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mis en distribution

le 7 novembre 2007


N° 327

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative à la modification du scrutin des élections municipales pour les communes de moins de 2500 habitants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Marc ROUBAUD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Différents modes de scrutin sont en vigueur pour les élections des conseillers municipaux, ils varient en fonction de l’importance démographique de la commune.

Pour les communes de moins de 2 500 habitants, les candidatures individuelles sont admises, des listes « ouvertes » incomplètes ou comptant plus de noms que de sièges sont autorisées. Il y a également possibilité de barrer des noms sur différentes listes et d’inscrire des noms de personnes non candidates, c’est ce que l’on appelle le panachage. Il est donc possible d’ajouter ou supprimer des candidats sans que le vote soit nul (article L. 257 du code électoral). Les voix sont décomptées par candidat et non par liste.

Pour les communes de moins de 3 500 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours (élection de 9 à 23 conseillers municipaux). En effet, pour être élu au premier tour, il faut la majorité absolue de suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart des inscrits. Les listes doivent comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir. Au-dessus de 2 500 habitants, les candidats se présentent en listes complètes. Toutefois, les électeurs des communes de moins de 3 500 habitants ont le droit de ne pas respecter les listes de candidat en votant, pour des citoyens n’ayant pas déclaré leur candidature ou en votant pour des candidats issus de listes différentes.

Pour les communes de 3 500 habitants et plus, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours (élection de 27 à 163 conseillers) sans panachage ni vote préférentiel. Pour être valablement exprimé, un bulletin de vote ne peut être modifié par l’électeur, il ne peut y avoir ni adjonction, ni suppression de noms, ni modification de l’ordre de présentation des candidats sur la liste. Toute liste raturée est considérée comme nulle lors du dépouillement et du décompte des suffrages (article L. 260 du code électoral). Les voix sont décomptées par liste et non par candidat.

Le mode de scrutin pour les communes de moins de 2 500 habitants, entraîne certains problèmes de cohérence car ne permettant pas de dégager des majorités stables. Il convient donc de supprimer le seuil des communes de moins de 2 500 habitants et d’appliquer un mode de scrutin identique pour toutes les communes.

Telles sont les raisons de cette proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 256 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 256. – Pour toutes les communes, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. »

Article 2

L’article L. 257 du code électoral est abrogé.


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