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mis en distribution

le 18 décembre 2007


N° 372

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 novembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le pourcentage de l’effectif légal du conseil municipal servant à déterminer le nombre d’adjoints au maire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Jean-Sébastien VIALATTE, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Marie BINETRUY, Philippe BOËNNEC, Gilles BOURDOULEIX, Bernard BROCHAND, François CALVET, Dino CINIERI, René COUANAU, Jean-Pierre DECOOL, Gilles D’ETTORE, Mmes Marie-Louise FORT, Arlette FRANCO, MM. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Georges GINESTA, Charles-Ange GINESY, Jean-Pierre GIRAN, Jean-Pierre GORGES, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Michel LEJEUNE, Mme Geneviève LEVY, MM. Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Jacques MASDEU-ARUS, Alain MOYNE-BRESSAND, Mme Josette PONS, MM. Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Max ROUSTAN, Bruno SANDRAS, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Jean UEBERSCHLAG et André WOJCIECHOWSKI.

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales précise que le nombre d’adjoints au maire d'une commune ne peut excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal tel que défini à l'article L. 2121-2 du même code.

Or, il peut arriver que ce nombre ne suffise pas et qu’il ne soit pas en adéquation avec les besoins de la commune.

En effet, les nouvelles obligations légales et réglementaires, la multiplication des compétences, le développement des intercommunalités, la décentralisation justifient le souhait du premier magistrat de la commune à vouloir s’entourer d'adjoints plus nombreux susceptibles de l'aider dans la gestion quotidienne des affaires de la commune.

Certes, l’article L. 2122-2-1 du code général des collectivités territoriales permet de dépasser ce nombre et de créer des postes d’adjoints chargés principalement d’un ou de plusieurs quartiers de la commune. L’adjoint de quartier connaît ainsi toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge et veille à l'information de leurs habitants. Cependant il ne peut apporter de solution au problème de sous-effectif en adjoints au maire dans la mesure où cette disposition ne concerne que les communes de 80 000 habitants et plus. Il ne permet pas de répondre aux besoins des communes moins peuplées.

C'est pourquoi il semble opportun de faire porter le pourcentage déterminant le nombre d’adjoints au maire de 30 à 40 % de l'effectif du conseil municipal.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d’adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-2. – Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 40 % de l'effectif légal du conseil municipal. »

Article 2

La charge supplémentaire qui pourrait résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes qui pourraient en résulter pour l’État sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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