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mis en distribution

le 31 octobre 2007


N° 261

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à instituer un financement public des syndicats,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Christophe LAGARDE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les syndicats, tout comme les partis politiques, sont des rouages indispensables au bon fonctionnement de la démocratie.

À la fin des années 80, l’opacité qui régnait sur le financement des partis politiques et qui était régulièrement dénoncée par l’opinion publique a conduit le Parlement à adopter une législation claire entraînant une moralisation utile de cette partie de la vie publique. La mise en place d’un financement public des partis politiques, leur assurant ainsi une autonomie et une pérennité de fonctionnement, a mis un terme aux pratiques antérieures sans que se manifeste à nouveau le besoin de faire appel à des financements extérieurs dont l’origine avait pu être contestable à certaines périodes.

Le financement des syndicats a été également, à de très nombreuses reprises, mis en cause. Un premier rapport de 1990 de la Cour des comptes faisant suite à un contrôle de la CNAM soulevait déjà l’ambiguïté des rapports avec l’organisation syndicale cogestionnaire. Aucune suite ne lui avait été donnée.

De plus, en septembre 1999, la Cour des comptes a dénoncé certaines pratiques de mise à disposition d’agents publics auprès de différentes organisations syndicales.

Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que le financement des syndicats, dont la présence et l’activité sont nécessaires et indispensables à la démocratie sociale, doit être revu, au même titre que celui des partis politiques. Des réflexions, tant du côté du patronat que des représentants des salariés, ont été lancées dans cette direction.

L’organisation d’un financement public des syndicats présenterait de nombreux avantages.

Tout d’abord, c’est une garantie pour l’ensemble des organisations syndicales d’une régularité et d’une sécurité de fonctionnement, que seul le paiement des cotisations ne permet pas d’assurer. Le faible taux d’adhésions en atteste largement. La mise en place d’un financement public mettrait un terme à cette situation. Avec un financement pérenne et transparent de la vie syndicale, les syndicats gagneraient en efficacité et en indépendance, leur permettant de se concentrer sur leurs missions d’intérêt général et de consacrer tous leurs efforts à offrir à leurs adhérents des services de qualité. Dès lors, ils susciteraient de nouvelles adhésions. La place et le rôle des syndicats dans notre régime démocratique en seraient donc naturellement renforcés.

Par ailleurs, ce type de financement n’entamerait nullement, comme pour les partis politiques, leur indépendance. Au contraire, elle ne ferait que la renforcer en coupant les liens « fonctionnels » existants avec des organismes publics ou privés dont la vocation n’est en rien de financer indirectement la vie syndicale. La démocratie sociale repose sur l’existence d’un pluralisme syndical. Il faut, en conséquence, savoir lui donner les moyens de vivre sereinement pour sauvegarder les valeurs essentielles qu’elle représente et auxquelles nous sommes tous profondément attachés.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 411-18 du code du travail, il est inséré un article L. 411-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-18-1. – Des crédits sont inscrits dans le projet de loi de finances de l’année pour être affectés au financement des syndicats.

« Le montant de ces crédits est divisé en deux fractions :

« a) Une première fraction est destinée aux syndicats dont les listes ont, lors des dernières élections prud’homales, obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés ;

« b) Une seconde fraction est destinée aux syndicats dont les listes ont, lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière, obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés dans chacune de ces fonctions publiques.

« Les crédits sont répartis entre ces deux fractions compte tenu de l’effectif respectif des électeurs salariés des conseillers aux prud’hommes d’une part et des électeurs des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires d’autre part, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État

« Les crédits de chacune des fractions sont répartis proportionnellement aux suffrages obtenus entre les syndicats attributaires selon des modalités fixées par décret en conseil d’État. »

Article 2

Les charges générées pour l’État par la présente loi sont compensées par l’augmentation, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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