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mis en distribution

le 14 janvier 2008


N° 571

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI

facilitant l’égal accès des femmes et des hommes
au mandat de
conseiller général,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Partant du constat de la relative faible féminisation des conseils généraux, la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, dans son article 4, a institué pour l’élection au conseil général un « ticket paritaire » formé par le candidat et son remplaçant, chacun devant être de sexe différent.

Dans des cas limitativement prévus par la loi, lorsque le poste devient vacant, le titulaire est remplacé par son « suppléant » sans qu’il soit besoin d’organiser une élection partielle. Dans le projet de loi initial, un tel remplacement était prévu lorsque le titulaire décède.

Pour rendre ce dispositif plus effectif et favoriser ainsi une plus grande parité dans les conseils généraux, le législateur a souhaité étendre ces cas de remplacement aux cas de démission pour cause de cumul de mandats locaux, cas prévus par les articles L. 46-1 (détenteur de plus deux mandats locaux) et L. 46-2 (titulaire de deux mandats locaux et d’un mandat de représentant au Parlement européen).

Ainsi, désormais, dans tous ces cas, une élection partielle peut être évitée.

Cependant, faute d’un renvoi à l’article L.O. 151-1 du code électoral qui dispose qu’un élu national ne peut être titulaire au total de plus de deux mandats (1), une élection partielle doit avoir lieu lorsque le détenteur d’un mandat local qui est élu conseiller général est déjà député ou sénateur, privant ainsi d’effet l’institution d’un « ticket paritaire ».

En pratique, ainsi que l’ont souligné plusieurs juristes, face à une même situation – la survenance d’une élection au conseil général –, on se trouve en présence d’une différence de traitement au regard de la parité, et ce sans justification valable.

C’est pourquoi, dans la continuité des objectifs poursuivis par le législateur à l’occasion de la discussion de la loi du 31 janvier 2007 précitée, dans le souci de retrouver la cohérence du régime juridique applicable et d’en simplifier ainsi la lecture, il est proposé d’opérer une unification des régimes en vigueur et d’étendre, pour ce faire, les cas de remplacement du conseiller général titulaire par le suppléant d’un autre sexe aux cas de démission pour cause de cumul lorsqu’est concerné un député ou un sénateur. Ainsi, la parité progressera dans les conseils généraux et le nombre d’élections partielles qui suit directement un renouvellement général sera limité.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans le premier alinéa de l’article L. 221 du code électoral, le mot et la référence : « ou L. 46-2 » sont remplacés par les références : « , L. 46-2 ou L.O. 151-1 ».

1 ()  À l’exception d’un mandat de conseiller municipal d’une commune de moins de 3 500 habitants.


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