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mis en distribution

le 26 octobre 2007


N° 215

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier les dispositions du code électoral relatives à la taille des bulletins de vote utilisés lors des élections,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Étienne MOURRUT, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Émile BLESSIG, Claude BODIN, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Gilles BOURDOULEIX, Mme Valérie BOYER, MM. François CALVET, Pierre CARDO, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Daniel FIDELIN, Alain GEST, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Jean-Claude GUIBAL, Mmes Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, MM. Thierry LAZARO, Jacques LE NAY, Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Mme Nadine MORANO, MM. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Georges MOTHRON, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, François SCELLIER, Michel SORDI, Lionel TARDY, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La réglementation actuelle prévoit un format maximum des bulletins de vote en fonction du nombre de noms inscrits sur lesdits bulletins.

Or, force est de constater que cette notion de « taille maximum » atténue considérablement le principe de secret du vote.

En effet, la fourchette fixée par l’article R. 30 du code électoral permet inévitablement de distinguer la nature du vote au moment du passage à l’urne puisqu’en fonction de la taille du bulletin de vote mis sous pli, l’épaisseur de l’enveloppe varie nécessairement.

Prenons l’exemple d’une élection municipale où 29 sièges de conseillers sont à pourvoir; trois listes ont été montées. En application des dispositions de l’article R. 30, alinéa 2, du code électoral, la dimension des bulletins de vote ne peut dépasser 148 x 210 mm, mais rien n’empêche alors une liste d’utiliser un format inférieur : 105 x 148, par exemple.

En conséquence, au moment du passage à l’urne, étant donnée cette différence de format, il devient aisé de pouvoir distinguer, en fonction de l’épaisseur de l’enveloppe, quel bulletin a été choisi.

Ainsi, en homogénéisant le format des bulletins de vote en fonction des catégories d’élections, l’électeur serait-il assuré de la confidentialité de son vote.

Il en va du respect même du principe démocratique du vote à bulletin secret.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir approuver cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 52-3 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois et nonobstant les prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élection, les candidats ou liste de candidats devront se conformer aux dimensions réglementaires des bulletins de vote.

« Le format des bulletins de vote ou liste devra être identique pour tous les candidats en fonction du nombre de noms figurant sur ledit bulletin, pour chaque catégorie d’élection.

« Les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article seront déterminées par décret pris en Conseil d’État ».


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