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mis en distribution

le 10 janvier 2008


N° 310

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à la pension alimentaire versée
par les
parents à un enfant majeur,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. André WOJCIECHOWSKI, Yves ALBARELLO, Jean BARDET, Patrick BEAUDOUIN, Philippe BOËNNEC, Dominique CAILLAUD, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Gilles D’ETTORE, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Mme Arlette FRANCO, MM. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Laurent HÉNART, Mme Laure de la RAUDIÈRE, MM. Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Jacques LE NAY, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Jean MARSAUDON, Philippe Armand MARTIN, Jacques MASDEU-ARUS, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, PIERRE MORANGE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, André SCHNEIDER Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Jean UEBERSCHLAG, François VANNSON, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 203 du code civil dispose : les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Or, il est également à préciser qu’aucune disposition légale ne limite à la minorité l’obligation des père et mère de contribuer à proportion de leurs facultés, à l’entretien et à l’éducation des enfants, ceux-ci devenus majeurs pourront donc en demander l’exécution.

Il en est particulièrement ainsi lorsque les enfants à leur majorité, n’ont pas terminé leurs études.

Toutefois, le bénéfice de cette disposition doit rester l’exception à la règle.

En effet, il ne faut pas que ce recours devienne une brèche ouverte aux enfants afin de pouvoir obtenir facilement une rentrée d’argent sans se soucier des conséquences que cela peut engendrer du côté des parents.

Ainsi, on relève de plus en plus le schéma classique de l’enfant qui, décidé à quitter le noyau familial, demande assistance sociale et reçoit pour réponse : « faites donc jouer l’article 203 du code civil pour gagner un peu d’argent ».

En somme, il en découle une utilisation exagérée de l’article qui dénature le pourquoi de cette disposition et qui quelque part, prend en otage les parents.

Alors que la justice et notamment la cour de cassation garantie les intérêts des parties et rappelle l’interprétation exacte de la loi, il semble opportun de dégager une vraie disposition pour rétablir un équilibre des parties de plus en plus bafoué par l’utilisation intempestive de cet article.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 203 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour le cas de l’enfant majeur, une pension alimentaire pourra lui être attribuée mais sera fonction, d’une part, de l’âge du demandeur et de la délivrance d’une attestation prouvant soit, la recherche effective d’un emploi, soit, la poursuite régulière d’études.

« L’allocation dépendra également des revenus des ou du parent à charge.

« Le juge déterminera s’il y a lieu, le montant de la contribution à verser. »


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