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mis en distribution

le 2 novembre 2007


N° 220

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux automobilistes ayant dépassé pour la première fois les limitations de vitesse de moins de 5 kilomètres par heure au dessus de la vitesse autorisée de ne pas perdre de points sur leur permis de conduire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Guy TEISSIER, Manuel AESCHLIMANN, Patrick BALKANY, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Yves BESSELAT, Gabriel BIANCHERI, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Émile BLESSIG, Roland BLUM, Claude BODIN, Marcel BONNOT, Mmes Chantal BOURRAGUÉ, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, M. Bernard BROCHAND, Mme Chantal BRUNEL, MM. François CALVET, Jean-Louis CHRIST, Louis COSYNS, René COUANAU, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Marc FRANCINA, Jean-Paul GARRAUD, Alain GEST, Charles-Ange GINESY, Jean-Pierre GORGES, Mmes Arlette GROSSKOST, Françoise GUÉGOT, MM. Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Michel HERBILLON, MME Françoise HOSTALIER, MM. Christian KERT, Marc LAFFINEUR, Jean-François LAMOUR, Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Jean-François MANCEL, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Franck MARLIN, Philippe Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Pierre NICOLAS, Yves NICOLIN, Bertrand PANCHER, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Jean-Frédéric POISSON, Mme Bérengère POLETTI, MM. Axel PONIATOWSKI, FRÉDÉRIC REISS, Jacques REMILLER, Franck RIESTER, Jean ROATTA, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Joël SARLOT, André SCHNEIDER, Michel SORDI, et Lionel TARDY,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, la lutte contre l’insécurité routière est devenue l’une des préoccupations majeures des pouvoirs publics.

À ce titre, l’on ne peut contester le fait que la vitesse constitue bel et bien la première cause des accidents de la route, et en particulier des plus meurtriers d’entre eux.

Ainsi il est indéniable que les décisions arrêtées par le loi du 18 juin 2003 relative à la lutte contre la violence routière commencent à porter leurs fruits, puisque les chiffres attestent ces quatre dernières années qu’en moyenne quatre vies sont sauvées chaque jour sur nos routes par rapport à 2003.

Le permis à points contribue de cette politique de prévention et de répression, dans la mesure où il est un outil visant à responsabiliser les conducteurs et à renforcer la lutte contre l'insécurité routière.

Instauré par la loi du 10 juillet 1989 n° 89-469, ce permis à points est entré en vigueur le 1er juillet 1992 et a été modifié le 1er décembre de la même année, passant ainsi de 6 à 12 points.

Toutefois, il apparaît que pour être pleinement acceptée et efficace, cette politique doit être conduite avec un souci permanent d’équité et de discernement :

Afin d’évaluer la gravité des fautes et ainsi instaurer une gradation des sanctions aux infractions au code de la route, le décret n° 2004–1330 du 6 décembre 2004 relatif aux sanctions en matière de dépassement des vitesses maximales autorisées adapte la sanction proportionnellement à la faute commise, et a ainsi permis d’abaisser de la quatrième à la troisième classe de contravention la sanction encourue lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est inférieur à 20 km/h hors agglomération.

Cependant, une inadéquation semble demeurer puisqu’il n’existe pas à l’heure actuelle de différenciation établie entre un dépassement de moins de 5 km/h, qui apparaît comme une infraction relativement mineure au regard de ses conséquences et de l’intention qui la sous-tend, et un dépassement compris entre 5 et 20 km/h, plus répréhensible.

Ainsi, selon le barème actuel des infractions entraînant la perte des points du permis de conduire, le dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée entraîne la perte automatique d’un point sur le permis de conduire.

Le conducteur ayant effectué pour la première fois un léger dépassement de vitesse et se voyant retirer un point à son permis a tendance à ressentir un fort sentiment d’injustice, que le législateur doit prendre en compte.

Il apparaît excessif de considérer ces conducteurs comme de véritables « délinquants de la route », dans la mesure le dépassement qu’ils ont commis reste extrêmement faible et n’entraîne pas de conséquences majeures au regard de la sécurité routière.

Les personnes ainsi incriminées ne comprennent pas la plupart du temps la sévérité de la sanction, et la considèrent comme abusive et injustifiée au regard du préjudice commis.

Dans cette situation, il revient au législateur de rétablir l’équité afin que ces conducteurs qui ont commis une faute mineure pour la première fois et qui ne sont pas des délinquants de la route puissent bénéficier d’une certaine clémence qui paraît justifiée à leur égard.

C’est la raison pour laquelle il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le 2° de l’article L. 223-8 du code de la route, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2° bis– Les modalités selon lesquelles la première infraction au code la route consistant en un dépassement d’une limitation de vitesse pour moins de cinq kilomètres par heure n’entraîne pas de perte de points sur le permis de conduire. »


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