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mis en distribution

le 7 novembre 2007


N° 336

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier les conditions du maintien de la prestation compensatoire en cas de remariage du conjoint créancier de ladite prestation,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Marc ROUBAUD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La prestation compensatoire a pour vocation de corriger un déséquilibre financier consécutif à un divorce. Il a pour objet de protéger le conjoint pénalisé par ce constat d’échec de l’union matrimoniale. Face aux difficultés engendrées du fait des conditions d’octroi de cette pension, la loi « Perben », relative au mariage, a assoupli les modalités d’attribution, sous forme de rente viagère ou de capital. Ce texte de loi apporte une solution dans de nombreux cas.

Cependant, force est de constater, que si la vocation de la prestation compensatoire est légitime pour le conjoint pénalisé financièrement du fait du divorce, le maintien de celle-ci en cas de remariage du conjoint créancier est inique et injuste.

Conformément aux articles 212 et 213 du code civil, les époux se doivent mutuellement secours et assistance, doivent pourvoir ensemble à la direction matérielle de la famille. Le fait pour le conjoint créancier de la prestation compensatoire de continuer à percevoir celle-ci, après avoir contracté un nouveau mariage est contraire à l’esprit de ces articles. Car, ce n’est plus uniquement le couple nouvellement marié qui subvient aux besoins matériels de la nouvelle union, mais également le débiteur de ladite prestation compensatoire. Elle occasionne un surplus de revenus, qui pénalise injustement l’ex-conjoint.

Si légitimement, l’octroi de la prestation compensatoire se justifie si le conjoint reste célibataire, elle est infondée juridiquement, en cas de remariage. Sauf à concevoir que le débiteur de cette pension est responsable du soutien financier du créancier, quelles que soient ses conditions matrimoniales, le maintien de cette prestation ampute l’application des dispositions du code civil, relatif aux obligations nées du nouveau contrat de mariage. En effet, le nouveau conjoint du créancier de cette prestation ne serait pas tenu de façon pleine et entière à l’exécution des articles 212 et 213 du code civil.

C’est pourquoi cette proposition de loi vise à annuler la prestation compensatoire, sous contrôle du juge, en cas de remariage du conjoint bénéficiaire de ladite prestation.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le premier alinéa de l’article 276-3 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est, de fait caduque, après validation du juge sur saisine du débiteur ou toute personne ayant intérêt, dès lors que le créancier a contracté un nouveau contrat de mariage ».


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