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le 2 novembre 2007


N° 204

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la détention des chiens d’attaque et à renforcer les règles qui s’appliquent aux chiens de garde et de défense,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Éric CIOTTI, Benoist APPARU, Mme Brigitte BARÈGES, MM. Jean-Marie BINETRUY, Roland BLUM, Jean-Yves BONY, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, Bernard CARAYON, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Renaud DUTREIL, Mme Marie-Louise FORT, M. Jean-Claude FLORY, Mme Valérie BOYER, MM. Yves DENIAUD, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Alain GEST, Georges GINESTA, Charles-Ange GINESY, François GROSDIDIER, Jean-Claude GUIBAL, Michel HEINRICH, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Yves JEGO, Jean-François LAMOUR, Pierre LANG, Pierre LASBORDES, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Michel LEZEAU, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Franck MARLIN, Philippe Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Christian MÉNARD, Mme Nadine MORANO, MM. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Georges MOTHRON, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Christian PATRIA, Mmes Bérengère POLETTI, Josette PONS, MM. Jacques REMILLER, Jean-Luc REITZER, Francis SAINT-LÉGER, François SCELLIER, Alain SUGUENOT, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, André WOJCIECHOWSKI et Thierry MARIANI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, une nouvelle mode canine a fait son apparition en France. Des chiens qui sont pourtant connus pour leur puissance physique ainsi que pour leur comportement agressif et leur combativité sont de plus en plus souvent choisis comme compagnons par des maîtres dont les motivations sont parfois obscures. D’ailleurs, des individus et des bandes organisées optent pour ces chiens afin de les utiliser comme moyens de pression et de contraintes envers la population et les forces de l’ordre ou à des fins criminelles.

En 1999, un dispositif a été instauré afin d’encadrer la détention de ces chiens et de renforcer la sécurité des personnes. Elle a créé deux catégories de chiens dangereux. Celle des chiens d’attaque (1re catégorie) et celle des chiens de défense (2e catégorie).

Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, ces chiens doivent être possédés par des personnes majeures qui n’ont pas fait l’objet d’une mise sous tutelle ou qui n’ont pas de casier judiciaire. Sur la voie publique, ils doivent être muselés et tenus en laisse. Leur détention doit être déclarée en mairie et, depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, une « évaluation comportementale » peut être effectuée par un vétérinaire à la demande du maire.

Concernant les chiens de première catégorie, la loi prévoit un régime juridique plus sévère. En effet, elle interdit leur acquisition, cession (à titre gratuit ou onéreux), importation et introduction sur le territoire national. En outre, leur stérilisation définitive par voie chirurgicale est obligatoire et un certificat le confirmant doit être établi par un vétérinaire. Les propriétaires contrevenants risquent jusqu’à six mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Bien que les règles imposées aux propriétaires soient strictes et contraignantes, il apparaît qu’elles n’ont pas permis de garantir efficacement la protection et la sécurité des personnes. Le nombre de décès et d’agression n’a pas baissé. Lors des huit années qui ont suivi le vote de la loi, il y a eu presque autant de morts dues à des chiens dangereux que pendant les huit années qui ont précédé son vote. Par ailleurs, ces chiens sont toujours utilisés par des bandes organisées ou des délinquants pour exercer leurs activités illégales (vol, racket, agression, menace) ainsi que pour faire régner la terreur dans leur quartier.

Le décès le 26 août d’une fillette de 18 mois défigurée après avoir été mordue par un chien de défense a fini de démontrer que les mesures en vigueur sont défaillantes. Ce drame a confirmé s’il en était besoin qu’il est indispensable de renforcer et de durcir la législation relative aux chiens dangereux.

Or, les mesures annoncées le lundi 27 août par le ministre de l’intérieur concernant les attaques de chiens dangereux ne semblent pas aller dans ce sens. L’interdiction de certains croisements et l’amélioration de la prévention notamment par le biais de la formation des maîtres ne sont pas suffisantes. En effet, seuls l’interdiction totale des chiens d’attaque et le renforcement des règles applicables aux chiens de deuxième catégorie (chiens de défense) s’avèrent être la solution la plus efficace pour que ces agressions aux conséquences tragiques cessent.

C’est à ces deux objectifs que cette proposition de loi répond.

Elle vise d’abord à proscrire de façon absolue la détention des chiens de première catégorie tels que définis à l’article L. 211-12 du code rural. Ils devront être remis à la fourrière de la commune dont relève le détenteur. Bien sûr une période de 6 mois sera prévue afin que les maîtres de ces chiens puissent se conformer à ces dispositions.

Elle a ensuite pour but d’appliquer les mesures prévues pour les chiens d’attaque (1re catégorie) aux chiens de garde et de défense (2e catégorie). Dès lors, l’acquisition, la cession (à titre gratuit ou onéreux), l’importation et l’introduction de ces derniers seront interdites et leur stérilisation sera rendue obligatoire, ce qui permettra à terme leur disparition du territoire national.

Ces dispositions vont permettre de garantir une protection efficace de nos concitoyens contre des animaux qui sont de véritables « armes » et qui sont parfois utilisés en tant que telle comme l’avait déclaré Nicolas Sarkozy en 2006 alors qu’il était ministre de l’intérieur.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs les députés, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 211-13 du code rural, après le mot : « chiens » sont insérés les mots : « de deuxième catégorie ».

II. – Dans le 3° du II de l’article L. 211-14 du même code, les mots : « de la première catégorie » sont remplacés par les mots : « de la deuxième catégorie ».

Article 2

L’article L. 211-15 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – I. – L’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation, l’introduction et la détention sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 sont interdites.

« II. – Les chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 sont confiés à la fourrière de la commune dont relève le détenteur.

« Un délai de six mois à partir de la publication de la loi n°          du                   visant à interdire la détention des chiens d’attaque et à renforcer les règles qui s’appliquent aux chiens de garde et de défense est laissé au détenteur des chiens de première catégorie afin qu’ils se conforment à ces dispositions.

« III. – Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

« IV. – La stérilisation des chiens de la deuxième catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à la délivrance d’un certificat vétérinaire. »

Article 3

L’article L. 211-16 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-16. – I. – L’accès des chiens de la deuxième catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l’exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

« II. – Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.

« III. – Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d’un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s’il le juge nécessaire, à l’application des mesures prévues à l’article L. 211-11. »

Article 4

Dans le I de l’article L. 215-1 du code rural, les mots : « aux première ou deuxième catégories mentionnées » sont remplacés par les mots : « à la deuxième catégorie mentionnée ».

Article 5

L’article L. 215-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2. – I – Le fait de détenir un chien de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 est puni de douze mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 211-12.

Le fait de détenir un chien de la deuxième catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.

« III. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien de deuxième catégorie mentionné à l’article L. 211-12.

« IV – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du même code ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien de deuxième catégorie mentionné à l’article L. 211-12 du présent code. »


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