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mis en distribution

le 27 décembre 2007


N° 461

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à assouplir les dispositions du code du travail pour le paiement du salaire en cas de détaxation des heures supplémentaires ou complémentaires au moyen d’un « chèque heures supplémentaires »,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Bernard GÉRARD, Jean-Pierre DECOOL, Jean AUCLAIR, Patrick BALKANY, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Philippe BOËNNEC, Jean-Yves BONY, Mme Geneviève COLOT, MM. Louis COSYNS, René COUANAU, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Bernard DEPIERRE, Daniel FASQUELLE, Alain FERRY, Jean-Claude FLORY, Mme Marie-Louise FORT, M. Jean-Michel FOURGOUS, Mmes Arlette FRANCO, Cécile GALLEZ, MM. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, Mme Françoise HOSTALIER, M. Thierry LAZARO, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Michel LEJEUNE, Jean-Marc LEFRANC, Lionnel LUCA, Alain MARC, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, M. Philippe Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Yanick PATERNOTTE, Bernard PERRUT, Henri PLAGNOL, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Jean UEBERSCHLAG, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi dite TEPA n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, a prévu dans son article 1er, dès le 1er octobre 2007, une mesure de détaxation des heures supplémentaires et complémentaires. Comme l’indiquait le projet de loi (n° 4), le but de cette disposition est de « diminuer le coût du travail pour les entreprises qui augmentent la durée de travail de leurs salariés, tout en incitant ces derniers à travailler plus par la garantie d’une augmentation substantielle de leurs revenus ». Concrètement, l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 prévoit un système d’exonération des charges salariales, une déduction forfaitaire des charges patronales, et une modification au calcul de l’aménagement « Fillon ». On notera également que le législateur a souhaité donner le champ d’application le plus large à ce dispositif, simple dans sa mise en œuvre, et qu’en application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l’État compensera les exonérations de cotisations de sécurité sociale aux régimes concernés.

Il s’agit incontestablement d’une réforme ambitieuse, son coût global ayant été évalué à environ 5 milliards d’euros (avis de la commission des affaires sociales du Sénat n° 406. p 21). Il convient donc que les salariés aient particulièrement conscience de l’engagement de l’État et des entreprises en faveur de ce dispositif.

Un des moyens de cette prise de conscience est de permettre, plus particulièrement aux chefs de petites et moyennes entreprises, de rémunérer les heures supplémentaires ou complémentaires au moyen d’un chèque, dès leur accomplissement. En outre, et par dérogation à l’article L. 143-3 du code du travail, le paiement des dites heures ne devrait pas obligatoirement figurer sur le bulletin de paie.

Sans même attendre la présentation par le Gouvernement du rapport sur l’application dans un délai de dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur, nous vous demandons donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 143-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux présentes dispositions, le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires bénéficiant d’une réduction de cotisations et de contributions sociales salariales dans les conditions prévues par l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale peut faire l’objet d’un paiement par chèque dès leur accomplissement, sans que celui-ci n’apparaisse sur le bulletin de paie. »


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