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le 31 octobre 2007


N° 268

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative aux campagnes référendaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Christophe LAGARDE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Malgré le formidable débat démocratique qui a eu lieu dans notre pays à l’occasion du référendum sur le projet de Constitution européenne, l’organisation officielle de la campagne référendaire a montré certaines lacunes auxquelles il convient de remédier pour permettre à l’avenir une expression équilibrée entre les partisans du « oui » et ceux du « non ».

En effet, afin de permettre au mieux à chaque défenseur du « oui » et du « non » de s’exprimer lors d’une telle campagne, il convient par avance de donner à chacun les moyens matériels, mais également financiers, de participer à cette dernière, mais surtout la possibilité à chaque camp de s’exprimer de façon strictement égale.

C’est pourquoi, dans un premier temps, outre la possibilité qui est donnée aux partis politiques traditionnels de participer à la campagne, il est essentiel d’autoriser, dans des conditions encadrées par la loi, les organisations politiques créées à l’occasion du référendum à s’exprimer permettant ainsi à chaque élu, au-delà des partis, de faire entendre son point de vue.

Ensuite, il convient de permettre aux partis et groupements politiques qui sont habilités à participer à la campagne, de bénéficier de moyens financiers. Ainsi, l’aide publique allouée à la campagne référendaire devrait être divisée en deux fractions égales :

1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats lors des dernières élections à l’Assemblée nationale ;

2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements selon le nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, avant les deux mois qui précèdent le scrutin, y être inscrits ou s’y rattacher.

Tout ceci serait naturellement réalisé sous le contrôle de la Commission des comptes de campagne et l’aide publique globale allouée pour la campagne représenterait la somme de dix millions d’euros.

Enfin, concernant les moyens officiels d’expression (télévision, radio, etc.) accordés aux partis et groupements politiques, ces derniers devraient être répartis de façon strictement égale entre les organisations politiques qui appellent à voter « oui » et celles qui appellent à voter « non ». Le temps de parole du Gouvernement doit également être pris en compte dans cette répartition.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les partis et groupements politiques peuvent être habilités à participer à la campagne référendaire.

Sont habilités à leur demande à participer à la campagne :

– les partis et groupements politiques, créés à l’occasion du référendum et auxquels au moins cinq députés ou cinq sénateurs ont déclaré se rattacher au moins deux mois avant le scrutin ;

– ou les partis et groupements politiques qui ont obtenu, au plan national, au moins 2 % des suffrages exprimés lors des dernières élections législatives.

Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.

Les demandes d’habilitation sont présentées au ministère de l’intérieur au plus tard trois mois avant le scrutin.

Article 2

L’aide publique apportée aux partis politiques ou groupements politiques est fixée à dix millions d’euros dans le cadre de la campagne référendaire.

Article 3

Le montant de ces crédits inscrits pour être affectés au financement des partis et groupements politiques en vue de la campagne référendaire est divisé en deux fractions égales :

1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats lors des dernières élections à l’Assemblée nationale ;

2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements selon le nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, avant les deux mois qui précèdent le scrutin, y être inscrits ou s’y rattacher.

Article 4

La première fraction des aides prévues à l’article 3 est attribuée :

– soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;

– soit aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale que dans un ou plusieurs départements d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et dont les candidats ont obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.

La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l’article LO 128 du code électoral.

En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des députés indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l’ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l’intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l’article 8.

La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, avant les deux mois qui précèdent le scrutin, y être inscrits ou s’y rattacher.

Chaque parlementaire ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent.

Article 5

Les dépenses faites pour la campagne du référendum par chaque parti ou groupement politique habilité dans les conditions posées à l’article 1 de la présente loi font l’objet d'un remboursement de la part de l’État (dans la limite d'un plafond de 500 000 euros) pour les frais suivants :

– frais d’impression des affiches ;

– frais d’impression et de diffusion de tracts, affiches et brochures ;

– frais liés à la tenue de manifestations et réunions.

Chaque organisation habilitée à participer à la campagne désigne un mandataire dont elle déclare le nom, par écrit, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l’article L. 52-14 du code électoral. Les dépenses dont le remboursement est demandé ne peuvent être réglées que par l’intermédiaire de ce mandataire.

Article 6

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l’article L. 52-14 du code électoral est chargée de vérifier que les dépenses dont le remboursement est demandé ont été effectuées conformément aux dispositions de l'article 5.

Article 7

Chaque parti ou groupement politique habilité dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, avant la fin des deux mois qui suivent le scrutin, l’état retraçant, selon leur nature, les dépenses dont le remboursement est demandé.

Cet état est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le parti ou groupement.

La commission arrête le montant du remboursement.

Ce remboursement est versé au mandataire désigné par le parti ou le groupement pour l’application de l’article 11 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 8

Les dispositions des articles 11-1 à 11-8 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont applicables aux campagnes référendaires.

Article 9

Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne disposent, dans les programmes des sociétés nationales de télévision et radiodiffusion, d'un temps d’antenne défini par décret en conseil des ministres.

Ce dernier doit être réparti de façon strictement égale entre les organisations politiques qui appellent à voter oui et celles qui appellent à voter non. Le temps de parole du Gouvernement doit également être pris en compte dans cette répartition.

Article 10

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe, après avis du Conseil constitutionnel, les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d’émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.

Article 11

Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne peuvent faire parvenir à tous électeurs, via le matériel officiel de vote qui leur est envoyé par l’État, une profession de foi recto d’un format de 210 millimètres par 297 millimètres, en une seule couleur. L’impression est prise en charge par l’État

Article 12

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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