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le 25 octobre 2007


N° 223

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à la prise en compte des adoptions multiples et des adoptions intervenues avant le 1er octobre 1978 pour la retraite des fonctionnaires,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Georges COLOMBIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les conditions d’attribution des bonifications pour enfant prévues par l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Désormais, les enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004 ouvrent droit à une bonification d’un an à condition que le fonctionnaire ait interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article R. 13 du même code précise que le droit à bonification est subordonné à une interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale.

Or, le congé d’adoption, a été institué par la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976. Il était à l’origine de 8 semaines, cette durée ayant été portée à 10 semaines par la loi n° 78-730 du 19 juillet 1978, entrée en vigueur le 1er octobre 1978, puis, à compter du 1er juillet 1980, à 12 semaines en cas d’adoptions multiples et à 18 ou 20 semaines lorsque l’adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d’enfants à charge, en application de l’article 9 de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980.

Actuellement, la durée maximum du congé, en cas d’adoptions multiples, est fixée à 22 semaines pour les enfants adoptés depuis le 1er janvier 1995, en application de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994.

L’interruption d’activité étant exigée pour chacun des enfants susceptibles d’ouvrir droit à bonification, le congé d’adoption de dix semaines n’autorise qu’une seule bonification en cas d’adoptions multiples intervenues à compter du 1er juillet 1978.

Pour les adoptions multiples intervenues à partir du 1er juillet 1980, la durée du congé d’adoption de 12 semaines conduit également à l’attribution d’une seule bonification.

Lorsque l’adoption multiple a pour effet de porter à 3 ou plus le nombre d’enfants à charge, la durée du congé d’adoption de 18 ou 20 semaines ne permet d’attribuer que deux bonifications au maximum.

Il en est de même pour les adoptions multiples intervenues à compter du 1er janvier 1995 ouvrant droit à un congé d’une durée de 22 semaines.

Pour remédier à cette situation inéquitable, qui pénalise indûment les fonctionnaires ayant effectué une démarche d’adoption, il est proposé d’apporter une retouche à l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite de manière à exonérer de la condition d’interruption d’activité les parents d’enfants adoptés avant le 1er octobre 1978.

Par ailleurs, en cas d’adoptions multiples, la condition d’interruption d’activité sera réputée satisfaite pour chacun des enfants adoptés dès lors que le parent concerné aura bénéficié d’un congé d’adoption.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé d’adopter la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’interruption d’activité prévue au b n’est pas opposable aux parents d’enfants adoptés avant le 1er octobre 1978. En cas d’adoptions multiples, cette condition d’interruption d’activité est réputée satisfaite pour chacun des enfants adoptés lorsque le fonctionnaire a bénéficié d’un congé d’adoption. »

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Les charges et pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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