurs séances du comité. »

II. – L’article L. 1413-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions qu’ils fixent, l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant peuvent charger, par délégation, l’organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités. »

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2121-34 du même code est supprimé.

IV. – Le 4° de l’article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :

« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur au seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».

V. – Le 6° de l’article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :

« 6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférents ; ».

VI. – Le 2° de l’article L. 2131-2 du même code est ainsi rédigé :

« 2° les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :

« – celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« – celles relatives à l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent. »

VII. – 1. Le 4° de l’article L. 2131-2 et le 4° de l’article L. 3131-2 du même code sont ainsi rédigés :

« 4° les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur au seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat. »

2. Le 3° de l’article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :

« 3° les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur au seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat. »

VIII. – L’article L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.2213-14. – Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu’il y a crémation, ainsi que les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation de corps s’effectuent :

« – dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

« – dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.

« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. »

IX. – L’article L. 3221-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11. – Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur au seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

X. – L’article L. 4231-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8. – Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur au seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

XI. – 1. À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 5212-2 du même code, les mots : « , après avis du ou des conseils généraux » sont supprimés.

2. Dans le cinquième alinéa de l’article L. 5212-33 du même code, les mots : « et l’avis de la commission permanente du conseil général » sont supprimés.

3. Dans le sixième alinéa de l’article L. 5212-33 du même code, les mots : « du conseil général et » sont supprimés.

4. Dans le septième alinéa de l’article L. 5214-28 du même code, les mots : « du conseil général et » sont supprimés.

Article 8

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 151-2 du code de la voirie routière, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté préfectoral ».

Article 9

L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un caractère commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation. Le conseil municipal détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa. »

Article 10

L’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés de collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n’ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. »

Chapitre IV

Abrogation de dispositions diverses

Article 11

Sont et demeurent abrogés :

I. – 1° L’article L. 112-3 du code du service national ;

2° La loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés ;

3° La loi du 22 juillet 1922, supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés ;

4° La loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps ;

5° La loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires ;

6° La loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux.

II. – 1° L’ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d’agents de change et de courtiers de commerce, en cas de démission ou de décès ;

2° La loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;

3° La loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce, factures, etc., des commerçants l’indication de l’immatriculation au registre du commerce ;

4° Le décret du 30 octobre 1935 portant réglementation de la vente par camions bazars ;

5° La loi du 14 novembre 1936 portant réglementation de la vente par camions bazars ;

6° Le décret du 25 août 1937 portant réglementation de la vente par camions bazars ;

7° La loi du 18 mars 1939 tendant à proroger les dispositions du décret du 30 octobre 1935 réglementant la vente par camions bazars.

III. – 1° Le décret du 19 juillet 1791 relatif à l’organisation d’une police municipale et correctionnelle ;

2° La loi du 21 juin 1898 sur la police rurale ;

3° La loi du 8 janvier 1905 supprimant l’autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice ;

4° La loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux ;

5° La loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l’office national du tourisme, modifiée par la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées, ainsi que la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées ;

6° La loi du 21 août 1923 fixant les conditions d’attribution de subventions de l’État aux départements ou aux communes pour l’organisation et l’exploitation des services publics réguliers de transport par voitures automobiles et à traction électrique.

Article 12

I. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les charges et pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les pertes de recettes pour l’État qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale