Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 24 janvier 2008


N° 523 (rectifié)

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à garantir les droits des personnes tenues d’apporter leur aide à un parent dépendant au regard de l’assurance vieillesse,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR Mme Valérie BOYER, MM. Yves ALBARELLO, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Étienne BLANC, Émile BLESSIG, Roland BLUM, Philippe BOËNNEC, Jean-Yves BONY, Loïc BOUVARD, Xavier BRETON, Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. François CALVET, Pierre CARDO, Éric CIOTTI, Hervé de CHARETTE, Dino CINIERI, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Richard DELL’AGNOLA, Éric DIARD, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Gilles D’ETTORE, Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Mme Marie-Louise FORT, MM. Marc FRANCINA, Gérard GAUDRON, Guy GEOFFROY, Georges GINESTA, Claude GOASGUEN, Michel GRALL, Christophe GUILLOTEAU, Mme Françoise GUÉGOT, M. Guénhaël HUET, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Jacques LE NAY, Mme Geneviève LEVY, MM. Michel LEZEAU, Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Jean MARSAUDON, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Franck RIESTER, Jean ROATTA, Mme Valérie ROSSO-DEBORD, MM. Bruno SANDRAS, Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Jean UEBERSCHLAG, Patrice VERCHÈRE, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Plus de deux millions de nos concitoyens apportent quotidiennement leur aide à une personne handicapée, parent, enfant, conjoint ou concubin, le plus souvent au détriment de leur vie personnelle, familiale et professionnelle.

Les concours apportés par les proches à l’effectuation des tâches quotidiennes vont des soins personnels et médicaux à l’accompagnement psychologique, de l’aide à la communication et aux déplacements, à l’accomplissement des tâches domestiques et ménagères et à la représentation de l’intéressé pour la défense de ses droits et de ses intérêts.

S’agissant des personnes dépendantes, ces tâches peuvent mobiliser jusqu’à épuisement les capacités des intervenants qui, dans 90 % des cas, ne sont pas des professionnels.

Diverses aides ont été prévues afin d’alléger la charge matérielle et financière que représente l’assistance à une personne handicapée : accompagnement, accueil temporaire, prestation de compensation, allocations, majorations de durée d’assurance pour l’éducation d’un enfant handicapé, congés et aménagements d’horaires.

Toutefois, l’importance de l’activité déployée dans le cadre de l’entraide familiale rend fréquemment celle-ci incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, et conduit les intéressés à des sacrifices de carrière dont le retentissement sur les droits à retraite peut être considérable.

Nombre de nos concitoyens interrompent ainsi prématurément leur activité professionnelle en demandant la liquidation anticipée de leur droit à pension pour assurer une présence auprès d’un parent dépendant.

Si l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du régime général des personnes bénéficiaires du congé de soutien familial ou exerçant, au foyer familial, la charge d’une personne handicapée adulte, le champ d’application de cette mesure apparaît trop étroit et la condition de ressources trop rigoureuse, l’exercice d’une activité professionnelle ou la perception d’une pension de retraite par un membre du ménage pouvant suffire à exclure du bénéfice de l’assurance vieillesse l’autre membre appelé à apporter son aide à un ascendant.

Compte tenu de l’évolution du nombre de personnes âgées dépendantes et en raison du bénéfice que la société toute entière retire de l’activité des aidants familiaux qui assurent le maintien à domicile de personnes dont l’hébergement en établissement représenterait une lourde charge, il ne paraît pas illégitime que l’accomplissement de ce devoir familial soit rémunéré, fut-ce de manière très limitée, sous la forme de droits à retraite.

C’est pourquoi il vous est proposé de modifier les dispositions de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale de manière à généraliser l’accès des aidants familiaux à l’assurance vieillesse.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Est également affiliée à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu’aucune affiliation à l’assurance vieillesse ne soit acquise à un autre titre, la personne assumant la charge d’un parent, d’un conjoint ou d’un concubin âgé remplissant les conditions prévues par l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° Dans la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « , pour autant que ses ressources ou celles du ménages ne dépassent pas le plafond du complément familial » sont supprimés ;

3° Dans le sixième alinéa, les mots : « que ses ressources ou celles du ménages ne dépassent pas le plafond du complément familial et » sont supprimés.

Article 2

Les charges résultant pour les régimes sociaux des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée.


© Assemblée nationale