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mis en distribution

le 24 janvier 2008


N° 479

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

modifiant l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, en vue de permettre la communication des diplômes à des tiers,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Philippe VIGIER, Jean-Louis BERNARD, Georges COLOMBIER, Charles de COURSON, Bernard DEPIERRE, Michel DIEFENBACHER, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Alain GEST, Mme Annick GIRARDIN, MM. Gérard HAMEL, Francis HILLMEYER, Olivier JARDÉ, Yvan LACHAUD, Jean-Christophe LAGARDE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Nicolas PERRUCHOT, Bernard PERRUT, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Frédéric REISS, Franck REYNIER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, André SCHNEIDER, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY et Patrice VERCHÈRE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public dispose que les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, précisant que les administrations peuvent cependant « refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret de la vie privée… »

La Commission d’accès aux documents administratifs estime que les « diplômes et titres couverts par le secret de la vie privée, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, en application du II de l’article 6 » cité ci-dessus.

En l’occurrence, la notion de « personnes intéressées » fait difficulté. Un diplôme est un document administratif prenant acte d’une décision reconnaissant des compétences ; souvent – et de plus en plus – il instaure au bénéfice de son détenteur une exclusivité opposable à tous pour l’exercice de certaines professions (la médecine n’est qu’un exemple parmi d’autres) ; il garantit a priori à tous les tiers que le diplômé possède les connaissances et le savoir-faire justifiant qu’il remette entre ses mains ses intérêts, voire sa vie même ; l’absence de diplôme dans l’exercice de certaines professions est passible de sanctions pénales ; c’est dire que les citoyens, dans leur ensemble, sont « intéressés » à sa réalité. En bref, un diplôme est tout le contraire d’un document à caractère privé ; à la lettre, il est fait pour être montré, et à toute personne, qu’elle veuille vérifier la confiance qu’elle peut mettre dans l’intervention de tel ou tel professionnel, ou qu’elle entende s’assurer du respect de l’égalité de traitement et des dispositions légales dans l’accès à une profession ou à un poste. 

Au demeurant, l’affichage public de nombre de résultats d’examens entraînant la délivrance d’un diplôme le manifeste bien : celui-ci ne peut être considéré comme un document à caractère privé.

À l’heure où la pratique de certaines professions sur la base de diplômes étrangers est de plus en plus courante, où la circulation des personnes est de plus en plus aisée – spécialement dans le cadre européen –, à l’heure où tout un chacun est susceptible d’exercer sa profession n’importe où sur la planète, il est important que la réalité d’un diplôme puisse être vérifiée à tout moment et par toute personne.

C’est pourquoi il est proposé de lever toute ambiguïté en excluant l’opposition du secret de la vie privée et des dossiers personnels à la production des diplômes ou titres ouvrant droit à l’exercice d’une profession ou à l’obtention d’un poste.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le deuxième alinéa du II de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peut être opposé à la consultation et la communication à toute personne des diplômes ou titres ouvrant droit à l’exercice d’une profession ou à l’obtention d’un poste. »


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