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mis en distribution

le 25 octobre 2007


N° 224

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à assouplir les conditions d’attribution de l’aide personnalisée au logement aux personnes âgées
hébergées en établissement
,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Georges COLOMBIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le coût de l’hébergement des personnes âgées en établissement et le fardeau qu’il représente pour les familles concernées constitue une source importante de préoccupations et de difficultés pour des foyers de plus en plus nombreux.

L’évolution démographique ne peut que contribuer à les aggraver.

La mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale constituée au sein de l’Assemblée nationale a conclu récemment les travaux approfondis qu’elle a effectués sur le financement des établissements d’hébergement des personnes âgées par plusieurs propositions. Certaines de ces préconisations visent à étendre le champ d’application des aides personnalisées au logement.

Rappelant que la Cour des comptes avait évalué à 24 % la proportion en 2004 des résidents en établissement de plus de 75 ans percevant l’allocation de logement social (ALS) et à 12,5 % la proportion des bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement (APL), elle a émis le souhait d’un réexamen des conditions d’attribution de l’aide personnalisée au logement (APL) aux conjoints hébergés en maison de retraite de manière à permettre le versement de l’aide à chacun des époux qu’ils soient simultanément hébergés ou non. Elle préconise également l’extension du dispositif de l’APL aux résidents de tous les établissements d’hébergement, ce qui allégerait sensiblement la charge des intéressés, et par contrecoup, les budgets d’aide sociale des départements.

La mise en œuvre de ces mesures nécessite des modifications du code de la construction et de l’habitation de manière à prévoir des modalités spécifiques de versement de l’APL aux personnes hébergées en établissement.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 351-15 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes âgées hébergées dans un établissement mentionné au 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l’aide personnelle au logement prévue par l’article L. 351-1 au titre du tarif d’hébergement. »

Article 2

Dans le cinquième alinéa (3°) de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « ou son amélioration », sont insérés les mots : « ou du tarif d’hébergement. »

Article 3

I. – Dans l’article L. 353-13 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « des logements-foyers », sont insérés les mots : « et des établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – Le même article L. 353-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’un au moins des membres d’un couple est hébergé dans un établissement mentionné au 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les droits de chaque membre sont calculés séparément. »

Article 4

Les charges résultant pour le Fonds national d’aide au logement visé à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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