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mis en distribution

le 13 décembre 2007


N° 465

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à l'âge de la retraite des pilotes de ligne,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Georges TRON,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 421-9 du code de l’aviation civile fixe à soixante ans l’âge limite au-delà duquel aucune activité ne peut plus être exercée en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public.

Cette règle est en contradiction avec les normes internationales édictées par l’OACI qui retiennent la limite d’âge de soixante-cinq ans pour exercer les fonctions de pilote commandant de bord en transport commercial international, sous réserve que le copilote soit âgé de moins de soixante ans. Il en résulte que nombre de pilotes français vont se trouver prochainement réduits à l’inactivité alors que nos aéroports sont tenus d’accueillir des aéronefs dont les équipages ne sont pas soumis aux mêmes restrictions.

Il convient donc de remédier à cette anomalie dont le maintien pénalise gravement les pilotes de ligne français. La modification de la limite d’âge aura naturellement pour corollaire le renforcement de la surveillance médicale des intéressés.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 421-9 du code de l’aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la limite d’âge des pilotes et copilotes du transport aérien public est fixée à soixante-cinq ans à la condition que le pilote ou le copilote âgé de plus de soixante ans soit soumis à une surveillance médicale renforcée. Il ne peut exercer son activité que s’il est assisté d’un pilote ou copilote âgé de moins de soixante ans. »


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