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mis en distribution

le 26 octobre 2007


N° 217

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à donner un cadre légal aux obligations d’assurance des bateaux fréquentant les ports de plaisance,
de pêche ou de commerce
,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Étienne MOURRUT, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Jérôme BIGNON, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Jean-Yves BONY, François CALVET, Pierre CARDO, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, René COUANAU, Jean-Yves COUSIN, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Mme Sophie DELONG, MM. Jean-Marie DEMANGE, Bernard DEPIERRE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Daniel FIDELIN, Jean-Pierre GRAND, Jean-Claude GUIBAL, Michel HAVARD, Mmes Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, M. Patrick LABAUNE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Thierry LAZARO, Jacques LE NAY, Michel LEJEUNE, Jean-Louis LÉONARD, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Philippe Armand MARTIN, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Michel SORDI, Guy TEISSIER et François VANNSON,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la politique du Gouvernement en faveur de la sécurité maritime, il semble nécessaire d’adapter certains aspects de la réglementation actuellement applicable, notamment en matière d’assurance responsabilité civile afin d’améliorer les relations entre marins et mariniers.

En effet, actuellement, certaines difficultés mériteraient d’être corrigées, c’est le cas, notamment :

– Lorsqu’un navire en détresse ou échoué est secouru et amené à l’abri d’un port, rien n’interdit à l’armateur de se retourner contre son sauveteur pour lui demander réparation d’éventuels dommages causés à son navire au cours des opérations de remorquage ou de sauvetage ;

– De même, lorsqu’un navire demande à stationner dans un port, les autorités portuaires exigent que le bateau soit assuré pour les dommages qu’il pourrait occasionner aux ouvrages portuaires et/ou autres navires, ainsi que les frais de renflouement ou de retirement, s’il venait à couler dans le port. L’obligation d’assurance ne relevant pas de la loi, cette exigence des autorités portuaires génèrent, bien souvent, des difficultés.

En obligeant les propriétaires de bateaux à contracter une assurance « minimum » garantissant leur responsabilité civile en cas de dommages corporels ou matériels causés à un tiers, on pourrait réduire considérablement le nombre de conflits nés d’événements tels que naufrages, secours en mer, etc, les assureurs négociant entre eux les conditions d’indemnisations, à l’identique du dispositif qui existe en matière d’assurance automobile.

En outre, en rendant obligatoire une assurance minimum, on garantirait aux tiers victimes une indemnisation des dommages subis, même en cas d’insolvabilité du propriétaire responsable dans la mesure où l’assureur serait subrogé dans les droits de ce dernier.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir approuver cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un navire de mer ou un bateau de navigation intérieure, ainsi que par ses annexes ou dépendances, doit être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.

Article 2

Les contrats d’assurance doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée, par application des dispositions de l’article L. 321-1 du code des assurances, pour les opérations d’assurance contre le risque de responsabilité civile.

Article 3

Des dérogations totales ou partielles à l’obligation d’assurance édictée à l’article 1er peuvent être accordées, par l’autorité administrative, aux collectivités publiques et aux entreprises ou organismes qui justifieront de garanties financières suffisantes.

Article 4

L’assurance prévue à l’article 1er doit comporter une garantie de la responsabilité civile s’étendant à la haute mer au-delà des eaux territoriales et zones économiques exclusives, à l’ensemble des eaux territoriales et territoires des États membres de l’Union européenne et des États suivants : Suède, Suisse, Liechtenstein. Cette garantie, lorsqu’elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l’assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l’État sur le territoire duquel s’est produit le sinistre.

Article 5

Un décret en Conseil d’État pris après consultation du Conseil national des assurances fixe les conditions d’application du présent chapitre, et notamment la nature et l’étendue de la garantie que doit comporter le contrat d’assurance, les modalités d’établissement et de validité des documents justificatifs prévus pour l’exercice du contrôle, ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de navires et bateaux munis d’un titre de navigation de nationalité autre que française.

Article 6

Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse, sous l’empire d’un état alcoolique, sous l’influence de médicaments ou de toute substance classée parmi les narcotiques ou stupéfiants.

Article 7

Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui n’a pu obtenir la souscription d’un contrat auprès d’au moins trois des entreprises d’assurance mentionnées à l’article 2 peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par règlement d’administration publique.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle les entreprises d’assurance auprès desquelles la souscription d’un contrat est sollicitée, ainsi qu’il est dit à l’alinéa ci-dessus, sont tenues de garantir le risque qui leur est proposé. Il peut, dans les conditions fixées par règlement d’administration publique, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu à l’article L. 321-1 du code des assurances.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure de la garantie de réassurance certains risques faisant l’objet du présent article.

Article 8

Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l’article 1er sera puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 300 € à 7 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

Dès la constatation du défaut d’assurance, l’administrateur chef du quartier maritime concerné ou l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, chef du service de la navigation territorialement concerné, suspendra le titre de navigation jusqu’à ce que la situation soit régularisée.


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