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mis en distribution

le 13 décembre 2007


N° 469

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer la redevance audiovisuelle,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Christian VANNESTE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La réforme de la redevance audiovisuelle adoptée en 2004 a notamment consisté à adosser la redevance à la taxe d’habitation, exonérant de fait de redevance toute personne ne s’acquittant pas de cette dernière. En 2008, en application de la loi votée en 2004, ces quelques 800 000 foyers reviennent dans le droit commun. Nos concitoyens de plus de 65 ans non imposables et de plus de 60 ans dont le revenu fiscal ne dépasse pas 9 437 euros qui ne touchent que de très petites retraites, se trouvent donc particulièrement touchés.

L’Assemblée nationale avait adopté, à l’initiative du député Patrice Martin-Lalande, un amendement permettant aux personnes mutilées, invalides ou fortement handicapées de continuer à être exonérées de redevance.

Cette démarche est un premier pas mais ne suffit pas.

Institué en 1949, cet impôt est devenu « archaïque, injuste et coûteux » selon les termes du rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale sur le recouvrement de l’impôt en date 12 juillet 2000.

Archaïque, il ne correspond plus aux réalités pour lesquelles il avait été institué, le lien entre le téléspectateur et l’audiovisuel public s’étant distendu voire marginalisé sous l’effet du développement exponentiel de chaînes privées.

Injuste ensuite. Alors que le taux d’équipement des foyers est proche de 100 %, il est difficilement concevable, au regard du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, qu’un certain nombre de personnes soient exonérées et non l’ensemble de la population. L’injustice de la redevance tient également à l’importance de la fraude qu’elle subit, laquelle conduit à faire supporter par ceux qui l’acquittent normalement la charge esquivée par ceux qui s’en exonèrent. Le système de redevance brille par sa complexité et son illisibilité quant au régime applicable.

Coûteux enfin, ce sont quelques 1 400 fonctionnaires de la comptabilité publique qui pourraient être redéployés utilement dans d’autres services et des dépenses lourdes en terme de gestion qui pourraient être évitées.

Pour toutes ces raisons, il apparaît évident qu’aujourd’hui la redevance audiovisuelle ne se justifie plus. Cette proposition vise donc à la supprimer pour l’ensemble des foyers dans un souci de solidarité et d’équité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les III et IV de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés.

Article 2

Sont abrogés :

1° L’article 281 nonies du code général des impôts ;

2° Les articles 1605, 1605 bis, 1605 ter, 1605 quater du même code ;

3° L’article 1681 ter B du même code.

Article 3

Les pertes de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos prévue au III de l’article L. 136-7-1 du code la sécurité sociale.


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