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Amendements  sur le projet ou la proposition

Document

mis en distribution

le 13 novembre 2007


N° 349

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 octobre 2007.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le sénat,

relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 463 (2006-2007), 48 et T.A. 15 (2007-2008).

Article 1er

Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à assurer la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Article 2

Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation sont soumis à un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce contrôle technique, effectué par des organismes agréés par l’État, est à la charge des exploitants.

Article 2 bis (nouveau)

Tout exploitant de manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, le nom de l’organisme certificateur et la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement.

Article 3

Un décret en Conseil d’État définit les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les manèges, machines et installations visés à l’article 1er, le contenu et les modalités du contrôle technique ainsi que les conditions et les modalités d’agrément des organismes de contrôle technique.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 octobre 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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