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le 11 janvier 2008


N° 556

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre l’éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à l’ensemble des opérations de partenariat public-privé,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Marc LE FUR,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les partenariats publics-privés sont destinés à accélérer le financement d’équipements publics comme les hôpitaux, les prisons, les écoles ou les ponts, en mobilisant le financement privé sur la réalisation de ces investissements. Les partenariats mettent en effet à la charge d’un cocontractant un investissement, son fonctionnement technique et son financement, en contrepartie d’une rémunération, versée par la personne publique, susceptible de variation en fonction de la qualité du service rendu.

Le Président de la République a demandé au Gouvernement de préparer des projets de textes normatifs mettant en place un plan de stimulation des partenariats public-privé. Dans cette perspective, une loi devrait être présentée au Parlement afin de placer ces partenariats parmi les modalités de droit commun de la commande publique.

Au-delà de cette inscription des partenariats publics-privés dans le droit commun de la commande publique, l’extension de l’éligibilité au FCTVA à l’ensemble des formes de ces partenariats pourrait utilement contribuer à leur développement.

L’article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales, issu de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats, permet aux collectivités territoriales d’être éligibles au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) sur la part de rémunération versée au titulaire du contrat de partenariat correspondante à l’investissement réalisé par ce dernier pour les besoins d’une activité non soumise à la TVA.

Cependant, seuls les contrats de partenariats sont à ce jour éligibles au FCTVA, à l’exclusion d’autres formes de partenariats publics-privés également ouverts aux collectivités territoriales. Les baux emphytéotiques administratifs, prévus à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, et les autorisations d’occupation du domaine public constitutive de droits réels, prévus à l’article L. 1311-5 du même code en sont ainsi exclus.

Le fait que les collectivités territoriales ne puissent bénéficier du remboursement forfaitaire du fonds de compensation de la TVA pour des ouvrages qui sont affectés à une mission de service public et qui ont vocation à devenir son patrimoine à terme, est un frein à la modernisation du parc immobilier public, nécessaire à l’accomplissement des missions essentielles des collectivités territoriales.

Il est donc nécessaire de tendre vers une neutralité fiscale entre les différentes formes de partenariats public-privé conclus par les collectivités territoriales, qu’ils soient des contrats de partenariats, des baux emphytéotiques administratifs ou des autorisations d’occupation du domaine public constitutive de droits réels.

Cette neutralité fiscale aurait pour effet de relancer les partenariats public-privé en vue d’accélérer l’investissement dans le parc immobilier public, conformément à l’objectif fixé par le Président de la République.

L’objet de la présente loi est de rendre éligible au FCTVA les baux emphytéotiques administratifs et les autorisations d’occupation du domaine public constitutive de droits réels, conclus par les collectivités territoriales. C’est l’objet des articles 3 et 4 de la présente proposition de loi.

Cela impose, pour ces deux formes de partenariats public-privé, de distinguer dans le calcul de la rémunération de la personne publique à son cocontractant les coûts d’investissements pour le besoin d’une activité non soumise à la TVA, seuls éligibles au FCTVA. C’est l’objet des articles 1 et 2 de la présente proposition de loi.

Tels sont les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales, est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La rémunération versée à son cocontractant par la personne publique distingue, pour son calcul, les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement. »

Article 2

Après le troisième alinéa de l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération versée à son cocontractant par la personne publique distingue, pour son calcul, les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement. »

Article 3

Après l’article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1615-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-13. – La collectivité territoriale ou l’établissement public qui a conclu un bail emphytéotique prévu à l’article 1311-2 bénéficie du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l’investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d’une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La part de la rémunération correspondant à l’investissement est celle prévue par le contrat entre la personne publique et le cocontractant.

« À la fin anticipée ou non du contrat, si l’équipement n’appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l’État la totalité des attributions reçues.

« Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l’État à la personne publique. »

Article 4

Après l’article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1615-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-14. – La collectivité territoriale ou l’établissement public qui a délivré un titre d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels, prévu à l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, bénéficie du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l’investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d’une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La part de la rémunération correspondant à l’investissement est celle prévue par le contrat entre la personne publique et le cocontractant.

« À la fin anticipée ou non du contrat, si l’équipement n’appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l’État la totalité des attributions reçues.

« Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l’État à la personne publique. »

Article 5

Les pertes de recettes qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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