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Amendements  sur le projet ou la proposition

Document

mis en distribution

le 9 janvier 2008


N° 565

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI

adoptée avec modifications par le sénat,

relative aux tarifs réglementés
d’
électricité et de gaz,

TRANSMIS PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire.)

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 369, 427, 462, 466 (2006-2007) et T.A. 1 (2007-2008).

2e lecture : 137, 155 et T.A. 45 (2007-2008).

Assemblée nationale : 238, 486 et T.A. 65.

Article 1er

I. – L’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés un IV, un V et un VI ainsi rédigés :

« IV. – Un consommateur final domestique d’électricité qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d’électricité pour la consommation d’un site, à condition qu’il n’ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l’article 22 précité.

« V. – Lorsqu’un consommateur final domestique d’électricité a fait usage pour la consommation d’un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d’en faire la demande avant le 1er juillet 2010, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité pour ce site. 

« VI. – Un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d’électricité pour la consommation d’un site, à condition qu’il n’ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. » ;

2° (nouveau). – Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux IV, V et VI du présent article, »

II (nouveau). – Le 5° de l’article L. 121-87 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ; ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 janvier 2008.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


© Assemblée nationale